ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.343
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.343 du 25 avril 2023 Fonction publique - OIP - Recrutement
et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 256.343 du 25 avril 2023
A. 234.196/VIII-11.730
En cause : MATTON Jean-Jacques, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue Antoine Carnière 137
6180 Courcelles, contre :
la société anonyme de droit public BPOST, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 juillet 2021, Jean-Jacques Matton demande l’annulation de :
« 1) […] la décision du 31 mai 2021 par laquelle la partie adverse rejette [s]a réclamation […] et implicitement confirme par conséquent la décision du 20 mai 2021, attribuant le service (ou tournée) 21 à [D. V.] et le [lui] refusant […], en ces termes : “Nous avons bien pris connaissance de demande (sic) à laquelle nous ne pouvons y (sic) donner une suite favorable. En effet, selon les informations dont nous disposons, l’obtention du certificat de bilinguisme ne fait plus de distinction au niveau des examens écrits et oraux. L’agent est passé devant vous à cause de l’ancienneté d’entreprise (32 ans 11 mois au 01/05/2021 alors que vous c’est 32 ans et 3 mois)”, 2) par sécurité juridique, […] la décision du 20 mai 2021 en ce qu’elle attribue le service (ou la tournée) 21 au sieur [D. V.], et en ce qu’elle ne [le lui] attribue pas […], affichée aux valves [de son] bureau de poste […], […], du 20 mai 2021 au 31 mai 2021 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean-Claude Derzelle, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est distributeur (facteur) dans la classe de fonction D3 au sein de bpost. Il est agent statutaire et exerce ses fonctions depuis le 1er février 1989.
Il dépend de « l’unité organisationnelle locale » de « Mouscron Mail ».
2. La répartition et l’attribution des services, c’est-à-dire des tournées, se font au niveau de cette unité, conformément à la procédure en matière de mobilité locale organisée par l’article 24 du règlement d’exécution du statut administratif, au départ des préférences communiquées par les agents et des critères réglementairement définis permettant de les arbitrer.
Une procédure de mobilité locale est mise en œuvre chaque fois qu’il y a lieu de réorganiser le travail au sein d’une unité.
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3. À la suite d’une procédure de mobilité locale organisée en mai 2017, D. V. devient titulaire, à partir du 19 juin 2017, du service 21, ce qui correspond au premier choix qu’il avait alors exprimé. Pour le requérant, le service 21 était son dixième choix
4. Selon le mémoire en réponse, une nouvelle procédure de mobilité locale est organisée en 2019.
Même si le dossier administratif ne contient aucune pièce au sujet de cette procédure, il peut être compris que D. V. reste titulaire du service 21 à l’issue de cette procédure. En effet, le mémoire en réponse indique dans son exposé des faits que cet agent au moment de l’entame de la même procédure en 2021 est « titulaire du service 21 », ce que le requérant, dans son mémoire en réplique, ne conteste pas.
5. Lors de la procédure suivante, organisée en 2021, qui fait l’objet du présent litige, D.V. mentionne sur le formulaire servant à exprimer ses préférences qu’il souhaite rester titulaire de son service et porte son unique choix sur le service 21.
Le requérant, qui est alors titulaire du service 1, indique également qu’il souhaite rester titulaire de son service et porte son choix sur huit services, dont le service n° 21 en première place et le service n° 37 en deuxième place. Le formulaire indique que dans l’hypothèse où l’agent souhaite rester titulaire de son service :
« [s’il n’obtient] pas un autre service (poste fixe ou service général), [il reste]
titulaire de [son] service actuel ».
6. Les formulaires remplis par tous les agents de l’unité de Mouscron Mail sont dépouillés le 20 mai 2021 et le résultat des attributions est affiché, sous forme de classement, le même jour aux valves du personnel. Le nom de D. V. y est repris pour le service 21 et celui du requérant pour le service 37 qui correspond à son deuxième choix.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
7. Par deux courriers électroniques du 20 mai 2021 adressés respectivement à B. C. et au service « HRCC », le requérant conteste ce classement.
Il y soutient que « la procédure concernant l’ordre d’ancienneté du bilinguisme n’a pas été respectée » parce qu’« il s’avère que [D. V.] se situant 7ème sur la liste juste avant [lui] n’a en l’occurrence pas obtenu l’obtention de réussite de l’examen oral
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concernant le bilinguisme ce qui n’est évidemment pas [son] cas ayant réussi l’examen écrit et oral ».
