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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.385

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.385 du 27 avril 2023 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.385 du 27 avril 2023 A. 236.896/VI-22.394 En cause : MUKAMUGISHA Marie Grâce, ayant élu domicile Eén Meilaan 39 3400 Landen, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2022, Marie Grâce Mukamugisha demande l’annulation de « la décision du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi / Bruxelles Économie et Emploi / Direction de la Migration Économique du 22 Mars 2022 de refus de renouvellement de permis de travail pour Mme Niyigena Solange, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 21 octobre 2022. VI - 22.394 - 1/3 Mme Laurence Lejeune, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 16 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers notifiés les 19 et 30 janvier 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI - 22.394 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 27 avril 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.394 - 3/3