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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.508

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.508 du 11 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.508 du 11 mai 2023 A. 239.043/XV-5429 En cause : 1. la société à responsabilité limitée KT FOOD, 2. la société à responsabilité limitée LA HOUBLOUVIÈRE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Olivia BOSQUET, avocat, avenue Général Michel 3 6000 Charleroi, contre : 1. la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Margot CELLI, avocats, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, 2. le bourgmestre de la ville de La Louvière. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 mai 2023, la société à responsabilité limitée Kt Food et la société à responsabilité limitée La Houblouvière demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du Bourgmestre de la ville de La Louvière du 5 mai 2023 d’arrêter toute diffusion musicale dans l’établissement sis rue de Belle- Vue, 1 à […] La Louvière (ancien restaurant “Wine and Beef”) à partir de 22h tous les jours de la semaine et ce pour une durée de 30 jours ». II. Procédure Par une ordonnance du 8 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVexturg - 5429 - 1/11 Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Marie Bazier, loco Me Olivia Bosquet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Margot Celli, avocat, comparaissant pour la première partie adverse ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La première partie requérante exploite un établissement HORECA situé rue de Belle-Vue 1 à La Louvière. La seconde partie requérante exploite un débit de boissons et bar, « La Houblo », situé rue de Bellevue, 3 à La Louvière. Elles exposent que la première partie requérante est voisine de la seconde, et que cette dernière « organise les week-end uniquement des soirées durant lesquelles est diffusée de la musique électroniquement amplifiée ». 2. La seconde partie requérante fait l’objet des procès-verbaux administratifs suivants pour contravention aux articles 92 et 100 du règlement de police de La Louvière : - Le vendredi 10/09/22 à 23.28 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 15/10/22 à 02.15 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 19/11/22 à 23.03 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le vendredi 02/12/22 à 23.10 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le dimanche 04/12/22 à 00.51 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 10/12/22 à 02.41 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP) ; - Le samedi 31/12/22 à 02.45 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP) ; - Le samedi 14/01/23 à 00.08 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le dimanche 15/01/23 à 02.03 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; XVexturg - 5429 - 2/11 - Le samedi 28/01/23 à 02.40 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP). 3. Par un courrier du 13 décembre 2022, le service de police administrative de la partie adverse avise la seconde partie requérante que les services de police l’ont verbalisée à plusieurs reprises pour non-respect de l’article 92 du règlement de police. Ce courrier était notamment motivé comme suit : « La musique à haut volume et audible de la voie publique crée et entretient une atmosphère festive dans une partie de la rue de Belle-Vue, proche du carrefour du Drapeau Blanc et ce, jusqu’à une heure tardive. Il apparaît que les services de police ont procédé à plusieurs avertissements préalables, sans que ceux-ci soient suivis. Il vous a pourtant été explicitement demandé de diminuer le volume de la musique et de faire en sorte de garder la porte d’entrée de l’établissement fermée. Les injonctions de la police ont été vites “oubliées” puisque les travers ont repris quelques minutes après le départ de la police. Nous vous informons que cette façon de diffuser de la musique sur la voie publique contribue à attirer d’autres personnes que les clients qui consomment effectivement au sein de votre établissement. Ces individus restent sur la voie publique, à proximité, profitent de l’ambiance générale et troublent l’ordre public. De plus, les services de police constatent régulièrement que ces personnes apportent avec elles des boissons à consommer sur place. Cette situation est particulièrement inquiétante alors que l’établissement se situe au centre de La Louvière ». Il lui est également rappelé ce qui suit : « Nous vous demandons donc de respecter strictement le règlement communal de police en procédant à une diminution du volume de la musique et en fermant l'entrée de votre établissement de sorte que le son ne soit pas diffusé sur la voie publique. À défaut, le Bourgmestre aura la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de votre établissement, pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative temporaire ». 