ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.336
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.336 du 24 avril 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.336 du 24 avril 2023
A. 238.702/VI-22.535
En cause : la société anonyme CWS WORKWEAR BELGIE, ayant élu domicile chez Mes Bérénice WATHELET, Maëlle RIXHON
et Gauthier DRESSE, avocats, rue aux Laines 70
1000 Bruxelles, contre :
la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66
6000 Charleroi.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 mars 2023, la SA CWS Workwear Belgie demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse en date du 21 février 2023 d’attribuer le marché public de services n° 2022-33 relatif à la location et à l’entretien de vêtements de travail à la société anonyme Depairon une société concurrente et, par conséquent, de ne pas attribuer ledit marché à la partie requérante, étant entendu que le rapport d’analyse des offres fait partie intégrante de la décision. La décision a été portée à la connaissance de la partie requérante par un envoi daté du 7 mars 2023 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 23 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 avril 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Bérénice Wathelet et Maëlle Rixhon, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Fadeur, loco Michel Fadeur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
« Par délibération du Collège Communal du 31.05.2022, la Ville de Charleroi a approuvé le principe de passer un marché public de services, portant sur la location et l’entretien de vêtements de travail, dont le coût annule est estimé à un montant de 606.598,13 € HTVA soit 733.983,73 TVAC, de choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché public, d’approuver les clauses et conditions du “Cahier Spécial des Charges n° 2022-33 – Location et entretien de vêtements de travail” et d’approuver le projet d’avis du marché.
[…]
Il convient de souligner que préalablement, le Collège communal avait pris deux décisions de non attribution à propos dudit marché public de services portant sur la location et l’entretien de vêtements de travail dans les suites d’avis de marché initialement des 26 avril 2021 et 12 novembre 2021.
[…]
Le Cahier Spécial des Charges n° 2022-33 prévoit notamment :
- Comme durée du marché : 72 mois (24 mois de mise en place + 48 mois de location et entretien) à dater du lendemain de la notification.
- Les 7 postes suivants :
○ Poste 1
• Sous poste 1.a : veste et pantalon (services bâtiments, cimetières)
• Sous poste 1.b : salopette de travail (mécaniciens)
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• Sous poste 1.c : veste et pantalon antistatique et ignifugé (électriciens, soudeurs)
○ Poste 2 : veste et pantalon haute visibilité antistatique et ignifugé (services voiries ○ Poste 3 : (agents d’entretien et puéricultrices)
• Sous poste 3.a : veste et pantalon femme • Sous poste 3.b : veste et pantalon homme ○ Poste 4 : veste et pantalon de cuisine (personnel de cuisine)
○ Poste 5 : veste et pantalon – vêtement haute visibilité nouvelles norme EN20471
• Sous poste 5.a : visibilité haute CAT3 services voiries • Sous poste 5.b : visibilité haute CAT2 services festivités et approvisionnement ○ Poste 6 : veste et pantalon – vêtement haute visibilité et protection contre les intempéries froid /pluie • Sous poste 6.a : visibilité haute CAT3 services voiries • Sous poste 6.b : visibilité haute CAT2 services festivités et approvisionnement ○ Poste 7 :
• Sous poste 7.a : vêtement protection contre les intempéries froid/pluie (services bâtiments, cimetières)
• Sous poste 7.b : vêtement protection contre les intempéries froid/pluie antistatique et ignifugé - L’exécution sur base de commandes partielles, c’est-à-dire au fur et à mesure des besoins, sans justification de quantité et de fréquence, sans quantité minimale garantie et pour des quantités maximales dont la valeur sera de 3.000.000 € HTVA
- Un marché à bordereau de prix conformément à l’article 2-4° de l’AR du 18.04.2017, les quantités présumées reprises dans le bordereau de prix n’étant renseigné que pour permettre la comparaison des offres - 4 critères d’attribution du marché 1. La qualité des vêtements proposés (qualité des tissus pour 10 points, coupe esthétique pour 10 points, confort d’utilisation pour 10 points)
2. Le programme informatique (fonctionnalité) pour 30 points 3. Prix calculés sur base de quantités présumées Prix de la location pour 15 points Prix de l’entretien pour 10 points 4. Mesures prises pour diminuer l’impact environnemental ri, produits utilisés, politique de transport, politique en matière de déchets pour 15 points […]
Trois entreprises ont soumissionné, à savoir :
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- La partie requérante le 11.07.2022 : offre de 824.543,90 € HTVA soit 997.698,12 € TVAC
[…]
- La SA DEPAIRON, BCE0406.245.403, rue de Limbourg, 77-79 à 40800
Verviers le 30.06.2022 : offre de 2.242.462,40€ HTVA soit 2.713.379,50 € TVAC
[…]
- La SA MEWA, BCE 0401.203.084, avenue Léopold III, 33 à 7134 Binche le 02.07.2022 : offre de 934.607,70 € HTVA soit 1.130.875,32 € TVAC
[…]
Il s’agit des prix remis par les soumissionnaires à l’ouverture des offres ET avant corrections et vérifications Par courrier daté du 18.07.2022, la VILLE de CHARLEROI a interpellé la partie requérante CWS WORKWEAR BELGIE NV, en ces termes :
“ … Suite à une analyse de votre offre pour le dossier référencé ci-dessus, il est apparu nécessaire de rectifier des erreurs dans le calcul de certains prix sur base de l’article 34 de l’AR du 18 avril 2017.
En effet, pour tous les postes de location, les prix se calculent mensuellement.
