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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.449

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-08 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.449 du 8 mai 2023 Justice - Divers (justice) Décision : Astreinte rejetée Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.449 du 8 mai 2023 A. 238.490/XI-24.299 En cause : TOUMI Waniss, ayant élu domicile la Routaine, Membre 78/6015 5500 Vresse-sur-Semois, contre : 1. l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, 2. la société coopérative et société privée à responsabilité limitée DUJARDIN & GHEUDE. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2023, Waniss Toumi demande, d’une part, au titre de mesures provisoires, selon la procédure d’extrême urgence, « d’ordonner l’abstention […] de faire exécuter le jugement “jugé partiellement sur le fond” issu de la requête remise le 10 octobre 2022 au greffe 22A1143 selon une ordonnance prononcée le 23 mars 2023, ordonnance remise par voie postale à mon domicile le 27 mars 2023 et à toutes les parties qui se sont présentées à la cause devant la justice de paix du canton de Dinant, dans le préalable d’un mandat d’expulsion expédié par le SPF justice le 24 mars 2023 à l’huissier [Etienne DuJardin], étant qu’un acte d’expulsion m’a été remis le 21 avril 2023 par l’huissier pour le 9 mai 2023 à 9 h 30 accompagné de la police, sous peine d’une astreinte fixée à 1200 euros/heure, contre le SPF JUSTICE en application des lois coordonnées reprises dans l’article 17 § 8 qui permet l’application de l’article 36 § 4 du même Code », et d’autre part, les astreintes suivantes : « une somme de 300 euros à la responsabilité de l’étude d’huissier de justice [Etienne DuJardin] à partir de l’expulsion au nom du ministre de la Justice à charge du SPF JUSTICE jusqu’au 16 mai 2023 10 h ; […] une somme de 600 euros à la responsabilité de l’étude d’huissier de justice [Etienne DuJardin] si on déplace mes affaires au nom du XIexturg - 24.299 - 1/9 ministre de la Justice à charge du SPF JUSTICE du 16 mai 2023 10 h pendant 3 mois ; […] une somme de 300 euros à la responsabilité de l’étude d’huissier de justice [Etienne DuJardin] si on met un scellé sur ma porte ou on change la serrure au nom du ministre de la Justice à charge du SPF JUSTICE du 16 mai 2023 10 h pendant 3 mois ». Par une requête introduite le 15 février 2023, Waniss Toumi demande, d’une part, l’annulation du « jugement avant de dire droit, enrôlé sous le numéro de rôle 22A1143 » et d’autre part, des indemnités réparatrices. II. Procédure Par une ordonnance du 2 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mai 2023. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits pertinents Le 5 septembre 2019, un contrat de bail d’habitation de résidence principale portant sur un bien situé à 5550 Vresse-sur-Semois, La Routaine, Membre 78/6015 est conclu entre la partie requérante, en qualité de locataire, d’une part, et D. H., O. B. et V. B., en qualité de bailleurs, d’autre part. Il ne semble pas être contesté que le contrat de bail a été signé, au nom des trois bailleurs, par un représentant de l’agence immobilière [Prefimma SCRL]. Par un courrier du 10 février 2022, Mademoiselle V. B., indiquant agir en son nom propre et en qualité de mandataire de D. H. et O. B., informe la partie requérante de la résiliation du bail à la date du 14 septembre 2022. XIexturg - 24.299 - 2/9 Par un jugement du 20 janvier 2023, le juge de paix du canton de Dinant constate notamment que le contrat de bail est résilié à la date du 14 septembre 2022, condamne la partie requérante à quitter les lieux dans le mois de la signification du jugement et, à défaut pour elle de le faire, autorise les consorts D. H., O. B. et V. B. à l’en faire expulser par un huissier de justice. Le jugement réserve à statuer sur l’étendue des dégâts locatifs, le décompte final et les dépens. Ce jugement est notifié par courrier à la partie requérante qui, le 27 janvier 2023, en réponse à un courrier électronique du greffe de la justice de paix lui communiquant une fiche informative contenant les voies de recours, répond ce qui suit : « Y A PAS DE VOIE DE RECOURS POSSIBLE A MA DIGNITE EN TERME D'EXPULSION QUAND ON PRONONCE UN JUGEMENT AVANT DE DIRE DROIT, MEME SI IL EST NONOBSTANT TOUS RECOURS. POUR Q'UNE EXPULTION SOIT PRONONCE IL AURAIT FALLU LE PRONONCE COMME DEFINITIF PORTANT LE TITRE EXECUTOIRE SEULEMENT 30 JOURS APRES LE DELAIS D'APPEL