ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.403
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.403 du 28 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 256.403 du 28 avril 2023
A. 236.345/XIII-9647
En cause : 1. GERARD Patrice, 2. BRAHY Colette, ayant élu domicile chez Me Fanny FOCCROULE, avocat, rue des Écoliers 3
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme HENRION BERTRIX, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL, Sébastien GRACEFFA et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 mai 2022, Patrice Gérard et Colette Brahy demandent l’annulation de la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le collège communal de Libramont-Chevigny délivre un permis intégré à la société anonyme (SA) Henrion Bertrix pour la construction d’une station-service avec shop, d’une superficie commerciale nette totale de 430 m2, d’une station de lavage, d’un logement et d’un captage d’eau, sur un bien sis rue Libin, n° 3 à Recogne (Libramont).
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II. Procédure
Un arrêt n° 255.019 du 16 novembre 2022 a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Les parties requérantes ont déposé une note de liquidation des dépens le 3 février 2023 et informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Par une lettre du 6 février 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 13 février 2023, la partie adverse a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2023.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Fanny Foccroule, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sébastien Graceffa, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne les dépens.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis et perte d’objet du recours
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire XIII - 9647- 2/5
ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes du courrier les informant de ce que la partie adverse n’avait pas déposé de mémoire en réponse et les invitant à déposer un mémoire ampliatif, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les parties requérantes n’ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. La partie adverse a demandé à être entendue.
III.1. Thèses des parties
À l’audience, les parties requérantes n’ont pas contesté le fait qu’elles n’avaient pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai prescrit mais ont exposé que cette absence de dépôt d’un tel mémoire s’expliquait par la circonstance qu’elles avaient été informées, le 17 novembre 2022, de ce que l’acte attaqué avait été retiré par une décision du 7 novembre 2022.
La partie adverse a fait valoir que la procédure a tourné court par la perte d’intérêt des parties requérantes avant que celles-ci ne se prévalent du retrait de l’acte attaqué ou, à tout le moins, par le seul effet du défaut de mémoire ampliatif.
Elle en déduit qu’il ne peut être admis que la procédure reprenne son cours pour permettre aux parties requérantes de réclamer les dépens, dès lors que si ces dernières voulaient se prévaloir du retrait de l’acte attaqué pour prétendre à l’indemnité de procédure, il leur revenait de faire en sorte, en temps utile, de poursuivre cette procédure, d’autant qu’elles n’établissent pas le caractère définitif du retrait intervenu.
La partie intervenante a quant à elle indiqué acquiescer au retrait de l’acte attaqué et ne pas avoir d’observations pour le surplus.
III.2. Examen
Par une décision du 7 novembre 2022, soit à un moment où le délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif n’avait pas encore expiré – ni même commencé à courir –, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Les parties requérantes justifient l’absence de dépôt d’un tel mémoire par le fait qu’elles ont été informées de ce retrait le 17 novembre 2022.
Dès lors que l’acte attaqué a été retiré à moment où le délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif n’avait pas encore expiré, il peut difficilement être XIII - 9647- 3/5
fait grief aux parties requérantes de ne pas avoir déposé un tel mémoire. En outre, à l’audience, la partie intervenante a acquiescé au retrait de l’acte attaqué, de sorte que celui-ci est devenu définitif.
Dans ces circonstances, il y aurait en principe lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Toutefois, en raison du retrait de l’acte attaqué intervenu en date du 7 novembre 2022, il s’impose de constater que le recours a perdu son objet.
IV. Dépens et indemnité de procédure
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 avril 2023 par :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay
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