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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.341

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.341 du 25 avril 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 256.341 du 25 avril 2023 A. 238.194/VIII-12.138 En cause : DI PRIMIO Rudy, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5336 des Trieux, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 janvier 2023, Rudy Di Primio demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 13 décembre 2022 de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ’déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 21 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 12.138 - 1/18 Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est premier inspecteur principal de police auprès de la partie adverse depuis 2001. 2. À la suite de faits survenus le 20 avril 2021, une information pénale relative à des faits de détérioration aux biens immobiliers et de dommage causé à un véhicule est ouverte. Le requérant est suspecté de ces faits (dossier n° CH.50.L7.3193/2021). 3. Le 25 avril 2021, une autre information pénale est ouverte pour des faits de violation du secret professionnel, survenus entre le 7 janvier 2021 et le 6 mai 2021, dont le requérant est suspecté, en raison de messages WhatsApp qu’il a adressés à la bourgmestre de la commune de Courcelles, qui est également présidente du collège de police de la partie adverse. Le procès-verbal initial est dressé par la cheffe de corps de la partie adverse (dossier n° CH.52.L7.4087/2021). 4. Le 24 juin 2021, le procureur du Roi adresse un courrier à la cheffe de corps portant à la connaissance de celle-ci l’information pénale CH.52.L7.4087-2021, « à charge [du requérant] du chef de violation du secret professionnel et de consultation illicite de banques de données policières ». Il précise qu’à ce stade, il est prématuré de l’« autoriser à prendre connaissance des éléments d’enquête compte tenu des devoirs programmés prochainement ». 5. Le 2 juillet 2021, la cheffe de corps, autorité disciplinaire ordinaire, demande au procureur du Roi d’autoriser la communication de cette information au collège de police, autorité disciplinaire supérieure du requérant. Cette autorisation est donnée le même jour. VIIIr - 12.138 - 2/18 6. Lors de la réunion du collège de police du 5 juillet 2021, celui-ci est informé par la cheffe de corps de l’existence du dossier pénal CH.52.L7.4087-2021 à charge du requérant. Lors de cette séance, la bourgmestre de la commune de Courcelles se déclare empêchée et annonce qu’elle va désigner un remplaçant dans ce dossier. 7. Le 8 juillet 2021, le procureur du Roi, « conformément à l’article 125 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive » autorise la cheffe de corps à prendre connaissance du procès-verbal CH.52.L7.4087-2021 « afin de [lui] permettre d’exercer une éventuelle action disciplinaire ». Il indique également que le requérant a été entendu le 7 juillet 2021 et que « dès réception de son audition, [son] office [lui] transmettra celle-ci ». 8. Le 12 juillet 2021, le procureur du Roi autorise la cheffe de corps à consulter le dossier pénal CH.50.L7.3193/2021 « afin de lui permettre d’exercer une éventuelle action disciplinaire. 9. Le 19 juillet 2021, le collège de police est informé du dossier CH.50.L7.3193/2021 et du courrier du procureur du Roi du 8 juillet 2021. Il décide de se saisir du dossier conformément à l’article 38 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, de faire application de l’article 7 de la même loi « afin de traiter la situation dans l’ensemble des dossiers et faits reprochés [au requérant] », d’attendre le procès-verbal d’audition du 7 juillet 2021 et de solliciter le procureur du Roi pour pouvoir, en application de l’article,1380, alinéa 2, du Code judiciaire, consulter le dossier CH.50.L7.3193/2021. 10. Le 2 août 2021, le procureur du Roi adresse à la partie adverse copie des auditions du requérant, en vue de l’exercice éventuel d’une action disciplinaire. 11. Le 2 septembre 2021, le procureur du Roi autorise la partie adverse à prendre copie du procès-verbal d’audition du requérant, réalisée le 26 juillet 2021, dans le dossier CH.50.L7.3193/2021. 