EN MATIERE CIVILE ET APRES SIGNIFICATION DE L'ACTE. ACTE DEVANT ETRE CONSIDERE DEFINITIF SI ET SEULEMENT SI IL EST PORTE SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 747 $ 2 DU CODE JUDICIAIRE. […] ». Le 23 janvier 2023, le juge de paix du canton de Dinant rend une ordonnance rejetant une demande notamment de citer en intervention la SCRL [Prefimma]. Le 4 avril 2023, l’huissier de justice S. G. signifie le jugement précité à la partie requérante. Par un courrier du 18 avril 2023, dont la partie requérante indique avoir pris connaissance le 21 avril, l’étude de l’huissier de justice E. D. informe la partie requérante que l’expulsion aura lieu le 9 mai. IV. Courriers électroniques de la partie requérante Le 4 mai 2023, la partie requérante a adressé un courrier électronique au Conseil d’Etat. Ce courrier électronique peut, avec bienveillance, être considéré comme une note d’audience. XIexturg - 24.299 - 3/9 Une telle note n’est toutefois pas prévue par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. Le dépôt d’une telle note d’audience ne limite, par ailleurs, pas la plaidoirie des parties, qui restent libres non seulement de plaider – ou non – le contenu de leur note d’audience, mais également de faire valoir tous les éléments qu’elles estiment utiles à la solution de l’affaire, en ce compris des éléments qui ne sont pas exposés dans leur note d’audience. Après la clôture des débats, la partie requérante a adressé au Conseil d’Etat un courrier électronique mentionnant ce qui suit : « Attention, Monsieur L'auditeur à utilisé un argument dont je n'avais pas eu connaissance. la requete en mesure provisoire fait reference à une piece mandat d'expulsion que j'ai delivré au Conseil d'Etat avec cette requete, mandat cacheté par le SPF JUSTICE utilisé par le Huissier. J'ai expliqué dans la requete d'extreme urgence que madame le juge ne peut etre responsable, si elle ne signe les documents qu'elle etablit dans la requete d'extreme urgence. D'ou la responsabilité sur le SPF, si le huissier m'expulse. SPF "Service public federale". Vous etes la chambre qui traite des affaires du SPF JUSTICE ». Les informations communiquées par courrier électronique après la clôture des débats et qui n’ont pas été soumises à la contradiction des autres parties ne peuvent, pour ces motifs, être prises en compte et sont donc écartées des débats. V. Compétence du Conseil d’État V.1. Thèse de la partie requérante Dans sa demande de mesures provisoires, la partie requérante expose ce qui suit à propos de la recevabilité de celle-ci : « Cette requête est recevable dans la mesure où elle respecte les conditions de l’extrême urgence en termes d’absolue nécessité. En effet, sous peine de me retrouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles en termes de discriminations notoires sur le plan constitutionnel étant que le délai est trop court pour faire appel à un avocat ou pour me requérir à une audience devant vous, il est impératif de me laisser dans mon domicile, moi ayant fait appel de cette ordonnance du 23 mars 2023 produite en référé […], devant le président du tribunal de première instance de Namur-division Dinant. De plus, pour que le prononcé d’un jugement soit contradictoire et par conséquent exécutoire de plein droit, il aurait fallu qu’avant d’être remis aux parties par voie postale, il soit revêtu de la signature manuscrite du juge, en cas de signature XIexturg - 24.299 - 4/9 électronique par le greffe, le huissier aurait dû me transmettre la signification du jugement par voie électronique afin que la signature du juge soit considérée comme qualifié étant une condition préalable pour produire les mêmes effets juridiques et permettre la pleine efficacité de l’article 1398 du Code judiciaire qui expose : “sans garantie du juge”. C’est pourquoi, je ne peux souffrir d’une impossibilité de faire état d’un appel étant que : 1 la signification du jugement est nulle, le jugement n’ayant pas été prononcée dans les règles ; 2 l’expulsion sera dans 7 jours à maxima lorsque le Conseil d’État aura pris connaissance de cette mesure provisoire ; 3 je n’aurais plus de résidence principale pour recevoir mon courrier administratif ; 4 les moyens financiers dont je dispose m’empêchent de souscrire à une boite postale temporaire ; 5 il n’y a pas de logement d’urgence à disposition ; 6 j’ai dû trouver dans l’urgence une auberge de jeunesse pour une valeur de 364 euros mais je dois partir au 16 mai 2023 ; 7 j’ai payé le loyer du