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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.415

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.415 du 3 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 256.415 du 3 mai 2023 A. 221.246/XIII-7906 En cause : l’Association sans but lucratif NAMUR-EST ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34 boîte 27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme CIMENTERIES CBR, ayant élu domicile chez Me Laurence DE MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 18 janvier 2017, l’association sans but (ASBL) Namur-Est Environnement demande l’annulation de la décision de l’inspecteur général du département de la Nature et des Forêts (DNF) du 27 juin 2016 par laquelle sont octroyées à la société anonyme (SA) Sagrex des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales définies aux articles 2bis, 3 et 3bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en vue de l’exploitation d’une carrière de granulats calcaires à Bossimé. XIII - 7906 - 1/14 II. Procédure 2. L’arrêt n° 247.715 du 4 juin 2020 a rouvert les débats et posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Il a été notifié aux parties. La Cour de justice a répondu à ces questions par un arrêt C-463/20 du 24 février 2022. Par une ordonnance du 17 mars 2022, le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général a été chargé d’établir un rapport complémentaire. Les parties ont déposé des notes d’observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2022. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Erim Acikgoz, loco Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charles-Hubert Born loco Me Laurence De Meeûs, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 7906 - 2/14 III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 247.715 du 4 juin 2020. Il y a lieu de s’y référer. IV. Arrêt C-463/20 du 24 février 2022 4. En réponse aux deux questions préjudicielles posées, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit ce qui suit : « 1) La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprétée en ce sens qu’une décision adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui autorise un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables en matière de protection des espèces, en vue de réaliser un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92, relève du processus d’autorisation de ce projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de cette directive, dans l’hypothèse où, d’une part, la réalisation dudit projet ne peut pas intervenir sans que le maître d’ouvrage ait obtenu cette décision et où, d’autre part, l’autorité compétente pour autoriser un tel projet conserve la possibilité d’en apprécier les incidences environnementales de façon plus stricte que cela n’a été fait dans ladite décision. 2) La directive 2011/92 doit être interprétée, compte tenu en particulier de ses articles 6 et 8, en ce sens que l’adoption d’une décision préalable autorisant un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables en matière de protection des espèces, en vue de réaliser un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette directive, ne doit pas nécessairement être précédée d’une participation du public, pour autant que cette participation soit assurée de façon effective avant l’adoption de la décision à prendre par l’autorité compétente pour l’autorisation éventuelle de ce projet ». V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie adverse 5. Dans ses observations formulées, à l’invitation de l’auditeur rapporteur, « sur la solution à donner au litige en fonction de l’arrêt de la CJUE », la partie adverse soulève une fin de non-recevoir, en ce que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Elle fait valoir que la requérante a soutenu devant la Cour de justice de l’Union européenne que les réponses aux questions préjudicielles posées étaient sans intérêt, en invoquant à l’appui de sa thèse l’arrêt n° 188.277 du 27 novembre 2008. Elle observe que l’arrêt de la cour n’a pas éludé les questions et établit que la décision sur la dérogation et la décision sur le permis constituent un processus XIII - 7906 - 3/14 décisionnel, qu’il en résulte qu’en l’espèce, le refus de permis unique laisse le processus décisionnel définitivement incomplet et qu’en conséquence, la requérante n’a pas intérêt au recours. V.2. Examen 6. L’arrêt n° 247.547 du 14 mai 2020 a rejeté le recours introduit par la partie intervenante contre la décision de refus de permis unique prise à son encontre. Par l’arrêt ultérieur