ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.400
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.400 du 28 avril 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision :
Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 256.400 du 28 avril 2023
A. 231.741/XV-4545
En cause : O’BEARA Fearghas, ayant élu domicile rue de la Madeleine 13/19
1000 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 septembre 2020, Fearghas O’BEARA
demande l’annulation de l’Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-
Capitale du 6 août 2020 portant l’obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 30 janvier 2023.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a rédigé une note le 20 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité.
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Par une lettre du 27 mars 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désignation de la partie adverse
III.1. Thèses des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse souligne que l’acte a été adopté en application de l’article 48, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une matière qui ne relève pas des compétences régionales mais bien de celles de l’agglomération. Après avoir rappelé les missions attribuées au Ministre-Président par la disposition légale précitée, elle soutient qu’il s’agit du « noyau dur » de ses attributions qu’il doit, en toute hypothèse, exercer lui-même puisqu’il dispose d'un pouvoir de décision propre qui ne peut être soumis qu'au pouvoir de contrôle de l’autorité fédérale pour autant que celui-ci soit organisé par la loi. Elle en déduit que c’est le Ministre-Président qui doit être désigné comme partie adverse et que la Région de Bruxelles-Capitale doit être mise hors de cause.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique qu’elle ne formule pas de remarques particulières à ce sujet.
III.2. Appréciation
L’article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est inscrit dans le livre II de cette loi qui est consacré aux « dispositions prises en application de l’article 166, § 2, de la Constitution ».
L’article 166, § 2, de la Constitution dispose comme suit :
« Les compétences de l’agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39 ».
Il résulte de cette disposition constitutionnelle que même lorsque le Ministre-Président exerce un pouvoir de décision propre dans le domaine des XV - 4545 - 2/4
compétences de l’agglomération, il agit en tant qu’organe de la Région de Bruxelles-
Capitale.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de mettre la Région de Bruxelles-
Capitale hors de cause.
IV. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de 700 euros indexé, conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 avril 2023 par :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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