ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.309
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.309 du 19 avril 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 256.309 du 19 avril 2023
A. 228.824/XV-4189
En cause : la Zone de police 5321 « BERNISSART - PÉRUWELZ », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS
et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière, 68/2
4000 Liège,
contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim, 33
1000 Bruxelles.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 août 2019, la zone de police 5321 « Bernissart-Péruwelz » demande l’annulation de :
« - l’arrêté du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur du 27 juin 2019 qui décide que “le recours justificatif introduit par [son conseil de police] contre l’arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 16 avril 2019 portant non-
approbation de la modification budgétaire pour l’exercice 2019 du corps de police est rejeté”;
- l’arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 16 avril 2019 refusant d’approuver la délibération du 29 mars 2019 par laquelle [son conseil de police] modifie le budget pour l’exercice 2019 du corps de police ».
Par une requête introduite le 18 octobre 2021, la même partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice de 9.882,58 euros.
II. Procédure
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Par un arrêt n° 252.603 du 12 janvier 2022, le Conseil d’État a mis le Gouverneur de la Province de Hainaut hors de cause, a rouvert les débats, a décidé que l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint serait chargé de poursuivre l’instruction du recours, et a réservé les dépens.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 13 et 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 26 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2022.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Élisabeth Kiehl, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis partiellement conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits de l’arrêt n° 252.603 et de le compléter par les éléments suivants :
5. Le 4 novembre 2019, le conseil de police de la partie requérante modifie à nouveau son budget pour les motifs suivants :
« Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux ;
Vu la circulaire PLP 57 relative aux directives pour l’établissement du budget de police 2019 à l’usage des zones de police ;
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Vu, conformément à l’article 11 du RGCP, l’avis de la commission portant sur la légalité et les implications financières prévisibles ;
Considérant qu’un arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 2014 a remis en question la “mécanique prévisionnelle” des rémunérations qui figurent dans les budgets des zones de police ;
Considérant que, depuis la création des zones de police, les rémunérations étaient comptabilisées en respect des instructions budgétaires pour la période s’étalant de décembre N-1 à novembre N ;
Considérant que le budget initial 2019 a également respecté cette logique en prévoyant les rémunérations portant sur la période de décembre 2018 à novembre 2019 ;
Considérant que l’Arrêt susvisé du Conseil d’État impose au plus tard en 2020
une comptabilisation des rémunérations pour une période s’étalant du 1er janvier au 31 décembre ;
Considérant que la circulaire budgétaire PLP 54 relative au budget des zones de police pour l’année 2016 laissait aux zones de police la possibilité de comptabiliser le “13e mois” (mois de décembre de l’exercice d’intégration) au plus tard en 2019 ;
Vu en ce sens la 1ère modification budgétaire 2019 adoptée en séance du Conseil du 29 mars 2019 et consacrée exclusivement à la prévision des crédits de rémunérations de décembre 2019 et financée, d’une part, par l’inscription d’une dotation fédérale de 195.004,46 € et, d’autre part, par un prélèvement sur réserve de 277.175,13 € ;
Vu l’arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 16 avril 2019 refusant d’approuver cette modification budgétaire en estimant qu’aucune dotation fédérale complémentaire ne pouvait être prise en considération ;
Vu le recours introduit contre l’arrêté du Gouverneur auprès du ministre de l’Intérieur par décision du conseil de police du 17 mai 2019 ;
Vu l’arrêté du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur du 27 juin 2019 décidant de rejeter le recours précité ;
Vu la décision du Conseil de police du 17 mai 2019 d’introduire un recours au Conseil d’État après avoir épuisé toutes les formes de recours de nature administrative ;
Considérant que la présente modification budgétaire réintègre les crédits relatifs aux rémunérations de décembre 2019 et permet par ailleurs de faire face aux autres besoins (recettes et dépenses) qui sont intervenus ou qui sont susceptibles de l’être d’ici la fin de l’exercice 2019 ;
Considérant qu’afin que la présente modification budgétaire puisse être approuvée, elle n’intègre plus les 195.004,46 € de dotation fédérale querellée par Monsieur le Gouverneur ;
Considérant que la présente modification budgétaire est dès lors adoptée dans le strict objectif de maintenir l’équilibre budgétaire et qu’elle n’entraîne aucune reconnaissance ni renonciation dans le chef de la zone en particulier dans le cadre du recours en annulation diligenté devant le Conseil d’État à l’encontre des 2
arrêtés précités ;
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Vu les termes de l’article 26 de la LPI relatif aux nombres de voix dont dispose chaque membre du Conseil de police dans le cadre de l’approbation du budget ;
Par 29 OUI, ... NON, ... abstention(s), DÉCIDE :
Art. l : d’approuver le projet de MB 1/2019 de la zone annexé à la présente délibération et d’arrêter les résultats suivants :
[…] ».
