ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.541
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.541 du 17 mai 2023 Enseignement et culture - Diplômes Décision
: Biffure Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.541 du 17 mai 2023
A. 237.816/XI-24.209
En cause : DEVAUX Alix, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49
5000 Namur, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 janvier 2023, Alix Devaux demande la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « décision d’équivalence du 23.11.2022 prononcée par le Service des Equivalences organisé au sein de l’Administration générale de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (Communauté française) — notifiée le même jour, décision suivant laquelle le diplôme de fin d’études secondaires de Colombie Britannique (Canada)
délivré en juin 2022 par le Ministère de l’Éducation ... est équivalent au Certificat d’Enseignement secondaire supérieur, Enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court ».
II. Procédure
Un arrêt n° 255.230 du 9 décembre 2022 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée.
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 13 mars 2023, réceptionnée le 15 mars 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que le droit et la contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit.
Par un courrier du 24 janvier 2023, réceptionné le 25 janvier 2023, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
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IV. Indemnité de procédure
Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros.
Vu la suspension ordonnée par l’arrêt n° 255.230 du 9 décembre 2022 et le retrait de la décision attaquée par décision du 2 février 2023, la partie adverse ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause.
Il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder l’indemnité de procédure sollicitée.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.816/XI-24.209 est rayée du rôle du Conseil d’État.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 17 mai 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.209 - 3/3