n° 247.715 du 4 juin 2020 posant deux questions préjudicielles à la Cour de justice, il a nécessairement été décidé que le caractère définitif du refus de permis unique ne prive pas la requérante de son intérêt au présent recours tendant à l’annulation de la décision admettant des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Rien ne permet d’exclure l’introduction d’une nouvelle demande de permis unique ni que, dans ce cadre, la demanderesse de permis se prévale des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales octroyées par l’acte attaqué. L’exception est rejetée. VI. Deuxième moyen 7. Dans son dernier mémoire, la requérante se désiste du deuxième moyen. Il n’y a dès lors plus lieu de l’examiner ni, partant, d’examiner les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne aux deux questions préjudicielles posées dans le cadre de ce moyen. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante 8. La requérante prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des articles 1er, 2, 3 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l’article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, des articles 1er, 2, 2bis, 2ter, 3, 5 et 5bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 9. Dans une première branche, elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué ne correspond pas aux exigences de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1973 sur XIII - 7906 - 4/14 la conservation de la nature. Elle considère que la « dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l’exception des oiseaux » accordée par l’acte attaqué est problématique au regard des articles 5, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 précitée et 16, § 1er, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 précitée. Observant que l’acte attaqué constate qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante de localisation du projet, elle expose que l’examen par l’autorité de l’existence de solutions alternatives s’est focalisé sur des « zones d’extraction proches » et « compatible[s] avec les activités de l’entreprise », et donc sur le fonctionnement même de l’entreprise, sans examiner si d’autres possibilités d’extraction non liées à la société demanderesse étaient possibles. Elle en déduit que l’affirmation de l’absence « d’autre solution satisfaisante » ne constitue pas une motivation adéquate. Par ailleurs, elle fait grief à l’acte attaqué d’affirmer que le projet rencontre « un objectif d’intérêt public de nature économique », sans expliquer en quoi c’est le cas, et estime qu’en toute hypothèse, il ne justifie pas de l’existence de « raisons impératives d’intérêt public majeur », comme le requiert pourtant l’article 5, § 3, 3°, de la loi précitée. Elle se réfère, à cet égard, aux explications de la Commission européenne à propos de l’article 6, § 4, de la directive 92/43/CEE précitée, la motivation de l’acte attaqué n’établissant pas que les critères énumérés sont remplis dans le cas d’espèce. VII.2. Thèse de la partie adverse 10. Sur la première branche, la partie adverse répond que les trois conditions imposées par l’article 5 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature pour accorder une dérogation sont réunies en l’espèce. Elle fait valoir que la dérogation est motivée par la considération que le projet rencontre un objectif d’intérêt public de nature économique, que l’objectif et la stabilité de cet intérêt ont été confirmés par la directrice de la direction de la Nature dans son courriel adressé à la requérante le 16 décembre 2016 et que ces précisions, loin de constituer une motivation a posteriori, trouvent leur fondement dans la note explicative jointe à la demande de dérogation. Elle expose ensuite que, pour les motifs exprimés dans l’acte attaqué, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, ce qui est confirmé dans le courriel précité du 16 décembre 2016, et qu’à nouveau, ces précisions, loin de constituer une motivation a posteriori, trouvent leur fondement dans la note explicative jointe à la demande de dérogation. Elle souligne enfin que, même si la décision attaquée indique que l’exploitation de la XIII - 7906 - 5/14 carrière est susceptible d’avoir des incidences notables sur les espèces, la dérogation octroyée ne nuit pas au maintien d’un état de conservation favorable et que la motivation de l’acte attaqué à cet égard, qui s’appuie sur le dossier de la demanderesse de permis et qui n’est pas contestée par la requérante, est satisfaisante. VII.3. Thèse de la partie intervenante 11. Sur la première branche, en ce qui concerne le