Par courrier électronique du 28 mai 2021, L. G., « Distribution Manager Centre », accuse réception auprès du requérant de sa réclamation adressée à B. C.
Après avoir exposé les options qui se profilaient pour la procédure de mobilité locale litigieuse et indiqué celle qui a finalement été retenue, elle l’informe que sa réclamation a été transmise au service « HR » en vue d’obtenir un avis.
8. Par courrier électronique du 31 mai 2021, le service « HRCC »
informe le requérant de ce qui suit :
« Nous avons bien pris connaissance de demande à laquelle nous ne pouvons […]
donner une suite favorable.
En effet, selon les informations dont nous disposons l’obtention du certificat de bilinguisme ne fait plus de distinction au niveau des examens écrits et oraux.
L’agent est passé devant vous à cause de l’ancienneté d’entreprise (32 ans 11
mois au 01/05/2021 alors que vous c’est 32 ans et 3 mois) ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis, le requérant constate que le premier acte attaqué lui a été notifié par un courrier électronique du 31 mai 2021 et que le deuxième acte attaqué était toujours affiché le 31 mai 2021. Il cite deux arrêts n° 236.684 du 7 décembre 2016 et 240.927 du 6 mars 2018 en vertu desquels lorsque la divulgation d’une décision est effectuée par affichage, le délai de recours au Conseil d’État prend cours à la fin de la période d’affichage.
En outre, il observe que si sa réclamation était considérée comme un recours gracieux, le deuxième acte attaqué serait remplacé par le premier acte attaqué.
En ce qui concerne la recevabilité ratione materiae, le requérant explique tout d’abord que sa réclamation constitue le recours obligatoire préalable visé par l’article 43 du statut administratif applicable à tout type de mobilité, recours qu’il a adressé conformément à cette disposition vers le service « HR ». Cette interprétation est confirmée à son sens par le courrier électronique de L. G. qui VIII - 11.730 - 4/14
l’informait qu’elle attendait la prise de position du service « HR » et qui n’a pas remis en cause la recevabilité de son recours.
Il estime par conséquent que le premier acte attaqué a remplacé le deuxième et qu’en tout état de cause, si on devait considérer que le deuxième acte attaqué subsiste, il conserverait un intérêt à en demander l’annulation parce qu’il empêche que le service 21 lui soit attribué.
Il répète que s’il devait être considéré que le premier acte attaqué n’a pas été adopté à la suite d’un recours préalable obligatoire organisé, il n’en resterait pas moins que cet acte s’est substitué au deuxième acte attaqué puisque la partie adverse a, d’une part, accepté de réexaminer le dossier, comme en atteste, selon lui, le courrier électronique de L. G. du 28 mai 2021, et, d’autre part, fondé le premier acte attaqué sur une interprétation de la portée du certificat de bilinguisme dont il n’était pas question dans le deuxième acte attaqué.
En ce qui concerne son intérêt au recours, il fait valoir que les actes attaqués lui causent un préjudice direct, car ils l’empêchent d’obtenir le service 21
qu’il avait renseigné comme premier choix. Il ajoute que si ce service n’avait pas été attribué à D. V., il lui serait revenu compte tenu de son ancienneté. Il expose que le service 37 qui lui est échu, soit son deuxième choix dans l’ordre de ses préférences, lui occasionne des inconvénients d’ordre physique (le service 21 est moins contraignant), pécuniaire (absence de prime de nuit) et moral (il est désavoué malgré son certificat de bilinguisme).
Il rappelle en outre qu’il est constant que la sélection d’un candidat est de nature à faire grief à celui qui n’a pas été désigné.
Il se réfère « surabondamment » à l’article 58, alinéa 1er, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et à un arrêt n° 75.575 du 10 août 1998 selon lequel : « aux termes de l’article 58, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées, la méconnaissance desdites lois entraîne la nullité des actes contraires, quant au fond ou quand à la forme, à leurs dispositions ;
que ces dispositions sont d’ordre public et que celui qui a intérêt au recours n’a pas à justifier de l’intérêt à invoquer leur violation ».
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse expose tout d’abord qu’aucune décision attaquable n’a été adoptée parce que l’article 24.9 du règlement d’exécution en matière de mobilité
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prévoit explicitement que « le titulaire d’un poste fixe […] reste titulaire de ce poste fixe le temps qu’il ou elle veut continuer à exercer les activités qui sont liées à ce poste fixe […] ».
