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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.377

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.377 du 27 avril 2023 Economie - Prix Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 256.377 du 27 avril 2023 A. 232.415/XV-4617 En cause : l’association sans but lucratif FÉDÉRATION BELGE DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (FEBEG), ayant élu domicile chez Mes Damien VERHOEVEN et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Philippe VERNET, Grégoire RYELANDT et Germain HAUMONT, avocats, place Flagey, 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 juin 2021, l’association sans but lucratif Fédération belge des Entreprises électriques et gazières (en abrégé « FEBEG ») demande l’annulation de « [l]’arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4617 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Dans son dernier mémoire, la partie adverse a sollicité le maintien des effets de l’acte attaqué. M. Lionel Renders, alors auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Ce rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2022. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Damien Verhoeven, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Sébastien Depré et Philippe Vernet, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, alors auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Cadre juridique 1. Les directives 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE imposent aux États membres de prendre « les mesures nécessaires pour protéger les clients finals » et de veiller « en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables ». Elles précisent que « dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion à l’électricité [ou au gaz] de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés ». XV - 4617 - 2/14 La directive 2009/72/CE a été abrogée le 1er janvier 2021, c’est-à-dire postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, par la directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, qui constitue une « refonte » des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Cette directive 2019/944 impose toujours l’adoption de mesures appropriés pour garantir une protection adéquate aux clients vulnérables. La directive 2009/73/CE est, elle, toujours en vigueur. 2. L’article 6, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose comme suit : « VII. En ce qui concerne la politique de l’énergie : Les aspects régionaux de l’énergie, et en tout cas : a) La distribution et le transport local d’électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70.000 volts, y compris les tarifs des réseaux de distribution d’électricité, à l’exception des tarifs des réseaux ayant une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport ; b) La distribution publique du gaz, y compris les tarifs des réseaux de distribution publique du gaz, à l’exception des tarifs des réseaux qui remplissent aussi une fonction de transport du gaz naturel et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport du gaz naturel ; […] Toutefois, l’autorité fédérale est compétente pour les matières dont l’indivisibilité technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national, à savoir : […] d) les tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la compétence régionale en matière de tarifs visée à l’alinéa 1er, a) et b) ». 3. Au niveau fédéral, les catégories de clients protégés résidentiels pouvant bénéficier des tarifs sociaux sont définies par l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels protégés, par l’arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés et – depuis la loi du 2 mai 2019 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et la loi-programme du 27 avril 2007 – par l’article 20 de la loi 29 avril 1999, l’article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 et l’article 4/1 de la loi programme du 27 avril 2007. XV - 4617 - 3/14 Les articles 20, § 2/1, de la loi 29 avril 1999 et 15/10, § 2/2, in fine, de la loi du 12 avril 1965, comportent en outre l’habilitation suivante : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients protégés résidentiels, visés à l’alinéa 1er, peut être modifiée ou complétée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d’effets s’il n’a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d’entrée en vigueur ». 4. Un arrêté royal du 28 janvier 2021 complète les articles 20, § 2, alinéa 1 , de la loi du 29 avril 1999 et 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965, en er ajoutant une nouvelle catégorie de clients résidentiels protégés. 5. Au niveau de la Région wallonne, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, l’article 33 du décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et l’article 31bis du décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz disposent chacun comme suit : « § 1er. Les clients résidentiels relevant d’une des catégories suivantes sont des clients protégés : 1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° tout consommateur qui bénéficie d’une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d’action sociale ou qui fait l’objet d’un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l’article 1675/17 du Code judiciaire ; 3° [abrogé]. § 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d’octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d’autres catégories de clients finals ». 