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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.395

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.395 du 28 avril 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.395 du 28 avril 2023 A. 235.110/XI-23.805 En cause : VANOVERSCHELDE Laurie, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG et Me Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Commissaire du Gouvernement auprès de l’Université de Liège du 29 novembre 2021 qui déclare non fondé le recours que la partie requérante avait introduit contre la décision de l’université de refuser son inscription en bac 2 en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 252.413 du 15 décembre 2021 a ordonné la suspension provisoire de l’exécution de la décision attaquée et a posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 254.562 du 21 septembre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. XI - 23.805 - 1/17 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a sollicité le renvoi de la présente cause devant une chambre composée de 3 juges. Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président de la XIème chambre a rejeté cette demande. Elle a été notifiée aux parties. Par une ordonnance du 23 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2023. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il est renvoyé à l’arrêt rendu sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement fondé. XI - 23.805 - 2/17 V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose, dans son mémoire en réponse, qu’il résulte de l’arrêt n° 101/2022 de la Cour constitutionnelle que la partie requérante n’a intérêt à obtenir l’annulation de la décision querellée que si elle démontre avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, son inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais en avoir été empêchée en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 ; et que, si tel n’est pas le cas, elle n’a pas intérêt à son recours dans la mesure où l’annulation de la décision entreprise ne lui procurerait aucun avantage. Elle considère que la position retenue par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’examen de la demande de suspension ne peut être reproduite dans le cadre de la procédure en annulation car elle va à l’encontre de l’arrêt de la Cour constitutionnelle ; que ce qui a déterminé la Cour constitutionnelle à juger que l’article 9 du décret de la Communauté française du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires viole les articles 10, 11 et 24 de la Constitution pour certains étudiants est que ceux-ci ont pu nourrir temporairement l’espérance légitime de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016. Elle estime qu’un espoir légitime n’a pu naître que dans le chef des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme et ont demandé leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle entamée lors de l’année académique 2019-2020 parce qu’ils savaient que l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 avait cessé de produire ses effets à la fin de l’année académique 2019-2020 ; et que cette seule catégorie d’étudiants a vu ses espoirs légitimes de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage, sans être porteur de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle, déçus par le refus d’inscription qui leur a été opposé par les universités et, ensuite, les Commissaires et Délégués du Gouvernement. Elle soutient que, dans ses arrêts de suspension d’extrême urgence du 21 septembre 2022, le Conseil d’Etat a étendu les effets de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 101/2022 à des étudiants dans le chef desquels aucun espoir légitime de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteur de XI - 23.805 - 3/17 l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle n’est jamais né parce qu’ils n’ont jamais ni entendu demander, ni a fortiori demandé leur inscription à la suite du programme, mais ont simplement entendu se réinscrire dans le programme des 60 premiers crédits du cycle pour acquérir leurs crédits résiduels et/ou s’inscrire au concours lors de l’année académique 2020-2021, ce qu’ils ont fait ; qu’en jugeant que « À cause des modalités spécifiques d’inscription qui ont été imposées, la partie requérante n’a pu s’aménager une preuve de sa volonté d’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études » et en vérifiant uniquement que la partie requérante s’était inscrite dans le programme des 60 premiers crédits du cycle le 11 septembre 2020 et s’être réinscrite à ses crédits résiduels le 25 septembre 2020, le Conseil d’Etat présume que tous les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation requise et qui, comme la requérante, se sont réinscrits dans le programme des 60 premiers crédits du cycle souhaitaient en réalité