mois d’avril 2023, 8 je ne suis en retard d’aucun loyer depuis septembre 2019 ». Dans sa requête en annulation, elle indique ce qui suit à propos de la recevabilité : « Il s’agit d’annuler, moyennant à tout le moins des indemnités réparatrices, un jugement avant dire droit qui relève de l’excès de pouvoir en ce qu’elle est exécutoire de plein droit, mais dont l’appel n’est pas immédiatement possible et par conséquent ne peut être cassé selon la jurisprudence actuelle. Pour le surplus, le procureur général du parquet près la Cour de cassation, à décliner son incompétence en termes de dessaisissement en temps que assureur public le 07/02/2023, alors que la Cour de cassation est dans la capacité de renvoyer la cause devant une autre juridiction en cassant préalablement cette mesure provisoire en ce que la recevabilité du recours par la justice de paix du canton dinant est incompétente. Cette requête respecte la forme et le délai de 60 jours et a été transmise en ma qualité de personne capable juridiquement, sans avoir été formée devant une autre juridiction ». A l’audience, répondant à l’exception d’incompétence soulevée en termes de plaidoirie par la partie adverse, et tenant au fait que le recours en annulation porte sur un jugement, qui n’est pas un acte annulable, de sorte que tant le recours en annulation que la demande de mesures provisoires doivent être rejetés, la partie requérante expose que l’article 17, § 8, des lois sur le Conseil d’Etat renvoie à l’article 36, § 4, de ces mêmes lois, qui renvoie aux dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire ; que le Conseil d’Etat est compétent pour les huissiers de justice ; que le Conseil d’Etat n’a qu’une compétence limitée pour connaître des recours contre les jugements ordinaires ; et qu’il lui est impossible d’interjeter appel sur le fond contre le jugement dès lors qu’il a été fait application de l’article 735, § 6, du Code judiciaire par le juge de paix. Elle indique qu’il appartenait au conseil de la partie adverse de solliciter une copie de la requête en annulation et poursuit en développant plusieurs griefs contre le jugement du juge de paix et contre son exécution forcée par l’huissier de justice. XIexturg - 24.299 - 5/9 V.2. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire ». De telles mesures sont accessoires au recours en annulation et ne peuvent donc être prononcées qu’à la condition que le Conseil d’Etat soit compétent pour connaître de ce dernier. L’article 14, §§ 1er et 3, des mêmes lois dispose : « § 1er. Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. L’article 159 de la Constitution s’applique également aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2°. […] § 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative ». Aucune disposition légale n’attribue au Conseil d’Etat la compétence d’annuler une décision juridictionnelle, qui ne constitue ni un acte administratif ni un règlement. La circonstance que l’article 36, § 4, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, auquel renvoie expressément leur article 17, § 8, rende applicables les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l’exécution n’emporte prima facie pas la compétence du Conseil d’Etat pour connaître d’un recours contre un jugement prononcé par une juridiction judiciaire ou XIexturg - 24.299 - 6/9 pour ordonner, au titre de mesures provisoires, l’interdiction de mettre un tel jugement à exécution. Les articles 17, § 8, et 36, § 4, précités, impliquent en effet uniquement que les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire sont applicables aux arrêts par lesquels le Conseil d’Etat, après s’être déclaré compétent pour connaître d’un recours, ordonnerait la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement, ordonnerait des mesures provisoires ou imposerait une astreinte à une partie. La partie requérante n’identifie, par ailleurs, aucune autre disposition qui donnerait compétence au Conseil d’Etat pour connaître de recours en annulation relatifs aux actes des huissiers de justice. En l’espèce, la requête en annulation introduite par la partie requérante a expressément pour objet « un jugement avant dire droit qui relève de l’excès de pouvoir en ce qu’elle est exécutoire de plein droit, mais dont l’appel n’est pas immédiatement possible et par conséquent ne peut être cassé selon la jurisprudence actuelle. » Eu égard au fait que la requête en annulation a été introduite le 15 février 2023, la partie requérante ne