ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.410
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.410 du 2 mai 2023 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 256.410 du 2 mai 2023
A. 235.747/VIII-11.917
En cause : SERVIAN Jacqueline, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 février 2022, Jacqueline Servian sollicite une indemnité réparatrice :
« - d’une somme de 18.598,48 euros correspondant à l’estimation de la différence entre la rémunération qu’elle a perçue pendant l’année académique 2017-2018
et la rémunération qu’elle aurait dû percevoir, en vertu d’une désignation à temps plein pour cette même année, à majorer des intérêts calculés au taux légal depuis les dates auxquelles cette somme aurait dû être payée jusqu’à celle du paiement effectif, et capitalisés chaque fois qu’ils sont dus pour une année entière ;
- d’une somme de 3.000 euros ex aequo et bono pour le préjudice lié à l’absence de reconstitution de [sa] carrière […] ;
- de 2.500 euros ex aequo et bono pour le préjudice moral [qu’elle a] subi […], à majorer des intérêts compensatoires et moratoires jusqu’à son parfait paiement ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2023.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a fait rapport.
Me Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Données de la cause
Les faits utiles à l’examen de la demande d’indemnité réparatrice ont été exposés dans l’arrêt n° 249.886 du 23 février 2021. Cet arrêt a rejeté le premier moyen et rouvert les débats pour le surplus.
L’arrêt n° 252.501 du 21 décembre 2021 a jugé le deuxième moyen fondé et a annulé l’acte attaqué, étant la décision ministérielle du 22 août 2017
désignant la requérante dans une fonction de maître-assistant en sciences économiques pour la période du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018 à la Haute École en Hainaut, en ce que cette décision fixe le volume de sa charge à 6/10e.
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IV. Exposé du préjudice
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La demande d’indemnité réparatrice
La requérante se prévaut d’un premier dommage d’ordre matériel qui correspond, tout d’abord, à une perte de rémunération dans son chef. Elle estime que le traitement perçu lors de l’année académique 2017-2018 pour une charge d’enseignement de 60 % pendant douze mois, est inférieur à celui qu’elle devait percevoir si la partie adverse avait respecté l’article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française’, et en vertu duquel elle devait, à ses yeux, bénéficier du même volume de charge que le titulaire de l’emploi qu’elle remplace.
Elle considère que le montant de ce préjudice peut être fixé au départ du montant de 7.361,90 euros que la partie adverse lui a versé pour l’année académique 2016-2017, en raison de la demande d’indemnité réparatrice qu’elle a introduite à la suite de l’arrêt d’annulation n° 246.106 du 19 novembre 2019, et par laquelle elle postulait la réparation d’une perte de rémunération pour une diminution de charge de 20 % subie pendant neuf mois et demi. Partant, elle est d’avis que l’application d’une règle de trois permet de fixer, sous réserve de précisions à apporter par la partie adverse, sa perte de rémunération pour l’année académique 2017-2018 à 18.598,48 euros. Elle ajoute que ce montant doit être majoré des intérêts légaux à dater de chacune des échéances mensuelles de sa rémunération, conformément à l’article 10 de la loi 12 avril 1965 ‘concernant la protection de la rémunération des travailleurs’, et que ces intérêts devront être capitalisés chaque année.
Elle souligne encore que la partie adverse n’a pas procédé à la reconstitution de sa carrière, alors que la réduction de charge qu’elle a subie aura également des effets défavorables sur sa pension et son ancienneté. Bien que ces effets ne puissent être précisément chiffrés, elle estime devoir les fixer ex aequo et bono à la somme de 3.000 euros.
Elle invoque un second dommage d’ordre moral, causé par l’acte attaqué et qui n’a, selon elle, pas été réparé par l’arrêt n° 252.501 du 21 décembre 2021. Elle souligne que cette décision est intervenue dans un contexte où la précarité de sa situation résultait tant du droit en vigueur que de l’attitude manifestée à son égard.
Selon elle, la volonté de la nouvelle directrice de la catégorie économique de
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diminuer sa charge d’enseignement, déjà observée durant l’année académique 2016-
2017, s’est poursuivie l’année suivante. Elle relève qu’aucun vote n’est intervenu au conseil d’administration qui, au surplus, n’a pas reconsidéré sa situation sous l’angle du volume de la charge à lui confier. Elle allègue que l’acte attaqué lui a causé une souffrance dépassant de loin la déception de ne pas être désignée dans une charge complète de remplacement, alors que, d’après elle, l’article 25, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 lui conférait un tel droit et qu’au surplus, elle fonctionnait à la satisfaction générale depuis de nombreuses années. Elle souligne que l’absence totale de considération à son égard l’a amenée à introduire, en mars 2018, une demande d’intervention psycho-sociale informelle et, en juin 2018, une demande formelle, et que cette situation l’a ensuite menée au burn-out qui a eu pour effet de la placer en incapacité de travail pendant plusieurs semaines, durant l’année académique 2017-2018, et de l’empêcher d’assumer sa charge d’enseignement à la Haute École en Hainaut dès l’année académique 2018-2019, ce en vue de préserver son bien-être et sa santé.
