ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.383
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.383 du 27 avril 2023 Affaires sociales et santé publique
- Médicaments Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.383 du 27 avril 2023
A. 231.482/VI-21.829
En cause : la société anonyme IMPEXECO, ayant élu domicile chez Me Kristien VAES, avocat, Beringersteenweg 36
3520 Zonhoven, contre :
l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, en abrégé AFMPS, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 août 2020, la S.A. Impexeco demande l’annulation de la « décision du 10 juin 2020 de refus de la variation pour l’autorisation d’importation parallèle du médicament Apranax 550 mg comprimés pelliculés [...], prise par […] l’Agence fédérale des médicaments et des Produits de Santé.
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant à l’annulation de l’acte attaqué.
Le rapport a été notifié à la partie adverse par un courrier recommandé du 8 novembre 2022.
Par un courrier du 13 janvier 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours dès lors que la partie adverse lui avait accordé « une nouvelle autorisation d’importation parallèle du médicament Apranax 550 mg comprimés ».
M. Edward Langohr, premier auditeur, a rédigé une note, le 20 janvier 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 26 janvier 2023, le greffe a informé la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et désistement
L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement attaqué si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
Aucune des parties n’a souhaité être entendue.
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Il y aurait dès lors en principe lieu d'apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par l'auditeur-rapporteur, justifie l'annulation de l'acte attaqué et, dans l'affirmative, d’annuler celui-ci via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Toutefois, par un courrier du 13 janvier 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours dès lors que la partie adverse lui avait accordé « une nouvelle autorisation d’importation parallèle du médicament Apranax 550 mg comprimés ».
Dans ces circonstances, il convient de constater que rien ne s’oppose à ce désistement.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros.
La partie adverse n’a pas contesté cette demande.
Dès lors qu’à défaut de désistement, il y aurait eu lieu de se prononcer sur l’annulation de l’acte attaqué via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il s’impose de faire droit à la demande de la partie requérante concernant les dépens.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 27 avril 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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