ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.321
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.321 du 20 avril 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.321 du 20 avril 2023
A. 238.829/XV-5397
En cause : 1. BOÏKETÉ Philippe, 2. NAMLI Nezahat, 3. JABAKH Loubna, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN
et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles,
contre :
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocate, rue de la Source 68
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 avril 2023, Philippe Boïketé, Nezahat Namli et Loubna Jabakh demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 4 avril 2023, qui modifie la répartition des matières confiées aux membres de ce collège.
II. Procédure
Par une ordonnance du 11 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2023.
Par un courriel du 18 avril, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
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Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Anne Feyt, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les requérants, membres du Parti socialiste, sont tous les trois échevins au sein du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-
Josse-ten-Noode.
2. Au cours des années 2021-2022, le premier requérant adresse plusieurs courriels à l’autorité de tutelle pour dénoncer ce qu’il qualifie de « climat de terreur au sein de l'administration communale de Saint-Josse » instauré par le bourgmestre. Celui-ci est exclu du parti socialiste tandis que les trois requérants en restent membres.
3. Dans la perspective de la réunion du collège des bourgmestre et échevins du 4 avril 2023, les requérants reçoivent l’ordre du jour accompagné de notes explicatives. Cet ordre du jour comporte 52 points dont aucun point ne concerne une modification des attributions des échevins.
4. Le 4 avril 2023, lors de la séance du collège, en présence des deux premiers requérants et en l’absence de la troisième (excusée), le bourgmestre fait distribuer un « spécimen » de délibération qui retire les compétences suivantes aux requérants :
- premier requérant : retrait des attributions relatives à l’Enseignement, au Logement et à la Simplification administrative au profit, respectivement, de Mme I. pour l’Enseignement et de M. J. pour le reste ;
- deuxième requérante : retrait des attributions relatives à la Famille, Petite enfance et Crèches francophones au profit de Mme I. ;
- troisième requérante : retrait des attributions relatives à l’Urbanisme au profit de M. J.
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Les deux premiers requérants refusent de prendre part à cette délibération et quittent la séance.
5. Le 4 avril 2023, le collège des bourgmestre et échevins prend la décision de modifier les répartitions des matières de ses membres, dans la mesure précitée. Il s’agit de l’acte attaqué.
6. Un communiqué de presse publié par la partie adverse précise notamment que la décision prise est liée à des faits « sérieux tels que l’absentéisme répété lors des séances du collège et du conseil, l’absence de rigueur et de transparence dans le suivi des dossiers, les charges ad hominem, l’absence de considération de l’intérêt général, des objectifs de la Note de Politique générale et de la collégialité ». Les propos du Bourgmestre y sont cités comme suit :
« Lorsque l’on sert la population, il faut le faire avec cœur, avec volonté et honnêteté. C’est un devoir lorsque l’on est un élu. Ici, depuis des mois, les conditions ne sont pas respectées. Entre torpillage du travail effectué, absences répétées, manque de suivi des dossiers, comportements déplacés, travail de sape permanent, … La liste des manquements est longue. C’est un rappel à l’ordre et nous attendons plus de sérieux dans la gestion future des compétences qui sont encore à charge des échevins défaillants ».
7. À la suite du présent recours, le collège des bourgmestre et échevins décide, par une délibération du 18 avril 2023, de retirer sa décision du 4 avril 2023, considérant « le risque de suspension lié au non-respect du principe audi alteram partem ».
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Extrême urgence
Compte tenu du retrait intervenu par la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 18 avril 2023, même si celle-ci est toujours susceptible de recours et n’est donc pas encore définitive, la décision attaquée n’est plus
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susceptible d’être exécutée, de sorte qu’à tout le moins, l’urgence à en suspendre l’exécution a disparu.
Par conséquent, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Indemnité de procédure et dépens
Dans leur requête, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande, compte tenu du retrait de la décision attaquée et de sa motivation.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence du tiers chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 20 avril 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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