Nous sommes donc partis de votre prix hebdomadaire multiplié par 4,3333
(qui correspond à 52 semaines / 12 mois) …
Dès lors, vous trouverez ci-dessous votre offre modifiée.
Pouvez-vous dès lors nous confirmer que vos prix mensuels correspondent bien aux prix rectifiés ?
Dès lors, que vous confirmez les prix unitaires mensuels, les prix totaux sont également recalculés.
Pouvez-vous également confirmer les prix corrigés de votre offre ?
(…)
Vous disposez d’un délai de 8 jours calendrier pour nous répondre.
L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que la présente demande ne préjuge en rien de la sélection et/ou de la régularité de son offre…”
[…]
Par courrier du 22.07.2022, la partie requérante a répondu à l’invitation de la VILLE de CHARLEROI, en ces termes :
“ … Suite à votre courrier reçu ce 18 juillet 2022 par mail, nous confirmons par la présente que les prix de location mensuelle corrigés par vos soins sont corrects (notre prix unitaire hebdomadaire HTVA x 4.3333);
En espérant ainsi avoir répondu au mieux à vos attentes, nous restons particulièrement à votre écoute pour de plus amples informations si besoin…”
[…]
Par mail du 25.07.2022, la partie requérante a écrit à la VILLE de CHARLEROI
en ces termes :
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“ … Cependant, je souhaiterais comme j’ai expliqué à Mme Leblanc attirer votre attention sur notre manière de facturer.
En effet, l’inventaire de la Ville de Charleroi reprend plusieurs facteurs différents ce qui prête vraiment à confusion (Quantité présumée sur 4 ans, prix unitaire et location mensuelle) de plus le prix unitaire dans l’inventaire n’a aucune notion temporelle. Ces facteurs ne peuvent donc pas être multipliés entre eux…
Exemple pour le poste 1a, notre tarif unitaire est de 0,50€ (veste et pantalon), ce tarif unitaire serait facturé par pièce/sem.
QP 45 600 pièces pour 4 ans que nous divisons par 208 sem = 219,33
pièces / sem X 0,50€ = 109,615€ / sem pour les 219,23 pièces 109,615€ / sem X 208 sem (durée du marché) = 22.800€ pour les 4 ans Comme je vous l’ai expliqué depuis le début, l’inventaire n’est pas très clair et cohérent… ”
[…]
Comme cela sera démontré ci-dessous, la partie requérante va manifestement tenter de jeter la confusion relativement aux calculs relatifs à la location des vêtements de travail, le tout en faisant preuve -consciemment ou inconsciemment- d’un manque total de logique mathématique.
Par délibération du 21.02.2023, le Collège Communal a décidé :
“ …
Article 1 : d’approuver le rapport d’analyse des offres daté du 02/02/2023;
Article 2 : de considérer le rapport d’analyse des offres comme partie intégrante de la présente délibération;
Article 3 : de sélectionner les soumissionnaires :
-CWS Workwear België NV
-Depairon SA
-Mewa Servibel Article 4 : de considérer les offres suivantes comme complètes et régulières :
-CWS Workwear België NV
-Depairon SA
-Mewa Servibel Article 5 : d’attribuer le marché relatif à l’entretien et la location de vêtements de travail à la SA DEPAIRON aux prix unitaires mentionnés à chaque poste de l’inventaire pour un montant total estimé de 2.242.462,40€ HTVA, soit 2.713.379,50€ TVAC sur base des quantités présumées reprises à l’inventaire ;
Article 6 : que l’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le CSC n° 2022-33 – location et entretien de vêtements de travail Article 7 : de soumettre la présente décision à l’autorité de tutelle…”
[…]
Par courrier du 07.03.2023, la VILLE de CHARLEROI a informé la partie requérante de ce que son offre n’était pas retenue, et lui a adressé la décision motivée d’attribution du marché.
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[…] »
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèses des parties
A. Requête
La partie requérante soulève un deuxième moyen pris de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination; des articles 4, al. 1er et 81, § 1er de la loi du 17
juin 2016 relative aux marchés publics; des articles 4, alinéa 1er, 8°, 5, 8° et 8, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; des articles 27, 28, 33, 34 et 79 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; des principes généraux de bonne administration que sont les principes de motivation, tant formelle que matérielle, de la confiance légitime ainsi que le devoir de minutie; du principe général de droit “patere legem quam ipse fecisti” et de sécurité juridique; de l’article 18 de la partie A du cahier spécial des charges régissant le présent marché […]. Le moyen est également pris d’une erreur manifeste d’appréciation ».
La partie requérante expose son moyen comme suit :
« 1.- Les articles 4, al. 1er et 81, § 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics disposent :
“ Principe d’égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité Art. 4. Les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
(….)
Art. 81. § 1er Le pouvoir adjudicateur se fonde, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.” […].
Cette dernière exigence est reprise à l’article 18 de la partie A du cahier spécial des charges régissant le présent marché […].
2.- Les articles 27, 28, 33, 34 et 79 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques disposent :
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“ Art. 27. Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l’étendue du marché.
Art. 28. Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l’inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci.
(…)
Art. 33. Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l’article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l’offre conformément à l’article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l’article 36.
Art. 34. § 1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n’auraient pas été décelées.
Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l’intention réelle du soumissionnaire en analysant l’offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu’aux prix courants.
S’il s’avère que suite à cette analyse de l’offre, cette intention n’est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu’il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.
Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n’est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s’avère pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d’application, soit décider d’écarter l’offre comme irrégulière.
§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs directement dans les offres, il conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales.