Elle en conclut que la partie adverse n’a tiré aucune conséquence de l’arrêt d’annulation et évalue le montant de son dommage moral ex aequo et bono à la somme de 2.500 euros.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse rappelle que le dommage doit être né, certain et actuel et qu’en ce qui concerne le préjudice matériel, le montant réclamé par la requérante, évalué à la différence entre les traitements, n’est, selon elle, pas certain. Elle estime, en effet, ne pas pouvoir se baser sur le montant qu’elle a perçu dans le cadre de la demande d’indemnité réparatrice se rapportant à l’année académique 2016-2017
dans la mesure où, à ses yeux, les situations sont différentes.
Elle indique ne pas avoir eu le temps de calculer, dans le délai imparti pour le mémoire en réponse, le montant revenant à la requérante pour l’année académique 2017-2018. Elle relève néanmoins qu’il y a lieu de déduire du montant qui lui revient, les revenus de remplacement qu’elle a perçus à la suite de la perte de charge de 40 %, telles les allocations de chômage dont elle s’est abstenue de faire état dans sa demande, ainsi que la rémunération qu’elle perçoit pour les cours du soir en promotion sociale qu’elle dispense depuis septembre 2017 à l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française de Tournai. Elle en déduit que le préjudice matériel résultant de la différence de traitement peut être réduit à une somme provisionnelle de 10.000 euros.
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Elle ajoute qu’aucun intérêt n’est exigible à partir de la date à laquelle les rémunérations devaient être versées, dans la mesure où la demande d’indemnité réparatrice ne réclame pas des arriérés de traitements pour des prestations que la requérante aurait accomplies mais uniquement des dommages et intérêts.
Enfin, elle estime que la réduction de charge de la requérante ne portait que sur une période restreinte de douze mois, de sorte que le préjudice allégué à ce titre ne doit pas être indemnisé ou, à tout le moins, doit être réduit « considérablement compte tenu des éléments exposés ci-dessus ».
Sur le dommage moral invoqué, elle rappelle d’emblée la jurisprudence selon laquelle, sauf circonstances particulières qu’il appartient à la partie requérante d’établir, en principe, un arrêt d’annulation est de nature à réparer le préjudice moral causé par l’acte illégal. Elle souligne que la charge de la preuve du dommage incombe dès lors à la requérante. Elle estime, cependant, qu’en l’espèce, ces circonstances ne sont pas rapportées, les faits invoqués par la requérante n’étant ni fondés ni démontrés. Elle souligne que la demande d’intervention psychosociale a été formulée dix mois après la décision litigieuse, et que les faits qui y sont rapportés sont contestés et en tout état de cause étrangers à cette décision. À ses yeux, la même observation prévaut pour son incapacité de travail qui couvre la période du 14
février au 2 mars 2018, si bien qu’elle considère que l’existence et l’étendue du préjudice moral ne sont pas démontrées.
Elle relève, dans le même sens, que la requérante met en exergue la précarité de sa situation d’enseignante « sans autre explication et éléments de preuve relatifs à sa situation personnelle ». Elle souligne que cette dernière ne prétend pas, et ne pourrait le faire, que son honneur ou sa réputation professionnelle auraient été atteints par l’acte attaqué, ajoutant que rien ne permet de considérer que sa manière de servir ou ses compétences professionnelles auraient été remises en cause et qu’au surplus, la précarité de son emploi n’est pas en lien causal avec l’illégalité.
Elle en conclut qu’il doit être constaté que le préjudice moral a été entièrement réparé par l’arrêt d’annulation.