4. Par un courrier du 31 janvier 2023, le gérant de la première partie requérante est convoqué à une audition administrative aux fins de s’expliquer. Cette convocation indique notamment ce qui suit : « Nos services de police ont procédé à plusieurs avertissements préalables, sans que ceux-ci soient suivis. Il vous a pourtant été explicitement demandé de diminuer le volume de la musique et de faire en sorte de garder la porte d'entrée de l'établissement fermée. De plus, un avertissement de l'Administration Communale vous a été également notifié en date du 15 décembre 2022 vous demandant de respecter strictement le XVexturg - 5429 - 3/11 règlement communal de police en procédant à une diminution du volume de la musique et en fermant l'entrée de votre établissement de sorte que le son ne soit pas diffusé sur la voie publique. Le courrier vous informait également qu'à défaut, le Bourgmestre aura la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de votre établissement, pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative temporaire. Cette situation est particulièrement inquiétante alors que l'établissement se situe au centre de La Louvière. Nous vous informons que vous êtes responsable de l'ordre public au sein de votre établissement ainsi que si l'ordre public autour de votre établissement est troublé par des comportements survenant dans votre établissement. Au vu de ces éléments, nous vous invitons à venir formuler vos différentes remarques lors d'une audition administrative qui aura lieu le 06/02/2023 à 15H à l'Hôtel de Police, rue de Baume, 22 à 7100 La Louvière avec le Commissaire Cassano. Lors de cette audition, il vous sera demandé de vous expliquer sur les mesures sur lesquelles vous pourriez vous engager à adopter afin de faire respecter strictement le règlement communal de police. Nous vous informons que (à la) suite à cette audition, le Bourgmestre aura la possibilité d'adopter des mesures contraignantes à l'égard de votre établissement ». 5. Le procès-verbal de l’audition qui se déroule le 6 février 2023 mentionne tout d’abord que le gérant indique n’avoir pas de remarque à formuler à l’égard des faits constatés. À la question de savoir quelles mesures celui-ci compte mettre en place pour respecter le règlement communal de police et garantir ainsi la tranquillité publique, il répond ce qui suit : « Nous comptons mettre en place des moyens supplémentaires pour lutter contre les nuisances. Je suis en passe de racheter le bâtiment dans lequel j'exploite l'établissement. Après le carnaval, nous allons y faire des travaux d'insonorisation, notamment des plafonds acoustiques. Nous allons particulièrement veiller à maintenir les portes fermées et réduire le volume sonore lors des soirées ». Il ajoute vouloir solliciter une entrevue avec le bourgmestre et il lui est signalé que le procès-verbal d’audition sera transmis au bourgmestre et que celui-ci a la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'égard de l’établissement, eu égard aux éléments qui ont été exposés. 6. La seconde partie requérante fait ensuite l’objet des procès-verbaux administratifs suivants pour contravention aux articles 92 et 100 du règlement de police de La Louvière : - Le samedi 16/04/23 à 00.39 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le vendredi 21/04/23 à 22.51 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) : - Le samedi 22/04/23 à 23.47 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP). 7. La partie adverse en est avisée par un rapport administratif de la police locale du 24 avril 2023. XVexturg - 5429 - 4/11 8. Le 28 avril 2023, le bourgmestre de la ville de La Louvière prend un arrêté de police par lequel il donne ordre au gérant de la seconde partie requérante « d'arrêter toute diffusion musicale à partir de 22h tous les jours de la semaine et ce pour une durée de 30 jours ». Cet arrêté fait l’objet d’une demande de suspension d’extrême urgence introduite par la seconde partie requérante et enrôlée sous le numéro A. 239.033/XV-5427. Par un arrêt n° 256.507 du 11 mai 2023, le Conseil d’État a rejeté cette demande. 9. Les parties requérantes exposent que, « le 5 mai 2023, […] la société Kt Food, qui partage son gérant avec la seconde [partie] requérante, autorise La Houblouvière à organiser le temps d’un week-end des soirées avec de la musique dans ses locaux sis rue de Belle-Vue 1 ». Le 5 mai 2023, le bourgmestre de la ville de La Louvière prend un arrêté de police par lequel il donne ordre au gérant des requérantes « d’arrêter toute diffusion musicale à partir de 22h tous les jours de la semaine pour une durée de 30 jours ». Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : « Considérant que [l’établissement “La Houblo”] a été en effet verbalisé en infraction au règlement communal de Police, et ce, à plusieurs reprises : - Le vendredi 10/09/22 à 23.28 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 15/10/22 à 02.15 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 19/11/22 à 23.03 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le vendredi 02/12/22 à 23.10 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le dimanche 04/12/22 à 00.51 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 10/12/22 à 02.41 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP) ; - Le samedi 31/12/22 à 02.45 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP) ; - Le samedi 14/01/23 à 00.08 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le dimanche 15/01/23 à 02.03 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 28/01/23 à 02.40 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP) : - Le samedi 16/04/23 à 00.39 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le vendredi 21/04/23 à 22.51 