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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.407

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-02 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.407 du 2 mai 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.407 du 2 mai 2023 A. 235.143/XI-23.812 En cause : DUQUENNE Olivier, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Me Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Commissaire du Gouvernement auprès de l’Université de Liège du 29 novembre 2021 qui déclare non fondé le recours que la partie requérante avait introduit contre la décision de l’université de refuser son inscription en bac 2 en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Un arrêt n° 252.415 du 15 décembre 2021 a ordonné la suspension provisoire de l’exécution de la décision attaquée et a posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 254.565 du 21 septembre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI- 23.812 - 1/6 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a sollicité le renvoi de la présente cause devant une chambre composée de 3 juges. Par une ordonnance du 22 mars 2023, le Président de la XIème chambre a rejeté cette demande. Elle a été notifiée aux parties. Par une ordonnance du 23 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2023. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il est renvoyé à l’arrêt rendu sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement fondé. XI- 23.812 - 2/6 V. Recevabilité du recours V.1. Thèse de la partie adverse Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat le 13 mars 2023, la partie adverse expose que la partie requérante ne s’est pas réinscrite à l’Université de Liège pour l’année académique 2023-2023 ; et que cet élément dément la persistance de son intérêt à agir dès lors qu’en vertu de l’article 101 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, plus aucune inscription n’est possible au-delà du 15 février de l’année académique en cours. Lors de l’audience, elle indique qu’il n’est pas abusif de demander la poursuite de la procédure en annulation après un arrêt de suspension, qui n’est rendu que prima facie, ou de demander d’adresser une demande d’interprétation à la Cour constitutionnelle ; que le 15 février était la date ultime pour s’inscrire ; qu’il est étonnant que la partie requérante avance que l’effet d’un arrêt d’annulation serait l’obligation de délivrer une attestation alors qu’elle soutient, par ailleurs, qu’elle n’a précisément pas besoin d’une telle attestation ; que la partie requérante, qui ne s’est pas réinscrite, a perdu son intérêt à agir ; et que la jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée dans le sens qu’une demande d’inscription vaut pour une année académique déterminée et non pour une année subséquente. V.2. Thèse de la partie requérante Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat le 19 avril 2023, la partie requérante expose qu’elle a entamé un cursus en médecine vétérinaire en septembre 2019 et avait validé plus de 45 crédits à l’issue de l’année académique 2019-2020 ; qu’elle a été empêchée de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année durant l’année 2020-2021, et est donc restée dans le premier cycle ; qu’elle a tenté de s’inscrire en deuxième année au début de l’année 2021-2022 et n’a été autorisée à le faire provisoirement qu’après l’arrêt du 15 décembre 2021 ; qu’à la suite de l’arrêt n° 101/2022 de la Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat a confirmé la suspension de la décision prise au début de l’année 2021-2022 ; que la partie adverse a fait savoir qu’elle demanderait la poursuite de la procédure, de sorte que les inscriptions délivrées ensuite de l’arrêt de suspension ne seraient que provisoires ; et qu’en raison de la précarité de l’autorisation, du poids de la procédure et de la nécessité de financer éventuellement inutilement une nouvelle année d’études, elle a décidé de ne pas se réinscrire. XI- 23.812 - 3/6 Elle considère qu’elle n’a pas pour autant perdu intérêt au recours ; qu’elle pourra le cas échéant demander une nouvelle inscription en 2022-2023 ; qu’elle n’aperçoit pas comment la partie adverse pourrait refuser son inscription puisqu’il aura été constaté que le refus d’inscription était illégal ; qu’elle peut toujours obtenir ce pourquoi elle a introduit son recours ; que l’absence de réinscription résulte en tout état de cause exclusivement des choix procéduraux de la partie adverse ; que la partie adverse a fait tout ce qu’elle pouvait pour retarder la procédure ; qu’il était toutefois apparu que d’autres étudiants qui avaient été obtenus une autorisation de poursuite ont depuis lors abandonné et qu’aucun problème de surpopulation étudiante ne se serait posé ; que le comportement de la partie adverse a eu pour conséquence que la requérante n’a pu endurer, pour l’année 2022-2023, le stress, les coûts et les risques d’une inscription purement précaire ; que le mail adressé par la partie requérante établit ce fait ; que la requérante a par ailleurs, au début de l’année 2021-2022, d’abord été informée de la possibilité de poursuivre son parcours puis immédiatement après de ce qu’il s’agissait d’une erreur, ce qui l’a fort affectée ; et que la requérante a un intérêt moral à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. A l’audience, elle expose que le risque engendré par une inscription provisoire était trop lourd à porter pour elle cette année-ci ; qu’elle souhaite toujours être vétérinaire ; qu’elle pourrait les cas échéant se réinscrire en septembre 2023 ; et qu’elle a un intérêt moral puisqu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’acte attaqué. V.3. Appréciation du Conseil d’Etat Les courriers déposés par les parties sur la plateforme du Conseil d’État avant l’audience doivent être considérés comme des notes d’audiences. De telles notes ne sont pas prévues par le règlement général de procédure et ne requièrent donc pas en tant que telles de réponse formelle. La communication de telles notes par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État et ces notes ne sont pas prises en considération comme pièces de procédure mais uniquement à titre informatif. Le dépôt de ces notes d’audience ne limite, par ailleurs, pas la plaidoirie des conseils des parties qui restent libres non seulement de plaider – ou non – le contenu de leur éventuelle note d’audience, mais également de faire valoir tous les éléments qu’ils estiment utiles à la solution de l’affaire, en ce compris des éléments qui ne sont pas exposés dans leur note d’audience. La procédure en débat succinct ne permet pas au conseiller rapporteur d’étendre l’examen du recours à des questions qui n’ont pas été préalablement XI- 23.812 - 4/6 examinées par l’auditeur rapporteur. En conséquence, il ne peut que renvoyer à la procédure ordinaire s’il ne partage pas les conclusions du rapport. L’absence de réinscription de la partie requérante à l’ULG au cours de l’année académique 2022-2023 était inconnue du membre de l’auditorat lors de la rédaction du rapport établi en application de l’article 93 du règlement général de procédure. Il s’agit d’un élément qui n’a, dès lors, pu être pris en considération lors de l’établissement du rapport. Cette exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est toutefois de nature à exercer une influence sur la recevabilité du recours. Des débats succincts ne permettent pas en l’état de conclure à la recevabilité du recours. L'affaire ne peut, en conséquence, pas être tranchée définitivement et doit être renvoyée à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 3. Les dépens sont réservés. XI- 23.812 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 2 mai 2023 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI- 23.812 - 6/6