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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.387

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.387 du 27 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.387 du 27 avril 2023 A. 228.410/XIII-8.688 En cause : LEGENA André, ayant élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, avenue Louise 222/7 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juin 2019, André Legena demande l’annulation de la décision du 11 avril 2019 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de délivrer un certificat d’urbanisme n° 2 pour la construction de six habitations sur un bien sis rue de la Buscaille à Obaix. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 12 septembre 2019. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XIII - 8688 - 1/4 Par une lettre du 2 février 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 17 février 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 21 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2023. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Thomas Hauzeur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et ne le conteste pas. Elle a toutefois demandé à être entendue. III.1. Thèses des parties La partie requérante fait valoir que le courrier contenant le mémoire en réplique a été confié à la société privée en charge de relever le courrier le 12 novembre 2019, « avec indication expresse que la notification devait avoir lieu » XIII - 8688 - 2/4 le jour même, s’agissant de la date d’échéance du délai pour déposer le mémoire en réplique. Elle affirme que la société a « pris sur elle de ne pas assurer la notification dudit mémoire le jour même », sans en avertir ses conseils. Elle considère que le dépassement du délai d’un jour est dès lors indépendant de sa volonté. Elle produit, à l’appui de son argumentation, des échanges de courriels avec la société responsable du relevé du courrier, datés du 22 novembre 2019, desquels il ressort que ladite société atteste avoir « réceptionné un recommandé le 12-11-2019 » mais que celui-ci « a été refusé par [ses] services car le nom et l’adresse du destinataire n’étai[en]t pas indiqué[s], l’enveloppe était blanche », raison pour laquelle le courrier a été « redéposé le lendemain ». Interrogé à l’audience sur ce dernier point, le conseil de la partie requérante affirme que le courrier qui lui est revenu déchiré était contenu dans une enveloppe avec un encart transparent, au travers duquel l’adresse était bien visible, de sorte qu’il ne comprend pas les affirmations reprises dans le courriel précité. Le conseil de la partie adverse indique, pour sa part, s’en remettre à la sagesse du Conseil d’État. III.2. Examen Selon une jurisprudence constante, seules l’erreur invincible ou la force majeure permettent d’échapper à la sanction de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. À cet égard, un évènement ne constitue une force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. Les circonstances invoquées par la partie requérante ne constituent pas un cas de force majeure à défaut d’en présenter les traits caractéristiques. Ayant fait le choix de recourir aux services d’un mandataire pour le dépôt de son courrier le dernier jour du délai, la partie requérante ne peut se prévaloir d’une faute qui aurait été commise par celui-ci et qu’il conteste par ailleurs. Dans le cadre de la relation contractuelle qui la lie avec la firme privée chargée de déposer son courrier, la partie requérante est en effet, en sa qualité de mandante, tenue des éventuelles fautes commise par son mandataire dans le cadre de l’exécution de sa mission. Le mémoire en réplique ayant été introduit tardivement, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis en application de l’article 21 précité et de rejeter le recours. XIII - 8688 - 3/4 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 27 avril 2023 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Donnay XIII - 8688 - 4/4