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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.359

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-26 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.359 du 26 avril 2023 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet

Texte intégral

L'arrêt n° 256.359 du 26 avril 2023 est rectifié par l'arrêt n° 256.404 du 28 avril 2023. CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.359 du 26 avril 2023 A.238.883/VI-22.550 En cause : BUSET Mira-Belle, ayant élu domicile chez Me Aude VAN DEN BUSSCHE, avocat, avenue de Tervueren 2 1040 Etterbeek, contre : la Zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem, (ZP 5342). I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 avril 2023, Mira-Belle Buset demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de saisie administrative d’animaux vivants adoptée par la zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem, partie adverse, [par laquelle] celle-ci a saisi la chienne prénommée Nomade appartenant à la requérante ». II. Procédure Par une ordonnance du 18 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aude Van Den Bussche avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Jeroen Beuselinck, commissaire divisionnaire, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VI - 22.550 - 1/8 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. La requérante est propriétaire d’une chienne prénommée Nomade, de la race Pitbull Terrier APBT, depuis plus de trois ans lors de l’adoption de l’acte attaqué. La chienne de la requérante porte une puce et est immatriculée n° 967 0000 1022 0237. Les 3 février 2021, 13 mars 2021, 6 avril 2021, 8 avril 2021 et 31 octobre 2022, des fiches d’informations sont établies par les services de la partie adverse. Il y est notamment renseigné que la requérante est venue récupérer sa chienne (animal non gardé) au bureau de police. Pour ce qui concerne les faits du 3 février 2021, un procès-verbal n° 003172/21 daté du 1er mars 2021 est dressé. Il y est notamment mentionné que la chienne de la requérante a été « trouvé[e] au magasin Delhaize situé […] à 1170 Watermael-Boitsfort » et que plusieurs voisins ont déclaré que « ce n’est pas la première fois que ce chien court les rues à la recherche de nourriture ». Les inspecteurs de police constatent notamment « une maigreur du chien à la limite de la [cachexie] », que « les os de la colonne vertébrale, des hanches et des côtes sont apparents », mais que l’animal « est correctement vacciné ». Ils informent la requérante – qui est venue récupérer sa chienne au bureau de police – qu’ils souhaitent « revoir le chien dans un mois afin de s’assurer que ce dernier est mieux nourri ». Les conditions de vie de l’animal sont vérifiées le 23 février 2021 : il s’agit d’un campement de fortune, où la requérante vit avec d’autres personnes et quelques animaux. La chienne de la requérante n’est pas présente lors de la visite. Il est aussi noté qu’un contact téléphonique est, le 26 février 2021, pris avec le cabinet vétérinaire fréquenté par la requérante pour sa chienne, duquel il ressort que cette dernière a été stérilisée le 24 février 2021 et qu’elle « est chez sa propriétaire ». 2. Le 7 avril 2023, un nouveau procès-verbal portant le numéro 009315/23 est dressé pour des faits qui se sont déroulés le 5 avril 2023. VI ‐ 22.550 ‐ 2/8 Il ressort de ce procès-verbal qu’à cette date, une patrouille de police est requise, en fin de journée, pour « un chien errant sur la voie publique à proximité du magasin Delhaize situé à 1170 Watermael-Boitsfort […] », qu’il s’agit de la chienne de la requérante qui est prise en charge par un groupe de passants, que l’un d’eux déclare que « le chien était en train de chercher de la nourriture dans la poubelle du magasin sans maître dans les environs, et ce depuis les environs de 16:00hrs » et qu’ « alerté par l’état de maigreur du chien et le fait que ce dernier n’avait pas de collier, il s’est rendu avec l’animal chez un vétérinaire situé un peu plus loin ». Il est précisé que cette personne remet un document rédigé par le vétérinaire consulté, qui mentionne que « l’examen général montre un amaigrissement sévère (score corporel de 1/5) ainsi que de multiples cicatrices sur la face (maxillaire gauche et droit) et quelques plaies plus récentes en face interne des cuisses, mais en voie de cicatrisation », mais que l’« auscultation cardiaque et pulmonaire [sont] dans les normes ». Sur l’état sanitaire de la chienne, le procès-verbal indique ce qui suit : « La chienne est d’une maigreur avancée voire cachectique, les os de la colonne vertébrale, des côtes, du bassin et le sommet de son crâne son saillants. Nous remarquons la présence d’un bandage à la patte postérieure droite, le requérant nous informe que la chienne avait des morceaux de verre coincés dans la patte. Ces derniers venaient d’être retirés par le vétérinaire qui a rédigé le constat […] Sur ce document le score