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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.548

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.548 du 17 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.548 du 17 mai 2023 A. 235.213/VI-22.204 En cause : l’association sans but lucratif COHEZIO, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocats, chaussée de la Hulpe 166 1170 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 27 janvier 2022, l’ASBL Cohezio demande l’annulation de « la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode du 24 [lire : 23] novembre 2021 attribuant à CESI asbl, Avenue Konrad Adenauer 8 à 1200 Bruxelles (ci-après “CESI”) le marché de services “Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail pour l’année 2022, reconductible tacitement trois fois pour un an” ». II. Procédure Un arrêt n° 252.751 du 25 janvier 2022 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de décision attaquée. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VI - 22.204 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 8 mars 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 15 mars 2022. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Il a donc lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 252.751 du 25 janvier 2022. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite une « indemnité de procédure d’un montant de 700 euros à la fois en procédure d’extrême urgence et en procédure d’annulation ». Dans sa demande de suspension, la partie requérante n’a pas sollicité d’indemnité de procédure. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en annulation. Il n’y a par contre pas lieu d’accorder une indemnité de procédure pour la procédure en suspension d’extrême urgence dès lors qu’aucune indemnité n’a été demandée avant la clôture des débats. VI - 22.204 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 252.751 du 25 janvier 2022 est levée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mai 2023 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.204 - 3/3