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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.346

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.346 du 25 avril 2023 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 256.346 du 25 avril 2023 A. 227.458/XI-22.423 En cause : la société anonyme EUROPEAN AMUSEMENT, ayant élu domicile chez Me Geoffroy FINK, avocat, avenue Louise 480/13A 1050 Bruxelles, contre : la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 février 2019, la société anonyme European Amusement demande l’annulation de « la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la Commission des Jeux de Hasard a décidé "la révocation de la licence B4293 détenue par la société European Amusement SA sise avenue des Croix de Guerre 120 à 1120 Neder-Over-Hembeek, inscrite sous le numéro d'entreprise BE0449.575.303 dont l'administrateur-délégué est Monsieur Massimo Menegalli" ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 22.423 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2023. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Geoffroy Fink et Donatien Bouillez, loco Me Benjamin Reuliaux, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 11 avril 2011, la Commission des jeux de hasard renouvelle la licence de classe B4293 octroyée à la parte requérante en vue de l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard « Golden Palace Charleroi » implanté à Charleroi. Cette décision précise qu’elle prend effet le 12 avril 2011. Par un courrier daté du 1er octobre 2014, la partie adverse informe la requérante qu’à la suite de sa demande, elle a autorisé le transfert de l’établissement « Golden Palace Charleroi » vers la commune de Ganshoren à l’adresse située avenue Charles Quint, 39. Le 8 janvier 2016, la Commission des jeux de hasard invite la partie requérante à présenter, dans un délai de trente jours, ses moyens de défense dans une procédure de sanction ouverte, sur la base de l’article 37 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en raison de l’absence de déménagement de l’établissement de Charleroi vers Ganshoren, l’établissement étant toujours fermé et l’avis de demande de permis XI - 22.423 - 2/11 d’environnement étant toujours apposé le 26 novembre 2015. Ce courrier précise que la Commission pourrait prononcer un retrait de la licence B4293. Le 13 avril 2016, la Commission des jeux de hasard entend la partie requérante qui déclare que les décisions administratives nécessaires à l’exploitation de l’établissement de Ganshoren, négatives en premier degré, font l’objet de recours administratifs, qu’elle a bon espoir de les voir accueillis, demande un report au 14 septembre 2016 et indique qu’il n’y a pas de volonté de ne pas exploiter l’établissement de Ganshoren. Par un courrier daté du 27 avril 2016, la partie requérante, invitée à approuver le procès-verbal d’audition, souhaite y ajouter une « note argumentaire » dans laquelle, après un récapitulatif chronologique, elle expose que la salle de Charleroi a été fermée en raison d’importants travaux dans le quartier empêchant l’accès à l’établissement, ceci constituant selon elle, un cas de force majeure, et la contraignant à envisager le déménagement de sa licence, qu’elle pouvait légitimement penser qu’elle obtiendrait tous les permis nécessaires, qu’elle a introduit tous les recours et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas exploiter l’établissement puisqu’elle est dans l’attente des permis et a fait toutes les diligences nécessaires depuis l’achat de l’immeuble. Le 4 mai 2016, la partie requérante indique à la Commission des jeux de hasard que, le 28 avril 2016, un permis d’urbanisme a été délivré. Le 27 juin 2016, elle indique que le permis d’environnement a également été octroyé. Le 10 octobre 2016, la partie requérante, en réponse à un courriel de la partie adverse, indique qu’un recours au Conseil d'État a été introduit par la Commune de Ganshoren contre le permis d’urbanisme et qu’elle s’est portée partie intervenante. Elle rappelle que le permis délivré est exécutoire, le recours étant un recours en annulation. Le 24 octobre 2016, elle informe la Commission des jeux de hasard qu’un recours en annulation a été introduit par la Commune de Ganshoren contre le permis d’environnement et transmet sa requête en intervention. Le 18 janvier 2017, la partie requérante est entendue à nouveau par la Commission des jeux de hasard et expose l’évolution de l’affaire. À la demande du conseil de la partie requérante, la Commission reporte le dossier à la réunion du 25 octobre 2017. Le 25 octobre 