ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.389
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.389 du 27 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention non accueillie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.389 du 27 avril 2023
A. 238.127/XIII-9900
En cause : SCALZO Rosalia, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
la ville de Fontaine l’Évêque, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nicolas de BONHOME, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46
1200 Bruxelles,
Parties requérantes en intervention :
1. CAKAR Fatih, 2. CAKAR Filiz, ayant tous deux élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue du Luxembourg 152
5100 Jambes.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 janvier 2023, Rosalia Scalzo demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le collège communal de la ville de Fontaine l’Évêque accorde à Fatih et Filiz Cakar un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis rue des Houillères à Fontaine l’Évêque et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une requête introduite le 9 février 2023, Fatih et Filiz Cakar ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes.
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La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Michaël Pilcer, loco Me Nicolas de Bonhome, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 7 mars 2022, Fatih et Filiz Cakar introduisent auprès de l’administration communale de Fontaine l’Évêque une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis rue des Houillères à Fontaine l’Évêque et cadastré 1ère division, section A, parcelle 170 R4.
Cette demande fait suite à une première demande ayant donné lieu à une décision de refus adoptée le 14 septembre 2021 par l’autorité communale et confirmée le 13 octobre 2021 par le ministre de l’Aménagement du territoire.
Au plan de secteur, ce bien figure en zone d’habitat. Il constitue également le lot B8 du permis d’urbanisation LTS-187 délivré le 2 avril 2003 et modifié le 11 mai 2005.
2. Du 26 juillet au 30 août 2022, la demande est soumise à annonce de projet, laquelle donne lieu à une réclamation introduite sous la forme d’une pétition.
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3. Le 12 octobre 2022, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur le projet.
4. Le 8 novembre 2022, le collège communal de Fontaine l’Évêque délivre le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
5. Par une délibération du 7 février 2023, il procède au retrait de cet acte « afin de motiver davantage la décision ».
6. Le 14 mars 2023, le collège communal adopte une décision de refus.
IV. Intervention – Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de 150 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
L’article 10, § 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État prévoit en outre que « [l]orsque le demandeur en intervention n’acquitte pas le droit dont il est redevable dans le délai fixé à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure ou au plus tard à la clôture des débats dans le cas où celle-ci survient avant l’expiration de ce délai, l’arrêt prononcé en référé rejette l’intervention, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie ».
Par un courrier du 10 février 2023, les parties requérantes en intervention ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait.
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Conformément à l’article 10, § 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
précité, la requête en intervention introduite par Fatih Cakar et Filiz Cakar doit, dès lors, être rejetée.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. L’urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante dénonce, comme inconvénients, une perte d’intimité et de vue qui présente, selon elle, un degré de gravité suffisant pour justifier l’urgence, compte tenu des prescriptions du lotissement visant à garantir l’existence d’un cadre de vie de haute qualité sur ces points précis.
VI.2. Examen
Par une délibération du 7 février 2023, le collège communal de Fontaine l’Évêque a retiré la décision attaquée.
Le retrait du permis contesté a pour effet que celui-ci ne sera pas mis en œuvre. Partant, il n’existe pas d’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
VII. Conclusion
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Fatih Cakar et Filiz Cakar est rejetée.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 27 avril 2023 par :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay
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