En l’espèce, elle rappelle que D. V. était titulaire du service 21 avant l’exercice de mobilité et qu’il a indiqué dans le formulaire qu’il souhaitait le conserver sans émettre d’autres préférences. À son sens, cette indication a la même signification que de barrer le verso du formulaire en croix. Elle en déduit qu’aucune décision n’a pu être prise concernant le service 21 et que le requérant ne pouvait obtenir ce service. Elle considère que la situation est en réalité identique à celle où
un poste n’a pas été déclaré vacant.
Elle soutient en outre qu’aucun recours organisé n’est prévu et que l’article 43 du statut administratif, tout comme l’article 42 qui le précède, vise uniquement la mobilité sur le plan national. La réponse que le requérant a reçue par courrier électronique du 31 mai 2021 n’est jamais, selon elle, que la suite réservée à la contestation qu’il a émise.
Elle ajoute que même s’il fallait considérer qu’une nouvelle décision a été adoptée le 31 mai 2021, fût-ce dans le cadre d’un recours interne organisé, celle-
ci pourrait uniquement constater que D. V. doit conserver le service 21, de sorte que le requérant n’a pas intérêt au recours.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que le requérant ne démontre pas que les actes attaqués lui font grief, qu’il s’agit d’un changement d’affectation non susceptible de recours, que le courriel du 31 mai 2021 n’est pas un acte susceptible de recours et que le recours contre le second acte attaqué est tardif, le requérant en ayant pris connaissance le 20 mai 2021.
IV.1.3. Le mémoire en réplique
Le requérant conteste que l’on puisse considérer qu’aucune décision n’a été prise par la partie adverse concernant le service 21. Il résulte, selon lui, de la présentation du classement publié que la partie adverse a au moins procédé à une analyse des dossiers et pris une décision le 20 mai 2021, même s’il s’est agi de constater qu’on ne pouvait pas modifier l’attribution du service dont D. V. était déjà titulaire.
Il observe qu’il n’y a pas d’automaticité en la matière parce que la partie adverse conserve la maîtrise de l’évaluation de la charge de travail (article 24.1 du
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règlement d’exécution en matière de mobilité) et que des services peuvent être modifiés ou supprimés (article 24.9, deuxième paragraphe et article 24.12, deuxième tiret du règlement). Il souligne également que la partie adverse doit vérifier si un service n’a pas été retiré à un titulaire (article 24.4 du règlement) ou si des tâches supplémentaires ne lui ont pas été confiées (article 24.4 du règlement).
Il ajoute que ce contrôle doit aussi porter sur les conditions de bilinguisme dans les communes situées, comme Mouscron, dans les zones à facilités linguistiques, ce que l’article 24.13 du règlement prévoit expressément dans ce cas pour dégager les priorités entre les agents qui postulent pour un même service. Il estime que l’autorité ne pourrait violer à l’occasion de la réorganisation de son unité, les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative qui sont d’ordre public et qui s’imposent, en vertu de la hiérarchie des normes, à toute autorité administrative. Il rappelle que dans son premier moyen, il invoque une violation des lois précitées. Il est d’avis que le courrier électronique du 28 mai 2021 de L. G., outre qu’il atteste que ces lois ont été violées, implique nécessairement qu’une décision a été prise, puisqu’il indique qu’une remise à jour des priorités a eu lieu.
Il considère, contrairement à la partie adverse, que l’article 43 du statut administratif s’applique également à la mobilité locale parce qu’il est inséré dans une section visant des « dispositions générales » et une sous-section intitulée « principes généraux en matière de mobilité ». Il précise, en outre, que les termes « sur le plan national » se rapportent non pas à « toute décision », mais à la « démotion », ce qui, d’après lui, est parfaitement conforme aux articles 35, § 4, du statut et 23, § 1er, du règlement d’exécution de mobilité dont le rapprochement permet de considérer que la démotion est une forme de mobilité verticale vers une classe de fonctions inférieures qui a lieu au niveau national. Il produit, par ailleurs, des échanges de courriers électroniques, entre différents responsables de la partie adverse, intervenus dans d’autres dossiers qui attestent indiscutablement, selon lui, que la partie adverse n’ignore pas que le résultat d’une procédure de mobilité peut faire l’objet d’un recours interne.
Il ajoute encore que la référence que fait la partie adverse à l’article 42
du statut n’est pas pertinente, car cette disposition vise les emplois qui peuvent être attribués, alors qu’en l’espèce, il s’agit de l’attribution de services (tournées de facteur) résultant d’une réorganisation locale, et que l’article 43 du statut ne se limite pas aux emplois, mais concerne « toute décision » (donc aussi les attributions de services) prise par le membre du comité de direction en charge des ressources humaines ou son délégué.
