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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.507

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.507 du 11 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.507 du 11 mai 2023 A. 239.033/XV-5427 En cause : la société à responsabilité limitée LA HOUBLOUVIÈRE, ayant élu domicile chez Me Olivia BOSQUET, avocat, avenue Général Michel 3 6000 Charleroi, contre : 1. la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Margot CELLI, avocats, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, 2. le bourgmestre de la ville de La Louvière. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SRL) La Houblouvière, demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la ville de La Louvière du 28.04.2023 d’arrêter toute diffusion musicale à partir de 22h tous les jours de la semaine et ce pour une durée de 30 jours » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Par une ordonnance du 8 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 5427 - 1/17 Me Marie Bazier, loco Me Olivia Bosquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot Celli, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante exploite un débit de boissons et bar, « La Houblo », situé rue de Bellevue, 3 à La Louvière. Elle expose que cet établissement ouvre le vendredi et le samedi soir, jusqu’à 3 heures du matin et que ces soirées sont animées de musique. Elle indique recourir aux services de disc-jockey (DJ). 2. Elle fait l’objet des procès-verbaux administratifs suivants pour contravention aux articles 92 et 100 du règlement de police de La Louvière : - Le vendredi 10/09/22 à 23.28 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 15/10/22 à 02.15 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 19/11/22 à 23.03 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le vendredi 02/12/22 à 23.10 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le dimanche 04/12/22 à 00.51 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 10/12/22 à 02.41 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP) ; - Le samedi 31/12/22 à 02.45 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP) ; - Le samedi 14/01/23 à 00.08 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le dimanche 15/01/23 à 02.03 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 28/01/23 à 02.40 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP). 3. Par un courrier du 13 décembre 2022, le service de police administrative de la partie adverse avise la partie requérante que les services de police l’ont verbalisée à plusieurs reprises pour non-respect de l’article 92 du règlement de police. XVexturg - 5427 - 2/17 Ce courrier était notamment motivé comme suit : « La musique à haut volume et audible de la voie publique crée et entretient une atmosphère festive dans une partie de la rue de Belle-Vue, proche du carrefour du Drapeau Blanc et ce, jusqu’à une heure tardive. Il apparaît que les services de police ont procédé à plusieurs avertissements préalables, sans que ceux-ci soient suivis. Il vous a pourtant été explicitement demandé de diminuer le volume de la musique et de faire en sorte de garder la porte d’entrée de l’établissement fermée. Les injonctions de la police ont été vites “oubliées” puisque les travers ont repris quelques minutes après le départ de la police. Nous vous informons que cette façon de diffuser de la musique sur la voie publique contribue à attirer d’autres personnes que les clients qui consomment effectivement au sein de votre établissement. Ces individus restent sur la voie publique, à proximité, profitent de l’ambiance générale et troublent l’ordre public. De plus, les services de police constatent régulièrement que ces personnes apportent avec elles des boissons à consommer sur place. Cette situation est particulièrement inquiétante alors que l’établissement se situe au centre de La Louvière ». Il lui est également rappelé ce qui suit : « Nous vous demandons donc de respecter strictement le règlement communal de police en procédant à une diminution du volume de la musique et en fermant l'entrée de votre établissement de sorte que le son ne soit pas diffusé sur la voie publique. À défaut, le Bourgmestre aura la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de votre établissement, pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative temporaire ». 