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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.446

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-05 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.446 du 5 mai 2023 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.446 du 5 mai 2023 A. 238.927/VI-22.554 En cause : BOGAERT Marie-Noëlle, ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier Drion, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 avril 2023, Marie-Noëlle Bogaert demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de destination d’animaux du 3 avril 2023 lui notifiée le 14 avril 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 24 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julien Bonaventure, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VIexturg ‐ 22.554 ‐ 1/6 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « En date du 31 janvier 2023, il a été procédé à la saisie de 5 chiens appartenant à Madame BOGAERT étant une femelle adulte prénommée Mariska et 4 chiots de type malinois. Il est à noter que la saisie a été effectuée sans que la requérante n’ait été entendue au préalable. Les motifs de la saisie opérée portaient sur les conditions dans lesquels les chiens vivaient. Il est en effet apparu que Madame BOGAERT, en raison d’un déménagement inopiné, avait dû confier l’hébergement de ses chiens à sa maman lesquels dormaient, la nuit, dans un garage situé en face du domicile de cette dernière. Madame BOGAERT a été invitée à faire valoir ses observations dans le cadre de la fixation de la destination des animaux saisis. C’est ainsi que par une note de défense du 8 mars 2023, elle a fait valoir l’argumentation suivante auprès du SPW : “ A titre liminaire, Madame Marie-Noëlle BOGAERT relève qu’aucune audition n’a été réalisée avant qu’il ne soit procédé à la saisie de ces animaux. L’absence d’audition préalable, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire est de nature à remettre en cause la légalité de la décision de saisie. En effet, le ‘Guide pratique de la saisie’ édictée par le SPW lui-même, rappelle en 5 que le principe d’audition préalable doit absolument être respecté avant une saisie puisqu’il s’agit d’une mesure grave. En l’espèce, il n’en a rien été … Pour le surplus, Madame BOGAERT ne conteste pas que les conditions temporaires d’accueil des animaux saisis étaient plus que perfectibles. En réalité, Madame BOGAERT s’est quelque peu retrouvée dépassée lorsque sa chienne a eu une portée de 6 chiots. Il a fallu trouver une situation en urgence pour les héberger. C’est dans ce contexte que le garage de sa maman a été utilisée. S’il est vrai que les animaux y dormaient, Madame BOGAERT indique que les chiots étaient régulièrement sortis et profitaient du jardin de sa maman. Les rapports vétérinaires ne démontrent d’ailleurs pas une situation de maltraitance puisque, outre le fait qu’ils doivent être vermifugés, le vétérinaire n’a relevé aucun signe clinique préoccupant … VIexturg ‐ 22.554 ‐ 2/6 Cela démontre que même si les chiots dormaient, il est vrai, dans un garage (dans le but de les garder ‘au chaud’), Madame BOGAERT prenait soin d’eux. Quant à la femelle adulte, aucun signe clinique particulier n’a été observé chez elle non plus si ce n’est le fait qu’elle était mince. Madame BOGAERT relève que c’est un chien qui n’a jamais été un ‘gros’ gabarit et qu’elle était, en plus de cela, allaitante ce qui entraine inévitablement une perte de poids. A l’heure actuelle, Madame BOGAERT sollicite : - De pouvoir récupérer, sous conditions, sa chienne femelle laquelle sera stérilisée et hébergée, pour la nuit, à l’intérieur du domicile de sa maman, qui marque son accord, le temps que Madame BOGAERT retrouve un logement plus grand ; Madame BOGAERT propose que le SPW procède à la vérification des conditions qu’elle propose dans un délai à déterminer. Madame BOGAERT consent par ailleurs à ce que la pleine propriété des chiots, désormais sevrés, soit attribuée au Refuge qui les héberge. Enfin, Madame BOGAERT précise qu’elle dispose d’un agrément pour élevage occasionnel de chiens toujours valable à ce jour (pièce n°1). Par ces motifs, Il est demandé au SPW, - De restituer la chienne femelle à Madame BOGAERT à la condition qu’elle soit stérilisée ; - D’attribuer la pleine-propriété des chiots au Refuge ‘L’étoile de Bonté’ ”. En date du 14 mars 2023, Madame BOGAERT a reçu une invitation à être entendue concernant “une infraction punissable d’une peine privative de liberté qui pourrait vous être reprochés : conditions de détention de vos cinq malinois”. En date du 14 avril 2023, Madame BOGAERT a reçu la décision par laquelle le SPW décide d’attribuer la pleine propriété des animaux saisis au refuge où ils étaient hébergés jusqu’alors, soit l’Etoile de Bonté à Quaregnon. Il s’agit de l’acte attaqué ». IV. Note d’observations Avant l’audience du 28 avril 2023, la partie adverse a communiqué une version adaptée de sa note d’observations, que la requérante a demandé d’écarter pour tardiveté. Les modifications identifiées dans la version adaptée concernent exclusivement la réfutation du moyen unique de la requête. Dès lors que, comme cela ressort de la suite du présent arrêt, la demande de suspension doit être rejetée à défaut d’urgence et sans que le moyen unique doive être examiné, il n’y a pas lieu d’écarter la note d’observations de la partie adverse, en sa version adaptée. VIexturg ‐ 22.554 ‐ 3/6 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires ; […] § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». L'urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. VIexturg ‐ 22.554 ‐ 4/6 Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État. Dans sa requête, qui mêle la démonstration de l’urgence et celle de l’extrême urgence, au sens des dispositions pertinentes de l’article 17 précité, la requérante fait état, d’une part, de sa souffrance d’être privée de ses animaux et, d’autre part, du risque qu’une mise à l’adoption soit initiée par l’institution au bénéfice de laquelle a été prise la décision d’attribuer la pleine propriété des animaux. Le deuxième de ces éléments qu’elle fait ainsi valoir doit se comprendre comme servant la démonstration de l’imminence d’un péril, condition déduite de l’article 17, § 4. C’est donc au regard du premier élément invoqué qu’est vérifié le respect de la condition d’urgence, au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°. À suivre ce qu’elle expose ainsi, la requérante se prévaut du caractère affectif de la relation qui l’unit à ses animaux. Il s’impose de relever que la requérante ne fournit aucune indication ou pièce qui attesterait concrètement ce caractère affectif de la relation avec ses animaux. Celui-ci est, par ailleurs, contredit ou doit, à tout le moins, être relativisé au vu de plusieurs observations qu’impose l’examen de la cause : - La souffrance alléguée par la requérante en raison de la privation de ses animaux tranche singulièrement avec le consentement qu’elle mentionne avoir donné, dans sa note de défense du 8 mars 2023 pour que la pleine propriété de quatre d’entre eux soit attribuée au refuge qui les héberge ; - Il ressort tant des affirmations non contestées de la partie adverse, au point 20 de sa note d’observations, que de la déclaration de la requérante selon laquelle elle disposerait d’un agrément pour élevage occasionnel de chiens, que les animaux de la requérante semblent davantage destinés à être cédés ou vendus, ce qui rend peu plausible un caractère d’animaux de compagnie unis à la requérante par un lien affectif ; - Les conditions d’hygiène dans lesquelles étaient hébergés les animaux, et que la requérante ne conteste d’ailleurs pas en tant que telles, contredisent l’attachement dont celle-ci entend se prévaloir. À la lumière de ce que révèle ainsi l’examen de la cause en extrême urgence, il doit être décidé que le seul inconvénient dont se prévaut la requérante VIexturg ‐ 22.554 ‐ 5/6 n’est pas établi à suffisance ou, à tout le moins, ne présente pas le caractère de gravité requis pour que soit vérifiée la condition d’urgence imposée par l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité. Dès lors qu’il n’est pas satisfait à la condition d’urgence imposée par les dispositions précitées, la demande de suspension ne peut être accueillie, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet de cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée . Article2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 5 mai 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg ‐ 22.554 ‐ 6/6