ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.422
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.422 du 3 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.422 du 3 mai 2023
A. 238.012/XIII-9883
En cause : la société à responsabilité limitée WE CHIMAY, ayant élu domicile chez Mes Camille COURTOIS et Benoit GORS, avocats, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 23 décembre 2022, la société à responsabilité (SRL) WE Chimay demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement confirment la décision du 28 juin 2022 des fonctionnaires technique et délégué lui refusant un permis unique visant à implanter et exploiter trois éoliennes d’une puissance nominale maximale de 4,8 MW avec unité de stockage stationnaire, une cabine de tête et la pose de câbles électriques, rue des Ficheries à Chimay (Virelles) et, d’autre part, l’annulation de ce même acte.
II. Procédure
2. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 28 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Camille Courtois et Benoit Gors, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Le 16 février 2021, la société à responsabilité limitée (SRL) WE
Chimay introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation de trois éoliennes d’une puissance nominale maximale de 4,8 MW
avec unité de stockage électrique stationnaire, une cabine de tête et la pose de câbles électriques, rue des Ficheries à Chimay (Virelles).
4. Le 8 mars 2021, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué compétents en première instance déclarent la demande de permis complète et recevable.
5. Différents avis sont émis sur la demande initiale, dont notamment :
l’avis du 9 mars 2021 de Fluxys ;
l’avis favorable conditionnel du 9 mars 2021 de la direction du développement durable (DDR), service extérieur de Thuin, du SPW Environnement ;
l’avis favorable conditionnel du 22 mars 2021 de la direction générale du Transport Aérien (DGTA) du SPF Mobilité Transports ;
l’avis du 29 mars 2021 d’Elia ;
l’avis défavorable du 5 mai 2021 du département de la Nature et des Forêts (DNF) du SPW Environnement.
6. Du 31 mars au 30 avril 2021, des enquêtes publiques sont organisées sur le territoire des communes de Couvin, Froidchapelle et Chimay.
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7. Le 24 août 2021, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué compétents en première instance sollicitent le dépôt de plans modificatifs.
8. Le 29 décembre 2021, la SRL WE Chimay dépose des plans modificatifs et un complément corollaire d’étude des incidences sur l’environnement.
9. Du 8 février au 10 mars 2022, de nouvelles enquêtes publiques sont organisées sur le territoire des communes de Couvin, Froidchapelle et Chimay.
10. Différents avis sont émis sur le projet modifié en première instance :
l’avis du 17 janvier 2022 de Fluxys ;
l’avis favorable conditionnel du 18 janvier 2022 de Skeyes ;
l’avis du 18 janvier 2022 d’Elia ;
l’avis favorable conditionnel du 18 janvier 2022 de la DDR ;
l’avis favorable du 10 février 2022 de l’agence wallonne du Patrimoine (AWaP) ;
l’avis défavorable du 11 février 2022 du pôle Aménagement du territoire ;
l’avis favorable conditionnel du 15 février 2022 de la société anonyme (SA) Air Liquide Industries Belgium ;
l’avis favorable du 21 février 2022 de la cellule Bruit du SPW Environnement ;
l’avis favorable conditionnel du 2 mars 2022 de la RTBF ;
l’avis favorable conditionnel du 7 mars 2022 de la DGTA ;
l’avis favorable du 15 mars 2022 de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) ;
l’avis défavorable du 22 mars 2022 du DNF.
11. Le 1er juin 2022, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué compétents en première instance prorogent de trente jours leur délai de décision.
12. Le 28 juin 2022, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué compétents en première instance refusent d’accorder le permis unique sollicité.
13. Le 15 juillet 2022, la SRL WE Chimay introduit un recours administratif à l’encontre de la décision de refus, lequel est réceptionné le 19 juillet 2022.
14. Différents avis sont émis en degré de recours administratif :
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l’avis défavorable du 22 août 2022 du pôle Environnement ;
l’avis défavorable du 9 septembre 2022 du pôle Aménagement du territoire ;
l’avis défavorable du 16 septembre 2022 du DNF.
15. Par des courriers adressés par plis recommandés du 26 septembre 2022, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse proposant de refuser la demande de permis unique.
Ces courriers adressés par plis recommandés sont réceptionnés par les ministres en charge de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire le 28 septembre 2022.
16. Le 28 octobre 2022, les ministres en charge de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent d’accorder le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
17. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. L’urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
18. La partie requérante indique avoir été créée pour le développement d’un projet éolien à Chimay. Elle soutient ne disposer ni du temps, ni des ressources (notamment financières) pour le développement d’un autre projet, en sorte que, si le projet litigieux n’aboutit pas, elle ne pourra éviter la faillite et ses conséquences irréversibles. Elle dépose ses comptes annuels et une attestation de son comptable qui font d’un bilan négatif de 19.244 euros et de perte de 49.608,04 euros en 2021 et de perte attendue de 85.000 euros en 2022. Elle souligne ne plus obtenir de rentrées financières à l’heure actuelle, compte tenu de l’acte attaqué. Elle fait valoir qu’elle ne pourra pas continuer à faire face aux coûts qu’elle doit supporter, qu’elle quantifie, durant le traitement du recours en annulation et du délai de réfection de XIIIr - 9883 - 4/8
l’acte attaqué, s’il devait être annulé. Elle préciser fonctionner sur la base d’un prêt qui devra être intégralement remboursé le 31 décembre 2024, ce qu’elle est, en l’état, incapable d’honorer. Elle craint que, sans perspective de réfection de l’acte, elle ne puisse rembourser ce prêt, ni obtenir un nouveau délai. Elle considère que la perspective d’une nouvelle décision et, donc, la possibilité d’obtenir un permis unique serait valorisable auprès des banques et des créanciers, ce qui préviendrait la faillite de la société. Elle s’appuie sur une attestation de son comptable pour affirmer qu’elle ne peut attendre l’issue d’une procédure en annulation (avec réfection de la décision de la partie adverse) qui n’interviendrait vraisemblablement pas avant 2025, en sorte que seule une demande de suspension est susceptible de prévenir la faillite à brève échéance.