6. Le 26 novembre 2019, le Gouverneur de la Province de Hainaut décide d’approuver cette délibération pour les motifs suivants :
« Vu la délibération en date du 4 novembre 2019, reçue au Gouvernement provincial le 14 novembre 2019, par laquelle le Conseil de police de Bernissart –
Péruwelz modifie le budget de la zone de police locale pour l’exercice 2019 ;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et, notamment, les articles 39 à 41, 66 et 71 à 74 ;
Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale, tel que modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 24 janvier 2006 et 05 juillet 2010 ;
Vu la circulaire ministérielle PLP 57 du 21 novembre 2018 traitant des directives pour l’établissement du budget de police 2019 à l’usage des zones de police ;
Vu l’avis conforme de la commission budgétaire du 14 octobre 2019, prescrit par l’article 11 de l’arrêté royal du 5 septembre 2001 susmentionné ;
Vu mon arrêté du 16 avril 2019 approuvant la délibération du 29 mars 2019 par laquelle le Conseil de police de Bernissart – Péruwelz arrête le budget pour l’exercice 2019 de la zone de police ;
Vu mon arrêté du 16 avril 2019 décidant de la non-approbation de la délibération du 29 mars 2019 par laquelle le Conseil de police de Bernissart – Péruwelz modifie le budget pour l’exercice 2019 de la zone de police ;
Considérant en effet que l’équilibre du service ordinaire n’avait pu être atteint qu’après l’inscription d’une subvention fédérale supplémentaire qui n’était pas due à la zone de police et qui a donc été radiée d’office, entraînant un déficit non autorisé du budget ordinaire ;
Considérant que la seconde modification budgétaire se caractérise par :
a) Des compléments de recettes dans les exercices antérieurs, notamment l’inscription de l’indexation de la subvention fédérale de base 2018, suivant le montant communiqué dans l’arrêté ministériel du 29 avril 2019 ;
b) Des ajustements dans les recettes de transferts, la subvention pour le plan de sécurité routière étant mise en conformité avec l’arrêté ministériel du 10 juillet 2019 ;
c) Des régularisations dans les dépenses d’exercices antérieurs, principalement dans les rémunérations du personnel ;
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d) L’intégration des charges salariales de décembre 2019, conformément aux directives reprises dans la circulaire ministérielle PLP 57 susvisée et faisant suite à l’arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 2014 dans le cadre de la comptabilisation des traitements du personnel des zones de police de janvier à décembre de l’exercice N (et non plus de décembre N-l à novembre N) ;
e) Des aménagements dans les frais de personnel et de fonctionnement sur base de la réalité observée durant les trois premiers trimestres ;
f) Un prélèvement sur le fonds de réserves afin d’assurer l’équilibre du service ordinaire ;
g) L’acquisition de mobilier de bureau financée par emprunt ;
Considérant pour le reste que la seconde modification budgétaire de l’exercice 2019, arrêtée par le Conseil de police de Bernissart – Péruwelz en date du 4
novembre 2019, respecte les dispositions de la circulaire PLP 57 et qu’elle se clôture en équilibre, tant au service ordinaire qu’à l’extraordinaire ;
Considérant que sur base de l’article 66 de la loi du 7 décembre 1998, l’approbation de la décision relative au budget d’une zone de police ne peut être refusée que pour violation des dispositions comprises dans la susdite loi ou prises en vertu de cette loi ;
Vu l’article 34 de la loi du 7 décembre 1998 rendant applicable à la gestion budgétaire et financière de la police locale l’article 252 de la nouvelle loi communale, qui stipule que le budget des dépenses et des recettes des zones de police ne peut présenter un solde à l’ordinaire ou à l’extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs ;
Par ces motifs, DÉCIDE :
Article 1. - La délibération du 4 novembre 2019, par laquelle le Conseil de police de Bernissart – Péruwelz modifie le budget pour l’exercice 2019 du corps de police locale, est approuvée ».
7. Le 31 mars 2021, le conseil de police de la partie requérante adopte la délibération suivante :
« Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
Considérant qu’un arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 2014 a remis en question la “mécanique prévisionnelle” des rémunérations qui figurent dans les budgets des zones de police ;
Considérant que, depuis la création des zones de police, les rémunérations étaient comptabilisées en respect des instructions budgétaires pour la période s’étalant de décembre N-l à novembre N ;
Considérant que le budget initial 2019 a également respecté cette logique en prévoyant les rémunérations portant sur la période de décembre 2018 à novembre 2019 ;
Considérant que l’arrêt susvisé du Conseil d’État impose au plus tard en 2020 une comptabilisation des rémunérations pour une période s’étalant du 1er janvier au 31 décembre ;
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Considérant que la circulaire budgétaire PLP 54 relative au budget des zones de police pour l’année 2016 laissait aux zones de police la possibilité de comptabiliser le “13e mois” (mois de décembre de l’exercice d’intégration) au plus tard en 2019 ;
Vu en ce sens la 1ère modification budgétaire 2019 adoptée en séance du Conseil du 29 mars 2019 et consacrée exclusivement à la prévision des crédits de rémunérations de décembre 2019 et financée, d’une part, par l’inscription d’une dotation fédérale de 195.004,466 et, d’autre part, par un prélèvement sur réserve de 277.175,136 ;
