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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.388

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.388 du 27 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.388 du 27 avril 2023 A. é.408/XIII-9246 En cause : JOTTARD Marie-Christine, ayant élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, rue des Colonies 56/1 1000 Bruxelles, contre : la ville de Beauraing, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 avril 2021, Marie-Christine Jottard demande l’annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Beauraing décide, d’une part, de retirer la décision du 8 avril 2020 d’octroyer à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Rabeux et Fils un permis d’urbanisme pour la construction d’un atelier de réparation et d’entretien de tracteurs et de machines agricoles sur un bien sis à Honnay, rue des Peupliers, et, d’autre part, d’octroyer un nouveau permis d’urbanisme ayant le même objet. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 4 novembre 2022. XIII - 9246 - 1/8 Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 décembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 3 janvier 2023, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Le premier moyen est pris de la violation de l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, des articles D.3, D.50, D.62, D.65 et D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2bis et 29, § 2, ainsi que de l’annexe II a de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, des articles 1er à 3 de la loi du XIII - 9246 - 2/8 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de minutie, de l’absence d’examen concret des circonstances de la cause, de l’erreur dans les motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. La partie requérante divise son moyen en trois branches. Dans une première branche, elle fait valoir que l’auteur de l’acte attaqué n’a ni suffisamment ni adéquatement motivé les raisons pour lesquelles une étude d’incidences n’était pas requise, alors que, selon l’article D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, tout permis doit contenir une motivation adéquate et précise relative à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences, laquelle implique une « description complète et cohérente de toutes les informations qui doivent être retrouvées dans la décision de l’autorité compétente ». Elle relève que ces exigences s’opposent à la seule énonciation d’une pure clause de style. Elle souligne le caractère « tout à fait général et imprécis » des considérants de l’acte attaqué relatifs à la nécessité ou non de réaliser une étude d’incidences, les facteurs ou éléments d’appréciation visés à l’article D.62 n’étant à son estime ni mentionnés ni analysés, de sorte qu’il ne peut être vérifié que l’autorité a réellement et concrètement opéré un examen des incidences notables du projet sur l’environnement au sens large. Elle considère en outre que la notice d’évaluation, sur laquelle la motivation de l’acte attaqué s’appuie, est lacunaire et erronée, notamment en ce qui concerne les impacts sonores de l’activité, la gestion des déchets, la présence à proximité immédiate de la zone Natura 2000, et l’appréciation selon laquelle aucune mesure palliative ou protectrice complémentaire n’a été examinée au vu de la « simplicité du projet » ou encore selon laquelle « aucune solution n’étant envisageable/possible, l’esquisse des principales solutions de substitution n’a pas lieu d’être ». Elle estime que la partie adverse, qui admet elle-même, en page 4 de l’acte attaqué, que « la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement ne renseigne pas les projections réalistes en termes de charroi, de nuisances sonores, d’impact paysager et de gestion des déchets liés à l’activité projetée », devait pallier ces lacunes dans l’acte attaqué, ce qu’elle n’a pas fait, « à tout le moins d’une manière adéquate », particulièrement en ce qui concerne les aspects liés à l’impact sonore, au paysage et à la gestion des déchets. Concernant l’impact sonore, il est, selon elle, manifestement erroné d’indiquer que les nuisances sonores resteront « sensiblement similaires à celles provenant de l’activité actuelle » alors que le projet s’implante à 20 mètres de son habitation – et sera donc plus proche que l’exploitation actuelle – et qu’une route XIII - 9246 - 3/8 sépare de son habitation, permettant une diminution des