(…)
Art. 79. § 1er. Si les documents du marché comprennent un métré récapitulatif ou un inventaire, le soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires.
§ 2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles, le soumissionnaire :
1° corrige les erreurs qu’il découvre dans les quantités forfaitaires;
2° corrige les erreurs qu’il découvre dans les quantités présumées pour lesquelles les documents du marché autorisent cette correction et à condition que la correction en plus ou en moins qu’il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considéré;
3° répare les omissions dans le métré récapitulatif ou l’inventaire.
Il joint à son offre une note justifiant ces modifications.” […]
3.- La jurisprudence constante du Conseil d’État enseigne que :
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“ La mise en application concrète de la méthode d’évaluation choisie peut, pour partie, impliquer un jugement de valeur de la part du pouvoir adjudicateur, pour autant que cette méthode ne revête pas un caractère arbitraire ou incohérent, qu’elle n’ait pas pour effet de dénaturer les critères annoncés dans les documents du marché et qu’elle soit appliquée à l’ensemble des offres, sans quoi elle ne respecterait pas le principe fondamental de l’égalité de traitement entre les différents soumissionnaires.” […]
4.- Au sujet de la motivation formelle, il convient encore de rappeler ce qui suit –
au risque d’énoncer des évidences – :
“ L’obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue en vertu des dispositions dont la violation est invoquée par le moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue nécessaire de la motivation dépend des circonstances dans lesquelles la décision est prise.” […]
5.- Au sujet du principe de confiance légitime, il convient de rappeler que :
“ Le principe général de droit de la confiance légitime, auquel est également associé celui de la sécurité juridique, est celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret. S’agissant d’un acte individuel dans le cadre duquel l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, la possibilité d’invoquer la confiance légitime suppose une situation dans laquelle l’autorité a fourni au préalable à l’intéressé des assurances précises susceptibles de faire naître dans son chef des espérances fondées. La violation de ce principe suppose trois conditions, à savoir une erreur de l’administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d’un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance. Par ailleurs, le principe de confiance légitime ne peut être invoqué que si celui qui s’en prévaut le fait sur la base d’une première décision régulière de l’administration. La confiance légitime ne permet pas de justifier une décision illégale.”
6.- Ainsi que la partie requérante l’a déjà signalé à plusieurs reprises […], la manière dont ont été rectifiés les prix de l’offre de la partie requérante et l’évaluation du critère prix, telles qu’exposées dans le rapport d’analyse des offres […], ne permet pas d’assurer l’égalité de traitement entre soumissionnaires dans le cadre de la comparaison des offres. La partie adverse avait pourtant créé une attente légitime dans le chef de la partie requérante que l’égalité traitement entre soumissionnaires serait bien respectée […], ce qui n’a finalement pas été le cas au vu de l’acte attaqué. La partie adverse, loin de chercher l’intention réelle de la partie requérante l’a ouvertement ignorée, en dépit des règles mathématiques les plus élémentaires.
Il convient à cet égard de relever que, dans son courriel du 28 juillet 2022, Igretec, qui assiste la partie adverse dans le marché repris en objet, a également fait part de ses questionnements à l’égard de la conversion opérée en ces termes :
“ Après réflexion, nous nous demandons si contrairement au raisonnement tenu en convertissant leurs prix ‘hebdomadaires’ en prix ‘mensuels’, il ne faut tout VIexturg - 22.535 - 8/22
simplement pas se dire que les quantités reprises dans l’inventaire sont des quantités sur 4 ans pour des location (sic) mensuelles ? Et donc que le prix remis est un prix unitaire pour une location mensuelle à multiplier par les quantités reprises dans l’inventaire. Il n’y a donc pas lieu de convertir. ” […]
La partie requérante estime qu’en convertissant les prix qu’elle avait fourni dans l’inventaire, la partie adverse les a artificiellement augmentés sans que cela se justifie mathématiquement, ce qui est de nature à fausser les calculs selon la règle de trois dans l’évaluation du critère prix (ce qui sera démontré aux points 29 à 31
ci-dessous).
La partie requérante avait, en effet, compris que c’étaient ses prix unitaires qui pouvaient être multipliés par ce montant […]. En effet, elle avait compris que cela se passerait comme pour son offre dans le cadre du marché précédent […] où
les prix unitaires étaient bien mensualisés, sans que cela n’ait d’impact sur les prix totaux […], d’où il ressort clairement que les prix totaux du CWS n’ont pas dû être modifiés). Ce précédent avait, en effet, créé un sentiment de confiance légitime dans le chef de la partie requérante. Pour cette raison, elle n’a jamais confirmé l’impact sur les prix totaux dans le cadre du présent marché. Cela ressort clairement du raisonnement développé dans son courriel 25 juillet 2022
communiquant la lettre du 22 juillet […].
Sachant que les prix unitaires étaient considérés comme des prix par semaine dans son offre (compte tenu des prescriptions du CSC indiquant que les livraisons et enlèvements avaient lieu de manière hebdomadaire, […]), la multiplication par 4,3333 (soit 52 divisé par 12) pour les convertir en prix mensuels n’aurait dû
avoir aucun impact sur la colonne des prix totaux et en particulier sur le prix total de location. Pour rappel, le prix total de location de l’offre de la partie requérante est de 147.480 EUR HTVA. La partie requérante comprend de l’acte attaqué que ce prix a été indûment multiplié par 4,3333 (soit 52 divisé par 12), pour donner un total de 639.080 EUR HTVA ou, à considérer les arrondis successifs, 640.084,80 EUR HTVA.