s’inscrire à la suite du programme du cycle ; que cela va à l’encontre de l’arrêt de la Cour constitutionnelle puisque cette dernière a jugé sans aucune ambigüité dans la foulée de ce qui figure au considérant B.12.1, que « […] l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’applique de la même manière aux étudiants qui s’inscrivent aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022, en ce compris aux étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs d’une “attestation d’accès à la suite du programme du cycle”, n’est pas incompatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution ». Elle estime que, sur la base de ce qui précède, il faut conclure que la partie requérante n’a pas intérêt à son recours en annulation parce qu’elle ne démontre pas qu’elle a demandé son inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020 avant le 8 novembre 2020 mais qu’elle en a été empêchée en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, et qu’elle se trouvait ainsi en situation d’avoir pu légitimement espérer pouvoir s’inscrire pour cette année académique 2020-2021 sans être porteuse de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 ; que la partie requérante démontre uniquement s’être inscrite le 25 septembre 2020 dans le programme des 60 premiers crédits du cycle mais ne démontre pas avoir eu l’intention de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle avant le 8 novembre 2020 ; que si la partie requérante avait vu naître un espoir de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteuse de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 parce que cette même disposition avait temporairement cessé de produire ses effets, il n’est pas douteux qu’elle aurait agi comme d’autres étudiants l’ont fait – notamment Madame [B.] (à XI - 23.805 - 4/17 l’origine de l’arrêt n° 248.905 du 13 novembre 2020 et de l’arrêt n° 82/2021 de la Cour constitutionnelle du 3 juin 2021), qui a entrepris des démarches en marge de la procédure informatique d’inscription dès le 17 septembre 2020 en vue de pouvoir s’inscrire à la suite du programme du premier cycle d’études en sciences vétérinaires nonobstant le fait qu’une telle inscription n’était pas possible en ligne ; que la partie requérante disposerait alors de la preuve qu’elle a demandé, avant le 8 novembre 2020, son inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qu’elle en a été empêchée en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 ; qu’on trouve confirmation de ce qui précède à la lecture du courriel du 11 septembre 2020 de la partie point requérante au service d’inscription, dans lequel elle fait part de son intention d’avoir accès aux cours de bac 2 en réponse à une interpellation de la Faculté, qui a demandé à tous les étudiants dans sa situation s’ils souhaitaient avoir accès aux cours du bloc 2 sans accès aux examens ; que la partie requérante n’a, à aucun moment, demandé à être inscrite en deuxième année de bachelier en sciences vétérinaires ; que la partie requérante n’avait donc pas pour espérance légitime temporaire de pouvoir s’inscrire aux activités de la deuxième année du cycle avant le 8 novembre et ce, bien qu’elle ait acquis plus de 45 crédits en première année de cycle ; qu’on trouve également confirmation de ce qui précède dans le fait que la partie requérante n’a produit aucun courrier se plaignant de ce que son inscription dans la deuxième année du cycle était rendue impossible par le système d’inscription en ligne ; que si elle avait eu l’intention de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires, il n’est pas douteux qu’elle aurait entrepris des démarches en marge de la procédure informatique en vue de pouvoir s’inscrire à la suite du programme et/ou saisi, dès cette date, la Commissaire du Gouvernement près de l’ULiège d’un recours contre son refus d’inscription ; que l’article 7 du décret du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l’avis visé à l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit que « Sous peine d’irrecevabilité, le recours visé à l’article 95, § 1er, alinéa 2, du décret est introduit dans les 15 jours ouvrables à partir du premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision par laquelle l’établissement d’enseignement supérieur déclare la demande d’admission ou d’inscription irrecevable » ; que la partie requérante n’a pas saisi la Commissaire du Gouvernement près de l’ULiège d’un recours dans les 15 jours de son inscription dans le programme des 60 premiers crédits du cycle (inscriptions de ses crédits résiduels), laquelle inscription portait nécessairement, à suivre les arrêts du Conseil d’État du 21 septembre 2022, refus d’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires parce qu’elle ne disposait pas de l’attestation ad hoc. XI - 23.805 - 5/17 Elle ajoute que l’article 118 