4. Par un courrier du 31 janvier 2023, le gérant de la partie requérante est convoqué à une audition administrative aux fins de s’expliquer. Cette convocation indique notamment ce qui suit : « Nos services de police ont procédé à plusieurs avertissements préalables, sans que ceux-ci soient suivis. Il vous a pourtant été explicitement demandé de diminuer le volume de la musique et de faire en sorte de garder la porte d'entrée de l'établissement fermée. De plus, un avertissement de l'Administration Communale vous a été également notifié en date du 15 décembre 2022 vous demandant de respecter strictement le règlement communal de police en procédant à une diminution du volume de la musique et en fermant l'entrée de votre établissement de sorte que le son ne soit pas diffusé sur la voie publique. Le courrier vous informait également qu'à défaut, le Bourgmestre aura la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de votre établissement, pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative temporaire. Cette situation est particulièrement inquiétante alors que l'établissement se situe au centre de La Louvière. Nous vous informons que vous êtes responsable de l'ordre public au sein de votre établissement ainsi que si l'ordre public autour de votre établissement est troublé par des comportements survenant dans votre établissement. XVexturg - 5427 - 3/17 Au vu de ces éléments, nous vous invitons à venir formuler vos différentes remarques lors d'une audition administrative qui aura lieu le 06/02/2023 à 15H à l'Hôtel de Police, rue de Baume, 22 à 7100 La Louvière avec le Commissaire Cassano. Lors de cette audition, il vous sera demandé de vous expliquer sur les mesures sur lesquelles vous pourriez vous engager à adopter afin de faire respecter strictement le règlement communal de police. Nous vous informons que (à la) suite à cette audition, le Bourgmestre aura la possibilité d'adopter des mesures contraignantes à l'égard de votre établissement ». 5. Le procès-verbal de l’audition qui se déroule le 6 février 2023 mentionne tout d’abord que le gérant indique n’avoir pas de remarque à formuler à l’égard des faits constatés. À la question de savoir quelles mesures celui-ci compte mettre en place pour respecter le règlement communal de police et garantir ainsi la tranquillité publique, il répond ce qui suit : « Nous comptons mettre en place des moyens supplémentaires pour lutter contre les nuisances. Je suis en passe de racheter le bâtiment dans lequel j'exploite l'établissement. Après le carnaval, nous allons y faire des travaux d'insonorisation, notamment des plafonds acoustiques. Nous allons particulièrement veiller à maintenir les portes fermées et réduire le volume sonore lors des soirées ». Il ajoute vouloir solliciter une entrevue avec le bourgmestre et il lui est signalé que le procès-verbal d’audition sera transmis au bourgmestre et que celui-ci a la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'égard de l’établissement, eu égard aux éléments qui ont été exposés. 6. La partie requérante fait ensuite l’objet des procès-verbaux administratifs suivants pour contravention aux articles 92 et 100 du règlement de police de La Louvière : - Le samedi 16/04/23 à 00.39 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le vendredi 21/04/23 à 22.51 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) : - Le samedi 22/04/23 à 23.47 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP). 7. La partie adverse en est avisée par un rapport administratif de la police locale du 24 avril 2023. 8. Le 28 avril 2023, le bourgmestre de la ville de La Louvière prend un arrêté de police par lequel il donne ordre au gérant de la requérante « d'arrêter toute diffusion musicale à partir de 22h tous les jours de la semaine et ce pour une durée de 30 jours ». Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : « Considérant que [l’établissement “La Houblo”] a été en effet verbalisé en infraction au règlement communal de Police, et ce, à plusieurs reprises : XVexturg - 5427 - 4/17 - Le vendredi 10/09/22 à 23.28 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 15/10/22 à 02.15 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 19/11/22 à 23.03 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le vendredi 02/12/22 à 23.10 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le dimanche 04/12/22 à 00.51 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 10/12/22 à 02.41 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP) ; - Le samedi 31/12/22 à 02.45 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP) ; - Le