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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.423

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.423 du 3 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.423 du 3 mai 2023 A. 237.635/XV-5216 En cause : l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL), ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de l’Amazone 37 1060 Bruxelles, contre : la commune de Bassenge, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. Partie intervenante : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 novembre 2022, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL) demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté de police de madame la Bourgmestre de la commune de Bassenge, daté du 28 octobre 2022, notifié à FEDASIL et à l’État belge par courrier électronique du 28 octobre 2022 à 12h25, ordonnant la limitation de la capacité d’accueil du centre “du Radar” sis à Glons à 70 personnes, demandeurs de protection internationale ou autres ». XVr - 5216 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 255.016 du 14 novembre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par l’État belge, a mis hors de cause le bourgmestre de la commune de Bassenge, a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État. Par une ordonnance du 14 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2023. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Mercier, loco Me Alain Detheux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Lara Thommès, loco Mes Thierry Wimmer et Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Annabelle Deleeuw, loco Mes Emmanuel Jacubowitz et Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte de l’objet du recours Par un arrêté du 22 novembre 2022, la bourgmestre de la commune de Bassenge a retiré l’acte attaqué. Cet arrêté a été notifié aux parties. Aucun recours n’ayant été introduit, le retrait de l’arrêté attaqué peut être considéré comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en XVr - 5216 - 2/4 annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». Étant donné que l’arrêté attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique, le 22 novembre 2022, la suspension de son exécution, prononcée par l’arrêt n° 255.016, précité, a donc été levée dès cette date par l’effet du retrait de cet acte. Il n’y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens Dès lors que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, afférents à la procédure de suspension d’extrême urgence ont été réservés par l’arrêt n° 255.016, précité, il convient de liquider ceux-ci dans le présent arrêt. La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, correspondant aux « droits d’inscription et indemnité de procédure (924 €) ». La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, la partie adverse doit donc être considérée comme la partie succombante de ce litige, et la partie requérante comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante et de lui accorder cette indemnité au montant de base de 700 euros, indexé conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Pour la même raison, il s’impose de mettre les droits de rôle liés à l’introduction de la demande de suspension d’extrême urgence à charge de la partie adverse. XVr - 5216 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 3 mai 2023, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVr - 5216 - 4/4