7.- En outre, la partie requérante a fait part, à deux reprises, à la partie adverse que :
“ En effet, l’inventaire de la Ville de Charleroi reprend plusieurs facteurs différents ce qui prête vraiment à confusion (Quantité présumée sur 4 ans, prix unitaire et location mensuelle) de plus le prix unitaire dans l’inventaire n’a aucune notion temporelle. Ces facteurs ne peuvent donc pas être multipliés entre eux ….
Exemple pour le poste 1a, notre tarif unitaire est de 0,50€ (veste et pantalon), ce tarif unitaire serait facturé par CWS par pièce/sem.
QP 45 600 pièces pour 4 ans que nous divisons par 208 sem = 219,23 pièces /sem X 0,50€ = 109,615€ /sem pour les 219,23 pièces.
109,615€ /sem x 208 sem (durée du marché) = 22 800 € pour les 4 ans.” […]
La partie requérante a encore essayé de l’expliquer autrement à la partie adverse, mais celle-ci a persisté dans son erreur […]. Les errances arithmétiques de la partie adverse ont contribué à donner une apparence de complexité à un calcul somme toute assez simple. Ce faisant, la partie adverse ne respecte aucunement son devoir de minutie et la motivation de l’acte attaqué s’en trouve inexacte. Pour rappel, les motifs d’un acte doivent être exacts et précis, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce. Le principe de sécurité juridique est également mis à mal si on ne peut plus se fier à de l’arithmétique de base.
8.- Partant du poste 1 de l’inventaire de la partie requérante […], le raisonnement de cette dernière peut se résumer de manière très simple dans le tableau suivant :
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Prix à l’unité (prix total HTVA
Quantité Prix total HTVA
divisé par la quantité)
4 ans 45.600 22.617,6 0,496
1 an (4 ans divisé par 4) 11.400 5.654,4 0,496
1 mois (1 an divisé par 12 ou 4
950 471,2 0,496
ans divisés par 48)
1 semaine (1 an divisé par 52
219,23077 108,73846 0,496
ou 4 ans divisés par 208)
Il est à noter que 219,23077 pièces par semaine multipliées par 52 divisé par 12
(soit multipliées par 4,3333) revient bien à 950 pièces par mois. Il en est de même pour le prix 108,73846 EUR HTVA multiplié par 52 divisé par 12 (soit multiplié par 4,3333) qui revient bien à 471,20 EUR HTVA. On retrouve donc aisément le coefficient de conversion 4,3333.
Pour le cas où votre Conseil ne serait toujours pas convaincu, une autre manière d’exprimer la même chose est la suivante :
Si, 0,496 EUR HTVA X 52 / 12 (soit X 4,3333) = 2,149333333 EUR HTVA, alors, 22.617,60 EUR HTVA / 2,149333333 EUR HTVA = 10523,07692.
Pour respecter la quantité totale, il convient de faire l’opération suivante : 45.600
(quantité totale sur quatre ans) / 52 X 12 (soit / 4,3333) = 10523,07692.
En conséquence : 22.617,60 EUR HTVA / 2,149333333 EUR HTVA = 45.600
(quantité totale sur quatre ans) / 52 X 12 (soit / 4,3333).
En effet, compte tenu du fait que la quantité totale est pour 4 ans, si on multiplie le prix unitaire d’un montant, il faut diviser la quantité par ce même montant.
Dans le cas contraire, on multiplie artificiellement et indirectement la quantité totale par ledit montant.
9.- La partie requérante comprend de l’acte attaqué que le montant de 639.080
EUR HTVA lui a, certes, permis d’obtenir 15/15 pour le sous-critère location du critère prix, mais surtout qu’il a été déterminant pour le calcul des notes des autres soumissionnaires en vertu de la règle de trois. Pour rappel, l’offre de l’adjudicataire a, pour ce critère, obtenu 10,30/15.
Si 15/15 est égal à 639.080 EUR HTVA, alors 10,30/15 est égal à 930.699 EUR
HTVA.
Or, 15/15 aurait dû être égal à 147.480 EUR HTVA.
Dès lors, en vertu de la règle de trois (montant de l’offre la plus basse / montant de l’offre X 15), 930.699 EUR HTVA implique que l’adjudicataire obtienne un score de 2,38/15.
Si on prend en considération les arrondis successifs, à savoir un montant de 640.084,80 EUR HTVA, le résultat varie très faiblement, ainsi qu’il sera démontré ci-après. Pour la complète information du Conseil d’État, une manière simple d’arriver à ce montant converti du prix total de location de la partie requérante est de diminuer le prix total converti de son offre par le prix total de l’entretien repris dans ladite offre, ce qui donne : 1.317.148,70 EUR HTVA –
677.063,90 EUR HTVA = 640.084,80 EUR HTVA.
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Si 15/15 est égal à 640.084,80 EUR HTVA, alors 10,30/15 est égal à 932.162,33
EUR HTVA.
Or, 15/15 aurait dû être égal à 147.480 EUR HTVA.
Dès lors, en vertu de la règle de trois (montant de l’offre la plus basse / montant de l’offre X 15), 932.162,33 EUR HTVA implique que l’adjudicataire obtienne un score de 2,37/15.
Dans un cas comme dans l’autre, rien qu’en calculant correctement le critère prix sur base de l’intention réelle de la partie requérante, la partie requérante est la première classée avec 84,84/100 tandis que l’adjudicataire obtient 82,47/100 (ou 82,46/100) points. L’erreur d’appréciation qui entache l’acte attaqué est on ne peut plus manifeste.
