Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.409

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-02 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.409 du 2 mai 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.409 du 2 mai 2023 A. 238.249/VIII-12.143 En cause : DEBRY Laurent, ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2023, Laurent Debry demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil communal d’Anderlecht du 24 novembre 2022 prononçant une sanction disciplinaire de démission d’office [...]. Cette décision [lui] a été partiellement notifiée […] par courrier recommandé du vendredi 25 novembre 2022 [...], réceptionné le mardi 29 novembre 2022 [...]. Les motifs de cette décision ont été communiqués plus tard, à une date inconnue » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.143 1/7 Par une ordonnance du 3 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Rouvroy, loco Me Augustin Daoût, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est engagé par la partie adverse en qualité d’ouvrier en 1991. Il est ensuite nommé en qualité de jardinier niveau D. Depuis 2012, il travaille au service des Affaires sociales. 2. Le 24 mars 2022, la responsable d’équipe de ce service rédige un rapport à la suite d’un incident survenu la veille. 3. Le lendemain, la directrice du service rédige un rapport à l’attention du secrétaire communal. 4. Le 11 avril 2022, le secrétaire communal rédige un rapport disciplinaire en considérant que les faits reprochés sont susceptibles de conduire l’autorité à prononcer une sanction disciplinaire majeure et, le même jour, le requérant est informé de la transmission du dossier disciplinaire au collège des bourgmestre et échevins du dossier disciplinaire et convoqué à une audition le 26 avril 2022, qui a finalement lieu le 3 mai 2022. 5. Le 10 mai 2022, le collège des bourgmestre et échevin se dessaisit du dossier et le transmet au conseil communal. VIII - 12.143 2/7 6. Le 2 août 2022, le secrétaire communal rédige un nouveau rapport disciplinaire à l’attention du conseil communal, notifié au requérant par courrier recommandé du 5 août 2022 qui le convoque à la séance du conseil communal du 29 septembre 2022, finalement reportée au 20 octobre 2022. 7. Le 24 novembre 2022, le conseil communal de la partie adverse prononce la sanction disciplinaire de la démission d’office à l’égard du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. 8. Par un courrier recommandé daté du 25 novembre 2022, la partie adverse informe le requérant « qu’en sa séance du 24 novembre [2]022, le conseil communal a décidé […] de prononcer à [son] égard la sanction disciplinaire de la démission d’office à dater du 24 novembre 2022 au soir » et que « le motif de cette décision est : infractions au règlement de travail pour des faits de harcèlement à l’encontre d’une collègue ». 9. L’extrait de la délibération susvisée du conseil communal est signé le 29 novembre 2022 et notifié au requérant par un courrier daté du 25 novembre 2022, mais sur lequel le cachet « indicateur général » apposé par la partie adverse indique le 8 décembre 2022, date à laquelle il a été notifié au requérant d’après la note d’observations (page 7, n° 16). IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que les premier, deuxième et quatrième moyens sont fondés. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête Le moyen est pris de la violation de l’article 307 de la Nouvelle loi communale, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Le requérant fait valoir que la motivation de l’acte attaqué a été notifiée tardivement alors que la loi impose une notification dans les dix jours ouvrables. Il VIII - 12.143 3/7 cite l’article 307 de la Nouvelle loi communale et fait valoir qu’il « déroge au principe jurisprudentiel selon lequel un vice de notification d’une décision administrative n’est pas susceptible d’entraîner son irrégularité ». Il indique que l’agent qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire doit avoir connaissance du dispositif de celle-ci dans les dix jours de la décision mais également de ses motifs, soit les considérations de droit et de fait qui la fondent et celles qui ont amené l’autorité à déterminer le taux de la peine infligée. Il expose que cette disposition n’est pas respectée lorsque l’autorité « se contente d’avertir par lettre l’agent sanctionné de la nature de la sanction prise […] et de préciser que cette peine est infligée suite aux faits qui lui ont été reprochés ». Il explique qu’en l’espèce, la décision du conseil communal date du jeudi 24 novembre 2022, et que la notification du 25 novembre ne contient pas la motivation de la décision dans la mesure où ce courrier se contente de l’informer de la nature de la sanction retenue contre lui, sans explication circonstanciée. Selon lui, la véritable notification des motifs de fait et de droit de la décision n’intervient que plus tard, à une date indéterminée, et il précise qu’il a égaré l’enveloppe avec le cachet de la poste. Il ajoute qu’il revient à la partie adverse de démontrer que la notification des motifs a été réalisée dans le délai imparti, c’est-à-dire avant le mardi 6 décembre 2022 et qu’à défaut, la sanction doit être rapportée et annulée. V.1.2. La note d’observations La partie adverse observe que la décision de démission d’office a été adoptée par le conseil communal lors de sa séance du 24 novembre 2022, et que, par un courrier recommandé daté du lendemain, elle a informé le requérant « qu’en séance du 24 novembre 2022 le conseil communal