samedi 14/01/23 à 00.08 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le dimanche 15/01/23 à 02.03 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le samedi 28/01/23 à 02.40 heures pour ne pas avoir coupé la musique 30 minutes avant l'heure de fermeture (Art. 100 RCP) : - Le samedi 16/04/23 à 00.39 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; - Le vendredi 21/04/23 à 22.51 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) : - Le samedi 22/04/23 à 23.47 heures pour tapage nocturne (Art. 92 RCP) ; Considérant que concernant la diffusion musicale, la musique était audible à quarante/cinquante mètres de l'établissement ; Considérant que la musique à haut volume et audible de la voie publique crée et entretient une atmosphère festive dans une partie de la rue de Belle-Vue, proche du carrefour du Drapeau Blanc et ce, jusqu'à une heure tardive ; Considérant que les services de police ont pu constater que cette façon de diffuser de la musique sur la voie publique contribue à attirer d'autres personnes que les clients qui consomment effectivement dans “La Houblo” ; Considérant que ces individus restent sur la voie publique, à proximité, et profitent de l'ambiance générale ; Que les services de police constatent régulièrement qu'ils apportent avec eux des boissons à consommer (bouteilles en plastique de soft drink où de l'alcool est souvent mélangé) ; Considérant que ce contexte peut être de nature à accroître les difficultés d'intervention lorsque les services de police se rendent sur place, allant jusqu'à des jets d'objets sur les véhicules et/ou les membres des services de police ; Considérant que les services de police ont procédé à plusieurs avertissements préalables, sans que ceux-ci soient suivis ; Considérant qu'il a pourtant été explicitement demandé à Monsieur [C.] de diminuer le volume de la musique et de faire en sorte de garder la porte d'entrée de l'établissement fermée ; Considérant qu'un avertissement de l'Administration Communale a été notifié, par la police en mains propres, à Monsieur [C.] en date du 15 décembre 2022, lui demandant de respecter strictement le règlement communal de police en procédant à une diminution du volume de la musique et en fermant l'entrée de son établissement de sorte que le son ne soit pas diffusé sur la voie publique ; Considérant que le courrier l'informait également qu'à défaut, le Bourgmestre aurait la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de l'établissement, pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative temporaire ; Considérant que malgré cet avertissement, l'établissement a de nouveau été en infraction le 31 décembre 2022, le 14 janvier 2023, le 15 janvier 2023 et le 28 janvier 2023 ; Considérant que suite à ces infractions, Monsieur [C.] a été convoqué à une audition administrative ; Considérant que lors de cette audition, il a été rappelé à Monsieur [C.] que le Bourgmestre avait la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de l'établissement, pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative temporaire en cas de nouveaux troubles à la tranquillité constatés ; Considérant cependant que malgré ce rappel l'établissement a de nouveau été en infraction en date du 16 avril 2023, du 21 avril 2023 et du 22 avril 2023 ; Considérant que cette situation est particulièrement inquiétante alors que l'établissement se situe au centre de La Louvière, Considérant qu'il ressort de la combinaison des articles 135, § 2 et 133, alinéa 2 de La Nouvelle Loi communale que le Bourgmestre est compétent pour veiller à XVexturg - 5427 - 5/17 la sauvegarde de l'ordre public sur le territoire de sa commune et qu'il peut, à ce titre, adopter des mesures de police à portée individuelle ; Considérant que cette compétence peut s'exercer à l'égard de lieux privés, dès lors que ceux-ci seraient source d'un trouble à l'ordre public ; Considérant eu égard aux éléments qui précèdent et aux indices constatés, qu'il convient d'imposer une limitation de la diffusion musicale dès 22 h tous les jours de la semaine, afin de prévenir tout trouble à la tranquillité publique ; Considérant qu'une durée de 30 jours semble proportionnée par rapport aux éléments récoltés, Considérant qu'en cas de non-respect, le Bourgmestre se réservera le droit, pour des raisons d'ordre public, de prendre une décision de fermeture temporaire de l’établissement ; Considérant qu'il est de la compétence du Bourgmestre de prendre toutes les mesures qu'il estime opportunes face aux atteintes à l'ordre, à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publics ». Celui-ci a été notifié le même jour à son destinataire. Le gérant a, ce même 28 avril, envoyé un courriel au bourgmestre pour demander à le rencontrer. IV. Désignation de la partie adverse La décision attaquée a été adoptée par le bourgmestre en sa qualité d’organe de la ville de La Louvière, laquelle est donc la seule partie adverse. Il y a lieu, en conséquence, de mettre le bourgmestre hors de cause. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Extrême urgence et urgence VI.1. Thèse de la partie requérante 1. S’agissant de la diligence, la partie requérante expose s’être vue notifié l’acte attaqué le vendredi 28 avril à 20 heures 40, soit 1 heure 20 avant sa prise d’effet et avoir reçu une copie du dossier administratif le 4 mai 2023, après de nombreux rappels téléphoniques et écrits. XVexturg - 5427 - 6/17 2. S’agissant de l’imminence du péril, elle estime tout d’abord que la manière dont l’acte attaqué lui a été notifié et le moment choisi pour le faire sont regrettables, dans la mesure où le délai qui s’est écoulé entre l’adoption et la notification de ladite décision l’a mise dans une position délicate en ce qu’elle a été contrainte de renvoyer le DJ dont elle avait réservé et payé les prestations pour le week-end. Elle ajoute qu’outre la bière spécialement brassée pour sa clientèle, la particularité de son établissement est la présence d’un DJ lors des soirées du week- end, qui attire spécifiquement une clientèle d’amateurs de musique électronique notamment. Elle en déduit que, dans ces circonstances, l’interdiction qui lui est faite de diffuser de la musique pendant un mois les soirées du week-end a pour effet de faire fuir le chaland aux yeux duquel l’établissement perd tout intérêt. 3. Elle chiffre sa perte « sèche » à 5.000 euros le week-end du 28 avril 2023 à la suite de l’interdiction de diffusion de musique. Elle soutient que cette situation est intenable pour elle qui n’ouvre son établissement que le weekend et dont les charges s’élèvent à 8.000 euros par mois. Elle affirme courir un réel risque de faillite si l’acte attaqué devait être maintenu. VI.2. Examen 1. Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. 2. La partie requérante a introduit sa demande de suspension en extrême urgence le septième jour qui a suivi la prise de connaissance de l’acte attaqué, de sorte que sa diligence pour prévenir son dommage et limiter les conséquences de celui-ci est suffisamment établie. 3. S’agissant de l’imminence du péril, dès lors que l’interdiction de diffuser de la musique pendant 30 jours est immédiatement applicable dès le 28 avril 2023, cette condition de recevabilité de la demande de suspension en extrême urgence est remplie. XVexturg - 5427 - 7/17 4. S’agissant de l’urgence, elle requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Il en résulte que le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’il apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. En l’espèce, la partie requérante invoque un préjudice financier. Or, un tel préjudice est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en XVexturg - 5427 - 8/17 mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, la partie requérante qui affirme que la perte de revenus engendrée par l’interdiction de diffuser de la musique pendant 30 jours est de nature à provoquer sa faillite, fournit à l’appui de cette affirmation une attestation de son comptable selon laquelle ses charges mensuelles s’élèvent à 8.000 euros par mois, ainsi qu’un extrait de compte démontrant selon elle que ses réserves financières ne sont pas suffisantes pour faire face à ses charges. Ces documents ne sont pas suffisants pour établir le risque de faillite allégué dès lors qu’ils ne permettent pas de rendre compte de la situation financière de la requérante, alors que celle-ci expose à l’audience que l’exploitation de son établissement, lorsqu’elle diffusait de la musique, dégageait un chiffre d’affaires de 17 à 18.000 euros par mois pour des charges mensuelles de 8.000 euros. En l’absence de pièces comptables plus détaillées, compte tenu de ces chiffres, la démonstration du risque de faillite allégué n’est pas apportée par la requérante. L’urgence n’est pas établie. VII. Premier et second moyens VII.1. Thèse de la partie requérante A. Le premier moyen Le premier moyen est pris de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de