IV.1.3. Le mémoire en réplique
Sur le préjudice matériel allégué, la partie requérante relève que la partie adverse ne conteste pas la perte de traitement provoquée par la réduction de sa charge de 40 % pendant douze mois, ni que ce préjudice découle de l’illégalité constatée par le Conseil d’État. À ses yeux, cette dernière n’explique toutefois pas
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pourquoi le montant qu’elle a versé comme indemnisation de la réduction de charge subie pendant l’année académique précédente, ne pourrait pas être pris en considération pour calculer celui de l’année litigieuse. Elle souligne, à cet égard, qu’elle n’a perçu aucune allocation de chômage ni revenu garanti, et que les cours du soir qu’elle a dispensés sont, par définition, compatibles avec une charge d’enseignement de jour, de sorte que les revenus perçus pour ces cours n’ont, selon elle, pas d’incidence pour déterminer son dommage. Il ne peut lui être reproché, ajoute-t-elle, d’avoir trouvé, par ces cours du soir et en dépit des sacrifices ainsi consentis pour sa vie de famille, une manière de conserver des revenus alors que la partie adverse réduit sa charge d’enseignement d’année en année. Elle souligne encore que si celle-ci admet que des calculs précis doivent être réalisés pour l’indemniser de son préjudice, ils ne lui ont toujours pas été communiqués, bien que l’arrêt d’annulation date de plus de six mois. Elle maintient, dès lors, que la somme réclamée de 18.598,48 euros pour réparer sa réduction illégale de charge peut être retenue ex aequo et bono.
Elle fait, par ailleurs, valoir que les arrêts du Conseil d’État nos 253.305
et 240.459 confirment que l’article 10 de la loi du 12 avril 1965 est d’application lorsqu’il s’agit de déterminer le préjudice subi résultant d’une privation illégale de revenus, que la partie adverse ne conteste pas la capitalisation des intérêts, et qu’elle ne conteste pas davantage l’atteinte portée à sa carrière mais uniquement le montant qu’elle réclame.
Sur le préjudice moral, elle est d’avis que la demande d’indemnité réparatrice expose les circonstances particulières justifiant l’octroi d’une indemnisation du dommage qu’elle a subi, mais que la partie adverse n’aperçoit pas.
Elle rappelle qu’elle a saisi le conseiller en prévention d’une plainte informelle à l’égard de sa directrice dès le 1er mars 2018, et non pas dix mois après la décision annulée, de sorte qu’il ne peut être soutenu que cette plainte serait étrangère à celle-ci. Elle ajoute que l’exposé des faits de ladite demande relate précisément le rôle joué par cette même directrice dans l’octroi des charges et attributions litigieuses, la plainte étant dirigée contre celle-ci, et elle pose la question de savoir à quel autre grief cette plainte ferait référence en dénonçant des « discriminations par rapport aux horaires, à la considération » et à l’absence de « possibilité de progression professionnelle ; au contraire, régression ». Enfin, elle affirme qu’il faut relativiser la position de la partie adverse selon laquelle son emploi n’aurait pas été précarisé par cette décision, eu égard à la manière dont la réduction de sa charge d’enseignement a eu lieu. Elle fait valoir que les 4/10e de la charge en sciences économiques qu’elle était censée remplacer à hauteur de 10/10e, ont été
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distribuées à d’autres enseignants dans des disciplines qui ne relèvent pas de cette matière (« tels que M. [M.], master en sciences sociales, qui a remplacé [F. Q.], dans des cours qu’elle ne pourrait pas donner, comme anthropologie »). Elle en conclut que l’illégalité commise par la partie adverse a manifestement aggravé le caractère déjà précaire de sa situation au plan statutaire.
IV.1.4. Le dernier mémoire de la requérante
Sur le préjudice matériel, la partie requérante relève que si l’arrêt n° 252.501 a jugé fondé le deuxième moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ mais aussi du défaut de motivation matérielle, la portée de sa censure dépasse selon elle la « simple »
critique de forme. Elle cite ainsi deux extraits de cet arrêt, dont elle déduit qu’il n’est pas, ou plus, contestable que le volume de charge à lui confier n’a fait l’objet d’aucune appréciation par, et a fortiori d’un vote de, l’organe compétent pour formuler une proposition à ce sujet, et qu’aucune décision ayant cet objet n’a donc été adoptée. Elle estime que la critique n’est dès lors pas seulement que les motifs n’étaient pas tous exprimés en la forme, mais aussi qu’ils étaient inexistants, ce qui a trait à la motivation matérielle de l’acte.
De ces considérations, elle déduit qu’en l’absence de décision statuant sur sa charge, elle n’avait aucune raison de supposer qu’elle ne pouvait être désignée à temps plein, comme elle l’avait souhaité. Elle rappelle que, comme l’a décidé le Conseil d’État, elle est « désignée en remplacement d’un membre du personnel enseignant ayant une charge de 10/10e ». Elle rappelle aussi qu’elle exerçait sa charge à temps plein dans l’établissement, en remplacement de F. Q., depuis 2009.
