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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.390

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.390 du 28 avril 2023 Justice - Jeux de hasard Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.390 du 28 avril 2023 A. 230.455/XI-22.918 En cause : la société à responsabilité limitée GAMING 1, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Saint Hubert 17 4000 Liège, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9 1082 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mars 2020, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la “position publique” concernant l’application de l’arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d’exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l’information, adoptée le 11 décembre 2019 par la seconde partie adverse et publiée sur son site internet le 23 janvier 2020 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par une requête introduite le 15 avril 2020, la même partie requérante a demandé, selon la procédure d’extrême urgence, que le Conseil d’État ordonne des mesures provisoires. II. Procédure L’arrêt n° 247.491 du 4 mai 2020 a mis hors cause l’État belge, a rejeté la demande d’intervention de la Région wallonne, a rejeté la demande de mesure provisoire et a réservé à statuer sur les dépens. XI -22.918 - 1/5 L’arrêt a été notifié par courriel aux parties le 4 mai 2020 conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n°12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prorogé par l’arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite. Ces arrêtés royaux ont été validés par la loi du 24 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I). La partie requérante en a accusé réception le 4 mai 2020. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 août 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 8 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le 8 septembre 2020. Par une lettre du 22 septembre 2020 la partie requérante a demandé à être entendue. L’arrêt n° 250.083 du 11 mars 2021 a ordonné la réouverture des débats et a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Par l’arrêt n° 168/2022 du 22 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle posée par l’arrêt n° 250.083 du 11 mars 2021. Par une ordonnance du 23 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2023. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Mes Martin Lauwers et Michel Delnoy avocats, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. XI -22.918 - 2/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Après que le Conseil d’État a rejeté la demande de mesures provisoires par son arrêt n° 247.491 du 4 mai 2020, la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Par son arrêt n° 250.083 du 11 mars 2021, le Conseil d’État a constaté que la partie requérante n’a fait valoir aucune circonstance justifiant cette omission par un cas de force majeure et, faisant droit à une demande formulée par cette partie, a posé une question préjudicielle, subdivisée en plusieurs sous-questions, relative à l’article 17, § 7, précité, à la Cour constitutionnelle. Par son arrêt n° 168/2022 du 22 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 17, § 7, susmentionné, ne méconnaît pas les dispositions constitutionnelles et supranationales invoquées par la partie requérante. Lors de l’audience, la partie requérante s’est limitée à s’en référer aux écrits de la procédure. Les arguments invoqués par la partie requérante ne sont ni de nature à expliquer pour quelle raison elle n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai requis ni de nature à justifier qu’il ne soit pas fait application de l’article 17, § 7, précités. Il s’ensuit qu’il y a lieu de décréter le désistement d’instance. XI -22.918 - 3/5 IV. Confidentialité L’arrêt n° 247.491 du 4 mai 2020 déclare les pièces 26 et 32 du dossier déposé par la requérante confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie requérante, sa demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens Les parties adverses sollicitent la condamnation de l’indemnité de procédure « évaluée à 840 euros ». Dès lors que l’État belge est mis hors cause par l’arrêt n° 247.491 du 4 mai 2020, il ne peut être considéré comme étant une partie ayant obtenu gain de cause et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice d’une indemnité de procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Pour le surplus, dès lors que la Commission des jeux de hasard ne fournit aucun élément justifiant qu’il y aurait lieu de s’écarter du montant de base, il y a lieu de faire droit à cette demande en la limitant au montant de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la Commission des Jeux de Hasard. XI -22.918 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 28 avril 2023 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI -22.918 - 5/5