corporel de l’animal est de 1/5 (amaigrissement sévère, plaies multiples cicatrisées et en voie de cicatrisation) […] ». Le procès-verbal mentionne, à titre d’« informations complémentaires », que, pendant l’intervention, les inspecteurs de police sont interpellés par plusieurs habitants du quartier qui signalent que « les faits sont récurrents », que « ce chien vient fréquemment se nourrir dans les poubelles et se retrouve seul aux abords du magasin Delhaize », que le « chien est très sociable », mais que « son état inquiète plus d’une personne dans les environs ». Il est précisé que les services de police ont « connaissance de la problématique concernant l’état de santé des animaux ainsi que des conditions de détention de ces derniers », que « le PV BR.63.L4.003172/2021 a été dressé pour des faits similaires ». Il est constaté que « la situation et l’état du chien ne [se sont] pas amélioré[s] ». Un reportage photographique de la chienne est joint au procès-verbal. La chienne de la requérante est, le soir même, déposée au centre Help Animals sur la base d’un réquisitoire de prise en charge de l’animal établi le 5 avril 2023. VI ‐ 22.550 ‐ 3/8 Le 6 avril 2023, une décision de « saisie administrative d’animaux vivants » est adoptée sur la base de l’article 34quater, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux « vu les infractions constatées en date du 05/04/2023 […] notamment (description des infractions) chienne errante sur voie publique dont l’état de maigreur est très avancé et laisse penser à de la malnutrition + plaie à la patte postérieure droite ». Il est précisé qu’« une copie est envoyée au Département Bien-être animal de Bruxelles-Environnement […] en vue d’une décision déterminant la destination définitive des animaux en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié à la requérante le 7 avril 2023. Le même jour, le vétérinaire du centre Help Animals transmet un rapport. Il décrit l’état nutritionnel de la chienne comme déplorable. Selon lui, l’animal est beaucoup trop maigre, ce qui, combiné avec la présence de longs ongles, indique une négligence élémentaire de celui-ci. Le reste de l’examen physique de la chienne est normal. 3. De son côté, la requérante déclare que, le 5 avril 2023, elle s’est mise à la recherche de sa chienne dès qu’elle a constaté sa disparition. Elle explique qu’elle a retrouvé sa chienne à proximité du Delhaize situé à 1170 Watermael- Boitsfort, accompagnée de trois personnes, dont l’une a indiqué être un agent de police et a refusé de lui restituer sa chienne, lui proposant de la rejoindre à l’endroit où elle vit pour vérifier les documents de vaccination de l’animal. Elle expose être retournée chez elle, puis ne voyant personne venir, s’être à nouveau rendue sur les lieux à proximité du Delhaize où il n’y avait plus personne et ensuite au bureau de police, où elle a appris que sa chienne avait été saisie, la décision de saisie administrative attaquée lui étant finalement notifiée le 7 avril 2023. La requérante produit, en annexe de la requête, une attestation du 8 avril 2023 signée par le vétérinaire qu’elle consulte pour sa chienne, la dernière visite remontant au 13 mars 2023. Cette attestation mentionne que la chienne est en « bon état général », « Nomade [étant] très mince, mais non cachectique […] musclée et très sociable », qu’ « elle présentait effectivement des cicatrices principalement sur la face, mais tout à fait semblables à celles trouvées sur d’autres chiens de cette race (spécifiquement vive et fonceuse à travers tout) », que le vétérinaire n’a « jamais soupçonné la moindre maltraitance pour Nomade » et que la chienne lui « est apparue à chaque fois parfaitement épanouie, équilibrée et très attachée à sa maîtresse ». VI ‐ 22.550 ‐ 4/8 IV. Urgence et extrême urgence IV.1. Thèse de la partie requérante La requérante écrit, dans sa requête, ce qui suit sous le titre « faits et éléments justifiant la suspension provisoire pour cause d’extrême urgence » : « L’extrême urgence ayant donné lieu à l’introduction de la présente requête en suspension se trouve dans le fait qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire au fond. La mise en œuvre de l’acte attaqué prive d’ores et déjà la requérante de la compagnie d’un animal qui partage son existence, auquel elle est très attachée, et qu’elle craint voir être exposé à des expériences déstabilisantes pouvant entrainer des séquelles psychologiques irrémédiables. Par conséquent, la mise en œuvre de l’acte attaqué présente des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. De plus, en vertu de l’article 34quater, § 2 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l’acte attaqué ouvre la voie à l’adoption d’une décision de destination consistant potentiellement à la vente ou au don de la chienne de la requérante faisant l’objet de la saisie administrative d’animaux vivants. Une telle mesure priverait la requérante de la compagnie de son animal de manière définitive et aurait une