12. Le 6 octobre 2021, la partie adverse demande au procureur du Roi, conformément à l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, à recevoir copie des pièces complémentaires versées dans les deux dossiers judiciaires depuis le 2 septembre 2021. VIIIr - 12.138 - 3/18 13. Par un courrier daté du 14 octobre 2021, le procureur du Roi informe la partie adverse que le dossier pénal CH.52.L7.4087-2021est fixé le 26 novembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Charleroi et adresse une copie de ce dossier pour une éventuelle action disciplinaire. Par un autre courrier daté du même jour, il porte à la connaissance de la partie adverse que le dossier pénal CH.50.L7.3193/2021 est classé sans suite (charges insuffisantes) et lui adresse également une copie de ce dossier pour une éventuelle action disciplinaire. 14. Par un courrier du 21 octobre 2021, le procureur du Roi informe la partie adverse que dans le dossier CH.52.L7.4087-2021 « de nouveaux éléments d’enquête ont été portés à la connaissance de son office et sont constitutifs de nouvelles infractions pénales à l’encontre [du requérant] ». Il ajoute qu’il adressera copie de ces nouveaux éléments dès qu’il en sera en possession. 15. Le 25 octobre 2021, l’autorité disciplinaire supérieure informe le requérant qu’un dossier administratif est constitué pour les faits faisant l’objet du dossier judiciaire et qu’en raison du courrier visé au point précédent, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur l’existence ou non de manquements professionnels complémentaires et que, conformément à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999, le délai de six mois pour la notification d’un éventuel rapport introductif commencera à courir le jour où elle aura été informée par l’autorité judiciaire qu’une décision judiciaire définitive aura été prononcée, que le dossier disciplinaire aura été classé sans suite ou que l’action publique sera éteinte. Elle indique qu’elle ne renonce donc pas aux poursuites disciplinaires. 16. Par un courrier daté du 28 octobre 2021, le procureur du Roi adresse à la partie adverse copie des nouvelles auditions dans le cadre du dossier à charge du requérant. 17. Par un courrier daté du 6 décembre 2021, la partie adverse demande au procureur du Roi d’autorisée à recevoir des pièces complémentaires versées aux dossiers judiciaires depuis la date du 28 octobre 2021. Le procureur du Roi répond le 17 décembre 2021 que les nouveaux éléments sont en phase d’analyse et qu’il n’est pas à ce stade opportun de les communiquer. 18. Par des courriers recommandés des 13 et 14 janvier 2022, sur la base de ces éléments, la partie adverse informe le requérant qu’elle n’est toujours pas en VIIIr - 12.138 - 4/18 mesure de se prononcer et qu’elle estime en conséquence devoir attendre la fin de la procédure judiciaire ou à tout le moins sa prise de connaissance des résultats des compléments d’enquête. 19. Par des courriers des 21 février et 9 mai 2022, la partie adverse demande à nouveau au procureur du Roi d’être autorisée à recevoir copie des pièces complémentaires. 20. Par un courrier du 25 mai 2022, le procureur du Roi informe la partie adverse que les éléments évoqués dans ses précédents courriers ne donneront pas lieu à une information pénale et que le dossier CH.52.L7.4087-2021 a été évoqué à l’audience du 23 mai 2022, le jugement devant être prononcé le 20 juin 2022. 21. Le 20 juin 2022, le requérant est condamné par le tribunal correctionnel de Charleroi à une peine unique autonome de travail de 100 heures, pour, entre le 7 janvier 2021 et le 6 mai 2021, avoir violé de secret professionnel et « traité des données à caractère personnel en infraction aux conditions imposées par l’article 4, § 1er de la loi du 8 décembre 1992 ». Ce jugement est devenu définitif. 22. Un rapport introductif daté du 4 juillet 2022 est établi, le requérant le signant pour prise de connaissance le 14 juillet 2022. 23. Le 12 août 2022, un mémoire en défense est déposé. 24. Le 23 août 2022, assisté de ses défenseurs syndicaux, le requérant est entendu par le chef de service du contrôle interne de la partie adverse. Il demande à cette occasion, au titre de devoir complémentaire, l’accès à sa boîte professionnelle pour voir et analyser les messages échangés entre lui et la bourgmestre de la commune de Courcelles, pour montrer que ces échanges étaient réguliers depuis le 10 juillet 2020. 