Vu l’arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 16 avril 2019 refusant d’approuver cette modification budgétaire en estimant qu’aucune dotation fédérale complémentaire ne pouvait être prise en considération ;
Vu le recours introduit contre l’arrêté du Gouverneur auprès du ministre de l’Intérieur par décision du conseil de police du 17 mai 2019 ;
Vu l’arrêté du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur du 27 juin 2019 décidant de rejeter le recours précité ;
Vu la décision du Conseil de police du 17 mai 2019 d’introduire un recours au Conseil d’État après avoir épuisé toutes les formes de recours de nature administrative ;
Vu la délibération du collège de police du 30 juillet 2019 décidant de désigner Mes Lemmens et Khiel afin d’introduire un recours en annulation au Conseil d’État ;
Vu la délibération du conseil de police du 4 novembre 2019 adoptant une deuxième modification budgétaire n° l/2019 ;
Vu l’arrêté du Gouverneur de la province du Hainaut du 26 novembre 2019
approuvant la deuxième modification budgétaire n° l/2019 ;
Vu la délibération du conseil de police du 25 juin 2020 adoptant les comptes 2019 de la Zone de police ;
Vu l’arrêté du Gouverneur de la province du Hainaut du 13 janvier 2021
approuvant les comptes 2019 adoptés par la Zone de police ;
Considérant que la deuxième modification budgétaire n° 1/2019, adoptée le 4
novembre 2019, a réintégré les crédits relatifs aux rémunérations de décembre 2019 et a permis par ailleurs de faire face aux autres besoins (recettes et dépenses) qui sont intervenus ou qui sont susceptibles de l’être d’ici la fin de l’exercice 2019 ;
Considérant qu’afin que cette deuxième modification budgétaire n° 1/2019 puisse être approuvée, elle n’a plus intégré les 195.004,46 € de dotation fédérale querellée par Monsieur le Gouverneur ;
Considérant que ladite modification budgétaire a été adoptée dans le strict objectif de maintenir l’équilibre budgétaire et qu’elle n’a entraîné aucune reconnaissance ni renonciation dans le chef de la zone en particulier dans le cadre du recours en annulation diligenté devant le Conseil d’État à l’encontre de l’arrêté du gouverneur du 16 avril 2019 et de l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 27 juin 2019 ;
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Considérant, en effet, que la Zone était contrainte d’obtenir une modification budgétaire approuvée en 2019 afin de pouvoir continuer à fonctionner ;
Qu’elle a, dès lors, été contrainte de financer l’intégralité des dépenses inhérentes aux rémunérations du mois de décembre 2019 sur fonds propres via l’utilisation de ses réserves ;
Que cette opération a toutefois été réalisée sans préjudice de la procédure pendante devant le Conseil d’État et sans renonciation à celle-ci ;
Considérant que l’arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 13 janvier 2021 approuvant l’adoption des comptes 2019 n’évoque aucunement cette problématique et le recours pendant devant le Conseil d’État de sorte qu’il est opportun, pour le conseil de police, de rappeler ces éléments et de prendre les réserves utiles dans le cadre de cette communication qui lui est faite de l’arrêté du gouverneur précité, DÉCIDE :
Article 1 : de prendre acte de l’arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 13 janvier 2021 approuvant les comptes 2019 de la Zone de police Bernissart –Péruwelz ;
Article 2 : de rappeler que le financement intégral des dépenses inhérentes aux rémunérations du mois de décembre 2019 sur fonds propres de la Zone via l’utilisation des réserves ordinaires a été réalisé dans le strict objectif de maintenir l’équilibre budgétaire et qu’il n’a entraîné aucune reconnaissance ni renonciation dans le chef de la Zone de police en particulier dans le cadre du recours en annulation diligenté devant le Conseil d’État à l’encontre de l’arrêté du gouverneur du 16 avril 2019 et de l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 27 juin 2019 ».
IV. Objet de la réouverture des débats :
L’arrêt n° 252.603, précité, a jugé ce qui suit :
« Eu égard aux nouvelles pièces qui ont été déposées par la partie requérante et des conséquences qu’en tire la partie adverse dans son dernier mémoire, il y a lieu de rouvrir les débats et de permettre à l’auditeur rapporteur, dans le respect du principe du double examen, d’examiner si la partie requérante conserve toujours un intérêt au présent recours, tout en ayant égard à la demande d’indemnité réparatrice qu’elle a déjà introduite, ou si ce recours est éventuellement devenu sans objet.
V. Persistance d’un intérêt et d’un objet au recours
V.1. Thèses des parties
Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie requérante estime que la décision du 4 novembre 2019 ne se substitue pas purement et simplement à celle ayant conduit à l’adoption des actes attaqués. Selon elle, cette nouvelle modification budgétaire a explicitement été adoptée, à titre conservatoire, pour permettre la continuité du service public et elle comporte des réserves explicites en XV - 4189 - 7/21
ce sens. Elle souligne que, selon la règlementation en vigueur, le budget des dépenses et des recettes de la zone ne peut présenter, en aucun cas, un solde à l’ordinaire ou à l’extraordinaire en déficit. Elle rappelle que l’article 34 de la loi du 7
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (ci-
après : « la loi du 7 décembre 1998 »), l’article 252 de la Nouvelle loi communale et l’article L.1314-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation lui interdisent de se « contenter » d’attendre l’issue d’un recours en annulation, par ailleurs dépourvu de toute portée suspensive.