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Il considère qu’une décision est donc bien intervenue le 31 mai 2021 et qu’elle s’est substituée à la décision du 20 mai 2021 qui en était également une.
À titre subsidiaire, il explique que même s’il fallait admettre qu’aucune décision n’est intervenue le 20 mai 2021, il n’en reste pas moins que la partie adverse a décidé de réexaminer ensuite la situation puisque, comme il l’a exposé dans sa requête, la décision du 31 mai 2021 est fondée sur un nouveau motif selon lequel le certificat de bilinguisme ne ferait plus de distinction au niveau des examens écrits et oraux.
En outre, il ne peut suivre la partie adverse lorsqu’elle prétend que même si une décision avait été prise, il n’aurait pas d’intérêt au recours car la seule décision qui pouvait être prise consistait à constater que D. V. devait rester titulaire du service 21. Il répète que la partie adverse devait notamment vérifier si D. V.
remplissait les conditions linguistiques prescrites par les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, ce que l’article 24.13 du règlement d’exécution prévoit expressément dans le cadre de la réorganisation des services. Il considère que la partie adverse aurait dû constater que D. V. ne remplissait pas les conditions linguistiques pour conserver son service tandis qu’il remplissait les conditions pour l’obtenir.
Il ne peut considérer, comme le fait la partie adverse, que les décisions intervenues seraient de simples mesures d’ordre.
Il souligne tout d’abord que les décisions d’attribution de services font en l’espèce l’objet d’une règlementation spécifique qui impose non seulement la consultation des agents, ce qui ne se conçoit pas dans le cadre d’une simple mesure d’ordre, et que cette attribution, comme la partie adverse le reconnaît au point 11 de son mémoire en réponse, confère à l’agent un droit à pouvoir conserver le service qui lui a été attribué. Il observe que cette conservation du titulariat expressément prévue par l’article 24.9 du règlement d’exécution permet au titulaire d’un service qui a manifesté la volonté de le conserver, d’avoir le droit de le conserver, et qu’on ne peut lui imposer un autre service que dans les circonstances spécifiques prévues par l’article 24.4 du même règlement. Il répète cependant que le maintien du titulaire ne peut aboutir à évincer l’application de la législation linguistique.
Il avance ensuite que le service 37 qui lui a été attribué n’est que son deuxième choix, ce qui lui fait immanquablement grief. Il prétend apporter la preuve
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concrète de ces griefs en comparant, au vu des nouvelles pièces qu’il dépose, les tournées 21 et 37.
Selon lui, les décisions prises, comme en l’espèce, en violation des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, doivent être annulées en vertu plus particulièrement de l’article 58, alinéa 1er, desdites lois.
La thèse de la partie adverse selon laquelle le courrier du 31 mai 2021 ne constituerait pas un acte susceptible de recours parce qu’aucune décision ne serait intervenue le 20 mai 2021 en raison de l’absence de mise en concurrence du service 21 et qu’un réexamen n’était pas possible dans ces conditions, ne peut, à son sens, être suivie. Il considère en effet que le 31 mai 2021, la partie adverse a réexaminé l’affaire, ne serait-ce que dans le cadre d’un recours gracieux, et que la décision intervenue n’est pas un acte purement confirmatif.
Quant à l’irrecevabilité ratione temporis du recours à l’égard du deuxième acte attaqué (la décision du 20 mai 2021) avancée par la partie adverse, il est d’avis qu’elle ne peut se concevoir puisqu’un recours interne est organisé. Il soutient encore que s’il fallait considérer qu’aucune possibilité de recours interne n’existe et que la décision intervenue le 31 mai 2021 ne serait pas intervenue après un réexamen, c’est l’affichage qui a fait courir le délai de recours au Conseil d’État, puisqu’à défaut de notification personnelle, c’est par cette voie que la partie adverse communique à son personnel l’attribution des services. Il produit à cet égard un courrier électronique d’un responsable de la partie adverse établissant que l’affichage est de pratique systématique pour informer le personnel. En toute hypothèse, il relève que le recours à l’égard du premier acte attaqué (décision du 31
mai 2021) est quant à lui recevable ratione temporis.