a procédé à l’adoption d’une sanction disciplinaire, à savoir la sanction de la démission d’office, conformément aux articles 317 283 et 287 de la NLC ». Elle indique que le courrier « précise encore que le motif de cette décision est : infractions au règlement de travail pour des faits de harcèlement à l’encontre d’une collègue ». Selon elle, le courrier du 25 novembre a été notifié dans les dix jours ouvrables de l’adoption de la décision et « comprend donc les motifs de droit (la référence aux articles 317, 283 et 287 de la NLC) ainsi que l’énoncé d’une phrase comprenant les motifs de la décision ». Elle en conclut que l’article 307 de la Nouvelle loi communale a été respecté et qu’un « éventuel débat qui pourrait survenir au sujet de la pertinence de l’adéquation des motifs mentionnés dans ce courrier du 25 novembre à l’appui de cette décision relèverait du respect de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Elle ajoute qu’afin d’apprécier la régularité de la motivation formelle de la décision telle que mentionnée dans le VIII - 12.143 4/7 courrier du 25 novembre 2022, le Conseil d’État peut être amené à examiner l’intégralité du dossier administratif, en ce compris la communication ultérieure de l’extrait de la délibération du conseil communal du 24 novembre 2022. Elle relève qu’à l’appui du moyen, aucun grief concret n’est invoqué lorsqu’il s’agit de critiquer la motivation formelle de l’acte attaqué et conclut que le moyen ne peut être retenu en ce qu’il est pris de la violation de l’article 307 de la Nouvelle loi communale. V.2. Appréciation L’article 307 de la Nouvelle loi communale dispose comme suit : « La décision motivée est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. À défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées. La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés ». Selon la jurisprudence constante, et notamment les arrêts invoqués à l’appui de la requête, cette disposition implique que l’agent communal qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire doit être mis en mesure d’avoir connaissance, dans les dix jours ouvrables de la sanction, du dispositif de celle-ci mais également de ses motifs complets, à savoir les considérations de droit et de fait qui la fondent, en ce compris celles qui ont mené l’autorité à déterminer le taux de la peine infligée. Il résulte en effet de la volonté du législateur que c’est « la décision, y compris la motivation, [qui] doit être notifiée à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrable » (Doc. parl., Ch., s.o. 1990-1991, commentaire des articles, n° 1400/1, p. 15) et que ce délai, à l’instar de ceux imposés aux étapes préalables de la procédure disciplinaire, permet de garantir les droits de la défense de l’agent (Doc. parl., Ch., s.o. 1990-1991, rapport, n° 1400/4, p. 6). En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté lors de la délibération du conseil communal du 24 novembre 2022. Le courrier recommandé daté du 25 novembre 2022 ayant pour objet : « Procédure disciplinaire – Décision du conseil communal du 24 novembre 2022 – Démission d’office », se limite à mentionner : « […] Nous vous nous vous informons qu’en sa séance du 24 novembre [2]022, le Conseil communal a décidé, d’une part de prendre une sanction disciplinaire à votre égard et d’autre part, de prononcer à votre égard la sanction disciplinaire de démission d’office à dater du 24 novembre 2022 au soir, et ce, conformément aux articles 317, 283 et 287 de la Nouvelle Loi Communale. Le motif de cette décision est : infractions au règlement de travail pour des faits de harcèlement à l’encontre d’une collègue […] ». VIII - 12.143 5/7 Ce courrier mentionne uniquement la nature de la sanction infligée et les faits sur la base desquels elle l’a été mais ne reprend pas les motifs complets qui fondent l’acte attaqué. L’extrait conforme de celui-ci, signé le 29 novembre 2022, a été notifié au requérant par un courrier ayant pour objet « Procédure disciplinaire – Extrait motivé de la délibération du conseil communal du 24 novembre 2022 – Démission d’office ». Si ce courrier est certes daté du 25 novembre 2022, il apparaît toutefois que le cachet « indicateur général » que la partie adverse y a apposé indique la date du 8 décembre 2022. La partie adverse confirme elle-même dans sa note d’observations que cet extrait conforme de l’intégralité de la délibération susvisée du 24 novembre 2022 cristallisant l’acte attaqué, qui reprend l’entièreté des motifs de ce dernier – en ce compris, notamment, la réponse aux arguments de défense du requérant et les motifs relatifs à la proportionnalité de la sanction –, n’a été notifié à celui-ci que le 8 décembre 2022, de sorte qu’il n’a pu recevoir les motifs complets de l’acte attaqué qu’après cette date, soit au-delà du délai de dix jours ouvrables légalement imposé par la disposition susvisée. Conformément à celle-ci, la sanction disciplinaire attaquée est, partant, réputée rapportée. Pour des motifs de sécurité juridique, il convient cependant d’annuler la décision attaquée. Le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 307 de la Nouvelle loi communale. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et quatrième moyens. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 12.143 6/7 La délibération du conseil communal d’Anderlecht du 24 novembre 2022, qui inflige la sanction disciplinaire de la démission d’office à Laurent Debry, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 2 mai 2023, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.143 7/7