Il résulte de ce qui précède que le marché aurait nécessairement dû être attribué à la partie requérante. En ne l’ayant pas attribué à la partie requérante, la partie adverse n’a pas attribué son marché à l’offre économiquement la plus avantageuse, violant par-là l’article 81, § 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l’article 18 de son propre cahier spécial des charges et, par conséquent, le principe général de droit “patere legem quam ipse fecisti”.
10.- En augmentant artificiellement le prix total de location sur base de motifs arithmétiquement inexacts, et par conséquent le prix total de l’offre de la partie requérante, en n’ayant aucunement égard aux explications de la partie requérante et d’Igretec et, en conséquence, en n’attribuant pas le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acte attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que du principe général d’égalité de traitement et de non-
discrimination, les articles 4, al. 1er et 81, § 1er de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les articles 4, alinéa 1er, 8°, 5, 8° et 8, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, les articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 27, 28, 33, 34 et 79 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, les principes généraux de bonne administration que sont les principes de motivation, tant formelle que matérielle, de la confiance légitime ainsi que le devoir de minutie, le principe général de droit “patere legem quam ipse fecisti” et de sécurité juridique et l’article 18 de la partie A du cahier spécial des charges régissant le présent marché […]. L’acte attaqué est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen est sérieux. »
B. Note d’observations
« La partie requérante estime (page 15, avant dernier paragraphe de sa requête)
qu’en convertissant les prix qu’elle avait fournis dans l’inventaire, la VILLE de CHARLEROI les a artificiellement augmentés, sans que cela se justifie mathématiquement (sic), ce qui est de nature à fausser les calculs selon la règle de 3 dans l’évaluation du critère prix.
La partie requérante expose (dernier alinéa de la page 15 de sa requête) qu’elle avait compris que c’était ses prix unitaires qui pouvaient être multipliés… “par ce montant (pièce n°6)”. Ceci est plus qu’approximatif, voire incompréhensible car la pièce 6 ne fait pas référence à un quelconque coefficient multiplicateur, et donc il faut vraisemblablement retenir que “ce montant” est celui de la quantité présumée.
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La partie requérante ajoute qu’elle avait compris que cela se passerait -comme pour son offre dans le cadre du marché précédent- où les prix unitaires étaient bien mensualisés… ajoutant “sans que cela nait d’impact sur les prix totaux”. (ce qui est contraire à la réalité comme cela sera précisé infra et peut être constaté par l’examen de la pièce 15 du dossier de la partie adverse)
Dans les explications particulièrement absconses de la partie requérante, il peut être relevé que :
‐ Sachant que les prix unitaires étaient considérés comme des prix par semaine dans l’offre, la multiplication par 4,3333 (soit 52 divisé par 12) pour les convertir en prix mensuels n’aurait dû avoir aucun impact sur la colonne des prix totaux et en particulier sur le prix total de location ‐ Le tout en proposant la formule :
“ … 0,496€ HVA (prix unitaire par semaine) X 52 / 12 (soit X 4,3333) =
2,149333333€ HTVA
Alors 22.617,60€ THVA (prix global de location) / 2,149333333€ HTVA =
10.523,07692
Pour respecter la quantité totale, il convient de faire l’opération suivante :
45.600 (quantité totale sur quatre ans) / 52 X 12 (soit 4,3333) = 10.523,07692
En conséquence : 22.617,60€ HTVA / 2,149333333€ HTVA = 45.600
(quantité totale sur quatre ans) / 52 X 12 (soit / 4,3333) …”
Et d’ajouter benoîtement que :
“ … Compte tenu du fait que la quantité totale est pour 4 ans, si on multiplie le prix unitaire d’un montant, il faut diviser la quantité par ce même montant.
Dans le cas contraire, on multiplie artificiellement et indirectement la quantité totale par ledit montant…”
Toute la soi-disant démonstration de la partie requérante est tronquée et manque en fait, bafouant d’ailleurs des règles mathématiques élémentaires.
La VILLE de CHARLEROI va le démontrer en prenant -comme le fait la partie requérante- le premier poste, à savoir : page 16, n° 2 Objet du marché[…], soit le sous poste 1.a veste et pantalon pour les services bâtiments et cimetières Le raisonnement est identique pour les autres postes.
En premier lieu, la partie requérante dans sa démonstration affirme à diverses reprises, de manière incongrue, que la conversion réalisée par la partie adverse du prix unitaire hebdomadaire en un prix unitaire mensuel (soit la multiplication du prix indiqué sur l’offre par la partie requérante par 4,3333) n’aurait aucun impact sur le prix total.
C’est un non-sens mathématique :
‐ Prix unitaire 1 X 10 = 10
‐ Prix unitaire 4,3333 X 10 = 43,333
C’est d’une évidence primaire.
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En deuxième lieu, il convient de reprendre -comme d’ailleurs le suggère la partie requérante- le document présenté comme étant l’inventaire, à savoir : la page 75
du Cahier Spécial des Charges […].
Ce document doit permettre aux soumissionnaires de formuler son offre.
Pour le poste 1.a “veste et pantalon” comme précisé ci-dessus, il est demandé aux soumissionnaires de formuler une offre :
‐ pour l’entretien (ce qui n’est pas en cause dans le présent recours)
et ‐ pour “la location mensuelle”.
Il en est de même pour les autres postes bien entendu.
Il est donc bien question en l’espèce d’une “location mensuelle” et rien d’autre.
Il est précisé la quantité présumée de vêtements sur 4 ans, et pour ledit poste 1.a de 45.600 (ce qui, si on se reporte à la page 50 du Cahier Spécial des Charges, correspond aux 950 tenues présumées pour les bâtiments et cimetières, à multiplier par le nombre de mois de la durée du marché, soit 48).