vise apparemment que le jugement du 20 janvier, et non l’ordonnance du 23 mars. Quoi qu’il en soit, et sans avoir à examiner si, comme le soutient la partie requérante, le jugement prononcé par le juge de paix du canton de Dinant le 20 janvier 2023 a été valablement signé par le juge, constitue un jugement avant-dire droit et/ou si un appel peut être interjeté contre celui-ci, il convient de constater que tant le jugement du 20 janvier 2023 que l’ordonnance du 23 mars 2023 constituent, indépendamment des vices qu’y décèle la partie requérante, des décisions juridictionnelles, qui ne sont pas visées par l’article 14, §§ 1er et 3, susmentionné. Au surplus, mais sans que cet élément ait d’incidence sur la compétence du Conseil d’Etat, il convient de relever que le courrier de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation du 7 février, auquel se réfère la partie requérante, informe cette dernière que l’objet des courriers électroniques adressés les 4 et 5 février échappe à sa compétence, mais ne se prononce aucunement sur la possibilité d’introduire un recours contre le jugement du 20 janvier 2023. Il en résulte que, comme l’a soutenu la partie adverse à l’audience, le Conseil d’Etat est prima facie incompétent pour ordonner l’annulation de l’objet du recours, de sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée. XIexturg - 24.299 - 7/9 VI. Astreintes VI.1. Thèse de la partie requérante Dans sa demande de mesures provisoires, la requérante indique ce qui suit à propos de sa demande de prononcer une astreinte : « L’huissier de justice étant partie intégrante des déboires du SPF JUSTICE en ce que le juge [L. V.] n’a pas signé de manière manuscrite le prononcé du jugement le 20 janvier 2023, m’a quand même signifié ce jugement, mais de la manière la plus violente qui soit, une signification en même temps qu’un commandement en présence de la police, alors qu’il m’a remis les informations prévues par le Code 780/1 du Code judiciaire […], lui notifiant par ailleurs ma possibilité de faire appel avec un délai de 1 mois avant tout commandement. La tierce opposition étant recevable devant le juge de l’exécution à compter de la date de signification pendant un délai de 3 mois soit ici du 04 avril 2023, je réclame que le huissier soit condamner à une astreinte à partir du 9 mai 2023 10 h d’une somme de 300 euros par heure dès que je recevrais une attestation de sans- abris par le CPAS définit dans le Code économique et social de l’Union européenne et à tout le moins jusqu’au 16 mai 9 h, en effet une audience liée à l’appel de l’ordonnance m’a été fixée à ce moment-là. Je réclame une somme de 600 euros par heure si on procède au déménagement par quelques moyens que ce soit de mes affaires le jour de l’expulsion étant que je ne peux être radié de mon domicile sans avoir attendu 6 mois et à tout le moins sans le préalable de permettre à l’agence immobilière qui sera citée, de recourir à une contestation tierce dans un délai de 3 mois. Je réclame une astreinte de 300 euros par heure à partir du 16 mai à 10 h si un scellé est apposé sur la porte principale qui mène à mon domicile ou que la serrure n’a plus le motif de ma clef que je ne délivrerais pas le 05 mai 2023, comme exposé dans l’acte pour un délai maximum de 3 mois. Pour le surplus l’étude à confirmer de cette expulsion sans demander de garantie à Madame Herman mandante d’une protection extrajudiciaire ni aux Bouchat mandataires de cette protection, parties adverses […] ». VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat L’article 17, § 8, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, énonce : « L’arrêt qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l’exécution d’un acte ou d’un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application ». Cette disposition conditionne la possibilité d’imposer une astreinte à l’existence d’un arrêt ordonnant la suspension, la suspension provisoire d’un acte ou d’un règlement ou des mesures provisoires. En l’espèce, dès lors que la demande de mesures provisoires est rejetée, il ne peut être fait droit à la demande d’astreinte, qui doit également être rejetée. XIexturg - 24.299 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de mesures provisoires d’extrême urgence et la demande d’astreinte sont rejetées. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties adverses. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 8 mai 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.299 - 9/9