proportionnalité, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes de bonne administration dont le principe de minutie, et de l’excès de pouvoir ». La partie requérante se réfère à la motivation de l’acte attaqué pour en déduire que l’interdiction de diffuser de la musique qui y est formulée aurait pour but d’éviter un trouble à l’ordre public. Elle soutient que pourtant, à aucun moment, il n’est démontré que le fait de diffuser de la musique dans son établissement crée des troubles à l’ordre public XVexturg - 5427 - 9/17 mais qu’en réalité, il lui est reproché de participer à une ambiance festive dans le quartier. Elle affirme que l’établissement « l’Autre » sis au numéro 5 de la rue Belle-Vue, soit le café immédiatement voisin de son établissement, diffuse également de la musique le week-end, mais aussi la semaine contrairement à elle. Elle fait reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas expliquer comment il parvient à conclure que les personnes qui se situent sur la rue et qui troubleraient l’ordre publique seraient présentes en raison de la musique diffusée dans l’établissement de la requérante et non en raison de celle diffusée par l’établissement voisin. Elle conclut qu’aucun lien de cause à effet n’est décrit ou expliqué dans l’acte attaqué. Elle rappelle que, lors de son audition du 6 février 2023, son gérant avait exposé qu’il était sur le point d’acquérir le bâtiment dans lequel se trouvait l’établissement et qu’il prévoyait de faire des travaux. Elle expose que, le 23 février 2023, elle a fait installer un limiteur de bruit afin que l’établissement respecte les normes fixées par l’article 2 de l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés, soit 90 dB(A). Elle affirme encore qu’il ressort des échanges intervenus le 28 janvier 2023 entre son gérant et l’agent constateur de la Province, que son établissement « n’a jamais fait l’objet de la moindre plainte pour tapage de la part des voisins, preuve s’il en est de ce que la musique émise par “La Houblo” n’est manifestement pas assourdissante ou source d’un trouble à l’ordre publique ». Elle est d’avis qu’il ressort des procès-verbaux d’infractions que la police ne mesure pas les niveaux de bruit émis par l’établissement alors qu’à partir du 23 février 2023, le limiteur de bruit était installé en manière telle qu’il peut être admis que les niveaux de bruit émis par l’établissement étaient conformes à la législation en vigueur. Elle relève également que les agents de la police locale constatent dans leur procès-verbal du 3 février 2023 que les portes de l’établissement sont fermées. Dès lors, elle peine à comprendre ce qui justifierait son implication dans un quelconque trouble à l’ordre public. XVexturg - 5427 - 10/17 Enfin, elle affirme depuis 11 ans que l’établissement existe, il n’a jamais connu le moindre problème et n’a jamais fait l’objet de la moindre plainte pour tapage de la part de ses voisins. Elle comprend donc mal quels sont les éléments de fait qui permettent de conclure que soudainement son établissement représente un trouble pour l’ordre public, d’une part, et, d’autre part, que les personnes présentes sur la rue sont ses clients et non ceux de l’établissement « l’Autre ». Elle rappelle avoir sollicité de pouvoir rencontrer le bourgmestre pour évoquer la situation avec lui et considère que l’acte attaqué se fonde sur des constats incomplets. Elle y voit un manque de minutie dans l’examen du dossier. Elle reproche à la partie adverse de n’avoir effectué aucune réelle mise en balance des intérêts en présence et considère que l’acte attaqué viole le principe de proportionnalité en ce qu’il l’empêche de diffuser de la musique dans son établissement, alors qu’il s’agit d’une structure de faible envergure qui n’est ouverte que le week-end; que la décision attaquée entraînera nécessairement des conséquences importantes sur sa situation financière et, notamment, un possible ébranlement de crédit et une cessation de paiement pouvant mener à une faillite ; que l’établissement existe depuis 10 ans et n’a jamais posé le moindre souci, d’une part, et, d’autre part, « qu’aucun trouble à l’ordre public n’a jamais été clairement lié à la seule activité de l’établissement qui tout au plus est taxé de participer à une ambiance festive du quartier qui est au demeurant composé de plusieurs établissements HORECA diffusant de la musique ». B. Le second moyen Le second moyen est pris la violation des article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 