Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.381

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.381 du 27 avril 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 256.381 du 27 avril 2023 A. 237.379/XV-5191 En cause : DELEUZE Maurice, ayant élu domicile rue de Courrière 3 5340 Gesves, contre : 1. la zone de police « Les Arches » (ZP 5305), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, 2. l’État belge, représenté par le Gouverneur de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 septembre 2022, Maurice Deleuze demande l’annulation « d’une saisie d’armes soi-disant illégale ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les parties adverses ont, chacune, déposé un mémoire en réponse. Ils ont été notifiés au requérant respectivement les 14 et 23 décembre 2022. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 5191 - 1/4 Par une lettre du 13 mars 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État - Absence de l’intérêt requis À la suite de la notification des mémoires en réponse, le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Le 28 mars 2023, soit dans le délai pour solliciter d’être entendu, il a cependant fait parvenir au Conseil d’État un courrier dans lequel il fait valoir ce qui suit : « En réponse à votre lettre du 13 mars 2023. C’est exact le mémoire en réplique n’a pas été déposé. La raison est très simple, je suis âgé de 83 ans et à mobilité réduite. Pendant la période de 60 jours qui m’était donnée (pour info période hivernal) Je traversais une crise aigue de sciatique chronique. J’étais découragé et près à abandonner l’action au conseil d’état. Cet état de santé m’a permis de lire et relire les mémoires en réponse de la police d’andenne et les mémoires en réponse du Gouverneur de Namur. Après mure réflexion il apparait que la zp d’Andenne ne serait pas responsable de la saisie de mes armes. Veuillez je vous prie considérer que j’abandonne l’action contre la zp Andenne De plus dans ses mémoires elle fait apparaitre la responsabilité des services armes du gouvernement provincial de namur. A la page 3 des mémoire de la zp au paragraphe 3 et 5 font apparaitre les obligations du gouverneur de la région. Le Gouverneur devait statuer selon la loi dans les 4 mois de la saisie de mes armes à défaut de quoi les objets saisis sont libéré et les agréments, permis et autorisations restitués sans préjudice de toute saisie judiciaire. La zp andenne conclut il appartenait donc au Gouverneur de la province de prendre une décision de retrait ou de saisie et non à la police. Le Gouverneur ne le fera pas. J’ai adressé un courrier au Gouverneur le 24/2/2023 (voir copie ci-joint) A ce jour je n’ai reçu aucune réponse Je termine ce courrier en vous demandant la faveur de pouvoir déposer mon mémoire en réplique par courrier plutôt que de me déplacer pour être entendu, merçi déjà ». Il a également fait parvenir au Conseil d’État un courrier le 3 avril 2023. XV - 5191 - 2/4 L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie de chacun des mémoires en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. En l’espèce, il ressort du courrier du 28 mars 2023, que le requérant confirme qu’il n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai requis. Il explique, en substance, sa négligence par son état de santé (« crise aigüe de sciatique chronique ») et par le fait qu’il était « découragé » et prêt « à abandonner », et poursuit en sollicitant à nouveau la possibilité de déposer son mémoire en réplique. À défaut de contenir une telle demande, le courrier du 28 mars 2023 ne peut être considéré comme une demande d’audition. Les explications qu’il contient ne constituent, par ailleurs, pas des circonstances permettant de justifier l’impossibilité de transmettre un mémoire en réplique. L’état de santé allégué du requérant, non étayé d’un certificat médical ou d’autre pièce en attestant la réalité et la gravité, ne suffit pas à renverser la présomption légale instituée par l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, dès lors, lieu de faire application de cette disposition. Pour les mêmes raisons, il convient de ne pas faire droit à la demande du requérant de lui ouvrir un nouveau délai pour déposer un mémoire en réplique. IV. Indemnité de procédure Dans leurs mémoires en réponse, les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 5191 - 3/4 Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et les deux indemnités de procédure de 770 euros accordées aux parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 avril 2023 par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5191 - 4/4