6. En exécution de ces dispositions, la procédure de demande du statut de client protégé et les modalités de fourniture d’électricité et de gaz aux clients protégés sont définies aux articles 26 et 27 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité et aux articles 30 et 31 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz. IV. Faits 1. Le 22 avril 2020, les ministres wallon et bruxellois en charge de l’énergie écrivent à la ministre fédérale en charge de l’énergie afin de solliciter la XV - 4617 - 4/14 mise en place d’un soutien aux ménages touchés par la crise de la COVID-19 pour faire face à leur facture d’énergie par le biais du tarif social, sachant que « le tarif social fédéral est un des principaux leviers existants pour soutenir les ménages dans leur accès à l’énergie de manière structurelle ». Aucune suite n’est réservée à leur démarche. 2. Le 24 septembre 2020, le Gouvernement wallon adopte l’arrêté établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est entré en vigueur le 28 octobre 2020, et dont le dispositif est rédigé comme suit : « Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par : 1° l’arrêté relatif au marché de l’électricité : l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité ; 2° l’arrêté relatif au marché du gaz : l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz ; 3° le décret relatif au marché de l’électricité : le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité ; 4° le décret relatif au marché du gaz : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz. Art. 2. Il est créé une catégorie de client protégé appelée client protégé conjoncture octroyée : 1° aux clients résidentiels, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d’une attestation du CPAS ou d’un service social reconnaissant une difficulté pour faire face à ses factures d’énergie, conformément à l’annexe 1 ; 2° aux clients résidentiels, à l’exclusion des clients visés à l’article 33, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, en situation de défaut de paiement dans les cas suivants : a) un client, ou toute personne vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté par la crise COVID-19 au sens de l’alinéa 2 ; b) un client, ou toute personne vivant sous le même toit, disposant d’une allocation en tant que chômeur complet indemnisé ; c) un client, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d’une intervention majorée versée par leur mutuelle en vertu de l’article 37, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Au sens du présent texte, on entend par “client dont le revenu professionnel est impacté par la crise COVID-19” : 1° une personne ayant bénéficié d’allocations de chômage temporaire pour force majeure en raison du COVID-19 ou pour raisons économiques conformément à XV - 4617 - 5/14 l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et à l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté lorsque ces allocations portent sur au moins quatorze jours de chômage temporaire ; 2° un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant, au sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui a bénéficié en 2020 d’une prestation financière à la suite d’une interruption forcée, totale ou partielle, de son activité indépendante qui s’est produite à la suite du COVID-19, en vertu de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants. Art. 3. Le courrier du fournisseur relatif au défaut de payement et le courrier du gestionnaire de réseau avertissant le client de la date et de la plage horaire du placement du compteur à budget informent le client quant aux conditions pour être client protégé conjoncturel. Ces informations sont intégrées dans ces courriers émis 10 jours après la publication du présent arrêté et jusqu’au 31 mars 2021. Lors de la réception d’un courrier de déclaration en défaut de payement pour une facture d’énergie de son fournisseur, le client souhaitant obtenir le statut de client protégé conjoncturel adresse, éventuellement via le CPAS ou un service social, une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel il est raccordé. La demande écrite comprend : 1° les nom, prénom et l’adresse postale ou l’adresse mail du demandeur ; 2° le courrier de défaut de payement notifié au client entre le 18 mars 2020 et le 31 mars 2021 ; 3° d’autre part, a) soit, une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage temporaire relative au chômage temporaire pour force majeure consécutive à la crise du coronavirus ; b) soit, une attestation d’une caisse d’assurance sociale relative aux prestations financières accordées dans le cadre “droit passerelle” lié à la crise du coronavirus ; c) soit, une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage complet indemnisé ; d) soit, une attestation de la mutuelle en tant que bénéficiaire de l’intervention majorée ; e) soit, une attestation conforme à l’annexe 1 du CPAS ou d’un service social ; 4° dans le cas où le bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n’est pas le titulaire du contrat de fourniture d’énergie : un certificat de composition du ménage délivré par l’Administration communale du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est établi le formulaire. XV - 4617 - 6/14 Le gestionnaire de réseau de distribution est seul responsable du traitement des données à caractère personnel transférées dans le cadre du présent arrêté. Ces données sont supprimées par le Gestionnaire de réseau dans un délais de 3 mois après la fin de la période d’octroi du statut de client protégé conjoncturel. Dès réception de la demande accompagnée des documents requis et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l’échange d’informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé au tarif social. Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur et le client de l’octroi du statut de client protégé conjoncturel. Le gestionnaire de réseau de distribution communique les nom et prénom du ménage concerné au fournisseur. Dans le cas où le bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n’est pas le titulaire du contrat de fourniture d’énergie, le gestionnaire de réseau de distribution communique les nom et prénom du titulaire du contrat. Le gestionnaire de réseau de distribution informe également le client des conditions qui découlent de l’octroi du statut de client protégé et du fait qu’il peut conclure un plan de paiement raisonnable auprès de son fournisseur pour rembourser sa dette. Le contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu. Art. 4. Par dérogation à l’article 3, le client visé à l’article 2, alinéa 1er, 2°, peut adresser, éventuellement via le CPAS ou un service social, une demande écrite pour obtenir le statut de client protégé conjoncturel au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé avant la réception d’un courrier de défaut de paiement de son fournisseur. Dans ce cas, par dérogation à l’article 3, alinéa 3, 1°, la demande écrite au gestionnaire de réseau distribution ne comprend pas de courrier de défaut de paiement. Art. 5. Les modalités de remboursement de la ou des factures impayées envers le fournisseur initial sont balisées dans un plan de paiement raisonnable, comme défini à l’article 30bis de l’arrêté relatif au marché de l’électricité et à l’article 33bis de l’arrêté relatif au marché du gaz, conclu entre le fournisseur et le client, le cas échéant avec le soutien d’un service social. En cas d’octroi du statut de client protégé conjoncturel, la procédure de défaut de paiement prévue par l’arrêté relatif au marché de l’électricité et l’arrêté relatif au marché du gaz est interrompue pour les factures émises avant le transfert de client chez le gestionnaire de réseau. Art. 6. Dans les limites des crédit budgétaires, le droit de demander le statut de client protégé conjoncturel est ouvert jusqu’au 31 mars 2021. Le statut de client protégé octroyé en exécution du présent arrêté prend fin d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de son octroi, sauf s’il a pris fin préalablement à la demande de son bénéficiaire. Passé ce délai de douze mois, la suspension du contrat prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client reprend tous ses effets. Au plus tard trois mois avant la fin de l’expiration du délai de douze mois visé à l’alinéa 2, le gestionnaire de réseau de distribution notifie une lettre au client protégé conjoncturel concerné pour lui rappeler la date d’échéance de son statut. Cette lettre est notifiée au client protégé par simple lettre ou par adresse électronique à l’adresse communiquée au moment de la demande d’octroi du statut de client protégé conjoncturel. XV - 4617 - 7/14 Lorsqu’un bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel signe un contrat avec un fournisseur commercial et met fin anticipativement à son statut, le gestionnaire de réseau informe le client de la perte de son statut de client protégé et demande confirmation au client avant le transfert vers le fournisseur commercial. Art. 7. La Région wallonne prend en charge le coût de l’octroi du statut de client protégé conjoncturel sur base d’un montant forfaitaire. Le montant de l’intervention est calculé et actualisé semestriellement par la CWaPE et communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution et à l’administration. Ces montants sont considérés comme des produits issus de la facturation de la fourniture d’électricité ou de gaz à la clientèle propre du gestionnaire de réseau de distribution au sens de la méthodologie tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution notifie mensuellement à l’Administration le nombre de clients protégés conjoncturels, pour le gaz, d’une part, et pour l’électricité, d’autre part. Les montants nécessaires à la prise en charge du cout du dispositif sont avancés aux gestionnaires de réseau de distribution. Un décompte est réalisé annuellement sur base du nombre de ménages ayant bénéficié du statut et du montant de l’intervention forfaitaire calculé par la CWaPE pour les périodes concernées. En cas de sous-utilisation des crédits, le trop-perçu est remboursé par le gestionnaire de réseau de distribution à la Région. Art. 8. Par dérogation à l’article 4, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif au plan d’action préventive pour l’énergie, les plans d’action préventive pour l’énergie bénéficiant d’un subside pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sont prolongés jusqu’au 31 mars 2021. […] ». 