Il est alors demandé aux soumissionnaires d’indiquer la valeur à neuf du vêtement (qui va d’ailleurs aider la VILLE de CHARLEROI dans son appréciation des prix).
Il est demandé ensuite aux soumissionnaires d’indiquer un prix unitaire HTVA, lequel s’entend évidemment pour la location mensuelle d’une pièce.
Enfin, il y a 3 colonnes qui constituent des résultats :
‐ La colonne “Total HTVA” où doit figurer le résultat de la multiplication de 45.600 par le prix unitaire HTVA lequel prix ne peut être que mensuel ‐ La colonne “TVA 21%” où doit figurer le calcul de la TVA sur le total HTVA
‐ La colonne “Total TVAC” addition des deux précédentes colonnes Il s’agit-là d’évidences tout aussi primaires.
La seule colonne sur cet inventaire qui n’a aucune incidence dans les calculs, est la colonne “Valeur à neuf du vêtement” dont l’utilité ne concerne que la vérification de la normalité des prix.
Ces constatations permettent déjà d’écarter toute la démonstration de la partie requérante.
En effet en troisième lieu, il est permis de se poser la question de savoir pourquoi, alors qu’il est question d’une location mensuelle, la partie requérante a indiqué et proposé un prix unitaire HTVA hebdomadaire.
Il y a là une erreur, qui sur le plan intellectuel doit être considérée comme substantielle.
Cette erreur doit manifestement être corrigée, et c’est ce qu’a fait la VILLE de CHARLEROI, en convertissant ce prix unitaire hebdomadaire HTVA en un prix mensuel HTVA, soit en le multipliant par 4,3333 étant le résultat de la division de 52 semaines sur une année par 12 mois sur une année.
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En quatrième lieu, il convient de souligner vivement que la partie requérante a accepté cette conversion, marquant son accord SANS AUCUNE RESERVE sur le prix de location mensuel corrigé dans son courrier du 22.07.2022 adressé à la VILLE de CHARLEROI […].
C’est en vain que la partie requérante signale qu’elle a marqué son accord sur le prix mensuel corrigé, mais pas sur les prix globaux.
Il s’agit-là d’une affirmation trompeuse et une contrevérité.
Les prix globaux ne sont en effet que le résultat de la multiplication des prix unitaires mensuels corrigés par les quantités présumées pour le poste 1.a : soit 45.600.
Si vous êtes d’accord sur les prix mensuels corrigés, vous ne pouvez qu’être d’accord de manière incontestable et incontournable sur les prix globaux qui résultent d’une simple opération mathématique, et qui ne peuvent être contestés qu’en cas d’erreur aussi mathématique.
Il n’y a pas d’erreur mathématique dans les opérations de multiplication qui ont été faites par la partie adverse pour obtenir les prix globaux HTVA et TVAC !
En cela, il faut souligner que compte tenu de cet accord, le moyen invoqué apparaît manifestement irrecevable et donc très loin d’être sérieux.
En cinquième lieu, la VILLE de CHARLEROI invite la Juridiction de céans à reprendre ses pièces 13 et 14, étant les moutures précédentes du présent marché.
La Juridiction de céans pourra constater qu’il n’y a eu aucune modification aux inventaires (pages 72 et 75 du Cahier Spécial des Charges) par rapport à l’inventaire du présent marché, si ce n’est que dans le présent marché, pour permettre à la VILLE de CHARLEROI de vérifier la normalité des prix, il était demandé aux soumissionnaires d’indiquer la valeur à neuf de la pièce.
Il convient d’examiner attentivement l’offre qui est faite par la partie requérante.
Dans le cadre du marché identifié CSCh 2021-16, la partie requérante reprend comme prix unitaire HTVA : 2,15€, en ajoutant dans la colonne après prix unitaire HTVA “MENSUEL” (prix par semaine à multiplier par 52 semaines à diviser par 12 mois).
La partie requérante propose donc dans cette première offre, pour ce même marché en quelque sorte, un prix unitaire mensuel.
Là où le bât blesse, notamment sur le plan intellectuel, c’est qu’elle indique comme total HTVA, en ajoutant à la colonne “/ 4 ans” (UP X tarif de l’article) :
un montant de 22.617,60.
La Juridiction de céans aura compris que 2,15 X 45.600 n’aboutissent pas à 22.617,60 sur le plan mathématique, mais bien à 98.040.
Il y a là manifestement une tromperie volontaire destinée à faire baisser les prix malgré le prix unitaire proposé, la partie requérante divise son prix global par 4,3333.
Il faut constater que la partie requérante agit de la même manière pour l’entretien des vêtements, alors que relativement à l’entretien des vêtements il n’est pas question de mensualités.
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L’offre faite dans le cadre du marché identifié CSCh 2021-53 est identique.
Dans l’offre du marché public qui fait l’objet du présent recours, la partie requérante -propose donc un prix unitaire par semaine dans le cadre de la location mensuelle.
Ces constatations permettent de retenir que contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, il n’y a aucune ambiguïté, imprécision ou contradiction dans l’inventaire, mais qu’il y a bien dans son chef une manipulation grossière basée sur le fait qu’elle entend fonder son calcul du prix global sur un prix par semaine, alors qu’il lui est demandé par pièce de proposer un prix par mois.
La tromperie est évidente.
Cela concerne tous les postes au nombre de 13, de location mensuelle.