Elle souligne, à cet égard, que, pendant plusieurs années, il n’a jamais été remis en question qu’elle soit affectée dans ledit établissement selon cette proportion, ce dont témoigne encore, d’après elle, « la dernière convention tripartite conclue le 1er septembre 2016 entre son employeur (dont elle est détachée), l’établissement de la partie adverse et [elle-même] ». Elle souligne que le changement est intervenu « dans les mois qui ont suivi, [lorsque] la nouvelle directrice de catégorie en fonction a poussé pour que [sa charge] soit diminuée pendant l’année 2016-2017, mais de manière illégale comme [le Conseil d’État] l’a constaté dans l’arrêt n°
246.106 du 19 novembre 2019 (G/A 222.123) » et que « celle-ci a remis le couvert lors de l’année académique suivante (soit l’année litigieuse), mais ce encore de manière illégale puisqu’en réalité l’organe compétent ne s’est jamais prononcé pour avaliser sa position quant [à son] volume de charge […] ».
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Elle poursuit en indiquant que, dès lors qu’il n’y a eu aucune décision quant à la détermination précise du volume de sa charge, rien ne permet de supposer qu’il a été fait application de l’article 25, § 1er, alinéa 3, prévoyant des extensions de charge pour les membres du personnel qui en auraient fait la demande, conformément à cette disposition. Elle considère qu’au contraire, il ressort du dossier qu’il n’en a pas été fait application et soutient que, si le comité de direction et le conseil d’administration ont rappelé la nécessité de procéder à des opérations d’extension de charge, « rien n’indique – et la partie adverse n’a jamais soutenu ni démontré – que les opérations prévues [par ledit article] auraient été effectivement mises en œuvre concernant les 4/10ème de charge de [F. Q.] dont [elle] n’a pas profité ». À l’appui de cette analyse, elle se prévaut des procès-verbaux des comités de direction et conseil d’administration, en ajoutant qu’au surplus et s’il avait effectivement été fait application de cette disposition concernant tel ou tel membre du personnel, M. M., avec laquelle elle a échangé pour comprendre les raisons de l’attribution de ce volume de charge, suivie de la partie adverse, s’en seraient prévalu. Elle relève encore que le passage du mémoire en réplique dans lequel elle expose qu’à son estime, d’autres membres du personnel ont été privilégiés à son détriment ne contredit pas ce qui précède, invoquant à ce sujet le cas d’un autre collègue. qui effectue, comme elle, un remplacement sur pied de l’article 25, § 1er, sans qu’il soit ainsi question d’une extension de charge visée par l’alinéa 3 de cet article.
Elle observe, enfin et au surplus, que les débats avec la partie adverse s’étaient limités à la question de la détermination du quantum du préjudice matériel subi, cette dernière n’ayant donc « jamais remis en question le fait que l’arrêt intervenu [lui] permettait de prétendre à indemnisation pour l’intégralité de la charge de remplacement qu’elle sollicitait » et qu’« elle n’aurait pas manqué de le faire si des membres bien identifiés du personnel avaient demandé et obtenu l’application de l’article 25, § 1er, alinéa 3, pendant l’année 2017-2018 en lien avec la charge de [F. Q.] ».
Sur le préjudice moral, elle renvoie d’abord à ses précédents développements sur la portée de l’illégalité constatée. Elle se réfère également à son mémoire en réplique, s’agissant du lien entre le préjudice psycho-social décrit dans sa demande d’intervention et l’acte attaqué. Elle conteste « pièces à l’appui » que l’acte attaqué ne lui aurait causé que de l’agacement et non de la souffrance, de même qu’elle conteste que ce qu’elle a rapporté dans ses demandes d’intervention psycho-sociale ne permet pas de justifier la souffrance qu’elle estime avoir vécue.
Elle indique ne pas apercevoir pourquoi, en se plaignant d’une « discrimination par rapport aux tâches à effectuer, aux horaires, à la considération », « elle se plaindrait
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davantage du fait que d’autres personnes auraient été privilégiées, que du fait qu’elle n’a pas obtenu la désignation qu’elle escomptait et ce sans aucune justification admissible ». Elle estime que c’est tout l’inverse, ces deux aspects étant « forcément corrélés de sorte que le premier n’exclut en rien le second ».
Elle relève, par ailleurs, que ne peut être retenu l’argument selon lequel rien n’indiquerait que, dans le scénario inexistant à ses yeux mais où elle aurait été désignée à 10/10e, elle n’aurait pas subi autant voire plus de préjudice. Selon elle, admettre cet argument reviendrait à priver toute demande d’indemnisation d’une quelconque chance de prospérer, sachant que ce ne sont que des hypothèses et qu’ « on peut aisément concevoir un nombre infini d’hypothèses dans lesquelles les choses se passeraient encore plus mal ». Elle estime que cette objection paraît en outre s’écarter de la théorie de l’équivalence des conditions, applicable à ce contentieux et en vertu de laquelle il suffit de vérifier si l’acte illégal effectivement adopté par la partie adverse a contribué ou non au préjudice concrètement subi, ce indépendamment du fait qu’un autre acte, « inexistant » comme en l’espèce, aurait pu avoir des conséquences pires dans un scénario parallèle. Elle ajoute qu’elle n’aperçoit pas pourquoi elle « se serait plainte de “changement d’horaire intempestif”, de “discrimination par rapport aux tâches à effectuer, aux horaires, à la considération”, de l’absence de “possibilité de progression professionnelle ; au contraire, régression” si elle avait été désignée à temps plein et non à 6/10e ».