3. Le 1er avril 2021, le Gouvernement wallon adopte un arrêté qui modifie l’arrêté attaqué et prolonge le régime mis en place par celui-ci. Le statut de client protégé conjoncturel, valide pour une durée de douze mois, peut être dorénavant sollicité jusqu’au 31 décembre 2021. Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021. Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A. é.834/XV-4762 et dans lequel l’arrêt n° 255.167 du 2 décembre 2022 rouvre les débats. 4. Le 3 février 2022, le Gouvernement wallon adopte un nouvel arrêté modifiant l’arrêté attaqué et qui prolonge une nouvelle fois le régime qu’il a mis en place. Le statut de client protégé conjoncturel, valide pour une durée de douze mois, peut être dorénavant sollicité jusqu’au 31 août 2022. Il introduit également une catégorie supplémentaire de bénéficiaires du régime de clients protégés conjoncturels, s’agissant des ménages touchés par les inondations du mois de juillet 2021. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A. 236.175/XV-5039, toujours pendant devant le Conseil d’État. XV - 4617 - 8/14 5. Le décret du 22 septembre 2022 suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz (ci-après : « le décret du 22 septembre 2022 ») dispose notamment comme il suit : « Art. 2. Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, il est inséré un article 66/1 rédigé comme suit : “Art. 66/1. § 1er. Il est créé une catégorie de client protégé appelée client protégé conjoncturel octroyée : 1° du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, aux clients résidentiels, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d’une attestation du CPAS ou d’un service social reconnaissant une difficulté pour faire face à ses factures d’énergie, conformément à l’annexe 1 ; 2° aux clients résidentiels, à l’exclusion des clients visés à l’article 33, § 1er, en situation de défaut de paiement dans les cas suivants : a) du 20 septembre 2020 au 31 août 2022, un client, ou toute personne vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté par la crise de la COVID-19 au sens du paragraphe 2, 1° ; b) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne vivant sous le même toit, disposant d’une allocation en tant que chômeur complet indemnisé ; c) du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d’une intervention majorée versée par leur mutuelle en vertu de l’article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; d) du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, un client disposant d’une attestation de sinistre de l’assurance du client faisant suite aux inondations du mois de juillet 2021 ou un accusé de réception d’une demande d’aide du Fonds des calamités par suite des inondations de juillet 2021 ; e) du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 un client, ou toute personne vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté significativement par la crise des prix de l’énergie. § 2.1° le client dont le revenu professionnel est impacté par la crise de la COVID-19 au paragraphe 1er, 2°, a), est : a) une personne ayant bénéficié d’allocations de chômage temporaire pour force majeure en raison de la COVID-19 ou pour raisons économiques conformément à l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et à l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus de la COVID-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté lorsque ces allocations portent sur au moins quatorze jours de chômage temporaire ; b) un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant, au sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui a bénéficié en 2020, 2021 et 2022 d’une prestation financière à la suite d’une interruption forcée, totale ou partielle, de son activité indépendante qui s’est produite à la suite de la COVID-19, en vertu de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs XV - 4617 - 9/14 indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID- 19 en faveur des travailleurs indépendants; 2° le client dont le revenu professionnel est impacté significativement par la crise des prix de l’énergie visé au paragraphe 1er, 2°, e), est : a) une personne ayant bénéficié d’allocations de chômage temporaire pour force majeure en raison de la crise des prix de l’énergie au sens de la règlementation fédérale ; b) une personne ayant bénéficié du droit-passerelle en raison de la crise des prix de l’énergie au sens de la règlementation fédérale. § 3. Le courrier du fournisseur relatif au défaut de paiement et le courrier du gestionnaire de réseau avertissant le client de la date et de la plage horaire du placement du compteur à budget informent le client quant aux conditions pour être client protégé conjoncturel. Ces informations sont intégrées dans ces courriers émis 10 jours après la publication du présent décret au Moniteur belge et jusqu’au 31 août 2023. Lors de la réception d’un courrier de déclaration en défaut de paiement pour une facture d’énergie de son fournisseur, le client souhaitant obtenir le statut de client protégé conjoncturel adresse, éventuellement via le CPAS ou un service social, une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel il est raccordé. La demande écrite visée à l’alinéa 2 comprend : 1° les nom, prénom et