Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.399

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.399 du 28 avril 2023 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 256.399 du 28 avril 2023 A. 238.038/VI-22.477 En cause : CAPOUILLIEZ Cédric, ayant élu domicile rue Caraman 140 7300 Boussu, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2022, Cédric Capouilliez demande la suspension de l’exécution de « la décision de saisie du SPW (10/10/2022) de six chèvres et un poney (référence du dossier 22-023.8-01) dont la partie requérante a pris connaissance en date du 20/10/2022 ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. VIr - 22.477 - 1/4 Par une ordonnance du 21 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Thérèse Delor, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité III.1. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir qu’à défaut de requête en annulation, le recours est irrecevable. III.2. Appréciation du Conseil d’État Les exigences de recevabilité de la demande de suspensions sont prévues, de façon claire et prévisible, par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En effet, il résulte de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État que si la demande de suspension ne doit pas être formée dans la requête en annulation, une telle requête doit être introduite pour pouvoir demander la suspension de l'exécution de l'acte ou du règlement « susceptible d'être annulé ». En outre, l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que, « dans les cas d’extrême urgence », la suspension peut être ordonnée « même avant l'introduction d'un recours en annulation ». Il en résulte qu’en dehors des cas d’extrême urgence, une demande de suspension ne peut être formée avant l'introduction d'un recours en annulation. VIr - 22.477 - 2/4 En l'espèce, il n’apparaît pas, à la lecture de la requête, que le requérant aurait introduit sa demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence Dès lors que la présente demande de suspension a été formée avant l’introduction d’un recours en annulation et qu’elle n’a pas été introduite, selon la procédure d’extrême urgence, elle doit être déclarée irrecevable. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros, soit – précise-t-elle – « 770 € + 154 € ». Elle n’invoque toutefois aucun élément justifiant que lui soit accordé ce montant majoré. La partie requérante n’invoque, pour sa part, aucun élément justifiant que ne soit pas accordée à la partie adverse l’indemnité de procédure fixée au montant de base. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIr - 22.477 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 avril 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIr - 22.477 - 4/4