IV.1.5. Le dernier mémoire de la partie adverse
Sur le préjudice matériel, la partie adverse précise qu’elle ne peut adhérer à la thèse de la requérante selon laquelle le Conseil d’État aurait critiqué l’acte annulé pour d’autres raisons que le défaut de motivation formelle. D’après elle, cela ne ressort pas de l’arrêt n° 252.501 et l’interprétation qu’en fait la requérante ne peut donc être suivie.
Elle entend ensuite souligner qu’à plusieurs reprises, il a été rappelé que la circonstance que la requérante remplace un membre du personnel nommé à temps plein ne lui donne aucun droit quant à ses attributions. De même, à ses yeux, la circonstance que cette dernière a été désignée à temps plein et qu’elle était satisfaite de son travail n’énerve en rien le fait que la requérante ne pouvait exiger à nouveau une désignation à temps plein, au détriment des règles de priorité et des demandes d’extension de charge.
Enfin, elle tient à rappeler qu’elle s’est expliquée quant à ces extensions de charge et à l’attribution des cours à d’autres membres du personnel, et qu’elle a
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toujours soutenu que de telles opérations de réattribution et d’extension de charge ont eu lieu avant la désignation de la requérante, contrairement à ce que celle-ci affirme dans son dernier mémoire. Elle indique que l’acte annulé se fonde sur la proposition du chef d’établissement, laquelle se fonde elle-même sur les décisions prises par le conseil d’administration de la Haute École en Hainaut les 8 juin et 6
juillet 2017. Ainsi, elle fait valoir que lorsque la Haute École en Hainaut (ci-après HEH) a analysé ses besoins en les transposant aux différents cours qu’elle offre et au nombre d’étudiants, elle a procédé à cette analyse au regard des membres du personnel composant la section des sciences économiques. Elle indique que, dans cette section, Madame L. est un agent désigné à titre temporaire à durée indéterminée et que la requérante est un agent désigné à titre temporaire à durée déterminée, les autres membres étant nommés à titre définitif.
De ces éléments, elle infère que, lorsque la HEH a réparti les charges de cours disponibles au regard de l’ordre de priorité établi dans l’article 25, § 1er, précité, il a été procédé aux désignations des charges de cours restantes. D’après elle, cela ressort de la motivation des différents procès-verbaux des réunions de la HEH et, en premier lieu, celui du 1er juin 2017, spécialement aux pages 4, 5 et 6, ces deux dernières pages mentionnant que, lors de son analyse de l’ordre de priorité, le comité de direction a visé, tant dans les listes 1 que 2, les membres du personnel nommés à titre définitif suivis de ceux du personnel temporaire désignés à durée indéterminée qui peuvent se prévaloir d’une extension de charge. Elle relève également que, dans l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 juin 2017 qu’elle cite, la désignation de la requérante a été longuement discutée. Elle souligne qu’à l’issue de ces discussions, le conseil d’administration a décidé, lors de cette même séance, de reporter uniquement le vote concernant la fonction de maître-assistant pour le cours de sciences économiques qu’il souhaitait lui attribuer, dès lors que, dans le tableau reprenant les désignations, la cinquième ligne concernant la requérante mentionne toujours « 6/10 » mais est accompagné de la mention « voir fin août ». Enfin, elle fait observer que, lors de la séance du 6 juillet 2017, le conseil d’administration s’est référé aux discussions reprises au procès-verbal du 8 juin 2017 et qu’une fois la répartition des charges de cours disponibles réalisée au regard de l’ordre de priorité de l’article 25, § 1er, alinéa 3, la HEH a procédé à la désignation de la requérante, en application de l’article 25, § 1er, pour l’année académique 2017-2018 pour une charge de 6/10e. Elle en déduit que la HEH ne pouvait que constater une diminution des besoins et devait, par conséquent, répartir différemment les heures de cours disponibles parmi ses membres du personnel au sein de la section sciences économiques. À ses yeux, « il ressort clairement du dossier administratif que la partie adverse a appliqué l’article 25, § 1er, du 24 juillet 1997, lequel est, en outre, expressément visé à plusieurs reprises, et a donc attribué les différents emplois au regard des demandes d’extension de charge ».