motif sous-tendant la dérogation, la partie intervenante rappelle ce qui, aux yeux de la Cour de justice de l’Union européenne, a pu être considéré comme justifié par des « raisons impératives d’intérêt public majeur » et que la Commission européenne a souligné le caractère « impératif » et de « long terme » que l’intérêt public doit revêtir. En substance, elle en tire l’enseignement que l’implantation d’une entreprise privée, telle une carrière, peut être justifiée dans des circonstances exceptionnelles, si ce projet présente, à long terme, à la fois par sa nature même et par le contexte économique et social dans lequel il s’insère, un intérêt public majeur et si l’absence de solutions alternatives est démontrée, et que la réalisation d’un tel projet doit être d’une importance telle qu’au terme d’un test de proportionnalité, son intérêt socio-économique doit l’emporter sur la conservation des espèces qu’il est susceptible d’impacter. Elle précise que, dans ce cadre, l’autorité doit indiquer les motifs justifiant l’octroi de la dérogation parmi ceux repris à l’article 5, § 3, de la loi sur la conservation de la nature, sans toutefois être tenue de donner les motifs de ses motifs. 12. En l’espèce, elle fait valoir que l’autorité a bien indiqué le motif qui justifie la dérogation, que, s’appuyant sur le dossier de demande, elle a développé ce motif auprès de la requérante dans le courriel précité du 16 décembre 2016 (fût-il postérieur à la dérogation) et que, même s’il n’use pas des termes exacts de la loi du 21 juillet 1973 précitée en invoquant un objectif « d’intérêt public de nature économique », il ne fait aucun doute que l’acte attaqué se fonde sur les raisons impératives d’intérêt public majeur d’ordre social et économique visées par l’article 5, § 3, 3°, de la loi précité. Elle rappelle les trois motifs qui relèvent de telles raisons impératives, à savoir la nécessité de compenser la fermeture progressive d’une autre carrière et, implicitement mais certainement, son impact sur l’emploi, la nécessité de répondre à la demande en granulats calcaires d’excellente qualité − matériau d’une importance économique certaine − et les économies et les réductions d’émission liées à la XIII - 7906 - 6/14 possibilité de transporter les granulats par la voie fluviale. Elle souligne le caractère d’intérêt public incontestable de ces motifs, vu la priorité donnée par les autorités au maintien de l’emploi local et régional, l’importance des granulats dans une série d’utilisation et l’impact environnemental moindre du recours à la voie fluviale par rapport à la route. 13. Elle considère, par ailleurs, que, compte tenu de l’absence de solutions alternatives, dûment motivée dans l’acte attaqué, et de l’impossibilité de réaliser le projet sur d’autres sites, l’autorité justifie suffisamment des circonstances exceptionnelles telles que requises selon l’enseignement de la Cour de justice et que, de tels motifs exceptionnels d’intérêt public fussent-ils insuffisants en soi comme rappelé ci-avant, elle a pu, sur la base du dossier de demande de dérogation « très fouillé sur la question de l’impact sur les espèces protégées », autoriser le projet, dès lors qu’aucun impact significatif n’est mis en évidence si les mesures d’atténuation et de compensation prévues sont mises en œuvre et que les bénéfices du projet l’emportent manifestement sur ses conséquences négatives pour les espèces protégées, puisque le projet litigieux n’impactera pas celles-ci significativement. Elle conclut que la motivation de l’acte attaqué, bien que concise, est suffisante pour permettre de vérifier que les exigences de la loi ont bien été respectées. 14. Par ailleurs, après un rappel des contours de la notion d’ « absence d’une autre solution satisfaisante », dégagés par la jurisprudence européenne et interne et des directives de la Commission européenne, elle expose que l’acte attaqué contient une motivation formelle démontrant que la partie adverse a examiné les différentes options au projet sous l’angle de leur pertinence pour atteindre l’objectif poursuivi et de leur proportionnalité par rapport à leur impact environnemental. Sur ce point, elle indique que deux niveaux d’options pouvaient être envisagés, étant le choix des matériaux à extraire ou les alternatives de localisation. En ce qui concerne la première option, elle fait valoir que l’acte attaqué indique explicitement que compte tenu de l’excellente qualité du calcaire de Bossimé, il n’existe pas de matériaux alternatifs pour ses différentes utilisations. Quant à la localisation du projet, elle considère que