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989 permet aux parties au recours en annulation ou à la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle de lui demander d’interpréter son arrêt ; qu’il convient de saisir la Cour constitutionnelle d’une demande d’interprétation de son arrêt n° 101/2022 du 22 juillet 2022 afin qu’elle puisse indiquer si l’interprétation de cet arrêt, telle qu’elle figure dans les arrêts de suspension d’extrême urgence du 21septembre 2022, est ou non conforme à ce qu’elle a jugé ; qu’il s’agirait plus particulièrement que la Cour constitutionnelle interprète ou précise la portée du considérant B.13 de son arrêt et indique si la preuve d’une inscription en ligne dans la première année du cycle avant le 8 novembre 2020 équivaut à la démonstration attendue des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation ad hoc en exécution de ce considérant. Lors de l’audience, elle indique qu’il n’est pas abusif de demander la poursuite de la procédure en annulation après un arrêt de suspension, qui n’est rendu que prima facie, ou de demander d’adresser une demande d’interprétation à la Cour constitutionnelle ; que l’arrêt de la Cour constitutionnelle ne vise qu’une catégorie limitée d’étudiants, à savoir ceux qui ont demandé leur inscription mais en ont été empêché en raison du caractère rétroactif du décret ; qu’il s’agit donc uniquement des étudiants qui ont formulé, par une requête, ce qu’ils attendaient, à savoir être autorisés à poursuivre leurs études ; qu’il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle que celle-ci a entendu viser les étudiants qui ont été proactifs ; qu’il convient d’apprécier chaque cas séparément ; que l’obligation de recourir au système d’inscription informatique, retenue par l’arrêt du 21 septembre 2022, concernait tous les étudiants ; que la partie requérante aurait pu s’adresser directement à son université au moment où elle a été confrontée au blocage généré par le système d’inscription informatique ; qu’adresser un tel courrier ne peut être qualifié de subterfuge, qui suppose une intention de ruse ; et que la partie requérante ne produit même pas de capture d’écran de sa tentative d’inscription ; et que la partie requérante a bien demandé son inscription par un courrier électronique du 11 septembre 2020. V.2. Thèse de la partie requérante La partie requérante indique qu’elle n’aperçoit pas en quoi le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat dans le cadre de son arrêt rendu en suspension ne pourrait être reproduit en annulation ; que la question est de savoir si elle entre ou non dans la catégorie identifiée par la Cour constitutionnelle dans le considérant B.13 de son arrêt, ce qu’il appartenait au juge a quo de vérifier ; que la réponse à cette question a été apportée par le Conseil d’État en ses arrêts prononcés XI - 23.805 - 6/17 le 21 septembre 2022, au terme d’un « raisonnement » qui vaut tant dans la procédure en suspension que dans la procédure en annulation ; qu’en d’autres termes, elle n’aperçoit pas pourquoi le « raisonnement » ne pourrait être reproduit ; que, si la partie requérante n’entrait pas dans cette catégorie, rien n’empêchait le Conseil d’État de le constater, comme il l’a fait d’ailleurs pour le requérant concerné par l’affaire G/A 235.095/XI-23.800 qui, contrairement à la partie requérante, n’a pas obtenu d’arrêt confirmant la suspension de l’exécution de l’acte ; que la partie adverse souhaite en réalité mener à nouveau un débat qui a déjà livré son verdict ; et qu’elle se réfère au courrier qu’elle a adressé le 25 août 2022 au Conseil d’Etat ainsi qu’aux arrêts prononcés le 21 septembre 2022, par lesquels le Conseil d’Etat a jugé, après un examen minutieux et personnalisé de la situation, sur laquelle chaque partie a fait valoir ses arguments, que la partie requérante relevait bien de la catégorie d’étudiants visée dans le point B.13 de l’arrêté précité de la Cour constitutionnelle. Elle ajoute, à propos de la demande d’interprétation à adresser à la Cour constitutionnelle, que celle-ci a clairement jugé « qu’il appartient au juge a quo de vérifier » si les requérants en cause démontrent appartenir à la catégorie visée ; qu’à raison le Conseil d’Etat a dès lors jugé dans ses arrêts du 21 septembre 2022 que « l’appréciation de la preuve d’une telle demande (d’inscription) relève des prérogatives du Conseil d’État » ; que la demande d’interprétation est donc manifestement inutile puisque la Cour constitutionnelle ne pourrait que confirmer à nouveau qu’il ne lui revient pas de vérifier concrètement la situation de chaque requérant devant le juge a quo ; qu’à cela s’ajoute que la prétention de la partie adverse repose sur le postulat que la partie requérante aurait prouvé une « inscription en ligne dans la première année du cycle » ; que ce postulat est inexact et fait complètement fi de tout ce qui