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Partant, elle estime qu’en considérant que le premier moyen n’était pas fondé, le Conseil d’État a jugé qu’elle avait fait une application correcte de l’article 25, § 1er, et que cette décision reposait sur des motifs de droit énoncés dans les procès-verbaux des 8 juin et 6 juillet 2017.
Sur le préjudice moral, elle fait valoir que la requérante n’invoque toujours pas d’élément ou de circonstance particulière permettant de considérer que l’intégralité du dommage subi n’aurait pas été réparée par l’arrêt d’annulation. Elle estime que les éléments invoqués ne sont ni fondés ni démontrés. Elle renvoie aux développements de son mémoire en réponse ainsi qu’au rapport de l’auditeur.
IV.2. Appréciation
L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit :
« Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité.
En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ».
L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui :
« Art. 25/2. § 1er. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
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§ 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.
Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre :
1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ;
2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ;
3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ;
4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire.
§ 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice.
En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint.
En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ».
Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n°
59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-
2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte VIII – 11.917 - 12/19
de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8).
En l’espèce, dans l’arrêt n° 252.501, le Conseil d’État a relevé qu’« en vertu de l’article de l’article 8, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 ‘fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social, des Conseils de catégorie et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d’administration et du Collège de direction des hautes écoles organisées par la Communauté française’, toute décision du conseil d’administration fait l’objet d’un vote et est motivée ». Il a poursuivi en constatant que « le formulaire de désignation utilisé pour parvenir à [la décision attaquée du 22 août 2017] mentionne que le ministre est d’accord avec la proposition du chef d’établissement […]
formulée dans la première partie du formulaire par le directeur-président de la Haute École au nom du conseil d’administration ».
Néanmoins, il a estimé que « l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé quant au volume de la charge attribuée, dès lors qu’il ne repose pas sur une proposition motivée à cet égard du conseil d’administration de la Haute École ».
Plus précisément, après avoir observé que, malgré les « larges échanges » en son sein à ce sujet, « aucun vote n’est […] intervenu au conseil d’administration du 8 juin 2017 sur une proposition de désignation de la requérante dans le domaine des sciences économiques ni a fortiori sur le volume de ses prestations, puisque son cas était appelé à être à nouveau abordé à la fin du mois d’août », l’arrêt n° 252.501 a décidé que :
« […]
Il résulte du procès-verbal du 6 juillet 2017 que ni le collège de direction ni à sa suite le conseil d’administration n’ont reconsidéré la situation de la requérante sous l’angle notamment du volume de la charge à lui confier, avant d’arrêter que les 24 demandes de désignations sont donc avalisées (p. 9) et sans par ailleurs que la proposition la concernant ait été soumise à un vote puisque ce dernier est uniquement intervenu dans le domaine du droit et des sciences sociales pour les DGT numéros 2, 6, 7, 8, 9 et 10 à l’exclusion de la DGT numéro 5 relative à la requérante.
Par conséquent, il convient de considérer qu’aucune décision motivée n’a été adoptée par le conseil d’administration concernant le volume de la charge (6/10èmes) à confier à la requérante, alors qu’elle est désignée en remplacement VIII – 11.917 - 13/19
d’un membre du personnel enseignant ayant une charge de 10/10èmes, les explications données à la requérante par la directrice de la catégorie économique dans ses courriers électroniques du 21 juin 2017 et 22 août 2017 ne pouvant suppléer à ce défaut de motivation.
[…] ».
C’est donc l’absence de proposition motivée, adoptée par le conseil d’administration de la haute école à propos du volume de la charge à confier à la requérante, et, partant, le défaut de motivation adéquate de l’acte annulé, par référence à cette proposition, qui constitue l’illégalité constatée dans l’arrêt susvisé.
Encore faut-il, cependant, apprécier l’incidence de cette illégalité sur la situation de la requérante et déterminer si, sans elle, le préjudice vanté par celle-ci se serait de toute manière produit.
En l’occurrence, la requérante se prévaut d’un préjudice d’ordre matériel qu’elle assimile, d’une part, à la différence de traitement dont elle estime n’avoir pu bénéficier en étant désignée seulement à concurrence de 6/10e de sa charge et non pour un temps plein - montant qu’elle évalue à 18.598,48 euros et dont elle demande qu’il soit majoré des intérêts légaux et capitalisé -, et, d’autre part, à la somme découlant de la reconstitution de sa carrière - qu’elle évalue ex aequo et bono à 3000 euros.