impacts liés à l’activité. Elle ajoute que le motif selon lequel un atelier mécanique de réparation et d’entretien de machines agricoles et de tracteurs génèrerait des nuisances modérées ne repose sur aucun fondement objectif. Par ailleurs, le motif selon lequel les considérations relatives à l’impact sur le paysage ou le noyau bâti devraient être nuancées vu que le projet ne s’implanterait pas dans une plaine agricole vierge de toute construction et non pourvue d’habitation est selon elle manifestement erroné. Elle considère, à cet égard, que c’est justement en raison de l’existence de constructions, activités et habitations dans la zone qu’il faut s’assurer de la compatibilité du projet avec ce cadre existant, et notamment au regard de ses impacts paysagers. Elle critique également le motif selon lequel il n’est pas approprié ou exceptionnel d’avoir un gabarit imposant dans une zone d’habitat à caractère rural et si un hangar agricole venait à s’implanter en lieu et place du bâtiment projeté, il présenterait également des dimensions importantes, en rappelant que les nuisances d’un projet doivent s’apprécier in concreto par rapport aux caractéristiques propres de celui-ci et pas en procédant à une comparaison abstraite avec un autre projet que la parcelle eut pu accueillir. Concernant les déchets, elle estime que la motivation de l’acte attaqué témoigne de ce que l’autorité a pris acte des déclarations de la demanderesse de permis, sans toutefois évaluer concrètement les incidences du projet à ce sujet. Elle expose que la simple référence aux conditions d’exploitation auxquelles sera soumis l’établissement, sans examiner si le projet sera en mesure de respecter ces conditions, n’est pas de nature à motiver de manière suffisante le permis attaqué, s’agissant de conditions générales applicables de plein droit. Elle ajoute que la situation actuelle ne témoigne pas d’un grand soin pour la gestion des déchets, quand bien même des conditions générales existent. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que la première branche de ce moyen est fondée dans les termes suivants : « première branche, la notice d’évaluation des incidences est manifestement lacunaire en termes de charroi, de nuisances sonores, d’impact paysager et de gestion des déchets liés à l’activité projetée, comme relevé dans les réclamations synthétisées en p. 4 de l’acte attaqué (voir la typographie de l’acte : il ne s’agit donc pas d’une reconnaissance de la part de la ville de Beauraing comme l’écrit la requérante); elle l’est aussi quant à la proximité immédiate d’une zone Natura 2000; les considérants de l’acte attaqué pour conclure que le projet n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement sont effectivement généraux et imprécis; XIII - 9246 - 4/8 Toutefois, comme le permet l’arrêt Limburg-Stirum dans le passage cité en p. 11 de la requête, l’acte attaqué a partiellement pallié ces lacunes. […] Quant à l’impact sonore […] Provenant de l’activité elle-même, [l’acte attaqué] indique […] en p. 5 que celles-ci “seront sensiblement similaires à celles provenant de l’activité actuelle; que le demandeur prévoit, à l’avenir, une augmentation des interventions à l’extérieur (dépannages), limitant ainsi les éventuelles nuisances provenant de l’activité sur site; qu’en tout état de cause, les nuisances sonores sont modérées compte tenu que l’objet de la demande qui est un atelier de réparation et d’entretien de tracteurs et de machines agricoles; qu’il s’agit uniquement d’un atelier de mécanique; que les moteurs des tracteurs sont la plupart du temps à l’arrêt lorsque ceux-ci sont en réparation; que les plans joints à la demande ne démontrent pas la présence de machines qui pourraient engendrer des nuisances particulières pour le voisinage; qu’en outre, l’implantation du projet a été pensée afin de contenir les éventuelles nuisances sonores puisque la façade située du côté des habitations ne comporte aucune ouverture ou baies vitrées et qu’elle est pourvue d’un dispositif d’isolation acoustique; que le projet permet donc de diminuer la perception du bruit qui proviendrait de la réparation des machines pour le voisinage; qu’en outre, le DNF a imposé la plantation d’arbres à haute tige sur le pourtour du site; ce qui aura pour effet de contenir et limiter les nuisances sonores”. […] Quant au bruit émis par l’atelier de mécanique, les distances entre les anciens et les nouveaux locaux par rapport à la maison de la