ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.398
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-28
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.398 du 28 avril 2023 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.398 du 28 avril 2023
A. 238.873/VI-22.549
En cause : SPIRITUS Johann, ayant élu domicile chez Me Laurent PACOLET, avocat, rue Edmond Plumier 8
4400 Flémalle, contre :
la ville de Seraing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, Place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 avril 2023, Johann Spiritus demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par l’Administration communale de Seraing prise le 6 février 2023, et notifiée par pli recommandé le 14 février 2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 17 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 avril 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Hélène Rouvroy, loco Me Laurent Pacolet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Audrey Zians, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne le requérant, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
« Le requérant a déjà possédé plusieurs chiens et animaux de compagnie, sans la moindre difficulté (pièce 1, attestation vétérinaire).
Mi-octobre 2022 environ, il fait l’acquisition d’un chiot rottweiler, Reika.
Le 17 janvier 2023, durant l’après-midi la SRPA de LIÈGE et la police de SERAING font une visite au domicile du requérant suite à une plainte d’une voisine (pièce 2).
Le requérant, qui a travaillé la nuit, dort toujours.
Le rapport de la SRPA, signé par Madame [L.] …qui n’était pas présente sur place… - fait l’objet de la pièce 2. Le requérant a dressé une lettre en réponse (pièce 6) qui fait partie intégrante du présent recours.
Le chien est saisi.
Le 31 janvier, le requérant a reçu un recommandé (pièce 3) le convoquant à une réunion le 6 février.
Le 6 février, le requérant et son conseil ont été entendus.
Un PV a été dressé (pièce 5). Il s’agit de l’acte attaqué.
Le requérant dépose en pièce 7 un rapport qu’il a rédigé suite au PV. Ce rapport fait partie intégrante du présent recours ».
IV. Recevabilité de la demande
Il ressort de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, que seul un acte susceptible d’être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, des mêmes lois peut faire l’objet d’un arrêt ordonnant la suspension de son exécution.
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En l’espèce, la requête se donne pour objet l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’une décision que la partie adverse aurait prise le 6 février 2023. Cette identification ressort tant du libellé de l’objet de la requête, de l’exposé des faits, du dispositif de cette même requête que de la pièce 5 du dossier du requérant, à laquelle celui-ci se réfère comme étant l’acte attaqué.
Ce que le requérant désigne ainsi comme objet de sa demande apparaît être le procès-verbal dressé à la suite de son audition, le 6 février 2023, par le bourgmestre de la partie adverse et signé par celui-ci. Ce procès-verbal se conclut par l’indication faite, lors de cette audition, qu’il serait soumis au requérant, en vue de son approbation, et que, par la suite, le bourgmestre prendrait sa décision.
Ce procès-verbal ne rend compte d’aucune décision qui aurait ainsi été prise par la partie adverse, produirait des effets juridiques causant grief au requérant et serait ainsi susceptible d’être annulée par le Conseil d’État en vertu de la disposition précitée.
Enfin, il ne ressort pas des développements de la requête que la demande porterait, en réalité, sur un autre acte qui produirait bien des effets juridiques causant grief au requérant et serait ainsi susceptible d’être annulé par le Conseil d’État.
Pour ces motifs, la demande de suspension d’extrême urgence doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 avril 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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