Sur le premier montant, la requérante sollicite, à l’appui de sa demande d’indemnité réparatrice, l’application d’une règle de trois par rapport à la somme de 7.361,90 euros que la partie adverse lui a versée pour l’année 2016-2017, à la suite d’une précédente demande qui était elle-même consécutive de l’arrêt d’annulation n° 246.106 du 19 novembre 2019, et qui a donné lieu à l’arrêt n° 255.868 du 21 février 2023.
Force est, toutefois, de constater que, dans son arrêt n° 249.886, le Conseil d’État a jugé que les situations n’étaient pas comparables. Il a ainsi rejeté le premier moyen pris de la violation de l’article 25, § 1er, [du décret du 24 juillet 1997
‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française’], en estimant qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, « de réduire en cours d’année académique la charge d’une personne qui a été désignée en remplacement d’un membre du personnel, mais bien de déterminer la charge pour une année académique d’une personne qui est désignée pour un tel remplacement ».
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En outre et à la question subséquente de savoir si, dans ce cas, une personne qui de l’alinéa 3 de l’article 25, § 1er, qui prévoit qu’avant de procéder à une telle désignation, il y a lieu d’étendre la charge des autres membres du personnel de la Haute École, selon l’ordre de priorité qu’il indique » et par souci de cohérence « avec les autres dispositions du décret qui prévoient cette priorité, telles que les articles 35, § 1er, et 91 qui prévoient l’ordre (inverse) dans lequel il doit être mis fin aux fonctions d’un membre du personnel ».
Il en a conclu que « le moyen, qui soutient qu’en application de l’article 25, § 1er
Partant, cette dernière estime, à tort, devoir bénéficier de la différence de traitement par rapport à une charge à temps plein, par une simple analogie avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 246.106.
Quant à l’argumentation que la requérante défend dans son dernier mémoire et qui tend à soutenir que, même sans pouvoir se prévaloir d’un tel droit, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée. La requérante ne démontre, en effet, pas que, parce qu’elle a remplacé F. Q. qui avait une telle charge, qu’elle-même en a bénéficié de 2009 jusqu’à l’année académique 2016-2017 et que la partie adverse était satisfaite de son travail, elle devait continuer de disposer d’une charge complète et, partant, de la rémunération correspondante.
Ce raisonnement fait fi de la volonté de la partie adverse de réduire la charge de la requérante en raison de la baisse du nombre d’étudiants inscrits dans la catégorie économique, et ce nonobstant l’absence d’une proposition motivée du conseil d’administration de la Haute École du Hainaut, constatée dans l’arrêt n° 252.501. L’arrêt n° 249.886 relève, en ce sens, que, selon le procès-verbal de la réunion du 8 juin 2017, la directrice de catégorie a exposé, s’agissant de la requérante, « que les modifications des grilles ont eu pour conséquence une “diminution évidente” [de ses] attributions […] et que “attribuer un volume horaire plus important pour l’instant viendrait à ne pas donner d’attributions en regard de la totalité 2017, lesquelles se trouvent corroborées par le tableau qui forme la pièce n° 3 du dossier administratif et qui consiste en une « comparaison de la population scolaire au 01.12 » des années 2015, 2016 et 2017 au sein de ladite catégorie.
Enfin, comme le relève l’auditeur rapporteur, la requérante indique elle-
même, dans son mémoire en réplique, que les « 4/10e de la charge de [F. Q.], MA en sciences économiques [qu’elle] était censée remplacer à hauteur de 10/10ème, ont été distribués à d’autres enseignants dans les disciplines toutes autres que les sciences économiques (tels que [D. M.], master en sciences sociales qui a remplacé [F. Q.],
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dans des cours qu’elle ne pourrait pas donner, comme anthropologie) » (p. 9). Ces considérations sont étrangères à la question du fondement juridique en vertu duquel ledit enseignant s’est vu attribuer ces 4/10e de charge anciennement attribué à la requérante. Par de tels propos, cette dernière entendait uniquement souligner la précarité de son emploi, aux fins de justifier l’ampleur du préjudice moral allégué. Il reste qu’elle confirme de la sorte qu’il ne se justifie visiblement plus de conserver un volume de charge complet de 10/10e pour cette branche et d’ainsi le lui attribuer, sans que cette conséquence trouve son origine dans l’illégalité constatée par l’arrêt n° 252.501.
En conséquence, la demande de la requérante correspondant à la différence de traitement par rapport à une charge à temps plein n’est pas fondée.
Corrélativement, sa demande accessoire en reconstitution de carrière ne l’est pas davantage.
S’agissant du préjudice moral, il est de jurisprudence constante que celui-ci est, en principe et sauf circonstances particulières qu’il appartient à la partie requérante d’établir, adéquatement réparé par l’arrêt d’annulation.