IV.1.4. Le dernier mémoire du requérant
Le requérant conteste l’application que fait l’auditeur dans son rapport du principe de sécurité juridique. Il considère qu’il résulte des règlements de la partie adverse que l’octroi d’un service n’est pas définitif et peut être remis en cause, notamment, lors d’une réorganisation. Il expose que le règlement d’exécution en matière de mobilité prévoit une consultation de chaque agent lors d’une réorganisation mais que la partie adverse doit ensuite prendre ses décisions en se référant également à son règlement, aux statuts, à la loi et aux principes de droit administratif.
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Il soutient que même si D. V. a manifesté son souhait de conserver son service, il n’a pas un « droit acquis » à le conserver, de telle sorte que, selon lui, le principe de sécurité juridique ne s’applique pas en la matière.
Il invoque pour preuve de ce qu’il avance la dernière version du règlement d’exécution (version du 1er septembre 2022) qui, certes, n’était pas en vigueur en 2021 mais qui, selon lui, permet de comprendre la pratique suivie par la partie adverse et la manière dont elle appréhende la situation de l’agent lors de chaque réorganisation.
Il soutient qu’il résulte de ce texte que la partie adverse doit, à chaque réorganisation, vérifier la conformité de l’octroi du service aux lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, « les non-détenteurs d’un certificat de bilinguisme [devant] repointer pour chaque travail de mobilité locale ». Il en conclut que D. V. « ne saurait prétendre au principe de sécurité juridique pour justifier en 2021 le renouvellement de son service, dès lors qu’il n’avait pas le certificat de bilinguisme requis ».
Il joint des témoignages d’agents dont il résulte, selon lui, que la partie adverse n’appliquait pas le régime de sécurité juridique.
Il indique encore que le principe de confiance légitime ne permet pas de justifier un acte contraire à la loi, et ce d’autant plus lorsque la loi violée est d’ordre public, ce qui est le cas de la législation linguistique.
Il relève que la partie adverse admet avoir volontairement privilégié D. V. « par pure opportunité » et non par erreur et qu’« il n’est nulle part démontré que la partie adverse se serait engagée, par une ligne de conduite claire et constante ou des promesses données, à ne pas modifier les conditions d’octroi du service au point de créer une attente légitime dans le chef de l’agent non titulaire du certificat de bilinguisme ».
Il en conclut qu’il pouvait espérer légitimement occuper le service 21
puisqu’il était titulaire de l’attestation adéquate de connaissance de l’autre langue nationale requise et que cette titularité le rendait prioritaire par rapport à un agent qui n’est pas porteur d’une telle attestation. Les conditions du principe de sécurité juridique n’étaient, selon lui, pas remplies et ce principe ne pourrait en tout état de cause pas primer la législation linguistique d’ordre public. Il ajoute que le fait qu’il n’a pas attaqué en temps utile la décision du 19 juin 2017 attribuant le service 21 à D. V. n’a pas faire naître dans le chef de ce dernier un droit acquis, puisque, selon
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lui, cette décision « a été prise dans le cadre d’une réorganisation désormais périmée ».
IV.2. Appréciation
Il n’est pas contesté par le requérant qu’au moment de la procédure de mobilité locale en cause, D. V. était titulaire du service 21 au sein de l’unité organisationnelle concernée, et ce depuis le 19 juin 2017.
Il résulte de l’article 24 du règlement d’exécution en matière de mobilité, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, qui règle la procédure de répartition du travail et d’attribution des services au sein d’une unité organisationnelle locale, que, lorsqu’une procédure de mobilité locale est mise en œuvre, tous les collaborateurs d’une unité organisationnelle locale sont consultés quant à leurs préférences, mais que tous les agents qui sont titulaires d’un service « poste fixe » qui souhaitent conserver leur poste le conservent en toute état de cause si ce service n’est pas modifié.
Le paragraphe 9 de cet article 24 dispose en effet :
« 9. Conservation du titulariat Le titulaire d’un poste fixe (complet ou incomplet) reste titulaire de ce poste fixe le temps qu’il ou elle veut continuer à exercer les activités qui sont liées à ce poste fixe (ou vont être liées après la réorganisation)
Le titulaire d’un poste fixe (complet ou incomplet) qui veut conserver son service barre en croix le formulaire de consultation.
Si le service est modifié, l’agent titulaire, qui se classe en ordre utile pour la titularisation des postes fixes dans son bureau, se verra propos[er] de rester titulaire du service qui dans la nouvelle organisation reprend le plus haut pourcentage de ses anciennes activités. Un titulaire ne peut pas être obligé de rester titulaire d’un service modifié […] ».