a précisément été exposé devant le Conseil d’Etat et qui a été constaté par celui-ci dans les arrêts précités du 21 septembre 2022, à savoir que la partie requérante n’avait justement pas la possibilité de s’inscrire en deuxième année du cycle (en raison de l’anticipation du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 par l’université) ; que la demande d’interprétation formulée par la partie adverse ne servirait qu’à prolonger encore une procédure dont la durée est déjà insupportable pour la partie requérante, qui garde une épée de Damoclès au-dessus de la tête tant que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, déjà par deux fois ordonnée, n’est pas confirmée par un arrêt d’annulation ; et qu’en réalité, plutôt que de prolonger encore une procédure qui a déjà fait l’objet d’un nombre très important d’écrits de procédure - portant notamment sur la question ici encore débattue -, il y aurait plutôt lieu de constater que ces affaires n’appellent plus que des débats succincts. Lors de l’audience, elle indique ne pas comprendre la persévérance de la partie adverse ; que la notion de « subterfuge » concernait le cas de Mademoiselle E. XI - 23.805 - 7/17 B., pour qui de très nombreuses démarches ont dû être entreprises, et pas seulement l’envoi d’un courrier ; que le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 21 septembre 2022, et Madame le premier auditeur, dans son rapport, ont bien procédé à un examen individualisé de la situation de la partie requérante ; et qu’elle renvoie à ses écrits de procédure. V.3. Appréciation du Conseil d’Etat Comme le reconnaît la partie adverse dans la contestation du bien-fondé du second moyen, l’exception d’irrecevabilité qu’elle soulève se confond avec le caractère fondé ou non de celui-ci. VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le second, de la violation des articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de l’excès de pouvoir. Elle indique en substance que l’acte attaqué se fonde et fait application du décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires ; que ce décret traite de la même manière les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année et tous les autres étudiants qui, depuis l’année académique 2016-2017 étaient soumis, au terme de la première année du baccalauréat, à l’obligation d’obtenir une attestation d’accès à la suite du programme du cycle ; que ce décret porte également atteinte au droit d’accès à l’enseignement supérieur ; que ceux qui l’année académique précédente n’étaient pas soumis à l’obligation de présenter un concours et de disposer d’une attestation ne peuvent être traités de la même manière que ceux qui, antérieurement, étaient soumis à une telle obligation ; que toute restriction au droit d’accès à l’enseignement supérieur garanti par les dispositions visées au moyen doit respecter le principe d’égalité, être raisonnablement et suffisamment justifiée et ne peut constituer un recul au regard de l’obligation de standstill ; et que des questions préjudicielles doivent être posées à la Cour constitutionnelle. XI - 23.805 - 8/17 Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère à sa requête ainsi qu’aux arrêts subséquents du Conseil d’État et de la Cour constitutionnelle qui permettent d’en confirmer le fondement. VI.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose que l’éventuel fondement du second volet du moyen est lié à la manière dont le Conseil d’État va juger l’intérêt de la partie requérante à son recours ; que la partie requérante n’entre pas dans la catégorie d’étudiants visée au considérant B.13 de l’arrêt n° 101/2022 de la Cour constitutionnelle et qu’en conséquence, la décision attaquée n’est pas affectée des vices que la partie requérante lui adresse ; et que, pour les mêmes motifs que ceux visés dans les développements du mémoire en réponse relatifs à l’intérêt au recours, la partie adverse indique que le second volet du premier moyen n’est pas fondé non plus. VI.3. Appréciation du Conseil d’Etat Examinant ce moyen, le Conseil d’Etat a, par son arrêt du 15 décembre 2021, posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle : 1) « Le décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution en ce qu’il traite de la même manière les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année et tous les autres étudiants qui n’ont pas été dispensés de cette obligation d’obtention de l’attestation pour l’accès au bloc 2 des études de sciences vétérinaires ? ». 