133 à 135 de la nouvelle loi communale et de l’excès de pouvoir. La partie requérante constate que l’acte attaqué se fonde sur l’article 135 de la nouvelle loi communale, lequel permet au bourgmestre de prendre les mesures qui s’imposent pour faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Elle estime que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer dès lors que l’acte attaqué n’établit pas un lien clair et indiscutable entre un quelconque trouble à l’ordre public et la diffusion de musique par son établissement. XVexturg - 5427 - 11/17 Elle affirme qu’il n’existe aucun lien direct et avéré entre son activité et les réunions de personnes sur la rue. Selon elle, ce lien est d’autant plus vague que les agents de police constatent que les personnes observées dans la rue consomment leurs propres boissons apportées dans des bouteilles en plastique. Elle ajoute que, par ailleurs, d’autres établissements HORECA sont présents dans la rue dont l’un est immédiatement voisin du sien. Elle y voit une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse lorsque celle-ci estime que son établissement trouble l’ordre public à tel point qu’il est nécessaire de lui interdire de diffuser la musique électroniquement amplifiée alors que rien ne permet de parvenir un tel constat dans le dossier administratif. Enfin, elle affirme que le Bourgmestre n’a pas pris la peine d’entendre son gérant bien que celui-ci le lui a spécialement demandé et qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’elle n’a jamais posé le moindre souci en 10 ans d’existence et qu’elle a installé un limiteur de bruit après avoir été entendue administrativement. VII.2. Examen sur les deux moyens réunis 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, le principe général de droit de la proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet et que la mesure qu’il cristallise soit en rapport raisonnable avec les éléments factuels qui la fondent, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. Une telle appréciation relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut, au regard du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à- dire tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision, de sorte qu’il ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation. XVexturg - 5427 - 12/17 Selon l'article 133, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre « est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police […] ». L'article 135, § 2, alinéa 1er, de la même loi dispose que « les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ». Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le bourgmestre est compétent pour veiller à la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire de sa commune et qu’il peut, à ce titre, adopter des mesures de police à portée individuelle, cette compétence pouvant s’exercer à l’égard de lieux privés lorsque ceux-ci sont source d’un trouble à l’ordre public. 2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que des procès-verbaux d’infractions au règlement communal de police ont été dressés à treize reprises entre septembre 2022 et avril 2023 à l’encontre de la partie requérante, les policiers constatant soit que le volume sonore de la musique émanant de l’établissement « La Houblo » est tel que celle-ci est perceptible jusqu’à 40 ou 50 mètres, soit que cette musique est toujours diffusée une demi-heure avant la fermeture, c’est-à-dire entre 2 heures 30 et 3 heures du matin en contravention de l’article 100 du règlement communal précité. Il ressort notamment du rapport administratif établi le 27 avril 2023 par les services de police ce qui suit : « Le tenancier et/ou les membres du personnel de l'établissement ne sont pas des plus coopérants. Généralement, lorsque les services de police leur ont demandé de baisser le volume de la musique et de faire en sorte de garder la porte d'entrée fermée, les effets ont été de très courte durée. Les travers ont repris cours quelques minutes après le départ des policiers. Il semble que la perspective d'être verbalisés et/ou que le montant des amendes ne soient pas d'ordre à impressionner les intéressés. En date du 15/12/22, Avions rencontré Monsieur [C.], responsable de l'établissement, afin de lui remettre en mains propres les courriers d'avertissements que l'Administration Communale de La Louvière lui adressait au sujet des nuisances que nos services avaient récemment constatées. Nous avions profité