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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.509

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.509 du 12 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.509 du 12 mai 2023 A. 238.986/XIII-10.006 En cause : HORGNIES Caroline, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : la commune de HENSIES, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 28 avril 2023, Caroline Horgnies demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le collège communal de Hensies délivre à Jérôme Delfairière un permis d’urbanisme ayant pour objet le placement d’une remorque de type « Foodtruck » à usage de friterie sur un terrain privé sis rue de Crespin, 132A à Hensies et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 2 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2023. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIIIexturg - 10.006 - 1/9 Me Marie Bazier, loco Me Alessandro Marinelli, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandra Druitte, loco Me Eric Balate, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 12 décembre 2022, Jérôme Delfairière introduit, auprès de l’administration communale de Hensies, une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet le placement d’une remorque de type « Foodtruck » à usage de friterie sur un terrain privé sis rue de Crespin, 132A à Hensies, sur les parcelles cadastrées 1ère division, section B, nos 525A et 524D. 2. Un accusé de réception de dossier complet est délivré le 17 janvier 2023. 3. Le 2 février 2023, la zone de secours Hainaut Centre émet un avis favorable conditionnel. 4. Le 13 mars 2023, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est motivée comme il suit : « […] Considérant que la demande de permis […] comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement; Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur [la] base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du Livre Ier du Code de l’Environnement; que cette autorité a conclu qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement; qu’il y a lieu de se rallier à cette analyse; Considérant qu’il n’y a pas lieu de requérir la réalisation d’une étude d’incidences du projet sur l’environnement; Considérant que la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l’environnement; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l’article D.68, § 1er du Code wallon sur l’environnement, il y a lieu de considérer XIIIexturg - 10.006 - 2/9 que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement; Considérant qu’au plan de secteur de Mons-Borinage adopté par l’Exécutif de la Région wallonne du 09/11/1983 qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité, l’objet de la demande cadastré 1ère division section B 525A, 524 D est situé en zone d’habitat à caractère rural sur une profondeur de 50 mètres avec le solde en zone agricole; Considérant que la zone d’habitat à caractère rural peut accueillir ce type d’activité pour autant qu’elle ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu’elle soit compatible avec le voisinage; Considérant que la demande ne requiert pas l’avis du Fonctionnaire délégué en vertu des articles D.IV.15 et R.IV.1.1- U.2 du Code; Considérant qu’il s’agit d’une demande de permis d’impact limité; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés : • Activité de friterie : Zone de Secours Hainaut Centre sollicité en date du [texte manquant], lequel est favorable-conditionnel, a été émis en date du 2 février 2023 (réf. : 2023-0135-ML) Considérant que le demandeur a réceptionné ce rapport en mains propres en date du 6 février 2023; Considérant le reportage photographique joint à la demande permettant d’appréhender la situation existante et le contexte environnant; Considérant que l’objet de la demande vise l’installation d’un food-truck aménagé en friterie pour de la vente au comptoir uniquement et destiné à rester sur site en permanence; Considérant que l’activité sera exercée pendant des plages horaires bien précises qui restent à définir; Considérant que le public n’aura pas d’accès à l’intérieur de cette installation; Considérant que cette dernière sera implantée sur la propriété du demandeur, le long d’une voirie communale d’un gabarit relativement important; Considérant que pour ce faire, il faut enlever une partie de la haie de lauriers cerise délimitant la propriété du domaine public; Considérant que des emplacements de parking sont disponibles de part et d’autre de cette voirie et que le demandeur met en plus à disposition 4 places de parking sur sa parcelle en dehors de l’espace public; Considérant que le food truck aura une hauteur hors tout de 3 m, qu’il présente un profil plat en partie supérieure, qu’il sera de teinte foncée (noire) avec une bande décorative orange; Considérant que le projet tel que proposé peut s’intégrer dans son environnement bâti et non bâti; Considérant toutefois que le demandeur doit être tenu de faire respecter la quiétude des lieux, de ne pas autoriser ses clients à pratiquer le parking sauvage et à être respectueux des riverains; Considérant qu’il devra également veiller scrupuleusement au bon entretien du lieu et de ses abords; Considérant que le projet ne génère pas de modification sensible du relief du sol; Considérant que le bien est situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) applicable par décision du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005 (Moniteur belge du 2 décembre 2005) et qu’il reprend celui-ci en zone d’assainissement collectif relié à une station d’épuration; Considérant que l’objet de la demande ne sera pas