2) « Le décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires viole-t-il les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, combinés avec l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 13, § 2, c), du PIDESC, en ce qu’il instaure un nouveau filtre académique à partir de l’année 2021-2022 pour des étudiants qui pouvaient auparavant poursuivre leurs études sans filtre, et ce, sans aucune justification suffisante et raisonnablement proportionnée au but poursuivi ? ». La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 101/2022 du 22 juillet 2022, répondu comme suit à ces questions : « B.9.2. Les questions préjudicielles invitent la Cour à se prononcer sur la compatibilité du décret du 17 juin 2021 avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu’il rétablit, à partir de l’année académique 2021-2022, le filtre académique qui était prévu par l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, sans créer de régime spécifique, par rapport aux autres étudiants, pour “les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année” ». XI - 23.805 - 9/17 Ces questions préjudicielles portent dès lors, en substance, sur la compatibilité du décret du 17 juin 2021 avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu’il traite de la même manière deux catégories d’étudiants qui se trouveraient dans des situations essentiellement différentes, et plus précisément en ce qu’il ne prévoit pas de régime transitoire à l’égard des étudiants relevant de la catégorie précitée, dont la situation serait à ce point essentiellement différente de celle des autres étudiants qu’il se justifierait de ne pas leur appliquer l’exigence de l’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” requise par l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, pour l’année académique 2021-2022. B.9.3. Eu égard à leur connexité, la Cour examine les questions préjudicielles conjointement. B.9.4. Il ressort par ailleurs de la formulation des questions préjudicielles et des décisions de renvoi que les questions préjudicielles portent uniquement sur l’article 9 du décret du 17 juin 2021. La Cour limite dès lors son examen à cette disposition. B.10.1. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.10.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu’il décide d’introduire une nouvelle réglementation, d’estimer s’il est nécessaire ou opportun d’assortir celle- ci de dispositions transitoires. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. B.10.3. La Cour doit dès lors examiner si les étudiants qui relèvent de la catégorie visée en B.9.2 se trouvent, au regard de la mesure en cause, dans une situation qui diffère essentiellement de celle des autres étudiants, en ce qui concerne leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022. B.11.1. Comme il est dit en B.2, le régime initial de l’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” exigée par l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 ne devait en principe plus produire d’effets au-delà de l’année académique 2019- 2020. Cependant, l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 prévoyait également, dans sa version initiale, que ce régime ferait l’objet d’une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l’année académique 2019-2020. Une éventuelle prolongation de cette mesure nécessitait par conséquent une modification du décret, sans toutefois que le décret du 13 juillet 2016 crée des droits acquis ou des espérances légitimes quant au fait que le régime d’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” ne puisse être prolongé par le législateur décrétal au-delà de l’année académique 2019-2020. XI - 23.805 - 10/17 B.11.2. Au vu de ce qui précède, la disposition en cause, en prolongeant dans le temps, à partir de l’année académique 2021-2022, les effets du régime d’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” instauré par l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, ne crée pas un “nouveau” filtre académique. B.11.3. Comme il est dit en B.5 et en B.6, le constat d’inconstitutionnalité établi par l’arrêt n° 82/2021, suivi de l’arrêt d’annulation n° 150/2021, ne portait que sur le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, en ce que celui-ci empêchait, de manière rétroactive, un étudiant ayant acquis au moins 45 crédits au cours de l’année académique 2019-2020 de pouvoir s’inscrire, pour l’année académique 2020-2021, au deuxième “bloc annuel de 60 crédits” du programme du premier cycle des études universitaires de sciences vétérinaires, même s’il n’était pas porteur de l’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016. L’inconstitutionnalité censurée par les arrêts nos 82/2021 et 150/2021 portait uniquement sur le fait que l’entrée en vigueur, le 8 novembre 2020, des articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 avait eu pour effet de remettre en cause la validité de ce type d’inscription, telle que celle qui était en cause dans l’affaire qui a donné lieu à ces arrêts. Au-delà de ce caractère rétroactif, la Cour n’a pas remis en cause la prolongation des effets de l’article 4 précité au-delà de l’année académique 2019-2020. B.12.1. Au regard de la portée des arrêts nos 82/2021 et 150/2021, la catégorie