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) : - Le samedi 22/04/23 à 23.47 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; Considérant que concernant la diffusion musicale, la musique était audible à quarante/cinquante mètres de l'établissement ; Considérant que la musique à haut volume et audible de la voie publique crée et entretient une atmosphère festive dans une partie de la rue de Belle-Vue, proche du carrefour du Drapeau Blanc et ce, jusqu'à une heure tardive ; Considérant que les services de police ont pu constater que cette façon de diffuser de la musique sur la voie publique contribue à attirer d'autres personnes que les clients qui consomment effectivement dans “La Houblo” ; Considérant que ces individus restent sur la voie publique, à proximité, et profitent de l'ambiance générale ; Que les services de police constatent régulièrement qu'ils apportent avec eux des boissons à consommer (bouteilles en plastique de soft drink où de l'alcool est souvent mélangé) ; XVexturg - 5429 - 5/11 Considérant que ce contexte peut être de nature à accroître les difficultés d'intervention lorsque les services de police se rendent sur place, allant jusqu'à des jets d'objets sur les véhicules et/ou les membres des services de police ; Considérant que les services de police ont procédé à plusieurs avertissements préalables, sans que ceux-ci soient suivis ; Considérant qu'il a pourtant été explicitement demandé à Monsieur [C.] de diminuer le volume de la musique et de faire en sorte de garder la porte d'entrée de l'établissement fermée ; Considérant qu'un avertissement de l'Administration Communale a été notifié, par la police en mains propres, à Monsieur [C.] en date du 15 décembre 2022, lui demandant de respecter strictement le règlement communal de police en procédant à une diminution du volume de la musique et en fermant l'entrée de son établissement de sorte que le son ne soit pas diffusé sur la voie publique ; Considérant que le courrier l'informait également qu'à défaut, le Bourgmestre aurait la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de l'établissement, pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative temporaire ; Considérant que malgré cet avertissement, l'établissement a de nouveau été en infraction le 31 décembre 2022, le 14 janvier 2023, le 15 janvier 2023 et le 28 janvier 2023 ; Considérant que suite à ces infractions, Monsieur [C.] a été convoqué à une audition administrative ; Considérant que lors de cette audition, il a été rappelé à Monsieur [C.] que le Bourgmestre avait la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de l'établissement, pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative temporaire en cas de nouveaux troubles à la tranquillité constatés ; Considérant cependant que malgré ce rappel l'établissement a de nouveau été en infraction en date du 16 avril 2023, du 21 avril 2023 et du 22 avril 2023 ; Considérant que cette situation est particulièrement inquiétante alors que l'établissement se situe au centre de La Louvière, Considérant qu'il ressort de la combinaison des articles 135, § 2 et 133, alinéa 2 de La Nouvelle Loi communale que le Bourgmestre est compétent pour veiller à la sauvegarde de l'ordre public sur le territoire de sa commune et qu'il peut, à ce titre, adopter des mesures de police à portée individuelle ; Considérant que cette compétence peut s'exercer à l'égard de lieux privés, dès lors que ceux-ci seraient source d'un trouble à l'ordre public ; Considérant eu égard aux éléments qui précèdent et aux indices constatés, qu'il convenait d'imposer une limitation de la diffusion musicale dès 22 h tous les jours de la semaine, afin de prévenir tout trouble à la tranquillité publique ; Considérant qu'une durée de 30 jours semblait proportionnée par rapport aux éléments récoltés, Considérant cependant que des publications du 05 mai 2023, sur les réseaux sociaux, émanant des tenanciers de “La Houblo” annoncent une ouverture ce vendredi 05 mai 2023 et ce samedi 06 mai 2023 “juste à côté de la Houblo” avec musique de 20h à 03h00 du matin ; Considérant que l’endroit annoncé est l’ancien établissement “Wine and Beef” sis rue de Belle-Vue, 1 à 7100 La Louvière dont l’un des gérants est Monsieur [T. C.] ; Considérant qu’il apparaît que Monsieur [C.] semble vouloir détourner l’interdiction qui lui a été notifiée de diffuser de la musique après 22h au sein de son établissement “La Houblo” ; Considérant cependant qu’il s’agira de la même gérance et de la même clientèle que l’établissement “La Houblo” ; Considérant qu’il existe donc de réels indices de craindre que des troubles à la tranquillité se reproduisent ainsi que le non-respect de l’article 92 du règlement communal de police au sein de l’établissement temporaire sis rue de Belle-Vue, 1 à 7100 La Louvière ; Considérant que cet événement risque également d’attirer la clientèle d’autres établissements situés à proximité qui ont fait l’objet de la même interdiction de diffusion musicale à partir de 22h ; XVexturg - 5429 - 6/11 Considérant que cette situation risque dès lors d’engendrer des troubles à l’ordre public ; Considérant qu’il convient donc d’appliquer la même interdiction que pour l’établissement “La Houblo” prise le 28 avril 2023 d’imposer une limitation de la diffusion musicale dès 22h tous les jours de la semaine