Elle considère que le recours au mécanisme de « douzièmes provisoires », qui limite les crédits de l’année N aux crédits approuvés l’année N-1, ne lui aurait pas permis comptabiliser et de payer les rémunérations de décembre 2019 ni de procéder à un ajustement des recettes et des dépenses extraordinaires.
Elle ajoute, à cet égard, que les douzièmes provisoires ne peuvent être utilisés qu’en l’absence de budget approuvé, dans l’attente de celui-ci, et qu’en l’espèce, le budget avait déjà été approuvé en mars 2019, l’acte attaqué portant sur une modification de ce dernier. Elle met en exergue le fait que le problème budgétaire soulevé dans le recours est récurrent d’année en année et qu’il ne pourra être résolu que lorsqu’un arrêt aura statué sur le fond. Elle estime qu’en cas d’annulation, un nouvel examen du dossier devra être effectué qui permettra, le cas échéant, que la modification budgétaire 2019/1 non approuvée soit finalement validée, avec un effet rétroactif.
Elle considère enfin que refuser de lui reconnaître la persistance d’un intérêt constituerait une atteinte excessive et disproportionnée au droit d’accès à un juge, tel que garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie adverse rappelle que la jurisprudence est établie en ce sens que si la perte de l’intérêt en cours de procédure résulte d’un acte que le requérant a posé de son propre chef ou négligé d’accomplir, le Conseil d’État ne doit plus apprécier les moyens pour constater une éventuelle illégalité de la décision attaquée. Elle estime que, dans ce cas, l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne peut pas empêcher le rejet de la requête en annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a effectivement perdu, en cours d’instance, son intérêt à l’annulation.
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par
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toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste elle est, comme l’a récemment rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2 ; 30
septembre 2010, n° 109/2010, B.4.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fu t-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, la modification budgétaire dont l’approbation a été refusée, sur recours, par l’acte attaqué a été remplacée par une nouvelle modification budgétaire qui a été cette fois acceptée par une décision du Gouverneur de la Province de Hainaut du 26 novembre 2019. Par ailleurs, l’année budgétaire est terminée et un arrêté du gouverneur du 13 janvier 2021 a approuvé les comptes 2019
de la partie requérante. Cette dernière ne retirerait par conséquent plus aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué.
Le recours en annulation est, partant, irrecevable.
VI. Demande d’indemnité réparatrice
VI.1. Thèses des parties
Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie requérante rappelle qu’elle a introduit, par une requête distincte, une demande d’indemnité réparatrice.
Elle sollicite dès lors qu’un arrêt soit prononcé confirmant l’illégalité de l’acte attaqué conformément à l’enseignement des arrêts de l’assemblée générale
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nos 241.865 et 241.866 du 21 juin 2018. Elle considère qu’en raison des circonstances spécifiques du cas d’espèce, elle avait l’obligation de modifier son budget, afin d’assurer la continuité du service public et que cette modification ne peut lui être reprochée ou justifier un constat d’irrecevabilité de sa demande d’indemnité réparatrice. Elle soutient que l’illégalité de l’acte attaqué l’a obligée à mobiliser d’importantes ressources, en termes de personnel notamment, durant de nombreux mois et l’a par ailleurs finalement contrainte à consulter un conseil afin d’introduire un recours. Elle souligne qu’il résulte de la jurisprudence des arrêts précités que la circonstance qu’elle a perdu, en cours d’instance, son intérêt à l’annulation n’empêche pas le Conseil d’État, lorsqu’une illégalité est constatée, d’examiner la demande d’indemnité réparatrice, pour autant que les conditions de recevabilité du recours en annulation soient rencontrées au jour de son introduction, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Elle fait valoir que, sauf à porter atteinte au droit à un procès équitable et aux garanties prévues par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le simple fait qu’elle ait adopté une décision modificative ne peut être pris en compte, en particulier dès lors qu’il s’agissait d’assurer la continuité de son fonctionnement.
Subsidiairement, elle invite en toute hypothèse le Conseil d’État à confirmer l’illégalité de l’acte attaqué, afin qu’elle puisse être indemnisée pour le préjudice subi.
Elle estime que la seconde modification du budget 2019, adoptée le 4
novembre 2019 et approuvée le 26 novembre 2019, a remplacé l’acte attaqué. Selon elle, à défaut de recours introduit contre la décision approuvant cette modification budgétaire, le budget ainsi approuvé est devenu définitif. Elle considère que le simple fait que la délibération du 4 novembre 2019 mentionne une « réserve » quant à sa portée est sans conséquence, dès lors que cet acte est devenu définitif et ne peut plus faire l’objet ni d’un recours, ni d’un retrait, pour des raisons évidentes de sécurité juridique. Elle en déduit que la modification budgétaire que le premier acte attaqué refuse d’approuver a été remplacée dans sa totalité par la modification budgétaire adoptée par le 4 novembre 2019 et doit être considérée comme inexistante. Elle relève que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée dans le sens qu’un recours en annulation n’a plus d’objet lorsque l’acte attaqué a été remplacé dans sa totalité par un autre acte en cours d’instance.
Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie adverse réitère sa position selon laquelle la délibération du 4 novembre 2019 a remplacé l’acte non approuvé par l’acte attaqué. En l’absence de recours contre les décisions de modification et d’approbation, elle considère que celles-ci sont devenues définitives.
Selon elle, la circonstance que la délibération du 4 novembre 2019 indique des
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« réserves » n’est pas de nature à modifier ce constat, dès lors que caractère définitif de son dispositif n’est pas affecté par celles-ci.
VI.2. Appréciation
Il résulte de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 244.015 précité que si l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation « ne pourra pas empêcher le rejet de l’annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation qu’elle poursuivait, il n’en reste pas moins que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Dès lors, une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis, nouveau, des lois sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation ».
En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande d’indemnité réparatrice. Il n’est pas contesté, ni contestable, que le recours en annulation était recevable ab initio.
Même si la perte d’un intérêt à l’annulation résulte d’une modification budgétaire que la partie requérante a elle-même initiée, cette adaptation de son budget n’est pas constitutive d’un manquement qui pourrait lui être reproché, compte tenu de l’interdiction légale de présenter un solde à l’ordinaire ou à l’extraordinaire en déficit résultant des articles 34 de la loi du 7 décembre 1998 et 252 de la Nouvelle loi communale. La partie requérante n’aurait pas eu un intérêt à attaquer l’approbation d’une modification budgétaire qu’elle a elle-même demandée ni l’approbation de ses comptes mais elle conserve un intérêt à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’acte attaqué.
Il convient par conséquent d’examiner si le moyen unique peut aboutir à un constat d’illégalité de l’acte attaqué.
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VII. Moyen unique
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris de la violation des articles 34, 40, 41 et 66 de la loi du 7 décembre 1998, des articles 238, 252 et 259 de la Nouvelle loi communale, des articles L.1311-1 , L.1314-1 et L.1331-2 du CwaDEL, des articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et du principe patere legem quam ipse fecisti, de l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police, notamment en son article 5, de l’illégalité de la circulaire ministérielle PLP 54 du 15 décembre 2015 traitant des directives pour l’établissement du budget de police 2016 à l’usage des zones de police, de l’illégalité de la circulaire ministérielle PLP 57 du 21 novembre 2018 traitant des directives pour l’établissement du budget de police 2019, à l’usage des zones de police, du défaut de motifs et de motivation adéquate, suffisante et légalement admissible et de l’excès de pouvoir.
La partie requérante expose avoir inscrit dans sa décision de modification budgétaire n° 1/2019 du 29 mars 2019, en tant que dépense non contestée du service ordinaire, la charge salariale correspondant au mois de décembre 2019 et en tant que recette destinée à financer partiellement cette dépense, la subvention fédérale de base à hauteur de 195.004,46 euros. Elle soutient que la partie adverse, en considérant que ce montant ne correspond pas à un montant disponible dans son exercice comptable et que l’intervention fédérale, qualifiée de « complémentaire (13e mois) », ne repose sur aucune base règlementaire et légale, mêle à tort et à dessein l’existence de la dotation fédérale et son imputabilité budgétaire. Elle relève que la charge salariale correspondant au mois de décembre 2019 ne s’apparente en aucun cas à un 13e mois mais bien au 12e mois de l’année en cours. Elle affirme que les articles 40 et 41 de la loi du 7 décembre 1998 imposent à l’État fédéral de tenir compte de cette charge dans le calcul de la dotation de base puisqu’il s’agit de frais de personnel et qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne s’y oppose. Elle considère que le décalage d’un mois qui avait pu exister dans les inscriptions comptables en raison de l’historique de la réforme des polices et du fait que les salaires des membres du personnel subventionnés n’étaient à l’origine payables que le premier jour ouvrable du mois suivant en application de l’arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public ne modifie en rien ce constat.
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Elle fait valoir que le rapport au Roi qui précède l’arrêté royal du 2 août 2002 ‘relatif à l’octroi de la subvention fédérale de base définitive, d’une allocation pour équipements de maintien de l’ordre et d’une allocation contrats de sécurité et de société pour l’année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes, et modifiant l’arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l’octroi d’une avance sur la subvention fédérale de base pour l’année 2002 aux zones de police et d’une allocation à certaines communes’ indique que le financement des traitements des membres du personnel pour la période de décembre 2002 à novembre 2003 inclus fera partie de la subvention fédérale de base 2003. Elle estime que le fait que le même report ait eu lieu d’année en année avant d’être implicitement remis en cause par l’arrêt n° 226.189 du 23 janvier 2014, ne peut avoir pour effet de supprimer totalement l’allocation due pour le mois de décembre 2019 mais que celle-ci existe, est due et fait partie de la subvention fédérale de base de l’année suivante, soit 2020, même si elle est imputée sur l’année antérieure. Elle en déduit que c’est en violation des dispositions visées au moyen que la partie adverse a estimé le contraire. Selon elle, le décalage budgétaire qui existait s’explique en partie par les logiciels informatiques utilisés au sein de l’administration fédérale et qui ne prévoyaient à l’origine qu’un mode de fonctionnement, tenant compte du moment du décaissement effectif, qui a été sanctionné par l’arrêt précité.