des étudiants visés en B.9.2, à savoir “les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année”, englobe des étudiants qui ne se trouvent pas, au regard de la mesure en cause, dans une situation essentiellement différente de celle des autres étudiants en ce qui concerne leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022 et l’exigence selon laquelle ils doivent être porteurs de l’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016. Ainsi, les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée mais qui ont sollicité leur inscription après le 8 novembre 2020, ou qui ne l’ont pas sollicitée, pour l’année académique 2020-2021, ne peuvent pas être considérés comme ayant été empêchés, par l’effet rétroactif du décret du 22 octobre 2020, de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020. Ces étudiants ne pouvaient donc pas légitimement espérer pouvoir s’inscrire, au cours de leur cursus, pour cette année académique sans être porteurs de l’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016. Par ailleurs, les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée, mais qui auraient obtenu, avant le 8 novembre 2020, leur inscription, le cas échéant provisoire, pour l’année académique 2020-2021, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019- 2020 peuvent bénéficier de l’effet erga omnes de l’arrêt d’annulation n° 150/2021. Les étudiants qui ont été inscrits, pour l’année académique 2020-2021, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études alors qu’ils avaient acquis au moins 45 crédits au terme de l’année académique 2019-2020 mais qui n’avaient pas obtenu d’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” ont de facto été dispensés de cette exigence d’"attestation d’accès à la suite du programme du cycle". XI - 23.805 - 11/17 Enfin, les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits mais qui n’avaient pas été classés en ordre utile au concours en vue de l’obtention d’une des “attestations d’accès à la suite du programme du cycle” ont pu se réinscrire, pour l’année académique 2020-2021, dans le programme des 60 premiers crédits du cycle d’études en sciences vétérinaires en vue de représenter le concours, ou se réorienter en valorisant les crédits acquis tout en gardant l’opportunité de représenter le concours (articles 7 et 8 du décret du 13 juillet 2016; voy. aussi Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2015-2016, n° 311/2, pp. 6-7). B.12.2. Compte tenu de ce qui précède, l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’applique de la même manière aux étudiants qui s’inscrivent aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022, en ce compris aux étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs d’une “attestation d’accès à la suite du programme du cycle”, n’est pas incompatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. B.13. La Cour observe toutefois que, au sein de la catégorie globale d’étudiants visée en B.9.2, des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, pourraient avoir légitimement espéré pouvoir s’inscrire pour cette année académique 2020-2021 sans être porteurs de l’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016. À supposer que certains des étudiants impliqués dans les litiges pendants devant le juge a quo relèvent de cette catégorie spécifique - ce qu’il appartient au juge a quo de vérifier -, ceux-ci se trouveraient alors dans une situation qui diffère essentiellement de celle des autres étudiants au regard de l’espérance légitime, qu’ils ont pu nourrir temporairement, de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteurs de l’ “attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016. L’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’appliquerait à cette catégorie très limitée d’étudiants quant à leur inscription, pour l’année académique 2021- 2022, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires entamé lors de l’année académique 2019-2020, ne serait alors pas compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution ». Par son arrêt, dans le respect des prérogatives du Conseil d’Etat, la Cour constitutionnelle a estimé qu’il appartenait au Conseil d’Etat, juge a quo, de déterminer si les requérants l’ayant saisi se trouvent dans la catégorie spécifique « des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 ». Le critère à prendre en considération pour déterminer si un requérant peut se prévaloir de l’inconstitutionnalité censurée par la Cour est donc qu’il XI - 23.805 - 12/17 démontre « avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, [son] inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études […] mais [en avoir] été empêché […] en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 » et non, contrairement à ce que sous-entend la partie adverse, qu’il ait su que l’obligation d’être porteur d’une