raccordé au réseau d’égouttage public ni à celui de l’habitation du demandeur; Considérant que les “eaux sales” susceptibles d’être produites au niveau de l’installation seront récupérées dans des cuves à vidanger destinées à cet effet; DÉCIDE : Article 1er : D’émettre un avis favorable sur le projet tel que présenté et d’OCTROYER le permis d’urbanisme sollicité par Monsieur DELFAIRIERE Jérôme pour une durée limitée de cinq années aux conditions suivantes : XIIIexturg - 10.006 - 3/9 - au terme du délai autorisé, le bénéficiaire remettra les lieux en l’état ou aura la possibilité d’introduire une nouvelle demande - respect du rapport émis par la zone de Secours Hainaut Centre en date du 30/01/2023, ci-annexé et faisant partie intégrante de la présente délibération - strict respect du droit des tiers - préalablement à la mise en activité, le demandeur devra introduire une déclaration environnementale (classe 3) sur le site du SPW Environnement ou auprès du service Environnement de l’Administration communale […] ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Examen prima facie du moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles D.II.25, alinéa 2, et D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait grief à l’autorité d’avoir délivré le permis d’urbanisme attaqué sans avoir examiné si le projet mettait ou non en péril la destination principale de la zone d’habitat à caractère rural et sans s’être assurée, de manière concrète, de la compatibilité du projet avec le voisinage. Selon elle, l’autorité s’est méprise sur l’intégration du projet avec les circonstances urbanistiques locales et sur l’impact du projet sur son habitation, de telle sorte que l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas adéquatement motivé. Elle indique que l’acte attaqué n’identifie que deux types de nuisances possibles, s’agissant de la perturbation de la quiétude des lieux et du parking sauvage, ne les abordant que de manière générale et abstraite, sans développer les nuisances concrètes qui y correspondent. Or, selon elle, le projet est susceptible d’engendrer des nuisances sonores (bruit du charroi des véhicules se rendant et quittant la friterie, bruit des discussions de la clientèle, bruit de la hotte, bruit des XIIIexturg - 10.006 - 4/9 friteuses), des nuisances olfactives (odeur de frites), et des nuisances sur la mobilité (emplacements de stationnement insuffisants, risque de stationnement sur le trottoir, perturbation du parcours des usagers faibles qui empruntent le trottoir et dangers pour le trafic routier sur une voie de communication vers la gare de Quiévrain connaissant un trafic important). Elle considère, en particulier, que les quatre emplacements de parking existants, dont deux sont déjà utilisés par le bénéficiaire du permis pour ses besoins personnels, seront insuffisants. Elle craint par ailleurs que la configuration des lieux impose aux clients de se garer sur le trottoir ou le long de la chaussée, le comptoir de la friterie n’étant accessible au public qu’à partir du trottoir. Elle conclut qu’une analyse sérieuse, in concreto, du projet, révèle que celui-ci peut devenir problématique en cas de succès et qu’une telle activité ne peut, avec les seuls aménagements projetés, répondre au bon aménagement des lieux. Elle considère que la motivation de l’acte attaqué sur ce point est générale, abstraite et stéréotypée et ne tient pas compte de la réalité sur place. Elle ajoute que l’acte attaqué n’impose aucune condition quant aux plages horaires précises d’ouverture à respecter, « qui restent à définir », alors que les nuisances générées par le projet ne sont, à des heures tardives, pas compatibles avec le voisinage. Elle relève en outre qu’aucune des conditions imposées dans l’acte attaqué ne permet de limiter les nuisances identifiées dans la motivation, relatives à la perturbation de la quiétude des lieux et au parking sauvage, de sorte que le dispositif du permis est contradictoire par rapport à sa motivation. Au sujet des circonstances urbanistiques locales, elle rappelle que l’axe constitué par la rue de Crespin et la rue du Marais, qui relie Hensies et Quiévrain, est essentiellement composé d’habitations et qu’aucune activité similaire à celle autorisée par l’acte attaqué n’est présente le long de cet axe sur plus de 1,5 kilomètre. V.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que l’autorité a apprécié la compatibilité du projet par rapport à la zone d’habitat à caractère rural, en rappelant que celle-ci peut accueillir une activité de ce type pour autant qu’elle soit compatible avec le voisinage et qu’elle ne mette pas en péril la destination de la zone. Elle estime que, sur la base du dossier administratif, l’autorité a valablement pu considérer que le projet s’intégrait dans l’environnement bâti et non XIIIexturg - 10.006 - 5/9 bâti, qu’il ne mettait pas en péril la destination de la zone et qu’il était compatible avec celle-ci dans le mesure où il ressort de la motivation de l’acte attaqué qu’elle s’est interrogée sur les nuisances que l’activité pouvait causer et sur la manière de les réduire (obligation pour le titulaire du permis de respecter la quiétude des lieux, de ne pas autoriser le parking sauvage, d’être respectueux des riverains et de veiller au bon entretien des lieux et de ses abords). Elle précise que la notice d’évaluation des incidences stipule bien que le projet met en œuvre diverses mesures pour réduire les inconvénients, telles que la réduction des odeurs de friterie, la possibilité pour les véhicules de se garer dans la propriété, l’adaptation des horaires pour réduire au maximum les nuisances éventuelles pour le