2017, le conseil de la requérante indique que le rapport de l’auditeur n’a pas encore été déposé et qu’il n’y a pas d’élément nouveau. L’affaire est remise à une date ultérieure. XI - 22.423 - 3/11 Le 9 mai 2018, la partie requérante informe la Commission des jeux de hasard de l’évolution du dossier. La partie adverse décide, à la demande de la partie requérante, de reporter l’affaire au 19 septembre 2018. Par un arrêt n° 242.050 du 2 juillet 2018, le Conseil d'État décrète le désistement du recours dirigé contre le permis d’environnement en constatant l’absence de dernier mémoire après rapport concluant au rejet. Par un arrêt n° 242.347 du 14 septembre 2018, le Conseil d'État annule le permis d’urbanisme délivré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale. Le 16 octobre 2018, à la suite de la demande de report de la réunion de septembre, la partie requérante est convoquée pour la réunion du 24 octobre de la Commission des jeux de hasard. Le 24 octobre 2018, la partie requérante dépose des conclusions devant la Commission des jeux de hasard en exposant, notamment, que le but de l’article 37, 5°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est de lutter contre les sociétés dormantes, que tel n’est pas son cas, qu’elle a été forcée de déménager de Charleroi à la suite de travaux d’aménagement urbain, qu’elle a recherché un nouveau lieu pour l’exercice de ses activités, que les démarches privées (achat d’un immeuble) et administratives (permis d’urbanisme et d’environnement) ont pris du temps, qu’à la suite de la conclusion de la convention avec la Commune de Ganshoren, elle ne pouvait douter raisonnablement de ce qui allait se passer, qu’elle a fait toutes les diligences nécessaires et qu’elle ne peut pas être sanctionnée. Par un courrier daté du 7 novembre 2018, le conseil de la partie requérante communique ses observations sur le procès-verbal d’audition de la Commission des jeux de hasard. Au cours de sa séance du 12 décembre 2018, la Commission des jeux de hasard décide, à l’unanimité, de révoquer la licence B4293 détenue par la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 7 juin 2019, de nouvelles demandes de permis d’urbanisme et de permis d’environnement sont déposées. XI - 22.423 - 4/11 Par un courrier daté du 10 octobre 2019, la requérante demande, à titre conservatoire, le renouvellement de la licence B4293. Ce courrier mentionne que la licence attaquée expire le 10 avril 2020. IV. Recevabilité IV.1. Rapport de Monsieur l’Auditeur général adjoint Dans son rapport, Monsieur l’Auditeur général adjoint rappelle que, conformément à l’article 25 de la loi du 7 mai 1999, la licence de classe B permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II ou salle de jeux automatiques. Il observe qu’en l’espèce, la licence de classe B de la partie requérante est venue à échéance le 10 avril 2020 en telle sorte que l’annulation de la décision attaquée ne lui permettra pas d’exploiter un établissement de classe B. Il souligne que la partie requérante a déposé un recours en annulation au Conseil d'État sans demander la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ce qui aurait permis un traitement rapide d’une pareille demande compte tenu de l’échéance proche de la licence B. Il en conclut que « ne disposant plus d’une licence valide, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel à l’annulation de l’acte attaqué ». IV.2. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante Dans la requête en annulation, la requérante expose qu’elle est titulaire de la licence d'exploitation de classe B 4293 qui a été révoquée par l'acte attaqué et qu’elle a donc intérêt au recours en annulation dirigé contre cet acte. Dans son dernier mémoire, la requérante invoque l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 105/2020 qui a, selon elle, considéré qu’interprété comme exigeant que l’intérêt doit persister tout au long de l'instance, l'article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État est inconstitutionnel. Elle constate que « par ce même arrêt, la Cour constitutionnelle ajoute cependant que rien dans l'article 19 des LC.C.E. n'impose une condition de maintien de l'intérêt à agir et qu'ainsi interprété, cet article n'est pas inconstitutionnel ». Elle se réfère également aux arrêts n° 117/99 du 10 novembre 1999 et n° 13/2004 du 21 janvier 2004 et en déduit que « la solution ainsi consacrée par la Cour constitutionnelle a une portée générale et n'est pas limitée aux seuls cas de figure qui étaient à l'origine de sa saisine à titre préjudiciel dans les trois affaires