attestation de poursuite n’était alors plus requise. L’article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l’arrêt. La demande d’interprétation est introduite conformément à l’article 5 ou à l’article 27, selon le cas. Elle est communiquée à toutes les parties en cause. Pour le surplus, la procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable. La minute de l’arrêt interprétatif est annexée à la minute de l’arrêt interprété. Mention de l’arrêt interprétatif est faite en marge de l’arrêt interprété ». Les travaux préparatoires de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage n’apportent aucune précision sur les motifs ayant spécifiquement justifié l’adoption de cette disposition et sur les motifs pouvant justifier qu’il soit recouru à la possibilité de saisir la Cour afin que celle-ci interprète un de ses arrêts (voy. Doc. Parl., Sénat, s.o. 1981-1982, nos 246/2, pp. 227, 265 et s., 287 et 345). Il y a donc lieu de considérer que le juge qui a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne doit demander à celle-ci d’interpréter l’arrêt qu’elle a rendu que s’il estime qu’il existe un doute sur la signification de celui-ci. En l’espèce toutefois il n’existe pas de doute sur l’interprétation qu’il convient de donner au point B.13 de l’arrêt n° 101/2022, la Cour constitutionnelle envisageant les « étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 », sans restreindre cette notion aux seuls étudiants qui ont effectué telle ou telle démarche que la partie adverse estime suffisante. Le Conseil d’Etat peut prendre en considération les démarches entreprises par l’étudiant en question pour apprécier si cet étudiant voulait s’inscrire XI - 23.805 - 13/17 à ce programme mais en a été empêché en raison du caractère rétroactif de la modification décrétale. La partie adverse ne conteste pas que les modalités d’inscription aux études en sciences vétérinaires imposées par les universités, lors de l’année académique 2020-2021, empêchaient la partie requérante non seulement de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études mais également d’exprimer la volonté qu’elle avait de s’inscrire à ces activités. La possibilité de demander une inscription en deuxième année des études en sciences vétérinaires n’était pas offerte à la partie requérante par le bureau virtuel. L’obstacle que les universités ont érigé de la sorte, avant le 8 novembre 2020, à l’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour les étudiants qui comme la partie requérante, avaient acquis au moins 45 crédits et qui espéraient légitimement pouvoir s’inscrire sans être porteurs de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle, était justifié par le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 que les universités ont anticipé. La circonstance que ces modalités étaient identiques pour tous les étudiants n’énerve en rien le constat de leur existence et de l’impossibilité dans laquelle la partie requérante a été placée de faire état de son souhait de s’inscrire à la suite du programme du cycle. À cause des modalités spécifiques d’inscription qui ont été imposées, la partie requérante n’a pu s’aménager une preuve spécifique et explicite de sa volonté d’inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études. La partie adverse ne peut exiger de la partie requérante qu’elle contournât le système d’inscription que l’université lui avait imposé et qu’elle sollicitât par des voies détournées son inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études. La circonstance que d’autres étudiants en ont recouru à de tels procédés, ne peut justifier que la partie requérante devait agir de la même manière pour solliciter son inscription alors que cela ne répondait pas aux exigences prescrites par l’université. Par ailleurs, si la production d’une capture d’écran de la tentative d’inscription au début de l’année académique 2020 aurait, certes, renforcé le constat que la partie requérante a bien entrepris des démarches pour s’inscrire, l’absence d’une telle pièce ne peut amener à conclure à l’absence de telles démarches, qui peuvent être établies par d’autres éléments. XI - 23.805 - 14/17 Dans ces circonstances, le respect du droit au recours effectif requiert d’apprécier raisonnablement la preuve de la volonté de la partie requérante de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études avant le 8 novembre 2020. En l’espèce, il est indéniable que la partie requérante a voulu s’inscrire en deuxième année avant le 8 novembre 2020 et en a été empêchée. La preuve de sa volonté d’inscription ressort en effet à suffisance du courrier électronique du 11 septembre 2020 par lequel la partie requérante indique qu’elle a plus de 45 crédits et que « souhaite donc avoir accès au cours du 1er et 2e quadrimestre de bloc 1 ainsi qu’au cours de bloc 2 », contenu dans la pièce B produite par