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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.543

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.543 du 17 mai 2023 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.543 du 17 mai 2023 A. 231.394/XI-23.114 En cause : CESAR Anthony, ayant élu domicile chez Mes Nicolas DUCHATELET et Maxime DULIEU, avocats, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2020, Anthony Cesar demande l’annulation de « la décision disciplinaire prise par le Directeur du Centre de Détention de Lantin le 21 juillet 2020 qui inflige une sanction d'isolement dans l'espace de séjour à Monsieur Anthony Cesar pour une durée de 15 jours et interdit donc : - La visite à table ; - La visite dans l'intimité ; - La participation aux activités de formation ; - La participation aux activités communes qui se rattachent à un culte ou à la philosophie du détenu ». II. Procédure Un arrêt n° 248.125 du 5 août 2020 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. XI - 23.114 - 1/3 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 21 février 2023, retourné avec la mention « Ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée ». M. Georges Scohy, premier auditeur, a rédigé une note le 4 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 7 avril 2023, retournée avec la mention « Non réclamé », le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XI - 23.114 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 mai 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.114 - 3/3