susmentionnées » et sollicite, si « par XI - 22.423 - 5/11 impossible, quod non, Votre Conseil devait en la présente espèce estimer le contraire », de poser la question préjudicielle suivante : « L'article 19, alinéa 1, des lois sur le Conseil d'État, interprété comme exigeant qu'un requérant, qui demande l'annulation d'une décision de révocation d'une licence de classe B permettant l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II, dispose d'un intérêt actuel tout au long de la procédure au Conseil d'Etat, ce qui implique que l'annulation doit lui permettre de retrouver une chance de bénéficier de ladite licence, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'exigence précitée s'applique (1) tant au bénéficiaire d'une telle licence dont la durée de validité est proche d'expirer lors de l'introduction du recours que (2) au bénéficiaire d'une telle licence dont la durée de validité n'est pas proche d'expirer lors de la saisine du Conseil d'Etat et qui pourra de ce fait bénéficier du maintien de son intérêt au recours tout au long de la procédure au Conseil d'Etat? » La requérante fait ensuite valoir qu’elle a veillé à « introduire en temps utile une demande de renouvellement de la licence B4293 auprès de la Commission des Jeux de Hasard » et qu’elle conserve donc, en tout état de cause, son intérêt au recours puisque, « en cas d'annulation de l'acte attaqué, la CJH, après s'être conformée à l'autorité de chose jugée de Votre arrêt, devra statuer sur la demande de renouvellement de la licence introduite par la requérante » et qu’elle « pourra ainsi à nouveau se prévaloir d'une licence valable pour une nouvelle période de neuf ans et lui permettant d'exploiter sa salle de jeux ». S’agissant de l’opportunité d’introduire une demande de suspension, elle observe qu’elle ne rencontrait pas les conditions de l’urgence, car le « préjudice vanté n'aurait pas été suffisamment immédiat dès lors que les permis d'urbanisme et d'environnement nécessaires à l'installation de la salle de jeux de hasard à Ganshoren ne sont pas encore obtenus de manière définitive et dès lors que la licence d'exploitation n'était pas périmée et qu'une demande de renouvellement a été introduite en temps utile ». Elle estime également que ce « préjudice n'aurait […] pas présenté le degré de gravité requis dès lors que la partie requérante est, outre la licence ici litigieuse, titulaire de six autres licences de classe II […], en sorte que la perte d'une licence, si elle lui causerait assurément un préjudice, ne la mettrait pas dans une situation où sa santé économique serait gravement et immédiatement mise en péril » et que ce « préjudice ne serait pas irréversible dès lors que […], une fois l'acte attaqué annulé, la CJH pourra statuer sur la demande de renouvellement de la licence ». Elle expose qu’elle a, dès lors, délibérément fait choix de ne pas introduire une demande de suspension qui aurait inutilement encombré le rôle. Lors de l’audience du 17 avril 2023, les conseils de la requérante ont expliqué que les permis nécessaires pour la plus grande partie du bâtiment située à Ganshoren avaient été accordés, mais qu’ils faisaient l’objet de recours introduits par la Commune auprès du Conseil d’État. Ils ont également précisé qu’en ce qui XI - 22.423 - 6/11 concerne la plus petite partie du bâtiment situé à Berchem-Sainte-Agathe, les permis avaient été refusés, qu’un recours dirigé contre le refus de permis d’urbanisme avait été introduit auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et qu’un recours dirigé contre le refus de permis d’environnement serait prochainement introduit. Ils ont souligné qu’une demande de renouvellement de la licence avait été introduite, qu’en cas d’annulation, il faudrait considérer que la licence n’est pas encore expirée et qu’il appartiendrait alors à la partie adverse de se prononcer sur la demande de renouvellement. Ils ont enfin indiqué qu’à la suite d’une modification de la législation, la requérante mettait à jour sa demande de renouvellement et qu’elle déposerait prochainement auprès de la partie adverse les nouveaux documents requis. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse estime que les éléments développés par la partie requérante dans son dernier mémoire ne sont pas de nature à remettre en cause le constat d’irrecevabilité. Elle fait valoir que « c’est vainement que la partie requérante invoque l’arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020 de la Cour constitutionnelle ». Elle souligne que « l’intérêt à agir de la requérante est lié à une demande de renouvellement de la licence 4293 », mais que « cette demande de renouvellement n’en est pas une, dès lors que la licence initiale a vu sa validité expirer le 10 avril 2020 et que cette demande est traitée de manière autonome de la licence initiale et nécessite, comme telle, une toute nouvelle instruction ». Elle en déduit que la « décision prise dans le cadre de la procédure de renouvellement est donc autonome de la décision initiale qui fait l’objet du présent recours ». Elle observe également que la « requérante obtiendra donc satisfaction s’il est fait droit à cette demande de renouvellement, en telle sorte que l’on cherche vainement l’avantage qu’elle pourrait tirer d’un arrêt d’annulation, quod non ». Elle prend acte du fait que « la requérante n’est toujours pas titulaire à ce jour des permis d’environnement et d’urbanisme nécessaires à l’exploitation de l’établissement visé par l’acte attaqué ». Elle rappelle que la justification de l’intérêt de la requérante ne peut être simplement hypothétique et que « le constat du caractère hypothétique de l’intérêt à agir de la requérante suffit pour observer que la perte de son intérêt à agir ne découle pas nécessairement et uniquement de la perte de la validité de la licence 4293 ». S’agissant des observations de la requérante relatives à la notion d’urgence, elle note que « l’urgence ne doit pas nécessairement exister au moment de l’introduction du recours en annulation » puisqu’une demande de suspension peut être introduite « vu l’urgence à tout moment de la procédure ». Elle en conclut que l’exception d’irrecevabilité est fondée. XI - 22.423 - 7/11 Lors de l’audience du 17 avril 2023, le conseil de la partie adverse a indiqué que la licence attaquée était expirée et qu’un renouvellement n’était donc plus possible. IV.3. Appréciation Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en annulation visé à l'article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.). La Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la constitutionnalité de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État (voir, par exemple, arrêts n° 117/99 du 10 novembre 1999, n° 13/2004 du 21 janvier 2004, n° 105/2020 du 9 juillet 2020). Ainsi que le souligne la partie requérante, la solution consacrée par la Cour constitutionnelle a une portée générale et n'est pas limitée aux seuls cas de figure qui étaient à l'origine de sa saisine à titre préjudiciel. Dans l’arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020 plus particulièrement invoqué par la partie requérante, la Cour constitutionnelle dit pour droit que : - « L’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme exigeant qu’une partie requérante dispose d’un intérêt actuel tout au long de la procédure, et comme impliquant que la partie requérante qui attaque une nomination perd nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination par le fait que la durée de validité de la réserve de recrutement, sur laquelle se base la nomination, arrive à échéance en cours de procédure, de sorte qu’elle ne peut plus obtenir une appréciation du XI - 22.423 - 8/11 fond de l’affaire qu’en introduisant une demande d’indemnité réparatrice en cours de procédure, viole les articles 10 et 11 de la Constitution » ; - « La même disposition, interprétée en ce sens que la partie requérante qui attaque une nomination ne perd pas nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination parce que la durée de validité de la réserve de recrutement est arrivée à échéance en cours de procédure, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». Contrairement à ce que semble, toutefois, soutenir la partie requérante, ni cet arrêt, ni, de manière plus générale, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, n’a considéré que l’exigence du maintien d’un intérêt à agir tout au long de l'instance jusqu'au jour du prononcé de l’arrêt du Conseil d’État méconnaissait les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a considéré qu’interprété dans le sens où une partie ne perdait pas nécessairement son intérêt à l’annulation lorsque, par exemple, elle conteste une nomination et qu’elle ne peut plus elle-même prétendre à cette nomination en raison de l’expiration de la réserve de recrutement ou d’un départ à la retraite ou d’une démission, l’article 19 des lois coordonnées ne méconnaissait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour explique ainsi, dans le point B.11.2. de l’arrêt n° 105/2020, qu’une « partie requérante ne perd cependant pas nécessairement tout intérêt à l’annulation d’une nomination illégale lorsque la réserve de recrutement