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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.550

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.550 du 17 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.550 du 17 mai 2023 A. 237.213/VI-22.419 En cause : la société anonyme MODALIZY, ayant élu domicile chez Mes Gautier ROLLAND et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Marie VAN DER ELST, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 20 octobre 2022, la SA Modalizy demande l’annulation de « la décision, datée du 23 août 2022, par laquelle le marché a été attribué à un autre soumissionnaire, TOTAL ENERGIES, et a déclaré l’offre de la partie requérante irrégulière sur la base de la proposition d’attribution du marché ». II. Procédure Un arrêt n° 254.700 du 7 octobre 2022 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. VI - 22.419 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 18 octobre 2022, la partie adverse a retiré la décision attaquée du 23 août 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 20 octobre 2022. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Il y a donc lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.700 du 7 octobre 2022. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI - 22.419 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.700 du 7 octobre 2022 est levée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 46 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mai 2023 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.419 - 3/3