la partie adverse a pu valablement écarter les solutions alternatives au vu des objectifs à atteindre, que, dans la mesure où il s’agit de maintenir l’emploi, il est logique de considérer les alternatives du point de vue de la demanderesse de permis, qu’à supposer que l’extraction projetée soit envisageable ailleurs − ce qui n’est pas établi −, ces emplois seront alors perdus et l’objectif de compenser la fermeture de la carrière de Beez non rempli, et qu’à ce XIII - 7906 - 7/14 propos, il n’est pas démontré que des granulats de même qualité sont exploitables ailleurs dans la région. VII.4. Mémoire en réplique 15. En réplique, la requérante souligne d’abord que le grief porte sur la motivation formelle de l’acte attaqué lui-même, en sorte que le renvoi au courriel de la directrice de la direction de la Nature du 16 décembre 2016 qui, en outre, n’émane pas de l’inspecteur général, n’est pas pertinent. 16. En ce qui concerne la motivation relative aux raisons impératives d’intérêt public majeur, elle fait valoir que l’affirmation d’un « objectif d’intérêt public de nature économique » ne constitue pas en soi une « raison impérative d’intérêt public majeur », que l’acte attaqué ne justifie pas la présence d’une telle « raison impérative » ni n’expose les circonstances exceptionnelles justifiant l’autorisation des travaux projetés par l’entreprise, que l’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur requiert « une mise en balance par rapport aux atteintes portées au site » qui fait défaut en l’espèce, que l’acte attaqué n’apporte pas de justification concrète de l’objectif « d’intérêt public de nature économique » et qu’il n’invoque notamment pas les pertes en termes d’emploi évoquées par la partie intervenante mais seulement la viabilité économique de l’exploitant au regard d’une demande commerciale existante. Elle en déduit une absence de justification des raisons impératives d’intérêt public majeur alléguées, ce qui suffit à invalider la motivation de l’acte attaqué. 17. À titre subsidiaire, quant à la motivation de l’acte attaqué relative à l’absence de solution alternative, elle relève que le motif relatif à la perte d’emploi invoqué par la partie intervenante ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué, celui-ci n’évoquant que la compensation de la fermeture d’une carrière par l’ouverture d’une autre, que le critère de proximité n’apparaît pas en soi déterminant pour sauvegarder l’emploi, que la recherche des autres solutions satisfaisantes s’effectue « sans prendre en compte l’impact comparatif sur les espèces naturelles » et que le dossier de demande lui-même indique qu’il existe d’autres carrières et zone d’extraction qui disposent d’une roche « probablement d’une qualité comparable à celle de la zone d’extraction actuelle ». VII.5. Derniers mémoires A. Dernier mémoire de la partie intervenante XIII - 7906 - 8/14 18. Dans son dernier mémoire, à propos du motif d’intérêt public justifiant l’octroi de la dérogation litigieuse, la partie intervenante affirme que les explications ultérieures données par la directrice de la direction de la Nature peuvent être prises en compte pour analyser la légalité de la décision attaquée elle-même, dès lors qu’elle ne font qu’expliciter le motif figurant expressément dans l’acte pris par elle et octroyant la dérogation litigieuse dont les éléments figuraient dans le dossier de demande, et qu’il ne s’agit donc pas d’une décision nouvelle mais d’un courriel interprétant le motif figurant dans l’acte attaqué. Elle indique qu’un tel courriel n’est ni illégal, ni tardif, dès lors que, selon la Cour de cassation, une autorité exécutive peut interpréter a posteriori les actes qu’elle a elle-même posés et qu’envoyé le 16 décembre 2016, il ne peut être considéré comme tentant d’influencer une procédure en annulation en cours, outre qu’il y a également lieu de prendre en considération le dossier de demande de dérogation, qui a servi de base audit courriel. Si celui-ci ne peut être pris en compte pour comprendre le motif de la dérogation, qui vise un « objectif d’intérêt public de nature économique », elle considère qu’il ne peut alors qu’être interprété comme renvoyant à une « raison impérative d’intérêt public majeur » d’ordre social et économique, au sens de l’article 5, § 3, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 précité, seule disposition possiblement applicable, même si les termes utilisés dans la dérogation peuvent sembler approximatifs par rapport au libellé de la loi. Résumant les raisons figurant dans l’acte qui justifient l’octroi de la dérogation contestée, elle répète qu’elles suffisent à démontrer qu’il existe bien une raison impérative d’intérêt public majeur à délivrer la dérogation et le permis unique pour le site projeté et qu’une balance des intérêts a bien été effectuée « entre l’intérêt socio-économique du projet et l’impact sur les espèces protégées, en l’occurrence non significatif grâce aux mesures conditionnant la dérogation ». B. Dernier mémoire de la partie requérante 19. Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir qu’en réalité, toutes les parties s’accordent pour considérer que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante, que l’arrêt de la Cour de cassation auquel la partie intervenante fait référence a trait à un acte réglementaire pris par un pouvoir exécutif et n’est pas applicable à l’espèce, que le 16 décembre 2016, date du courriel, la délégation de pouvoir alléguée était en tout état de cause échue et que le courriel dont s’agit n’interprète pas mais vise uniquement à motiver plus amplement l’acte attaqué. XIII - 7906 - 9/14 20. Par ailleurs, elle insiste sur le fait que l’octroi d’une dérogation ne peut se justifier que sur la base des motifs énumérés à l’article 5, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 précitée et que, quand bien même l’auteur de l’acte attaqué a voulu faire référence à des « raisons impératives d’intérêt public majeur de nature sociale ou économiques », quod non, il n’explique pas en quoi le projet rencontre un tel impératif. En ce qui concerne l’exigence d’une absence d’autre solution satisfaisante, elle considère que ce n’est pas à elle de proposer des solutions alternatives en lieu et place de la société intervenante et précise que sa critique porte sur le fait que le périmètre retenu pour les solutions alternatives est particulièrement restreint sans que l’autorité n’explique pourquoi d’autres solutions plus éloignées ne sont pas exploitables. VII.6. Examen 21. La directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ont été transposées en droit interne. Dès lors que la requérante ne soutient pas que leur transposition en droit interne est incorrecte, le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces directives. 22. L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dispose comme suit : « La présente loi tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l’intégrité de l’environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l’air ». L’article 5, §§ 1er et 3, de la même loi prévoit ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. [...] § 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : XIII - 7906 - 10/14 1° dans l’intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels; 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de propriétés; 3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; 4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a. ». L’article 5, § 3, précité, de la loi du 12 juillet 1973 transpose l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 précitée qui autorise les États membres à accorder une dérogation, pour les espèces concernées, notamment pour des « raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique », à la condition « qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». 23. L’acte attaqué est motivé de la manière suivante : « Considérant que la demande porte sur la réouverture et l’exploitation d’une carrière de granulats calcaires sur le site de la carrière de Bossimé, en ce compris l’installation d’unités de traitement de la roche extraite, ainsi que le creusement d’un tunnel destiné à accueillir une bande transporteuse; Considérant que la réouverture de la carrière de Bossimé a pour objectif de compenser la fermeture progressive de la carrière de Beez; Considérant que le dossier introduit par le demandeur établit que la demande en granulats calcaires devrait être stable et que par ailleurs les alternatives de matériaux ne sont pas en mesure de répondre à cette demande et ne sont dès lors pas satisfaisantes; Considérant que ce projet rencontre un objectif d’intérêt public de nature économique; Considérant que le demandeur met en évidence que le calcaire du site de Bossimé est d’excellente qualité et que la localisation sur le site de Bossimé est idéale pour permettre un transport des produits par voie fluviale, solution moins onéreuse et moins polluante que le transport routier; Considérant que le demandeur a comparé la localisation du projet avec quatre autres localisations dans d’autres zones d’extraction proches et de même nature que la zone de Bossimé; Considérant que seul le complexe