dont elle fait partie arrive à échéance pendant la procédure devant le Conseil d’État. Ainsi, s’il est vrai qu’elle ne peut plus aspirer à la fonction dont elle conteste l’attribution, elle peut néanmoins conserver un intérêt, moral ou matériel, à l’annulation erga omnes de la décision qui l’a empêchée d’y accéder puisqu’il n’est pas exclu que l’annulation de la décision attaquée puisse encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il ». Il appartient alors à la partie requérante d’établir l’intérêt moral ou matériel qu’elle conserve à l’annulation, si minime soit l’avantage direct et personnel que cette annulation lui procurerait. Dans cette hypothèse, l’exigence du maintien d’un intérêt à agir tout au long de l’instance ne méconnaît pas les articles 10 et 11 de la Constitution et il appartient au Conseil d’État de se prononcer sur l’existence de l’intérêt invoqué par la partie requérante (voir arrêt n° 13/2004 du 21 janvier 2004). En l’espèce, il n’est pas contesté que la licence attaquée est arrivée à expiration et que, même en cas d’annulation, la partie requérante ne pourra pas exploiter des jeux de hasard sur la base de cette licence expirée. Les principes établis par la Cour constitutionnelle impliquent, toutefois, que la partie requérante ne perd pas nécessairement son intérêt à agir en raison de l’expiration de la licence attaquée et ce même si elle ne pourra, même en cas d’annulation, pas mettre celle-ci en œuvre, mais qu’il lui appartient d’exposer XI - 22.423 - 9/11 l’avantage direct et personnel que lui procurerait encore l’annulation de la licence attaquée. Par cet exposé, la partie requérante circonscrit alors les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. La partie requérante explique qu’elle a, à titre conservatoire, demandé le renouvellement de la licence aujourd’hui expirée et qu’elle conserve son intérêt au recours, car « en cas d'annulation de l'acte attaqué, la CJH, après s'être conformée à l'autorité de chose jugée de Votre arrêt, devra statuer sur la demande de renouvellement de la licence » et qu’elle « pourra ainsi à nouveau se prévaloir d'une licence valable pour une nouvelle période de neuf ans et lui permettant d'exploiter sa salle de jeux ». L'autorité de la chose jugée des arrêts d'annulation implique la disparition rétroactive, erga omnes, de l'acte annulé, et l'interdiction de refaire cet acte sans tenir compte des motifs de l'annulation. Tel qu’il peut être compris, l’intérêt invoqué par la partie requérante suppose que, lors de la réfection de l’acte attaqué - dans le respect de l’autorité de la chose jugée -, la partie adverse décide de ne pas révoquer la licence aujourd’hui expirée - la partie requérante n’indiquant à cet égard pas en quoi le respect de l’autorité de la chose jugée imposerait à la partie adverse de ne pas révoquer la licence attaquée - et qu’à la suite de cette nouvelle décision, elle accorde le renouvellement pour une période de neuf ans d’une licence expirée et ce alors que la partie requérante n’établit pas qu’elle dispose aujourd’hui de manière définitive de toutes les autorisations urbanistiques et environnementales requises pour l’exploitation. Un tel intérêt est hypothétique et ne permet pas de justifier l’intérêt actuel à un recours dirigé contre la révocation d’une licence expirée. Le recours est, en conséquence, irrecevable. Il n’y pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la partie requérante dès lors que la Cour a déjà statué sur cette problématique, qu’ainsi que le reconnaît la partie requérante « la solution ainsi consacrée par la Cour constitutionnelle a une portée générale et n'est pas limitée aux seuls cas de figure qui étaient à l'origine de sa saisine à titre préjudiciel » et que le présent arrêt fait application des principes dégagés par la Cour constitutionnelle. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante doit être considérée comme partie succombante dès lors qu’elle ne justifie plus de l’intérêt à agir requis et qu’elle ne rencontre pas les XI - 22.423 - 10/11 conditions dans lesquelles le Conseil d’État peut être amené à ne pas uniquement conclure à l’absence d’intérêt actuel mais à examiner les moyens lorsque l'intérêt à agir a disparu en l'absence de tout manquement de la part d’un requérant. Il y a, en conséquence, lieu d’octroyer à la partie adverse l’indemnité de procédure qu’elle sollicite à charge de la partie requérante. Enfin, le recours étant rejeté, le droit visé à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 avril 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.423 - 11/11