requérant[e] sont à peu près les mêmes, selon l’auditeur. Toutefois, l’assertion dans l’acte attaqué que “les moteurs des tracteurs sont la plupart du temps à l’arrêt lorsque ceux-ci sont en réparation” est formellement démentie par la requérante qui évoque dans le deuxième moyen le bruit causé “par les machines agricoles telles que les tracteurs dont la plupart du temps les moteurs tournent pendant des durées interminables”. De même, l’assertion que “les plans joints à la demande ne démontrent pas la présence de machines qui pourraient engendrer des nuisances particulières pour le voisinage” relève de l’évidence, est insuffisante et inadmissible. Il est normal que les machines de réparation ne figurent pas sur les plans. Ces plans sont d’ailleurs erronés en ce qu’ils indiquent, au rez, une grande zone de “stockage de pièces” (à droite), alors qu’il ne peut s’agir à cet endroit que de l’atelier de réparation et d’entretien des tracteurs et machines agricoles. Rien n’indique que les machines actuellement utilisées dans les locaux vétustes seront simplement déplacées vers les nouveaux locaux, et non remplacées ou complétées par d’autres, éventuellement plus bruyantes. L’autorité aurait dû demander et obtenir des enseignements précis à ce sujet. Aucune évaluation correcte de ces nuisances acoustiques n’a donc été effectuée. Cette lacune n’est pas suffisamment contrebalancée par le fait relevé dans l’acte attaqué que “La façade située du côté des habitations ne comporte aucune ouverture ou baies vitrées et est pourvue d’un dispositif d’isolation acoustique”. XIII - 9246 - 5/8 La première branche du moyen est fondée en ce qui concerne les nuisances sonores dues à l’activité elle-même ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le premier moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Étendue de l’annulation La requérante sollicite l’annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Beauraing a décidé, d’une part, de retirer la décision du 8 avril 2020 de délivrer un permis d’urbanisme à la SPRL Rabeux et Fils pour la construction d’un atelier de réparation et d’entretien de tracteurs et de machines agricoles sur un bien sis rue des Peupliers à Honnay (article 1er), et, d’autre part, de délivrer à la SPRL Rabeux et Fils un permis d’urbanisme ayant le même objet (article 2). L’acte attaqué présente donc un double objet : d’une part, il retire la décision du 8 avril 2020 qui délivre un permis d’urbanisme et qui fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, enrôlé sous le numéro A. 231.257/XIII-9025 (article 1er), et, d’autre part, il accorde un nouveau permis (article 2). Il s’agit là de deux objets distincts. La requérante n’a aucun intérêt à demander l’annulation du retrait du précédent permis alors qu’elle a intérêt à solliciter l’annulation du nouveau permis. Lorsque plusieurs décisions individuelles sont reprises dans un même instrumentum et que seule l’une d’elles fait grief à la partie requérante, une annulation limitée uniquement à cette dernière décision ne peut être assimilée à une réformation prohibée par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État mais répond au contraire à l’exigence d’un intérêt à l’annulation prescrite par l’article 19 des mêmes lois. XIII - 9246 - 6/8 Le fondement du premier moyen implique l’annulation de l’article 2 de la décision du 16 février 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Beauraing décide de délivrer à la SPRL Rabeux et Fils un permis d’urbanisme ainsi que de l’article 3 qui lui est indissociable puisqu’il fixe les conditions de délivrance de ce permis. En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler l’article 1er du même arrêté qui retire le permis d’urbanisme du 8 avril 2020 parce que cette disposition n’est pas entachée de la même illégalité et qu’elle ne cause pas grief à la requérante. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure, liquidée à la somme de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 16 février 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Beauraing décide de délivrer à la SPRL Rabeux et Fils un permis d’urbanisme pour la construction d’un atelier de réparation et d’entretien de tracteurs et de machines agricoles sur un bien sis à Honnay, rue des Peupliers. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9246 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 27 avril 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 9246 - 8/8