de ce contact pour, notamment, expliquer à Monsieur [C.] la portée des Art. 92 et 100 du RCP. Monsieur [C.] s'était montré réceptif. Hélas, nous devons constater que cela n'est pas suivi d'effets sur le terrain pour l'instant. La musique à haut volume crée et entretient une atmosphère festive dans cette partie de la rue, proche du carrefour du Drapeau Blanc. Ce, jusqu'à une heure tardive. Nos services peuvent constater que cette façon de diffuser de la musique sur la voie publique contribue à attirer d'autres personnes que les clients qui consomment effectivement dans “La Houblo”. XVexturg - 5427 - 13/17 Ces individus restent sur la voie publique, à proximité, et profitent de l'ambiance générale. Nos services constatent régulièrement qu'ils apportent avec eux des boissons à consommer (bouteilles en plastique de soft drink où de l'alcool est souvent mélangé). Ce contexte peut être de nature à accroître les difficultés d'intervention lorsque nos services se rendent sur place. Ce, allant jusqu'à des jets d'objets sur les véhicules et/ou les membres des services de police ». L’acte attaqué est quant à lui motivé comme suit, après un rappel des treize procès-verbaux dressés à l’encontre de la requérante depuis septembre 2022 : « Considérant que concernant la diffusion musicale, la musique était audible à quarante/cinquante mètres de l'établissement ; Considérant que la musique à haut volume et audible de la voie publique crée et entretient une atmosphère festive dans une partie de la rue de Belle-Vue, proche du carrefour du Drapeau Blanc et ce, jusqu'à une heure tardive ; Considérant que les services de police ont pu constater que cette façon de diffuser de la musique sur la voie publique contribue à attirer d'autres personnes que les clients qui consomment effectivement dans “La Houblo” ; Considérant que ces individus restent sur la voie publique, à proximité, et profitent de l'ambiance générale ; Que les services de police constatent régulièrement qu'ils apportent avec eux des boissons à consommer (bouteilles en plastique de soft drink où de l'alcool est souvent mélangé) ; Considérant que ce contexte peut être de nature à accroître les difficultés d'intervention lorsque les services de police se rendent sur place, allant jusqu'à des jets d'objets sur les véhicules et/ou les membres des services de police ; Considérant que les services de police ont procédé à plusieurs avertissements préalables, sans que ceux-ci soient suivis ; Considérant qu'il a pourtant été explicitement demandé à Monsieur [C.] de diminuer le volume de la musique et de faire en sorte de garder la porte d'entrée de l'établissement fermée ; Considérant qu'un avertissement de l'Administration Communale a été notifié, par la police en mains propres, à Monsieur [C.] en date du 15 décembre 2022, lui demandant de respecter strictement le règlement communal de police en procédant à une diminution du volume de la musique et en fermant l'entrée de son établissement de sorte que le son ne soit pas diffusé sur la voie publique ; Considérant que le courrier l'informait également qu'à défaut, le Bourgmestre aurait la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de l'établissement, pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative temporaire ; Considérant que malgré cet avertissement, l'établissement a de nouveau été en infraction le 31 décembre 2022, le 14 janvier 2023, le 15 janvier 2023 et le 28 janvier 2023 ; Considérant que suite à ces infractions, Monsieur [C.] a été convoqué à une audition administrative ; Considérant que lors de cette audition, il a été rappelé à Monsieur [C.] que le Bourgmestre avait la possibilité de prendre des mesures contraignantes à l'encontre de l'établissement, pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative temporaire en cas de nouveaux troubles à la tranquillité constatés ; Considérant cependant que malgré ce rappel l'établissement a de nouveau été en infraction en date du 16 avril 2023, du 21 avril 2023 et du 22 avril 2023 ; Considérant que cette situation est particulièrement inquiétante alors que l'établissement se situe au centre de La Louvière, Considérant qu'il ressort de la combinaison des articles 135, § 2 et 133, alinéa 2 de La Nouvelle Loi communale que le Bourgmestre est compétent pour veiller à la sauvegarde de l'ordre public sur le territoire de sa commune et qu'il peut, à ce titre, adopter des mesures de police à portée individuelle ; Considérant que cette compétence peut s'exercer