l’adresse postale ou l’adresse mail du demandeur ; 2° le courrier de défaut de paiement notifié au client : a) pour les clients résidentiels visés au paragraphe 1er, 2°, a), entre le 18 mars 2020 et le 31 août 2022 ; b) pour les clients résidentiels visés au paragraphe 1er, 2°, b), c) et d), entre le 18 mars 2020 et le 31 août 2023 ; c) pour les clients résidentiels visés au paragraphe 1er, 2°, e), entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 ; 3° et, soit, a) une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage temporaire pour force majeure consécutive à la crise de la COVID-19 ; b) une attestation d’une caisse d’assurance sociale relative aux prestations financières accordées dans le cadre “droit passerelle lié à la crise de la COVID-19 ; c) une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage complet indemnisé ; d) une attestation de la mutuelle en tant que bénéficiaire de l’intervention majorée ; e) une attestation conforme à l’annexe 1, du CPAS ou d’un service social ; 4° dans le cas où le bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n’est pas le titulaire du contrat de fourniture d’énergie : un certificat de composition du ménage délivré par l’Administration communale du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est établi le formulaire. Le gestionnaire de réseau de distribution est seul responsable du traitement des données à caractère personnel transférées dans le cadre du présent article. Ces XV - 4617 - 10/14 données sont supprimées par le gestionnaire de réseau dans un délais de trois mois après la fin de la période d’octroi du statut de client protégé conjoncturel. Dès réception de la demande accompagnée des documents requis et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l’échange d’informations, le gestionnaire dudit réseau fournit le client protégé au tarif social. Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur et le client de l’octroi du statut de client protégé conjoncturel. Le gestionnaire de réseau de distribution communique les nom et prénom du ménage concerné au fournisseur. Dans le cas où le bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n’est pas le titulaire du contrat de fourniture d’énergie, le gestionnaire de réseau de distribution communique les nom et prénom du titulaire du contrat. Le gestionnaire de réseau de distribution informe également le client des conditions qui découlent de l’octroi du statut de client protégé et du fait qu’il peut conclure un plan de paiement raisonnable auprès de son fournisseur pour rembourser sa dette. Le contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu. Le fournisseur commercial informe le client des conditions du contrat à l’échéance de la protection. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le client visé au paragraphe 1er, 2°, peut adresser, éventuellement via le CPAS ou un service social, une demande écrite pour obtenir le statut de client protégé conjoncturel au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé avant la réception d’un courrier de défaut de paiement de son fournisseur. Dans ce cas, par dérogation au paragraphe 3, alinéa 3, la demande écrite au gestionnaire de réseau de distribution ne comprend pas de courrier de défaut de paiement. § 5. Les modalités de remboursement de la ou des factures impayées envers le fournisseur initial sont balisées dans un plan de paiement raisonnable, comme défini à l’article 30bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité et à l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, conclu entre le fournisseur et le client, le cas échéant avec le soutien d’un service social. En cas d’octroi du statut de client protégé conjoncturel, la procédure de défaut de paiement prévue par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité et l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz est interrompue pour les factures émises avant le transfert de client chez le gestionnaire de réseau. § 6. Dans les limites des crédit budgétaires, le droit de demander le statut de client protégé conjoncturel est ouvert jusqu’au 31 août 2023. § 7. Le statut de client protégé conjoncturel prend fin d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de son octroi, sauf s’il a pris fin préalablement à la demande de son bénéficiaire. Passé le délai de douze mois visé à l’alinéa 1er, la suspension du contrat prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client reprend tous ses effets. Au plus tard trois mois avant la fin de l’expiration du délai de douze mois visé à l’alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution notifie une lettre au client protégé conjoncturel concerné pour lui rappeler la date d’échéance de son statut. Cette lettre est notifiée au client protégé par simple lettre ou par adresse électronique à l’adresse communiquée au moment de la demande d’octroi du statut de client protégé conjoncturel. XV - 4617 - 11/14 Lorsqu’un bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel signe un contrat avec un fournisseur commercial et met fin anticipativement à son statut, le gestionnaire de réseau informe le client de la perte de son statut de client protégé et demande confirmation au client avant le transfert vers le fournisseur commercial. § 8. La Région wallonne prend en charge le