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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.547

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.547 du 17 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.547 du 17 mai 2023 A. 230.030/VI-21.692 En cause : la société anonyme FIRE TECHNICS, ayant élu domicile chez Me Gérard SOETE, avocat, Kerkstraat 8 boîte 1 8400 Ostende, contre : la zone de secours Hainaut-Centre, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 21 janvier 2020, la SA Fire Technics demande l’annulation de la décision du collège de la zone de secours Hainaut-Centre du 30 décembre 2019 attribuant à la SA Vanassche FFE le marché public ayant pour objet l’« acquisition, fourniture de pièces, entretiens et réparations de camions citernes 8.000 litres ». II. Procédure Un arrêt n° 247.115 du 21 février 2020 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. VI - 21.692 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 11 mars 2020, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers du 19 mai 2020. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Il a donc lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 247.115 du 21 février 2020. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 780 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure. Dès lors que le montant de 780 euros n’est aucunement justifié par la partie requérante, il y a lieu de lui accorder une indemnité au montant de base tel qu’indexé, soit 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI - 21.692 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 247.115 du 21 février 2020 est levée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mai 2023 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 21.692 - 3/3