la partie adverse. Dès lors que le 11 septembre 2020, la partie requérante avait acquis au moins 45 crédits et que le décret du 22 octobre 2020 n’avait pas encore été adopté, elle espérait légitimement pouvoir s’inscrire en deuxième année sans être porteuse de l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle. Si elle n’avait pas été empêchée, en raison du système instauré par l’université qui a anticipé le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, de demander à s’inscrire en deuxième année, l’inscription qu’elle a sollicitée, le 11 septembre 2020, aurait eu pour objet l’accès à la suite du programme du cycle. La preuve de ce que la partie requérante a voulu demander son inscription en deuxième année avant le 8 novembre 2020 est ainsi établie à suffisance. Par ailleurs, la partie adverse ne peut reprocher à la partie requérante de ne pas avoir introduit le recours visé à l’article 95, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur, dès lors qu’au lieu d’opposer une décision déclarant irrecevable la demande d’inscription en deuxième année du premier cycle des études en sciences vétérinaires, il a été prévu des modalités spécifiques d’inscription sur le bureau virtuel empêchant la partie requérante de demander une inscription pour cette année, et ce par anticipation sur le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020. Enfin, le courrier électronique adressé au service des inscriptions le 11 septembre 2020 confirme le fait que la partie requérante souhaitait s’inscrire en deuxième année en sciences vétérinaires, mais qu’elle en a été empêchée en raison du système instauré par l’université qui a anticipé le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, de demander à s’inscrire en deuxième année, ce que confirment, d’une part, le courrier électronique d’un membre du personnel de l’ULiège du 7 septembre 2022, dans lequel ce dernier indique que « comme en témoignent les échanges ci-annexés avec le secrétariat de la Faculté, ces 3 étudiants ont exprimé le souhait d’avoir accès à des cours de “bloc 2” sur E-campus. Je ne sais pas si nous pouvons considérer qu’ils ont, par ce souhait, fait une demande d’inscription en XI - 23.805 - 15/17 poursuite d’études (et que celle-ci a été refusée). Formellement, ils ne l’ont pas fait mais c’est parce qu’ils pensaient que cela n’était pas possible, confortés dans ce sens par les instructions du secrétariat (qui précise clairement que les cours de “bloc” auxquels ils assisteraient ne seraient pas inscrits à leur PA et ne pourraient donc donner lui à aucune évaluation) » et, d’autre part, le courrier électronique du Commissaire du Gouvernement près l’ULiège du 9 septembre 2022, dans lequel ce dernier indique que « [la partie requérante] a obtenu 46 crédits/60 à l’issue de l’année académique 19-20. En date du 11 septembre 2020, elle a sollicité par écrit l’accès “au (sic) cours du 1er et 2e quadrimestre de bloc 1 ainsi qu’aux cours de bloc 2”. La faculté n'a établi pour elle qu’un programme contenant les unités d’enseignement non acquises des 60 premiers crédits du cycle. Ce faisant, elle n’a pas eu accès au bloc 2. La faculté a continué d’appliquer le dispositif décrétal. […] Formellement, il y a donc lieu de constater que chacun a formulé par mail à l’adresse de la gestionnaire des étudiants du 1er cycle une demande en vue de disposer de l’accès aux cours de bloc 2. La constitution des PAE, proposée par la Faculté, n’a pas tenu compte de cette demande et a uniquement proposé des PAE ne contenant que les unités d’enseignement non acquises des 60 premiers crédits du cycle et de ce fait a continué à appliquer le décret ». Dès lors que la partie requérante relève de la catégorie d’étudiants visée dans le point B.13 de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, il y a lieu de constater que l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il a été appliqué à la partie requérante quant à son inscription, pour l’année académique 2021-2022, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires entamé lors de l’année académique 2019-2020, n’est pas compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution et, en conséquence, que, le moyen est fondé et que le recours est donc recevable. Les conclusions du rapport de Madame le premier auditeur peuvent, par conséquent, être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros. Il convient de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XI - 23.805 - 16/17 Article 1er. La décision du 29 novembre 2021 du Commissaire du Gouvernement près l’Université de Liège, confirmant la décision prise par l’Université de Liège de refuser l'admission de Laurie Vanoverschelde à la suite du programme du cycle en médecine vétérinaire, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 avril 2023 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 23.805 - 17/17