25. Le 26 août 2022, la partie adverse demande l’avis du procureur du Roi conformément à l’article 24, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999. 26. Le 5 septembre 2022, celui-ci formule l’avis que la confiance envers le requérant est définitivement rompue et que la sanction de la démission d’office est appropriée. VIIIr - 12.138 - 5/18 27. Le 6 septembre 2022, la partie adverse fait signifier par huissier de justice au requérant la proposition de la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. 28. Le 12 septembre 2022, le requérant introduit un recours en reconsidération devant le conseil de discipline. 29. Le 13 septembre 2022, il est convoqué à comparaître devant ce conseil le 9 novembre 2022. 30. Le 4 novembre 2022, l’Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale remet son rapport d’expertise, dans lequel il considère que les reproches doivent être limités, mais qu’ainsi limités, la sanction lourde de la démission disciplinaire d’office n’est manifestement pas disproportionnée. 31. Le 18 novembre 2022, le conseil de discipline remet son avis. Il estime que le fait n° 1 (ayant fait l’objet du dossier pénal CH.50.L7.3193/202) doit être classé sans suite, en raison du dépassement du délai défini à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999) et partage pour le reste l’opinion de l’autorité disciplinaire supérieure, sous la réserve d’une formulation autre de la transgression disciplinaire. 32. Le 13 décembre 2022, le collège de police de la partie adverse inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est signifié au requérant par huissier de justice le même jour. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 12.138 - 6/18 V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation l’article 56, er alinéas 1 et 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il indique que la partie adverse a pris connaissance des faits le 10 juillet 2020 ou, à tout le moins, le 7 janvier 2021 et a suspendu le délai de prescription le 25 octobre 2021, soit plus de six mois après la prise de connaissance des faits et, partant, à un moment où l’action disciplinaire était prescrite. Il allègue que l’autorité disciplinaire qui entend suspendre le délai de prescription doit le faire dans les six mois à dater de la prise de connaissance des faits et qu’il est, selon lui, de jurisprudence constante que la suspension du délai de notification du rapport introductif est une faculté offerte à l’autorité disciplinaire, dont elle doit, le cas échéant, faire usage dans les six mois à dater de la prise de connaissance des faits. Il se réfère aux arrêts n° 226.281 du 30 janvier 2014 et n° 215.973 du 24 octobre 2011. Il soutient qu’il échangeait régulièrement avec la bourgmestre de la commune de Courcelles via le réseau WhatsApp et par courriels depuis le 10 juillet 2020, qu’ils discutaient notamment d’informations dont il avait connaissance en sa qualité de membre du service des enquêtes et recherches, via son accès BNG profil enquêteur et son accès ISLP profil sensible, et qu’il pensait légitimement être en droit de transmettre à la bourgmestre de Courcelles, présidente du collège de police. Il indique avoir porté cette information à la connaissance de la partie adverse, en lui précisant que cette prise de connaissance au 10 juillet 2020 était matérialisée par les captures d’écran. Selon lui, les enquêteurs dans le cadre de l’information pénale ouverte à son encontre ont également estimé que la période infractionnelle débutait le 10 juillet 2020. Il ajoute que le 25 mai 2021, la bourgmestre de la commune de Courcelles a porté à la connaissance de la cheffe de corps les messages qu’elle recevait du requérant depuis le 7 janvier 2021. Il soutient qu’il ressort de ceci que les faits ont été portés à la connaissance de la présidente du collège de police et donc de l’autorité disciplinaire supérieure, dès VIIIr - 12.138 - 7/18 le 10 juillet 2020, à tout le moins dès le 7 janvier 2021 et que cette prise de connaissance vaut prise de connaissance des faits reprochés par l’autorité disciplinaire au sens de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999. Il