Elle soutient que le motif de l’arrêté du gouverneur confirmé par l’acte attaqué, suivant lequel la circulaire PLP 54 du 15 décembre 2015 imposerait que la charge financière correspondant au mois litigieux soit supportée par les zones de police locale, est erroné. Elle fait valoir que cette circulaire ne concerne que la manière dont les crédits doivent être budgétisés mais non l’origine de ces crédits.
Elle ajoute que l’interprétation adoptée par la partie averse viole la loi du 7
décembre 1998 dès lors que l’État ne peut s’exonérer de ses obligations légalement prévues par le biais d’une directive ministérielle sans violer la hiérarchie des normes et l’adage patere legem quam ipse fecisti. Elle en conclut qu’il conviendrait, le cas échéant, d’écarter l’application de la circulaire susvisée sur la base de l’article 159
de la Constitution et de constater que les actes attaqués reposent sur une motivation et des motifs irréguliers. Elle estime que le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la circulaire PLP 57 du 21 novembre 2018. Elle soutient qu’en toute hypothèse, les articles 40 et 41 de la loi du 7 décembre 1998 se suffisent à eux-
mêmes, en particulier vu l’éclairage apporté par les travaux préparatoires.
Elle prétend qu’à suivre la thèse de la partie adverse, l’arrêt précité aurait pour conséquence qu’entre 2015 et – au plus tard – 2019, treize mois de charges salariales soient imputés sur la même année mais qu’ils soient financés uniquement à hauteur de 12/13e par la dotation fédérale de base, les zones de police devant
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financer, souvent via une dotation communale supplémentaire, le mois manquant, soit 14/13e au total. Elle relève que telle n’est pas la portée de cet arrêt qui concernait la question strictement comptable de l’année d’imputation des dépenses salariales.
Elle conteste que les recettes inscrites litigieuses puissent être qualifiées de « fictives » puisqu’elles existent dans leur principe. Elle en déduit que l’acte attaqué viole l’article 252 de la Nouvelle loi communale, rendu applicable par l’article 34 de la loi du 7 décembre 1998 en assimilant la recette inscrite litigieuse à une recette fictive et en considérant que le solde du budget ne respecterait pas le principe d’équilibre budgétaire. Elle considère que l’absence d’un arrêté royal liquidant le montant précis de l’allocation fédérale de base pour l’année 2020 ne modifie pas ce constat. Elle met en exergue le fait que lors de l’adoption de la décision de modification budgétaire n° 1/2019, une tranche de la dotation fédérale de base 2020 devait être budgétée et inscrite à l’exercice 2019 dès lors que, même perçue ultérieurement, elle couvre la charge salariale correspondant au mois de décembre 2019. Elle allègue que le même raisonnement devra être mené d’année en année.
Elle souligne que les articles 238 et 259 de la Nouvelle loi communale imposent en la matière un principe d’universalité du budget, à savoir que l’exercice financier des communes correspond à l’année civile et les droits acquis à la zone en font partie, quel que soit l’exercice au cours duquel ils sont soldés, comme l’a jugé l’arrêt précité. Elle soutient qu’en l’empêchant de porter à son budget l’ensemble des recettes relatives à l’exercice 2019, l’acte attaqué méconnaît les dispositions précitées ainsi que l’article 5 de l’arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police et l’article 66 de la loi du 7
décembre 1998. Elle ajoute qu’indépendamment du vice de la motivation interne, l’acte attaqué n’est pas pourvu d’une motivation adéquate, suffisante et légalement admissible au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le raisonnement exposé étant erroné en droit.
Dans son mémoire en réplique, elle relève que la rémunération correspondant au mois « manquant » constitue une charge incluse, chaque année, dans les données servant de base de calcul pour la subvention fédérale de base, ladite charge ayant simplement fait l’objet d’un décalage dans les inscriptions comptables (vers l’année « N+1 »), comme cela ressort du rapport au Roi qui précède l’arrêté royal du 2 août 2002 précité suivant lequel le financement des traitements des membres du personnel pour le mois de décembre faisait partie de la subvention fédérale de base de l’année suivante. Elle répète que, si le Conseil d’État n’avait pas
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jugé le contraire dans l’arrêt précité, la charge salariale correspondante aurait dû être incluse dans la subvention fédérale de base de l’année « N+1 », soit l’année 2020.
Elle considère qu’à la suite de la modification du mécanisme d’imputation comptable, le montant pour le mois de décembre 2019 devait être pris en compte dès l’année 2019. Elle souligne que la partie adverse indique dans son mémoire en réponse que : « La requérante a, par conséquent, le droit de bénéficier d’une avance mensuelle, dans la limite des crédits disponibles, de 98 % d’un douzième du montant de 2.387.809,71 € ». Elle expose qu’il s’agit précisément du montant revendiqué et du calcul mis en œuvre dans sa décision de modification budgétaire.
Elle en déduit que la partie adverse reconnaît son droit au montant inscrit.