voisinage et l’emplacement de la remorque à un endroit le plus éloigné possible des habitations voisines. Elle considère que cette description permet de se convaincre que l’exploitation de la friterie n’aura pas lieu de manière ininterrompue et que les nuisances éventuelles ne seront limitées qu’à quelques heures par jour, tandis que rien ne démontre que les nuisances générées par l’activité seraient excessives. Elle ajoute que les termes « quiétude des lieux » et « respect des riverains » utilisés dans la motivation de l’acte attaqué doivent s’interpréter de manière large et que ceux-ci englobent, de manière générale, les nuisances craintes par la partie requérante. Elle affirme, à titre d’exemple, que le fait de veiller à la quiétude des lieux et au respect des riverains implique la préservation de ceux-ci des bruits excessifs et des odeurs liés à l’exploitation de la friterie ainsi que des bruits émis par les clients. Elle en conclut que l’autorité a respecté le prescrit de l’article D.II.25 du CoDT et a adéquatement motivé sa décision. Elle considère qu’il en est de même quant à l’intégration du projet dans le cadre bâti et non bâti, l’autorité ayant valablement pu considérer que tel était le cas compte tenu des caractéristiques du projet. V.3. Examen prima facie L’article D.II.25 du CoDT, relatif à la zone d’habitat à caractère rural, dispose comme il suit : « La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles ainsi qu’à leurs activités de diversification déterminées par le Gouvernement en application de l’article D.II.36, § 3. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. XIIIexturg - 10.006 - 6/9 Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. » L’article D.II.25 du CoDT pose trois conditions pour qu’une activité non résidentielle puisse s’implanter dans une zone d’habitat à caractère rural. Il faut qu'il s’agisse d’une des activités que la disposition énumère, que l’activité ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu’elle soit compatible avec le voisinage. Ainsi, les installations non résidentielles ne peuvent empêcher que la zone d’habitat à caractère rural remplisse pleinement sa fonction principale, à savoir la résidence. En l’espèce, le projet consiste à installer un « foodtruck » à usage de friterie en zone de cours et jardin, à la limite de la voirie, laquelle est bordée d’habitations ou de terres affectées à l’agriculture. L’autorité n’a pu évaluer correctement les incidences du projet dès lors qu’elle indique elle-même que l’activité sera exercée pendant des plages horaires bien précises « qui restent à définir ». À défaut de tout examen concret du projet, notamment en termes de nuisances sonores et olfactives, il n’est pas légalement admissible de conclure que le projet est compatible avec le voisinage. Au demeurant, charger le demandeur de permis de faire respecter la quiétude des lieux, de veiller au bon entretien de ceux-ci et d’inviter ses clients à ne pas pratiquer le parking sauvage semble trop peu précis, d’autant que le caractère coercitif de ces invitations faites par l’autorité n’est pas matérialisé dans les conditions figurant dans le dispositif de l’acte attaqué. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. VI. Examen de l’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante affirme que les nuisances évoquées dans le développement de son moyen unique ont pour effet de changer radicalement son cadre de vie. Elle indique qu’implantée en zone d’habitat à caractère rural, la parcelle du bénéficiaire de l’acte attaqué ne comporte actuellement qu’une habitation, comme toutes les autres parcelles du quartier, qu’il n’y a actuellement aucun « attroupement massif » de personnes ou de véhicules devant son habitation ni aucun parcage sauvage, et qu’il n’y a aucune odeur de friterie ni aucune nuisance sonore liée au fonctionnement d’une hotte. Elle ajoute que le stationnement de véhicules de part et d’autre de son portail, le long de la chaussée ou sur le trottoir, réduira significativement la visibilité du trafic pour sortir son véhicule, ce qui XIIIexturg - 10.006 - 7/9 augmentera la dangerosité et le risque d’accidents à cet endroit. Elle insiste sur le fait qu’une telle situation est tout à fait plausible les jours de fortes affluences. Elle considère que la modification de son cadre de vie constitue un inconvénient d’une gravité suffisante pour justifier la suspension de l’acte attaqué. VI.2. Examen L’urgence requiert notamment que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause à la partie requérante un inconvénient d’une certaine gravité, étant entendu que la charge de la preuve des conditions de l’urgence lui incombe. Le préjudice vanté par la partie requérante est étroitement lié à l’exploitation du « foodtruck » à usage de friterie. Outre que ce préjudice est aisément réversible, il y a lieu de relever qu’expressément interrogé au cours de l’audience à ce sujet, le conseil de la partie requérante a confirmé que celle-ci n’était pas domiciliée dans l’habitation voisine du projet, dont elle est nue-propriétaire. Dès lors que les débats n’ont pas permis de déterminer si la partie requérante résidait effectivement dans cette habitation alors que la charge de la preuve des conditions de l’urgence lui incombe, il y a lieu de conclure que les inconvénients qu’elle allègue ne lui sont pas suffisamment personnels. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas établie. VII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. XIIIexturg - 10.006 - 8/9 L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 12 mai 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIIIexturg - 10.006 - 9/9