incidence directe, concrète et significative sur les conditions de vie personnelle de la requérante. Enfin, la requête a été introduite avec la diligence requise, dans un délai de dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte par la requérante. Avant de faire une demande d’aide juridique, la requérante a diligemment entrepris de nombreuses démarches visant à obtenir de l’information sur sa situation en contactant de multiples intervenants, et entre autres son assistance sociale […], le bureau d’aide juridique ainsi que les vétérinaires suivant sa chienne […] » IV.2. Appréciation du Conseil d’État En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. […] § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle VI ‐ 22.550 ‐ 5/8 qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». L'urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait la partie requérante si elle devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont la partie requérante se prévaut. La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entrainer. Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État. S’agissant de l’inconvénient dont la requérante fait état pour justifier l’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité, elle émet des considérations qui, au vu de leur généralité, ne rencontrent pas l’exigence de démonstration concrète d’un inconvénient qu’elle subirait personnellement du fait de la mise en œuvre de l’acte attaqué. Certes, la requérante déclare à l’audience avoir renoncé, à trois ou quatre reprises, à des logements qui lui étaient proposés par le CPAS de Watermael-Boitsfort dans l’attente d’obtenir un logement qui convient à une personne ayant un chien, ce qui tendrait à démontrer un réel attachement à l’égard de son animal. Cependant, ces déclarations sont tardives et ne sont appuyées d’aucune preuve. Quant à la crainte de voir sa chienne exposée à des « expériences VI ‐ 22.550 ‐ 6/8 déstabilisantes pouvant entrainer des séquelles psychologiques irrémédiables », elle n’est pas plus explicitée ni démontrée. Plus fondamentalement, la mesure de saisie n’a pas vocation à durer dans le temps et ses effets sont provisoires. Conformément à l’article 34quater, § 3, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, la décision de saisie est levée de plein droit par la décision de destination ou « en l’absence d’une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie ». La requérante n’entreprend pas d’établir concrètement le dommage qu’elle subit personnellement du fait d’une séparation dont la durée est limitée à un maximum de deux mois. S’agissant, par ailleurs, de la crainte d’une vente ou d’un don de l’animal à une tierce personne, elle est inspirée, comme la requérante l’indique elle-même dans sa requête, par la décision de destination que Bruxelles Environnement pourrait, le cas échéant, être amené à prendre, au terme de son enquête. L’inconvénient que causerait à la requérante le transfert de sa chienne résulterait de l’exécution de cette nouvelle décision et non de celle de l’acte attaqué par le présent recours. La requête ne contient aucun exposé concret permettant d’établir l’existence et l’importance du préjudice subi. La requérante ne démontre pas la gravité des inconvénients que la mise en œuvre de l’acte attaqué lui causerait. Dès lors qu’il n’est pas satisfait à la condition d’urgence imposée par la disposition légale précitée, la demande de suspension ne peut être accueillie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet de cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. VI ‐ 22.550 ‐ 7/8 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 26 avril 2023, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VI ‐ 22.550 ‐ 8/8 CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRET RECTIFICATIF no 256.404 du 28 avril 2023 A.238.883/VI-22.550 En cause : BUSET Mira-Belle, ayant élu domicile chez Me Aude VAN DEN BUSSCHE, avocat, avenue de Tervueren 2 1040 Etterbeek, contre : la Zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem, (ZP 5342). I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 avril 2023, Mira-Belle Buset demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de saisie administrative d’animaux vivants adoptée par la zone de police Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem, partie adverse, [par laquelle] celle-ci a saisi la chienne prénommée Nomade appartenant à la requérante ». II. Procédure Un arrêt n° 256.359 du 26 avril 2023 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 256.359, précité. Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif. VIrect - 22.550 - 1/2 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Il y a lieu de lire l’article 3 du dispositif de l’arrêt n° 256.359 du 26 avril 2023 comme suit : « Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. ». Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 28 avril 2023, par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIrect - 22.550 - 2/2