Elle indique qu’elle a perçu douze fois le montant de 195.004,46 euros lors de l’année 2019 et que deux paiements ont eu lieu en janvier 2019, dont l’un se rapportait au mois de décembre de l’année antérieure, et qu’aucun paiement n’a été effectué en décembre 2019. Elle ajoute avoir reçu, pour le mois de décembre 2019, une somme de 199.535,55 euros, le 2 janvier 2020 et que ce montant correspond à 98 % d’un douzième du montant de la dotation fédérale de base 2019 fixé par arrêté royal du 11 décembre 2019 portant l’octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d’une dotation fédérale de base pour l’année 2019 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyées pour l’année 2020. Elle en déduit que la recette litigieuse ne peut être qualifiée de fictive tant d’un point de vue théorique que pratique. Elle réitère que l’étendue de la dotation fédérale et son imputabilité budgétaire constituent deux questions distinctes que la partie adverse confond en soutenant qu’il n’existerait aucune disposition imposant de tenir compte de la charge salariale découlant du mois litigieux dans le calcul de la subvention fédérale de base. Elle estime que ce raisonnement est erroné et qu’il convient de constater qu’il n’existe aucune disposition légale ou règlementaire permettant de distinguer les charges de personnel liées à ce mois litigieux des charges de personnel liées aux autres mois, qui – elles – sont bien prises en compte dans les calculs.
Elle expose que tant les articles 40 et 41 de la loi du 7 décembre 1998
que l’arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l’octroi d’une avance sur la subvention fédérale de base pour l’année 2002 aux zones de police et d’une allocation à certains communes et l’arrêté royal du 24 décembre 2001 déterminant les normes budgétaires minimales de la police locale imposent de tenir compte des charges résultant des frais de personnel dans le calcul de la dotation de base.
Elle déduit des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 24 décembre 2001
déterminant les normes budgétaires minimales de la police locale que comme pour
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l’ensemble des autres mois écoulés depuis l’entrée en vigueur de la réforme des polices, la rémunération correspondant au mois litigieux devait être incluse dans les coûts à prendre en compte pour le calcul de la dotation fédérale de base. Elle fait valoir que l’État belge n’identifie pas les dispositions sur lesquelles il se fonde pour distinguer les charges de personnel liées au mois litigieux des autres charges de personnel. Elle soutient que le décalage d’un mois qui avait pu exister, dans les inscriptions comptables, en raison de l’historique de la réforme des polices et du fait que les salaires des membres du personnel « subventionnés » n’étaient à l’origine payables que le premier jour ouvrable du mois suivant ne peut constituer un blanc-
seing accordé à l’État belge pour « neutraliser » a posteriori un mois complet de rémunération dans ses calculs. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de ce que prévoient les textes ou de la volonté du législateur. Elle en conclut que le mois litigieux devait être inclus dans les calculs servant à chiffrer la subvention fédérale de base dans la même proportion que les autres mois. Elle estime qu’il importe peu que la dotation fédérale de base ne serait pas destinée au seul paiement des traitements des membres du personnel de la police intégrée et que ces frais ne devraient pas être intégralement couverts par ladite dotation dès lors que le mois litigieux doit être financé par le biais de la dotation de la même manière que l’ensemble des autres mois.
Selon elle, une règle budgétaire ne peut restreindre les droits consacrés par le biais des normes de droit matériel, qui, en l’espèce, ne prévoient aucune distinction entre le mois litigieux et les autres mois de sorte qu’il serait porté atteinte de façon discriminatoire et rétroactive aux droits des zones de police et des communes concernées alors même que celles-ci ont adopté leur politique fiscale sur cette base et que le principe général de droit de sécurité juridique serait violé.
Elle allègue que, même si les frais de personnel litigieux ne doivent pas obligatoirement être intégralement couverts par la dotation fédérale de base, raison pour laquelle une partie de son fonds de réserves ordinaire a été utilisé, cette dotation sert néanmoins à en couvrir la majeure partie, comme l’établit le tableau qu’elle produit et qui illustre le fait que 89 % des dépenses inscrites dans son budget correspondent à des dépenses de personnel. Elle déduit de ce qui précède que la dotation fédérale de base doit inclure la charge relative au mois « manquant » de sorte que le financement postulé n’est pas fictif.
Dans son dernier mémoire et son dernier mémoire complémentaire, elle n’ajoute pas d’arguments nouveaux.
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VII.2. Appréciation
Les articles 34, 40, 41 et 66 de la loi du 7 décembre 1998 disposent comme suit :
« Art. 34. Les articles 131 et 142 et le titre VI, chapitres Ier et II, de la nouvelle loi communale, les articles 243 et 253 exceptés, sont applicables à la gestion budgétaire et financière de la police locale, étant entendu que :
1° pour la zone pluricommunale, les mots “commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, bourgmestre, secrétaire communal, receveur communal et caisse communale”, figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme “zone pluricommunale, conseil de police collège de police, président du collège de police, chef de corps de la police locale, comptable spécial et caisse de la zone pluricommunale” ;
2° le “rapport visé à l’article 96” mentionné à l’article 240, § 1er, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, doit se lire comme “les documents prescrits par le Roi devant être joints au budget et comptes de la zone de police” ;
3° à l’article 241, § 1er, de la nouvelle loi communale, les mots “le premier lundi du mois d’octobre” doivent se lire comme “dans le courant du mois d’octobre” ;
4° à l’article 250 de la nouvelle loi communale, les mots “par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, et par un échevin” doivent se lire comme “par le président du collège de police ou par celui qui le remplace, et par un membre du collège de police”.