Dans sa demande d’indemnité réparatrice, la requérante soutient que la décision annulée par l’arrêt n° 252.501 lui a causé une souffrance dépassant de loin la déception de ne pas être désignée dans l’horaire à prestations complètes auquel elle estimait pourtant avoir droit.
À cet effet, elle invoque la précarité de sa situation professionnelle.
Toutefois, ainsi que le Conseil d’État l’a relevé dans son arrêt n° 255.868, au sujet de sa précédente demande d’indemnité réparatrice, cette situation trouve son origine dans le mécanisme instauré par le décret du 24 juillet 1997, pour les agents désignés au sein d’une Haute École organisée par la partie adverse, afin d’y remplacer un maître-assistant temporairement absent. Il ressort des constatations rappelées ci-
avant que la baisse du nombre d’étudiants inscrits dans la catégorie économique a également pu contribuer à justifier la réduction de la charge de cours de la requérante. Cette instabilité professionnelle ne peut donc avoir été causée par l’illégalité constatée dans l’acte attaqué et procède davantage de la situation administrative de la requérante, dont la précarité doit d’ailleurs être relativisée puisque cette dernière demeure engagée à titre définitif dans un établissement d’un autre réseau d’enseignement dont elle est détachée.
La requérante se prévaut, par ailleurs, des demandes d’intervention psycho-sociale informelle et formelle qu’elle dit avoir introduites respectivement les
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1er mars et 19 juin 2018, pour dénoncer les agissements prêtés à la directrice de la catégorie économique. Cependant, les éléments qui, à ses yeux, semblent problématiques dans la seconde d’entre elles et qui ont trait aux changements d’horaires et à ce qu’elle qualifie de « régression » ne sont que l’expression de la précarité professionnelle relevée ci-avant, qui ne procède encore une fois pas de l’illégalité constatée par l’arrêt n° 252.501.
Au surplus et en tout état de cause, si de telles demandes d’intervention psycho-sociales peuvent constituer l’expression d’un certain mal-être dans le chef de l’agent qui les introduit, elles ne peuvent être à elles seules déterminantes dans le cadre d’une demande d’indemnité réparatrice, compte tenu de leur caractère nécessairement subjectif et unilatéral qui rend difficile, sinon impossible, toute forme d’objectivation de l’état réel dans lequel se trouve cet agent. En l’occurrence, ce constat s’impose d’autant plus que l’acte attaqué date du 22 août 2017 et a été notifié à la requérante le 19 septembre suivant, alors qu’il a fallu près de cinq mois et demi avant que la première d’entre elles ne soit selon elle introduite et neuf mois pour la seconde. Ce laps de temps non négligeable ne permet pas d’établir une corrélation entre les faits que la requérante y a indiqués et les illégalités constatées dans l’acte annulé.
Dans le même ordre d’idées, les trois certificats médicaux invoqués par la requérante ont été délivrés par son médecin généraliste, successivement les 14, 19
et 26 février 2018 et la déclarent en incapacité de travail pour cause de burn-out, pour les périodes allant des 14 au 16 février, 17 au 23 février et 24 février au 2 mars 2018. Le lien entre ce problème de santé et l’illégalité de l’acte annulé n’est, cependant, pas davantage démontré, dès lors qu’ils ont été établis cinq mois après la notification de l’acte attaqué, soit à un moment où ce lien causal ne peut plus être établi avec un degré de vraisemblance suffisant. En outre, aucune indication en ce sens n’y est précisée, tandis que la relative brièveté de ces absences (deux semaines et demie) ne témoigne pas d’une souffrance telle qu’elle dépasserait « de loin » la déception de ne pas être désignée dans l’horaire à prestations complètes auquel elle estimait pourtant avoir droit.
Enfin, si l’illégalité constatée par l’arrêt n° 252.501 tient au fait, pour le conseil d’administration de la Haute École en Hainaut, de ne pas avoir adopté de proposition motivée de désignation de la requérante, en référence de laquelle l’acte annulé s’est dès lors avéré inadéquatement motivé, cette dernière ne soutient nullement, ni a fortiori ne démontre, que cette illégalité procéderait d’une volonté délibérée de nuire à ses intérêts. Cette volonté apparaîtrait d’autant moins vraisemblable que ledit conseil d’administration n’a émis aucun propos insultant ou
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dénigrant à son égard et a, au contraire, constaté qu’elle fonctionnait à la satisfaction générale de l’établissement concerné depuis plusieurs années.
Par conséquent, la requérante ne démontre pas que cette illégalité constatée serait à l’origine d’un dommage moral que l’arrêt d’annulation n° 252.501
n’aurait pas suffisamment réparée.
La demande d’indemnité réparatrice n’est pas fondée.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé le 2 mai 2023 par la VIIIe chambre, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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