des carrières de Bossimé et de Lives-sur- Meuse présente une qualité de gisement compatible avec les activités de l’entreprise, une surface suffisante en zone d’extraction autorisée et des réserves XIII - 7906 - 11/14 suffisantes, une accessibilité aisée, une proximité avantageuse par rapport au site d’extraction actuel et des contraintes maîtrisables en termes d’exploitation actuelle du sol, ce qui justifie le choix porté sur la carrière de Bossimé, sachant que l’exploitation de la carrière de Lives-sur-Meuse n’est pas retenue pour l’instant mais que ce site sera traversé par le tunnel destiné à accueillir la bande transporteuse; Considérant dès lors qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante; Considérant que le site de la carrière de Bossimé héberge différentes espèces de batraciens, reptiles, insectes, plantes et oiseaux protégées et qu’en l’absence de mesures de précaution particulières, les travaux projetés auront vraisemblablement un impact significatif sur les habitats de ces espèces ainsi que sur une partie des individus de ces espèces; Considérant que le demandeur prévoit de mettre en œuvre différentes mesures en vue d’atténuer et de compenser l’impact de l’exploitation; Considérant qu’une partie de ces mesures seront mises en place anticipativement au sein de l’ancienne carrière de Lives-sur-Meuse dont l’exploitation n’est pas prévue dans l’immédiat afin d’accroître son potentiel écologique et considérant que le phasage des travaux et le plan de réaménagement visent à maximiser le potentiel d’accueil des espèces impactées; Considérant que, moyennant la mise en place des mesures proposées par le demandeur, les travaux ne porteront pas atteinte à l’état de conservation des espèces présentes sur le site, tant à l’échelle locale que régionale ». 24. La validité de la dérogation autorisée par l’article 5, § 3, de la loi du 12 janvier 1973 précitée dépend de la réunion de trois conditions. Le défaut de réalisation de l’une d’elles entraîne l’irrégularité de la dérogation. Ainsi, il y a lieu de vérifier que la dérogation est fondée sur un motif admissible et que ce motif permet de contrôler qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour atteindre l’objectif visé. Enfin, la dérogation, même justifiée au regard des deux premières conditions, ne peut être admise que si celle-ci « ne [nuit] pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». 25. Un des motifs admissibles aux termes de l’article 5, § 3, 3°, de la loi du 12 janvier 1973 est l’existence de « raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ». À cet égard, sur le vu de la motivation qui précède, l’acte attaqué n’indique pas en quoi le projet qui poursuit certes un objectif de nature économique vise pour autant un objectif « d’intérêt public » et, en toute hypothèse, il n’expose pas les « raisons impératives d’intérêt public majeur » qui permettent, à l’estime de la partie adverse, de délivrer la dérogation sollicitée. Les considérations émises par la directrice de la direction de la Nature dans son courriel du 16 décembre 2016, soit postérieurement à l’acte attaqué, ne sauraient pallier les lacunes de motivation de celui-ci. XIII - 7906 - 12/14 En revanche, le fait que l’auteur de l’acte attaqué ne remet pas en cause les solutions alternatives examinées par l’auteur du projet, en ce qu’elles concernent des zones d’extraction proches et compatibles avec les activités de l’entreprise, et qu’il considère que ces autres solutions ne sont pas satisfaisantes, relève du pouvoir d’appréciation de la partie adverse et n’a pas pour effet de vicier la motivation de l’acte attaqué. Il n’appartient pas au Conseil d’État de censurer cette appréciation, aucune erreur manifeste n’étant démontrée en l’espèce. 26. Dans la mesure qui précède, le quatrième moyen est fondé en sa première branche, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les premier et troisième moyens, ni la seconde branche du quatrième moyen. VIII. Indemnité de procédure 27. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision de l’inspecteur général du département de la Nature et des Forêts du 27 juin 2016 par laquelle sont octroyées à la société anonyme Sagrex des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales définies aux articles 2bis, 3 et 3bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en vue de l’exploitation d’une carrière de granulats calcaires à Bossimé. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 7906 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 mai 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 7906 - 14/14