Art. 40. Dans les zones de police pluricommunales, le budget du corps de police local est approuvé par le conseil de police, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l’État fédéral.
Chaque conseil communal de la zone vote la dotation à affecter au corps de police locale, laquelle est versée à la zone de police.
Conformément à l’article 36, 4°, une commune peut augmenter sa dotation au bénéfice de la zone de police.
La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La contribution à la zone pluricommunale est payée au moins par douzièmes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées.
Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.
Art. 41. § 1er. Il est attribué annuellement à chaque zone de police une dotation à charge du budget fédéral, appelée ci-après la dotation fédérale de base. La dotation fédérale de base couvre :
1° la part des autorités fédérales dans le financement des missions locales de la police ;
2° les missions fédérales générales ou spécifiques assurées au sein de la zone de police concernée.
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Le Roi fixe annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la dotation fédérale de base par zone de police, ainsi que les modalités de son indexation éventuelle. Dans ce cadre, des paiements anticipés sont effectués mensuellement, au moins par douzième, aux zones de police.
§ 2. Une dotation complémentaire est attribuée à chaque zone de police. Le Roi fixe annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la dotation complémentaire par zone de police ainsi que les modalités de son indexation éventuelle.
§ 3. Dans le cas où un corps de police locale ne respecte pas ses missions stipulées dans les articles 61 et 104bis, la dotation fédérale à la commune ou la zone pluricommunale concernée est diminuée conformément aux règles déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 66. L’approbation des décisions relatives au cadre de personnel, au budget et aux modifications qui y sont apportées, à la contribution d’une commune au conseil de police et à ses modifications et aux comptes, ne peut être refusée que pour violation des dispositions comprises dans cette loi ou prises en vertu de cette loi ».
Les articles 238, 252 et 259 de la Nouvelle loi communale disposent comme suit :
« Art. 238. L’exercice financier des communes correspond à l’année civile.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune et les engagements pris à l’égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l’exercice au cours duquel ils sont soldés.
Art. 252. En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter, au plus tard à compter de l’exercice budgétaire 1988, un solde à l’ordinaire ou à l’extraordinaire en déficit, ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.
Art. 259. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue et les excédents des exercices antérieurs ».
L’article 6 de l’arrêté royal du 20 décembre 2018 portant l’octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d’une subvention fédérale de base et d’une allocation pour équipement de maintien de l’ordre public en faveur de la police locale pour l’année 2018 et fixant le montant des avances mensuelles sur la subvention fédérale de base octroyées pour l’année 2019 est rédigé de la manière suivante :
« Pour l’année 2019, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, et dans la limite des crédits disponibles, une avance mensuelle sur la subvention fédérale de base, à concurrence de 98 % d’un douzième des montants fixés à l’annexe 1 du présent arrêté ».
Selon l’annexe 1 de cet arrêté, le montant de la subvention fédérale de base octroyée à la partie requérante pour l’année 2018 est de 2.387.809,71 euros.
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Il résulte de ces dispositions qu’au moment de l’élaboration de son budget 2019, la partie requérante ne pouvait inscrire, à titre de recette liée à la subvention fédérale de base, un montant supérieur au total des douze mensualités de 195.004,46 euros résultant de l’application de l’article 6 de l’arrêté royal précité.
C’est dès lors à juste titre qu’en l’espèce, le Gouverneur a refusé d’approuver une modification budgétaire destinée à ajouter une recette fictive correspondant à une treizième mensualité qui ne pouvait être considérée comme un « droit acquis » au sens de l’article 238, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale, à défaut d’être prévue par un arrêté royal adopté en application de l’article 40, alinéa 6, de la loi du 7
décembre 1998.
Le montant de 199.535,55 euros que la partie requérante a perçu le 2
janvier 2020 ne correspond pas à un droit acquis en 2019 mais à une avance mensuelle sur la dotation fédérale de base pour l’année 2020, versée en application de l’article 5 de l’arrêté royal du 11 décembre 2019 portant l’octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d’une dotation fédérale de base pour l’année 2019 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyées pour l’année 2020. Il ne s’agit pas d’un droit qui pouvait être considéré comme acquis le 29 mars 2019 lors de l’adoption de la modification budgétaire par le conseil de police de la partie requérante.
L’acte attaqué n’a pas méconnu les dispositions légales précitées en refusant de réformer l’arrêté du Gouverneur refusant d’approuver cette modification budgétaire et sa motivation formelle a permis à la partie requérante de comprendre les motifs du rejet de son recours.
Aucune illégalité n’étant constatée, la demande d’indemnité réparatrice doit être rejetée.
VIII. Indemnité de procédure et dépens
Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure « fixée à 700 euros (montant de base) », à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
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Quant aux autres dépens, ceux-ci doivent également être laissés à charge de la partie requérante. À ce propos, il convient cependant de noter que l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure prévoit que « Lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ».
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 19 avril 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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