argue qu’en décider autrement reviendrait à priver d’effet utile cette disposition puisqu’il suffirait qu’à chaque fois qu’un organe collégial revêt la qualité d’autorité disciplinaire, un membre de cet organe s’abstienne volontairement de communiquer des faits potentiellement disciplinaires portés à sa connaissance aux autres membres de cet organe, pour retarder artificiellement la prise de connaissance de ces faits par l’autorité disciplinaire, alors que le principe du délai raisonnable et les principes de bonne administration commandent à tout autorité administrative d’agir diligemment et avec célérité. Il fait valoir que la partie adverse a suspendu le délai de prescription le 25 octobre 2021, soit plus de six mois après la prise de connaissance des faits et donc à un moment où l’action disciplinaire était prescrite. Il en conclut qu’à défaut d’avoir agi dans les délais légaux, l’autorité disciplinaire supérieure a perdu la compétence de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre. Il ajoute que la partie adverse s’est limitée à prendre note de ses arguments et a refusé de faire droit à sa demande de réalisation de devoirs complémentaires, lesquels auraient permis de déterminer avec certitude la date de prise de connaissance des faits reprochés. V.2. Appréciation L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par une autorité disciplinaire. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information VIIIr - 12.138 - 8/18 judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. Il résulte de l’acte attaqué que les faits pour lesquels le requérant est sanctionné consistent « d’une part, [à] avoir procédé à des consultations abusives d’une banque de données accessibles à la police (RRN) entre le 07/01/2021 et le 06/05/2021 et, d’autre part, [à] avoir communiqué des informations judiciaires (1) à [la bourgmestre de la commune de Courcelles] entre le 07/01/2021 et le 06/05/2021 et (2) à son épouse entre le 27/09/2018 et le 16/02/2021, deux tiers qui n’étaient pas habilités à en prendre connaissance ». En ce qui concerne les faits énoncés ci-dessus ainsi commis entre le 7 janvier 2021 et le 6 mai 2021, ils ont fait l’objet d’une information pénale et de poursuites judiciaires. Le délai de prescription de six mois prévu à l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 n’a commencé à courir que le jour où l’autorité disciplinaire a été informée de la décision judiciaire définitive prononcée le 20 juin 2022. Le rapport introductif de l’autorité disciplinaire notifié au requérant le 14 juillet 2022 l’a été dans ce délai. VIIIr - 12.138 - 9/18 S’agissant des faits s’étant produits entre le 27 septembre 2018 et le 16 février 2021, il résulte du courrier du procureur du Roi du 25 mai 2022 que ces faits n’ont pas donné lieu à une information pénale. Ils ont fait l’objet d’un procès-verbal 102883/2021 des enquêteurs de l’Inspection générale en date du 21 octobre 2021. Si le dossier disciplinaire indique que l’autorité disciplinaire ordinaire (la cheffe de corps de la partie adverse) en a reçu copie le 3 novembre 2021 et a été autorisée à en faire usage en vue d’une éventuelle action disciplinaire, ce procès-verbal faisait toutefois partie du dossier CH.52.L7.4087-2021, de telle sorte que ce n’est qu’en date du 25 mai 2022 que l’autorité disciplinaire a été informée que le requérant ne serait pas pénalement poursuivi pour ces faits. Par conséquent, ceux-ci n’étaient pas non plus prescrits lorsque l’autorité disciplinaire supérieure a notifié, le 14 juillet 2022, son rapport introductif. Bien que le requérant invoque à l’appui de son moyen l’erreur manifeste d’appréciation, et non expressément la violation du principe du délai raisonnable, qui n’est pas d’ordre public, il y a lieu de constater qu’en tout état de cause, l’autorité disciplinaire a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, à la suite des courriers du procureur du Roi des 21 octobre 2021 (exposé des faits, point 14) et 17 décembre 2021 (exposé des faits, point 17) indiquant l’existence de « nouveaux éléments » que ce magistrat estimait « à ce stade » inopportun de lui communiquer, qu’il lui fallait tenir l’action disciplinaire en suspens aussi longtemps qu’elle n’aurait pas une meilleure