ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.421
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.421 du 3 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 256.421 du 3 mai 2023
A. 237.549/XIII-9825
En cause : BULUK Alexandre, ayant élu domicile chez Me Anne DETRAIT, avocat, rue Omer Lefèvre 2
7100 La Louvière, contre :
la ville de Mons, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 octobre 2022, Alexandre Buluk demande l’annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le collège communal de la ville de Mons délivre à la société à responsabilité limitée Hammoud Invest un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’un bâtiment en appart-hôtel et l’extension du n° 32, sur des biens sis Place du Parc 32 et 34 à Mons.
II. Procédure
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 28 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
XIII - 9825 - 1/3
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Renonciation au permis
Par un courrier du 22 décembre 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État que le bénéficiaire du permis renonçait expressément à mettre en œuvre le permis d’urbanisme du 16 juin 2022.
La ville de Mons a confirmé que ce permis n’a pas été mis en œuvre.
Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure.
Dès lors que le bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
XIII - 9825 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 mai 2023 par :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
XIII - 9825 - 3/3