En l’espèce, D. V. n’a pas « barré en croix » son formulaire de consultation mais y a bien entouré le « oui » en réponse à la question « je souhaite rester titulaire de mon service » et a indiqué comme seul service sollicité le service 21, soit celui dont il était titulaire, exprimant de cette manière tout aussi clairement qu’il ne voulait pas changer de service que s’il avait « barré en croix » le formulaire de consultation.
Il en résulte que si, à l’issue de la procédure, le résultat de l’exercice de pointage qui a été affiché au bureau de poste indique que D. V. se voit attribuer le
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service 21, c’est non pas en raison d’une décision de la partie adverse, mais en raison de la circonstance qu’il était titulaire de ce service au moment de la procédure de mobilité en cause et qu’il n’a pas souhaité en changer, le paragraphe 9 de l’article 24 précité prévoyant en effet qu’il « reste » titulaire de ce poste s’il veut continuer à exercer les activités liées à ce poste.
Dès lors que D. V. ne s’est pas vu attribuer le service 21 à la suite d’une décision prise par la partie adverse en 2021, mais a conservé ce service parce qu’il n’a pas manifesté le souhait d’en changer, ce poste n’était pas vacant lorsque le requérant a exprimé ses propres préférences et n’aurait pas pu lui être attribué, même s’il a lui-même exprimé comme premier choix ce même service 21. Ce poste n’aurait pu lui être attribué que si D. V. avait exprimé sa préférence pour un autre service qui aurait pu lui être attribué.
En conséquence, le recours est sans objet ou, à tout le moins, est dépourvu d’intérêt dans le chef du requérant, dès lors que ce que celui-ci considère comme étant le second acte attaqué n’a pas eu pour objet comme il le prétend d’attribuer le service 21 à D. V. et de le lui refuser, et que le premier acte attaqué, même à le considérer comme étant une décision prise sur recours, n’aurait pas pu modifier l’attribution du poste 21 qui résulte non d’une décision prise à l’issue de la procédure de mobilité en cause mais de l’attribution antérieure à cette procédure du poste 21 à D. V. qui a, lors de cette procédure, indiqué vouloir y rester.
La circonstance que le service 21 aurait pu avoir été attribué irrégulièrement à D. V. en juin 2017 ne modifie pas ce qui précède. En effet, même si, en vertu de la loi du changement, un agent n’a pas un droit acquis à un poste dans un service, il reste que lorsqu’un tel poste lui est, comme en l’espèce, attribué par l’application de règles statutaires, cette attribution est un acte créateur d’un avantage, qui ne peut être retiré, en vertu du principe général du retrait des actes administratifs au-delà du délai de recours devant le Conseil d’État à moins que l’illégalité dont il est entaché est tellement manifeste qu’il doit être considéré comme inexistant ou qu’il a été obtenu par fraude. En dehors de ces hypothèses, non présentes en l’espèce, sa légalité ne peut plus davantage être contestée, à moins qu’une disposition légale l’autorise expressément, de telle sorte que même à supposer que ce soit irrégulièrement que le poste 21 aurait pu être attribué en 2017 à D. V., cela ne le prive pas du droit, que lui reconnaît l’article 24, paragraphe 9
précité, d’être maintenu dans ce poste s’il souhaite y rester.
Comme le relève le requérant, lorsqu’un acte est entaché d’une irrégularité autre que formelle au regard des lois sur l’emploi des langues en matière
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administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l’article 58, alinéa 4, de ces mêmes lois prévoit que le constat de cette nullité interrompt la prescription ainsi que les délais de procédure contentieuse et administrative impartis à peine de déchéance.
L’alinéa 5 du même article prévoit toutefois que le constat de nullité se prescrit par cinq ans et il n’est fait état d’aucune procédure qui aurait pu interrompre ce délai pendant les cinq années qui ont suivi l’attribution en juin 2017 du poste 21 à D. V.
Enfin, les arguments que le requérant tire de la modification intervenue en 2022 de l’article 24 précité, modification dont il résulte que les agents qui ne sont pas détenteurs d’un certificat de bilinguisme ne peuvent rester titulaires d’un service bilingue et « doivent pointer pour chaque travail successif de mobilité locale » ne peut davantage avoir une influence sur l’analyse qui précède, dès lors qu’une telle remise en cause des titulariats n’est précisément pas prévue par le règlement en cause dans sa version en vigueur lors de la procédure de mobilité en cause.
Le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 25 avril 2023, par :
Luc Detroux, président de chambre, VIII - 11.730 - 13/14
Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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