connaissance de ces « éléments nouveaux ». Il ne peut non plus être fait le reproche à cette autorité d’être restée inactive, puisqu’elle a, à plusieurs reprises, et, notamment par des courriers des 21 février et 9 mai 2022, sollicité le procureur du Roi pour être autorisée à recevoir copie des pièces complémentaires du dossier. Enfin, la circonstance que la bourgmestre de la commune de Courcelles a pu être informée du comportement reproché au requérant depuis le 10 juillet 2020 ne peut avoir pour conséquence que les dispositions visées au moyen auraient été méconnues, dès lors que l’autorité disciplinaire supérieure est le collège de police et non la présidente personnellement et que ce n’est pas dans le cadre de sa fonction de présidente de ce collège qu’elle a été informée des faits, mais bien en tant que personne directement impliquée dans ceux-ci. Le moyen n’est pas sérieux. VIIIr - 12.138 - 10/18 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 38quinquies, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, de l’obligation de produire et de se prononcer sur la base d’un dossier administratif complet, du principe général du respect des droits de la défense et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il expose que la partie adverse n’a pas auditionné la bourgmestre de la commune de Courcelles, a refusé l’autorisation d’accéder à sa boîte mail professionnelle et est ainsi restée en défaut de se prononcer sur la base d’un dossier complet. Il rappelle la teneur de l’article 38quinquies, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 et qu’il a été jugé, d’une part, qu’« une autorité disciplinaire peut refuser de procéder à un devoir d’enquête complémentaire sollicité par un agent poursuivi disciplinairement lorsque ce refus est pleinement justifié par l’absence de pertinence dudit devoir d’enquête (arrêt n° 235.737 du 13 septembre 2016,) et, d’autre part, que « le principe général du respect des droits de la défense implique que tout agent qui fait l’objet d’une mesure disciplinaire doit avoir été mis en mesure de se défendre, ce qui suppose, notamment, qu’il soit informé des faits qui justifient qu’une action disciplinaire est intentée contre lui et qu’il puisse consulter tout le dossier administratif qui fonde cette mesure, qu’il s’agisse de témoignages, de rapports ou d’auditions de témoins » (arrêt n° 245.660 du 7 octobre 2019). Il soutient que l’audition de la bourgmestre aurait permis, d’une part, de déterminer avec certitude la date de prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire, et, d’autre part, de déterminer avec plus d’exactitude son implication dans les faits, laquelle aurait notamment pu influencer le taux de la sanction, compte tenu du lien de subordination existant. D’après lui, le fait que la bourgmestre a été entendue dans le cadre de la procédure pénale n’empêchait pas la partie adverse de l’entendre à nouveau dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il en va d’autant plus ainsi, selon lui, que la procédure pénale menée à son encontre s’est clôturée par un classement sans suite et que la procédure disciplinaire a, quant à elle, mené la partie adverse à conclure que les faits reprochés étaient fondés. VIIIr - 12.138 - 11/18 Il fait valoir que la partie adverse a également refusé qu’il ait accès à sa boîte mail professionnelle, alors que, selon lui, cela aurait permis de déterminer si la cheffe de corps, autorité disciplinaire ordinaire, ou d’autres membres du collège de police, soit l’autorité disciplinaire supérieure, étaient en copie des messages adressés à la bourgmestre de Courcelles ou si ces messages leur avaient été transférés dès le 10 juillet 2020, ou à tout le moins, dès le 7 janvier 2021, ce qui aurait permis de dissiper tout doute quant à la détermination de la date de prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire compétente, qui fait l’objet de contestations entre les parties depuis les premiers stades de la procédure disciplinaire. Il allègue que la partie adverse n’apporte aucune explication satisfaisante de son refus et se contente d’indiquer dans l’acte attaqué qu’il est sans intérêt de disposer des messages antérieurs échangés avec la bourgmestre, ce qui amènerait à constater la violation de ses obligations