La VILLE de CHARLEROI avait donc évidemment raison de rectifier sur le plan mathématique.
En sixième lieu, les démonstrations chiffrées de la partie requérante sont tout aussi tronquées que son raisonnement.
La VILLE de CHARLEROI en fait la preuve en retenant les arrondis, ce que fait d’ailleurs à l’une ou l’autre reprise la partie requérante.
La partie requérante présente le calcul suivant :
‐ Prix global : 22.800
‐ Quantité présumée sur 4 ans : 45.600
‐ Nombre de semaines pour 4 ans : 208
‐ 22.800 / 208 = 109,615
‐ 109,615 X 0,5 = 219,230
‐ 2019,230 X 208 = 45.600
La partie requérante mélange des pommes et des poires.
Mathématiquement, cela marche avec n’importe quel autre nombre diviseur :
‐ 22.800 / 68 = 335,2941
‐ 335,2941 / 0,5 = 670,5882
‐ 670,5882 X 68 = 45.600
En revanche, les formules suivantes -qui sont toutes objectivement correctes sur le plan mathématiques- démontrent la tromperie.
Au départ de l’offre globale non convertie de la partie requérante soit 22.800, il faut alors retenir -puisqu’elle concerne une durée de 48 mois- un coût de location mensuelle pour toutes les pièces présumées de 475€ (22.800 / 48), soit par semaine de 109,6162€ (475 / 4,3333).
Ce résultat doit être divisé par 950 puisque c’est la quantité présumée de pièces par mois (comme le prévoit le CSCh en page 50[…]), et nous obtenons un résultat non pas de 0,5, mais bien de 0,153855.
Cela démontre la fausseté de la démonstration de la partie requérante, et au-delà qu’il convient de constater que l’objectif de la partie requérante -qui est manifestement de remettre les prix les plus bas- dépose une offre qui ne correspondra pas à la réalité, et qui va lui permettre de facturer beaucoup plus.
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Si on suit en effet la partie requérante, par semaine il faudra donc prendre 0,5€ qui est le prix unitaire par pièce, et le multiplier par 950 soit la quantité de vêtements tel que cela ressort d’ailleurs des calculs de la partie requérante (page 17 de la requête, tableau en tête de page). Cela aboutit à une facture hebdomadaire HTVA de 475.
Il est évident en effet qu’une pièce est louée, même si on facture de manière hebdomadaire, dans la durée dès sa livraison et tant qu’elle est à la disposition de la partie adverse.
Cette facturation hebdomadaire de 475€ représente sur 208 semaines, un montant de 98.800€, et nous sommes très loin des 22.800€ annoncés.
La tromperie consiste dans le chef de la partie requérante à vouloir faire croire que les quantités présumées en l’espèce pour le poste 1.a de 45.600, doivent être divisées par le nombre de semaines que contient 4 ans.
Il suffit pour s’en convaincre de prendre l’exemple pour le poste 1.a de la livraison au départ de 100 pièces (veste et pantalon), lesquelles restent à la disposition de la partie adverse jusqu’au terme du marché pendant 4 ans.
‐ Sur base de l’offre tronquée de la partie requérante, la VILLE de CHARLEROI
aurait dû s’attendre à devoir débourser 100 X 0,5 X 48 mois, soit 2.400€ ‐ La VILLE de CHARLEROI aurait en réalité dû débourser au fur et à mesure de la facturation hebdomadaire, 100 X 0,5 mais 208 fois, soit un total de 10.400€ Le calcul est ici fait sur base d’une réalité imaginée mais qui démontre la tromperie.
En septième lieu, il échet de revenir sur l’affirmation de la partie requérante selon laquelle elle avait compris que cela se passerait -comme pour son offre dans le cadre du marché précédent- où les prix unitaires étaient bien mensualisés…
ajoutant “sans que cela nait d’impact sur les prix totaux”.
Cette affirmation est contredite par l’offre dont question faite par la partie requérante.
Il suffit de reprendre celle-ci […] :
‐ Pour le poste 1A avec “une quantité présumée des vêtements en circulation pour 12 mois” il est demandé au soumissionnaire le “P.U. HTVA LOCATION”
‐ La partie requérante avait proposé 31,20 soit effectivement un prix mensuel et non hebdomadaire comme dans le présent marché.
‐ Il faut constater que cela aboutit à une offre globale de 29640 supérieure au 22800 du présent marché et qui aboutit pour les 4 ans à 118 560.
Cela se passe de tout commentaire.
En conclusion et en toute hypothèse, le moyen manque en fait.
Il est dénué de toute relevance juridique.
Il manque en droit.
Il doit être écarté et ne peut être considéré comme sérieux. »
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
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Le deuxième moyen invoque notamment une violation de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, faisant particulièrement grief à la partie adverse – au point 28 de la requête – d’avoir ouvertement ignoré l’intention réelle de la requérante, au lieu de la chercher, et ce en dépit des règles mathématiques les plus élémentaires. À l’appui de ce grief, elle se réfère ainsi aux échanges de courriels avec la partie adverse, à l’occasion desquels elle soutient avoir fait part de son intention réelle, intention dont rendait compte la conception qu’elle a ainsi défendue du prix proposé.
L’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques est libellé comme suit :
« § 1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n’auraient pas été décelées.
Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l’intention réelle du soumissionnaire en analysant l’offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu’aux prix courants.
S’il s’avère que suite à cette analyse de l’offre, cette intention n’est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu’il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.
Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n’est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s’avère pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d’application, soit décider d’écarter l’offre comme irrégulière.
§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs directement dans les offres, il conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales ».