au sein de l’établissement sis rue de Belle-Vue, 1 à 7100 La Louvière, afin de prévenir tout trouble à l’ordre public ; Considérant qu’en cas de non-respect, le Bourgmestre se réservera le droit, pour des raisons d’ordre public, de prendre une décision de fermeture temporaire de l’établissement ; Considérant qu'il est de la compétence du Bourgmestre de prendre toutes les mesures qu'il estime opportunes face aux atteintes à l'ordre, à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publics ». Celui-ci a été notifié le même jour à son destinataire. IV. Désignation de la partie adverse La décision attaquée a été adoptée par le bourgmestre en sa qualité d’organe de la ville de La Louvière, laquelle est donc la seule partie adverse. Il y a lieu, en conséquence, de mettre le bourgmestre hors de cause. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Extrême urgence et urgence VI.1. Thèse des parties requérantes 1. S’agissant de la diligence, les parties requérantes exposent s’être vues notifié l’acte attaqué le vendredi 5 mai dans l’après-midi, de sorte qu’en introduisant leur recours le 9 mai, elles estiment avoir fait toute diligence. 2. S’agissant de l’imminence du péril, la seconde partie requérante estime qu’outre la bière spécialement brassée pour sa clientèle, la particularité de son établissement est la présence d’un DJ lors des soirées du week-end, qui attire XVexturg - 5429 - 7/11 spécifiquement une clientèle d’amateurs de musique électronique notamment. Elle en déduit que, dans ces circonstances, l’interdiction qui lui est faite de diffuser de la musique pendant un mois les soirées du week-end a pour effet de faire fuir le chaland aux yeux duquel l’établissement perd tout intérêt. 3. Elle chiffre sa perte « sèche » à 5.000 euros le week-end du 28 avril 2023 à la suite de l’interdiction de diffusion de musique et encore plus le week-end suivant puisque l’établissement n’a même pas ouvert. Elle soutient que cette situation est intenable pour elle qui n’ouvre son établissement que le weekend et dont les charges s’élèvent à 8.000 euros par mois. Elle affirme courir un réel risque de faillite si l’acte attaqué devait être maintenu et précise que c’est pour obvier ce risque que la première partie requérante l’a autorisée à occuper ses locaux sis rue de Belle-vue, 1 à La Louvière pour poursuivre son activité tout en diffusant de la musique. 4. La première requérante affirme, quant à elle, ne pas pouvoir « reprendre sa propre activité HORECA (restaurant éphèmère) le reste du mois, ce qui lui cause également un gros manque à gagner ». VI.2. Examen 1. Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. 2. Les parties requérantes ont introduit leur demande de suspension en extrême urgence le troisième jour qui a suivi la prise de connaissance de l’acte attaqué, de sorte que leur diligence pour prévenir leur dommage et limiter les conséquences de celui-ci est suffisamment établie. 3. S’agissant de l’imminence du péril, dès lors que l’interdiction de diffuser de la musique pendant 30 jours est immédiatement applicable dès le 5 mai 2023, cette condition de recevabilité de la demande de suspension en extrême urgence est remplie. XVexturg - 5429 - 8/11 4. S’agissant de l’urgence, elle requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Il en résulte que le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’il apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. En l’espèce, les parties requérantes invoquent un préjudice financier. Or, un tel préjudice est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est XVexturg - 5429 - 9/11 de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, la seconde partie requérante qui affirme que la perte de revenus engendrée par l’interdiction de diffuser de la musique pendant 30 jours est de nature à provoquer sa faillite, fournit à l’appui de cette affirmation une attestation de son comptable selon laquelle ses charges mensuelles s’élèvent à 8.000 euros par mois, ainsi qu’un extrait de compte démontrant selon elle que ses réserves financières ne sont pas suffisantes pour faire face à ses charges. Ces documents ne sont pas suffisants pour établir le risque de faillite allégué dès lors qu’ils ne permettent pas de rendre compte de la situation financière de la seconde requérante, alors que celle-ci expose à l’audience que l’exploitation de son établissement, lorsqu’elle diffusait de la musique, dégageait un chiffre d’affaires de 17 à 18.000 euros par mois pour des charges mensuelles de 8.000 euros. En l’absence de pièces comptables plus détaillées, compte tenu de ces chiffres, la démonstration du risque de faillite allégué n’est pas apportée par la seconde requérante. En ce qui concerne la première partie requérante, celle-ci ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation, laquelle est par ailleurs difficilement compréhensible dès lors qu’on n’aperçoit pas en quoi la diffusion de musique est indispensable à l’exploitation d’un établissement de restauration. Par conséquent, l’urgence n’est pas établie. VII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XVexturg - 5429 - 10/11 Article 1er. Le bourgmestre de la ville de La Louvière est mis hors de cause. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 11 mai 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVexturg - 5429 - 11/11