sur une période encore plus longue. Il soutient que ce défaut d’explication est d’autant plus inadmissible que la partie adverse reconnaît implicitement mais certainement l’utilité de ce devoir lorsqu’elle écrit dans l’acte attaqué que « par ailleurs, l’autorité prend bonne note de l’argument développé par l’INPP Di Primio lors de son audition aux termes de laquelle il estime que la prise de connaissance des faits par l’autorité serait matérialisée “par les captures d’écran annexe 01 au pv 102313/2021 dans lesquels nous constatons qu’à la date du 10.07.2020, Madame la Bourgmestre reçoit déjà des informations de Monsieur Di Primio” ». Il ajoute que n’est pas davantage pertinente la seconde explication apportée par la partie adverse pour justifier son refus, à savoir : « Enfin, il n’y a pas davantage lieu à faire droit à la demande visant à communiquer la copie de “tous les mails échangés entre Monsieur Di Primio et Madame la Bourgmestre sur cette même boîte professionnelle” dans la mesure où cette boîte est soumise au sceau de la confidentialité, confidentialité qu’il n’appartient pas au collège de police de lever, étant incompétent à cet égard mais, au besoin, au procureur du Roi a minima dans le cadre d’une information pénale ». D’après lui, dès lors que ce devoir était utile à la manifestation de la vérité, la partie adverse était tenue d’interroger le procureur du Roi avant de se retrancher derrière le motif de la confidentialité pour justifier son refus de le réaliser. Il doute par ailleurs de la pertinence de ce motif dès lors qu’il a expressément donné son accord pour que ces échanges soient produits et que la partie adverse reste en défaut de démontrer que la bourgmestre se serait opposée à leur production. Il allègue qu’en tout état de cause, on ne voit pas comment la partie adverse pourrait à la fois prétendre que les échanges intervenus entre lui et la VIIIr - 12.138 - 12/18 bourgmestre entre le 10 juillet 2020 et le 7 janvier 2021 seraient couverts par la confidentialité de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de faire droit à sa demande de les produire, et que les échanges intervenus entre les intéressés à partir du 7 janvier 2021 ne seraient quant à eux pas couverts par la même confidentialité, puisqu’il s’agit des éléments qui fondent principalement l’acte attaqué. Il conclut que la position de la partie adverse est contradictoire et le motif qu’elle avance ne tient pas. VI.2. Appréciation Dans la mesure où le requérant soutient que ses droits de la défense ont été violés pour le motif que les devoirs qu’il demandait auraient permis de déterminer avec certitude la date de prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire au sens de l’article 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999, il est renvoyé à l’examen du premier moyen, dont il ressort que le délai de prescription visé par cette disposition n’a pas commencé à courir à la date à laquelle l’autorité disciplinaire aurait été informée des faits pour lesquels il a été condamné pénalement, à savoir ceux commis entre le 7 janvier 2021 et le 6 mai 2021. Quant aux faits produits entre le 27 septembre 2018 et le 16 février 2021, le requérant ne soutient pas que les devoirs qu’il sollicitait aurait eu une quelconque utilité pour sa défense relative à ces faits. Les droits de la défense du requérant n’ont donc pas été bafoués par la circonstance qu’il n’a pas été donné suite à sa demande d’accès à sa boîte mail professionnelle, dès lors qu’il n’établit pas que cet accès aurait été utile à sa défense. S’agissant de l’audition de la bourgmestre de Courcelles, celle-ci a été effectuée dans le cadre de l’information pénale qui, contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, n’a pas été classée sans suite. Le requérant ne conteste pas avoir eu accès au procès-verbal de cette audition. Prima facie, il ne ressort pas du dossier administratif qu’il a sollicité auprès de l’autorité disciplinaire supérieure que cette audition soit à nouveau effectuée par celle-ci. En l’absence d’une telle demande, et compte tenu de ce que l’audition que le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir effectué l’a été dans le cadre de la procédure pénale, la partie adverse n’a en toute état de cause pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les droits de la défense en n’estimant pas utile de procéder elle-même à cette audition. Le moyen n’est pas sérieux. VIIIr - 12.138 - 13/18 VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe d’impartialité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient que la partie adverse a informé les membres du collège de police, autorité disciplinaire supérieure, de l’implication de la bourgmestre de la commune de Courcelles, dans les faits qui lui sont reprochés, ce qui, selon lui, les a nécessairement amenés à aborder la cause avec des préjugés et un parti pris en faveur de celle-ci, en méconnaissance du principe d’impartialité. Après avoir rappelé la jurisprudence relative à ce principe s’agissant d’un organe collégial, il rappelle que le 24 juin 2021, le procureur du Roi a informé la cheffe de corps de l’existence d’une information pénale à sa charge, sans mentionner l’implication de la bourgmestre en question, que le 2 juillet 2021, la cheffe de corps a demandé au procureur du Roi l’autorisation de porter son courrier du 24 juin 2021 à la connaissance du collège et de préciser que la bourgmestre était impliquée dans les faits reprochés et que, le même jour, le procureur du Roi a accordé l’autorisation de communiquer au collège de police son courrier du 24 juin précédent, sans toutefois autoriser la cheffe de corps à faire part de cette implication. Il expose que, malgré cela, la cheffe de corps porte le 5 juillet 2021 à la connaissance du collège le courrier du procureur du Roi du 24 juin 2021 et l’informe de l’implication de la bourgmestre, qui se déclare empêchée, et qui, pourtant, le même jour, lui refuse, en tant que président du collège, l’assistance d’un avocat payé par la zone dans le cadre de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Il indique ne pas comprendre pourquoi la bourgmestre a attendu le 5 juillet 2021 avant de se déclarer empêchée, puisque le principe d’impartialité lui interdisait d’agir à la fois en tant que juge et partie dans le cadre de la procédure menée à son encontre, ce qu’elle a pourtant fait en intervenant dans son dossier le 5 juillet 2021. Il soutient que la cheffe de corps était tenue d’inviter la bourgmestre à se déclarer empêchée mais n’était pas autorisée à informer le collège de son implication. Selon lui, cette information a nécessairement amené le collège de police à aborder la cause avec des préjugés et un parti pris en faveur de la bourgmestre, pouvant raisonnablement apparaître alors comme victime. VIIIr - 12.138 - 14/18 Il en conclut que son impartialité étant atteinte, le collège devait se déporter. VII.2. Appréciation Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe. En l’espèce, la bourgmestre de la commune de Courcelles, dont la présence, en tant que présidente, au sein du collège de police, autorité disciplinaire supérieure, aurait pu effectivement susciter le doute quant à l’impartialité de cet organe, s’est immédiatement déclarée empêchée et fait remplacer pour la procédure en cause, lorsque la cheffe de corps a, le 5 juillet, informé le collège de police de l’information judiciaire à charge du requérant pour violation du secret professionnel et consultation illicite des banques de données policières. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le procureur du Roi n’a pas expressément autorisé la cheffe de corps à faire part au collège de police de l’implication de la requérante dans ce dossier n’est pas de nature à jeter la suspicion sur l’impartialité des membres du collège de police, auteur de l’acte attaqué. Il en va de même de la seule circonstance que la bourgmestre était impliquée dans ce dossier. Comme rappelé ci-dessus, le principe d’impartialité doit se concilier avec la structure de l’administration active. L’impartialité d’un organe, autorité disciplinaire supérieure désignée par la loi, n’est pas susceptible d’être remise VIIIr - 12.138 - 15/18 en cause par le seul fait de l’implication d’un de ses membres ou même de son président, dans les faits reprochés à la personne poursuivie, dès lors que ce membre ou ce président s’est effectivement fait remplacer pour la procédure en cause et qu’il n’est pas établi qu’il aurait exercé une influence sur l’issue de la