Il ressort de la disposition précitée que le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres et qu’avant de corriger une éventuelle erreur, il doit s’assurer de l’intention réelle du soumissionnaire en ayant notamment égard à la globalité de l’offre, et que si l’intention réelle ne paraît pas suffisamment claire pour le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut inviter le soumissionnaire concerné à apporter des précisions à cet égard. Il se déduit, par ailleurs, de l’obligation de rechercher l’intention réelle du soumissionnaire comme de l’interdiction de modifier l’offre, que l’erreur matérielle doit s’entendre comme celle qui a manifestement pour effet d’aboutir à un résultat VIexturg - 22.535 - 17/22
contraire à celui qu’entendait poursuivre le soumissionnaire. Enfin, et dès lors que la possibilité laissée au pouvoir adjudicateur de corriger les « erreurs purement matérielles » fait figure de dérogation au principe d’intangibilité des offres après leur dépôt, elle doit être interprétée strictement.
En l’espèce, il apparaît à suffisance de l’examen de la procédure de passation, et plus particulièrement de l’échange de courriels entre la requérante et la partie adverse à propos de la correction que celle-ci entendait apporter aux prix proposés par celle-là, qu’elles ne se sont pas accordées sur le sens et les effets de cette correction, la requérante admettant la conversion du prix de location hebdomadaire pour obtenir le prix mensuel, mais pas la manière dont la partie adverse entendait rectifier, dans la foulée, les prix totaux; il semble, par ailleurs, que cette incompréhension entre la partie adverse et un soumissionnaire ressorte des échanges que celle-ci a eus, sur la même question, avec MEWA.
Prima facie, ceci atteste, d’une part, que l’erreur considérée par la partie adverse comme « matérielle » et que celle-ci a cru pouvoir identifier et corriger conformément à l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité n’avait pas pour effet d’aboutir à un résultat contraire à celui qu’entendait poursuivre le soumissionnaire et, d’autre part, que ce qui a pour effet d’aboutir à un résultat contraire à celui qu’entendait poursuivre le soumissionnaire, c’est précisément la correction apportée par la partie adverse.
Ceci impose, au terme d’un examen effectué dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, de considérer que la partie adverse n’a pas procédé à une correction de l’offre de la requérante dans le respect de l’article 34 précité, puisque la correction qu’elle a apportée ne correspond, selon toute vraisemblance, pas à l’intention réelle du soumissionnaire, telle que celui-ci a pu l’exprimer sur l’interpellation de la partie adverse. La correction opérée ne peut, par ailleurs, être justifiée au titre de l’hypothèse visée à l’article 34, § 2, alinéa 4 : la partie adverse n’a, en effet, pas modifié selon ses propres constatations de ce qui était précisé par la requérante qu’elle avait interpellée, mais selon sa propre conception de ce qui serait acceptable.
La méconnaissance de l’article 34 paraissant, prima facie, avérée pour les motifs ainsi exposés, il est sans intérêt d’arbitrer les conceptions opposées qu’ont respectivement défendues la requérante et la partie adverse dans le cadre de la procédure en extrême urgence à propos de la structure et du calcul du prix global de l’offre.
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En tant qu’il invoque la méconnaissance de l’article 34 précité, le deuxième moyen doit être déclaré sérieux.
V. Balance des intérêts
Pour demander qu’il soit fait obstacle à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, au nom de la mise en balance des intérêts en présence, la partie adverse fait valoir ce qui suit :
« En l’espèce, il y va de la continuité du service public.
Les vêtements de travail concernés par le marché sont indispensables aux services de la VILLE de CHARLEROI, et contribuent à la sécurité des agents concernés, ce qui relève manifestement de l’ordre public.
Il ne se comprendrait pas que l’attribution du marché soit retardée une nouvelle fois, alors que le précédent marché est à l’heure actuelle en voie de prolongation artificielle ».
L’article 15, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions est libellé comme suit :
« L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages ».
Telle que soutenue, la thèse de la partie adverse relève de l’ordre de la pétition de principe et n’est étayée d’aucun élément concret. Se référant à une « prolongation artificielle » du marché antérieur, elle ne semble, par ailleurs, pas contester qu’une solution provisoire ait pu être dégagée, permettant ainsi de ne pas compromettre la continuité du service dont elle se prévaut; à ce propos, et alléguée sans être concrètement étayée quant aux impératifs qu’elle imposerait de prendre en considération pour justifier qu’il soit fait obstacle à la suspension demandée, la préoccupation de continuité du service public ne peut être retenue en l’espèce, sauf à méconnaître le caractère exceptionnel que doit nécessairement revêtir une activation de la balance des intérêts, fondée sur l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée.
Enfin, rien n’indique, à ce stade et au vu du grief retenu, qu’une réfection à envisager serait de nature à causer un retard considérable.
La suspension de l’exécution de l’acte attaqué doit donc être ordonnée.
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VI. Confidentialité
La partie requérante demande la confidentialité des pièces 4, 13 et 15
annexées à sa requête.
La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces 3, 4, 5, 10,13l, 13m, 13n, 14h, 14m, 14n, 15a et 15f du dossier administratif.
Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse en date du 21 février 2023 d’attribuer le marché public de services n° 2022-33 relatif à la location et à l’entretien de vêtements de travail à la société anonyme Depairon »
est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces 4, 13 et 15 annexées à la requête et 3, 4, 5, 10,13l, 13m, 13n, 14h, 14m, 14n, 15a et 15f du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse n’ayant pas choisi la procédure électronique.
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Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 24 avril 2023, par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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