ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.549
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.549 du 17 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.549 du 17 mai 2023
A. 236.480/VI-22.348
En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Aurélien VANDEBURIE et Lotfi BOUHYAOUI, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles, contre :
le Port de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLÉE POUSSIN
et Juliette VAN VYVE, avocats, place Eugène Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 6 juillet 2022, la SA Jette Clean demande l’annulation de « la décision du 29 avril 2022 de la partie adverse, qui déclare l’offre de la partie requérante irrégulière et attribue le marché public de services n° 1439
ayant pour objet “nettoyage et dépoussiérage des locaux, mobilier, vitres, etc… aux différents bâtiments du Port de Bruxelles” à un autre soumissionnaire ».
II. Procédure
Un arrêt n° 254.211 du 1er juillet 2022 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
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Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 8 juillet 2022, la partie adverse a retiré la décision attaquée du 29 avril 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 15 juillet 2022. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Il y a donc lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.211 du er 1 juillet 2022.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 254.211 du 1er juillet 2022 est levée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mai 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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