procédure. Le moyen n’est pas sérieux. VIII. Quatrième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe de proportionnalité, du principe de motivation formelle et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il expose qu’il pensait être en droit de communiquer des informations d’ordre judiciaire à la bourgmestre de Courcelles, car il le faisait depuis le 10 juillet 2020. Il ajoute qu’il a uniquement été invité à arrêter le 12 janvier 2021. Il soutient que par son refus de prendre connaissance des échanges entres les intéressés avant le 7 janvier 2021, la partie adverse refuse implicitement mais certainement de prendre en considération dans la détermination du taux de la sanction à lui infliger le fait qu’il n’était pas averti du fait qu’il n’était pas en droit de communiquer ces informations pendant plusieurs mois et, partant, que cette absence d’avertissement a pu être interprété comme une invitation à perdurer dans son comportement. Selon lui, en s’abstenant d’entendre la bourgmestre et en refusant de faire droit à la demande d’accéder à sa boîte mail professionnelle, alors que ces devoirs auraient permis de déterminer avec plus de précision l’implication de la bourgmestre dans les faits reprochés, la partie adverse n’a pas été en mesure d’évaluer correctement cette implication, notamment en raison du lien de subordination existant entre les intéressés, et son influence dans la détermination du taux de la sanction. VIII.2. Appréciation Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des VIIIr - 12.138 - 16/18 manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. Le requérant soutient en substance que la sanction est disproportionnée pour le motif qu’il pensait pouvoir communiquer des informations judiciaires à la bourgmestre, laquelle ne l’a invité à arrêter de communiquer des informations que le 12 janvier 2021. Selon lui, la partie adverse s’est refusée à évaluer correctement l’implication de la bourgmestre, alors qu’elle aurait dû le faire pour déterminer le taux de la sanction. Il y a lieu d’observer tout d’abord que le requérant est sanctionné tant pénalement que disciplinairement non seulement pour avoir communiqué des informations judiciaires à la bourgmestre, mais également pour la consultation illicite de banques de données personnelles, que la période infractionnelle s’étend au-delà du 12 janvier 2021 et qu’enfin il est également sanctionné pour la divulgation d’informations judicaires à une autre personne que la bourgmestre. L’acte attaqué (pages 31 à 34) développe de manière très précise les raisons pour lesquelles la partie adverse considère que les agissements du requérant sont particulièrement graves et que celui-ci ne pouvait ignorer cette gravité, de telle sorte qu’elle n’apparaît pas qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne jugeant pas utile d’investiguer davantage quant à l’implication de la bourgmestre pour juger de cette gravité. L’acte attaqué conclut à cet égard, sans qu’il apparaisse non plus qu’il s’agisse d’une erreur manifeste d’appréciation, comme suit : « Les actes que vous avez posés sont en conséquence particulièrement graves rompant toute la confiance que l’autorité peut avoir en votre personne et d’autant plus qu’ils s’avèrent réguliers et répétitifs, sur une longue période et alors que la sonnette d’alarme avait été tirée par [la bourgmestre de Courcelles] ce dont vous n’avez eu cure et alors que vous ne semblez pas davantage faire preuve d’une volonté d’amendement, préférant justifier votre comportement en évoquant plusieurs justifications différentes mises à mal et d’autant plus non fondées que vous avez tout autant et encore violé le secret professionnel et le secret des enquêtes dans le cadre de vos multiples échanges avec […] votre épouse ». Enfin, la circonstance que le procureur du Roi, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et le conseil de discipline ont également considéré que la sanction de la démission d’office était appropriée tend également à exclure que la sanction disciplinaire puisse être considérée prima facie comme manifestement disproportionnée. VIIIr - 12.138 - 17/18 Le moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 25 avril 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr - 12.138 - 18/18