à l'égard de lieux privés, dès lors que ceux-ci seraient source d'un trouble à l'ordre public ; XVexturg - 5427 - 14/17 Considérant eu égard aux éléments qui précèdent et aux indices constatés, qu'il convient d'imposer une limitation de la diffusion musicale dès 22 h tous les jours de la semaine, afin de prévenir tout trouble à la tranquillité publique ; Considérant qu'une durée de 30 jours semble proportionnée par rapport aux éléments récoltés, Considérant qu'en cas de non-respect, le Bourgmestre se réservera le droit, pour des raisons d'ordre public, de prendre une décision de fermeture temporaire de rétablissement ; Considérant qu'il est de la compétence du Bourgmestre de prendre toutes les mesures qu'il estime opportunes face aux atteintes à l'ordre, à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publics ». Il ressort tant du rapport administratif que de l’acte attaqué, précités, qu’il est reproché à la partie requérante, non pas tant de créer une atmosphère festive dans la rue, que de contribuer par sa manière de diffuser de la musique sur la voie publique à attirer à ses abords des personnes portant atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques. À cet égard, il convient de rappeler que si 90 dB est la limite fixée à l’intérieur d’un établissement public, en revanche à l’extérieur de celui-ci, la limite sonore est bien moindre, surtout en période nocturne. Partant, le limiteur sonore installé par la requérante, s’il permet de maintenir la puissance maximale à 90 dB à l’intérieur, peut ne pas être suffisant pour éviter un tapage nocturne si le gérant et les employés de la requérante ne veillent pas à maintenir les fenêtres et les portes de l’établissement fermées, comme demandé par les services de police. Sur ce point, les mentions figurant dans le procès-verbal dressé le 3 février 2023 ne sont pas de nature à invalider cette conclusion dès lors que le 28 janvier 2018, date des constats, la requérante n’avait pas encore installé de limiteur de bruit. Par ailleurs, l’hypothèse selon laquelle, à suivre la requérante, son établissement n’est pas le seul de la rue à diffuser de la musique n’est pas de nature à rompre le lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et leurs conséquences, dès lors que lors des contrôles effectués, les policiers ont pu constater que de la musique forte émanait de l’établissement de la requérante pour se répandre dans la rue, y être perceptible jusqu’à plusieurs dizaines de mètres et attirait des personnes à ses abords qui se livraient à des agissements pouvant être qualifiés de troubles à l’ordre public. Ces constats ressortissent des procès-verbaux dressés à l’encontre de la partie requérante, figurent au dossier administratif et font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée. En outre, le tapage nocturne est une nuisance sonore émise de manière volontaire ou non par une personne et portant atteinte à la sécurité ou la tranquillité d’autrui pendant la nuit. Celui-ci peut être constaté, comme en l’espèce, par les XVexturg - 5427 - 15/17 forces de police, sans que des plaintes de voisins ne soient à l’origine des contrôles effectués. Enfin, les pièces du dossier administratif ne révèlent pas l’existence dans le chef de la partie adverse d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation de nature à entraîner une rupture de la proportionnalité entre la mesure adoptée et ses conséquences pour la requérante dès lors que celle-ci a été dûment avertie à de multiples reprises et a néanmoins persisté dans son attitude infractionnelle, comme en témoignent les procès-verbaux, lesquels font état en outre d’un manque de coopération répété dans le chef du gérant de la requérante et de ses employés. Dès lors que le bourgmestre a délégué au commissaire de police le pouvoir d’entendre le gérant et que celui-ci a pu faire valoir tous ses arguments de défense lors de son audition, il ne peut être fait grief au bourgmestre de ne pas avoir donné suite aux demandes de rencontre postérieures de ce gérant. Par conséquent, prima facie, les deux moyens réunis ne sont pas sérieux. VIII. Conclusions Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué font défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de La Louvière est mis hors de cause. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XVexturg - 5427 - 16/17 Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 11 mai 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVexturg - 5427 - 17/17