coût de l’octroi du statut de client protégé conjoncturel sur base d’un montant forfaitaire. Le montant de l’intervention est calculé et actualisé semestriellement par la CWaPE et communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution et à l’Administration. Ces montants sont considérés comme des produits issus de la facturation de la fourniture d’électricité ou de gaz à la clientèle propre du gestionnaire de réseau de distribution au sens de la méthodologie tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution notifie mensuellement à l’Administration le nombre de clients protégés conjoncturels, pour le gaz, d’une part, et pour l’électricité, d’autre part. Les montants nécessaires à la prise en charge du coût du dispositif sont avancés aux gestionnaires de réseau de distribution. Un décompte est réalisé annuellement sur base du nombre de ménages ayant bénéficié du statut et du montant de l’intervention forfaitaire calculé par la CWaPE pour les périodes concernées. En cas de sous-utilisation des crédits, le trop-perçu est remboursé par le gestionnaire de réseau de distribution à la Région”. […] Art. 4. Dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : “Art. 2bis. Pour la période du 20 septembre 2020 au 1er septembre 2024, par dérogation à l’article 2, 37°, on entend par "client protégé" : le client final repris dans une catégorie visée aux articles 33 et 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et pouvant bénéficier de mesures sociales relatives au secteur gazier”. Art. 5. L’article 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et l’article 2bis du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz cessent d’être en vigueur le 1er septembre 2024 ». Les travaux préparatoires de la proposition ayant donné lieu au décret du 22 septembre 2022 comportent notamment le passage suivant : « Le mécanisme de client protégé conjoncturel a été mis en place dans le cadre de la crise de la COVID-19 et a été prolongé à deux reprises. Il a été élargi aux ménages sinistrés durant les inondations de juillet 2021 et il s’est clôturé le 31 août 2022. La principale porte d’entrée de ce mécanisme est le centre public d’action sociale qui analyse la situation du ménage et, sur base d’un constat de difficulté pour faire face à sa facture d’énergie, octroie la protection. Il est proposé d’insérer le mécanisme de client protégé conjoncturel directement dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité dans un triple objectif de rapidité, de sécurité juridique et de légitimité démocratique » (Proposition de décret suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, Doc. Parl.w., sess. 2022- 2023, n° 1029/1, p.3). XV - 4617 - 12/14 V. Examen d’office de la recevabilité du recours Conformément à l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement, doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En l’espèce, le décret du 22 septembre 2022 créée, à partir du 20 septembre 2020, la catégorie de « client résidentiel protégé » définie par l’acte attaqué, en reproduisant strictement le dispositif de l’acte attaqué (ainsi que celui des arrêtés des 1er avril 2021 et 3 février 2022). Le décret n’abroge toutefois pas l’acte attaqué qui, selon les parties, subsiste dans l’ordre juridique. Les travaux préparatoires du décret démontrent que l’intention des auteurs de la proposition est d’« insérer le mécanisme de client protégé conjoncturel directement dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité dans un triple objectif de rapidité, de sécurité juridique et de légitimité démocratique » (ibid.). Il en résulte qu’une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne procurerait aucun avantage à la partie requérante. En effet, même en cas d’annulation de l’acte, le préjudice qu’elle allègue continuerait à se produire, en application du décret du 22 septembre 2022. Toutefois, à l’audience, la partie adverse a indiqué que le décret du 22 septembre 2022 pourrait faire l’objet d’un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle et qu’en cas d’annulation du décret, il y aurait lieu de maintenir les effets de l’acte attaqué. La partie requérante a confirmé que ce décret ferait l’objet d’un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle. Il apparaît sur le site Internet de la Cour constitutionnelle qu’un recours en annulation des articles 2 à 5 du décret de la Région wallonne du 22 septembre 2022 « suspendant les coupures et insérant un article 66/1 dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et un article 2bis dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du XV - 4617 - 13/14 gaz », introduit par la partie requérante, a effectivement été reçu par la Cour le 14 avril 2023 (rôle n° 7977). Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de rouvrir les débats et de demander au membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire examinant l’intérêt au recours à la lumière de l’arrêt qui sera rendu par la Cour constitutionnelle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire examinant l’intérêt au recours de la partie requérante à la lumière de l’arrêt qui sera rendu par la Cour constitutionnelle. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 27 avril 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4617 - 14/14