Elle estime que l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice ne permettrait pas de couvrir la perte de la société et de ses actifs, ni la perte de la possibilité de mettre en œuvre son objet statutaire (le développement d’énergies renouvelables).
V.2. Examen
19. En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant.
La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante; l’irréversibilité de l’atteinte n’est pas nécessairement exigée.
Sauf circonstance particulière, une décision de refus de délivrer un permis n’est pas constitutive d’un inconvénient suffisamment grave. En effet, une procédure administrative visant à l’obtention d’une autorisation implique nécessairement le risque de se voir opposer une décision de refus. La survenance de ce risque et les conséquences financières y normalement attachées ne peuvent emporter, sauf circonstance particulière, une atteinte suffisamment grave à la situation de la personne concernée, de nature à justifier l’urgence.
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De plus, pour être susceptible de voir son exécution suspendue dans le cadre du référé administratif, l’acte attaqué doit engendrer des conséquences dommageables au détriment direct et personnel du requérant. Enfin, la condition de l’urgence est en principe indépendante de l’examen des moyens.
20. En l’espèce, la partie requérante est une société qui a été constituée avec un capital social de 3.000 euros, lequel est manifestement insuffisant pour pouvoir même simplement assurer la préparation d’un dossier de demande portant sur un projet de l’envergure de celui visé par l’acte attaqué. Cette construction juridique fragile propre à la partie requérante résulte d’un choix personnel des fondateurs et détenteurs de parts sociales. Une telle assise financière requiert, structurellement, le recours à des sources de financement externes, tel que l’emprunt, ce qui s’est concrétisé dès avant même le dépôt de la demande de permis unique par la conclusion d’une convention de crédit le 1er janvier 2020 avec une personne tierce pour un montant de 120.000 euros, lequel est remboursable dans son intégralité, intérêts compris, au 31 décembre 2024. Il ressort de la pièce n° 10 au dossier de la partie requérante (convention de crédit) – communiquée au débat contradictoire dans une version expurgée de l’identité du prêteur, mais à l’attention du Conseil d’Etat dans une version intégrale – que la partie requérante et la personne ayant consenti l’emprunt disposent de liens très étroits, qui rendent plausible la volonté dans le chef du prêteur de pérenniser un tel soutien financier au-delà de l’emprunt en cours. Dans ce contexte, l’examen de la condition d’urgence ne peut se limiter artificiellement au constat en droit de l’existence de deux personnes juridiques distinctes. La situation de fait implique précisément que le risque financier doit s’apprécier non pas uniquement au regard de la situation propre à la partie requérante mais bien de manière plus globale, tenant compte également de celle du prêteur. Or, les données financières publiques relatives au prêteur rendent possible le maintien à moyen terme d’un soutien financier au bénéfice de la partie requérante. Au regard de ces circonstances, il n’est pas à suffisance établi par la partie requérante la réalité des craintes alléguées de faillite.
Par ailleurs, la partie requérante n’identifie pas un préjudice d’un telle gravité qu’il dépasserait ce qui doit pouvoir être supporté par toute personne à qui est notifiée une décision de refus d’une demande de permis unique sur un projet éolien. Il s’ensuit que les craintes financières alléguées par la partie requérante, au-
delà du risque de faillite vanté, ne présentent pas la gravité requise.
Partant, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas la circonstance particulière qui permette de conclure que la décision de refus attaquée est constitutive d’un inconvénient suffisamment grave, en sorte qu’il serait requis de statuer au provisoire.
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Par conséquent, la condition de l’urgence n’est pas établie.
VI. Conclusions
21. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VII. La demande de confidentialité
VII.1. Thèse de la partie requérante
22. Suite à une mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur, la partie requérante a confirmé maintenir sa demande de confidentialité pour la pièce n° 10
reprise à son inventaire. Elle s’autorise à cet égard du secret des affaires, au sens de l’article I.17/1 du Code de droit économique, à supposer que cet article soit applicable. Elle précise que l’identité du prêteur a une valeur commerciale, dont la divulgation pourrait affaiblir son poids auprès d’autres acteurs du secteur. Elle est d’avis que le maintien de cette confidentialité n’empêche pas l’examen de la requête, étant donné qu’il a été donné l’accès, sous couvert de la confidentialité, à l’intégralité de la convention de crédit. Elle estime que la confidentialité d’une partie mineure de cette pièce ne porte pas atteinte aux exigences d’un procès équitable.
Elle soutient que l’identité du prêteur est sans intérêt pour la solution du litige, l’argument soulevé tenant à sa solvabilité et les conditions de remboursement du prêt ayant été produites.
VII.2. Examen
23. En son article 87, § 2, le règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose.
En l’espèce, la divulgation de la pièce n° 10 dans sa version intégrale n’apparaît pas, comme le soutient la partie requérante, nécessaire pour statuer sur la demande en suspension. Il s’ensuit que sans même devoir trancher à ce stade la question de savoir si la divulgation de cette pièce emporte une atteinte au secret
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d’affaires de la partie requérante, il y a lieu de maintenir la confidentialité de l’information caviardée de la pièce concernée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La confidentialité partielle de la pièce n° 10 du dossier de la partie requérante est maintenue.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 3 mai 2023 par :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders
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