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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.329

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-24 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.329 du 24 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.329 du 24 avril 2023 A. 230.214/XIII-8904 En cause : PIERRET Olivier, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4300 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 février 2020, Olivier Pierret demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 12 décembre 2019 qui déclare en son article 1er [son] recours […] contre l’arrêté du conseil communal de la ville de Neufchâteau, en date du 26 août 2019, décidant de procéder à la suppression du chemin n° 91 à Tronquoy recevable, et qui approuve la demande de suppression de la voirie telle qu’identifiée sur le plan dressé par le géomètre-expert Xavier Hotton, en date du 19 décembre 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8904 - 1/3 Le rapport a été notifié à la partie requérante le 12 janvier 2023. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a rédigé une note le 28 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 6 janvier 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XIII - 8904 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 24 avril 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8904 - 3/3