ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.320
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.320 du 20 avril 2023 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 256.320 du 20 avril 2023
A. 227.919/VI-21.465
En cause : BRAGARD Xavier, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17
4800 Verviers, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 avril 2019, Xavier Bragard demande l’annulation de la décision du ministre du Bien-être animal prise le 27 février 2019
refusant de lui octroyer l'agrément en vue de la détention d'un Camelus bactrianus.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 25 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2021.
M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Paul Thomas, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
Le 5 septembre 2017, le requérant acquiert un chameau d’un cirque français.
Le 12 juillet 2018, cet animal est saisi par l’unité Bien-être animal du département de la police et des contrôles. Cette décision est motivée par la circonstance que le requérant ne dispose pas de l’agrément requis pour la détention d’un chameau et que sa capacité à détenir l’animal dans des conditions appropriées n’est dès lors pas démontrée de sorte qu’il existe, en toute hypothèse, un risque non-négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être animal.
Cette décision a fait l’objet d’un recours enrôlé sous le n°
226.009/VI-21.307, lequel est rejeté par l’arrêt n° 256.319, prononcé ce jour.
Le 13 juillet 2018, un procès-verbal est rédigé par la partie adverse, qui expose les constatations réalisées par les verbalisateurs en date du 12 juillet 2018.
Le 14 juillet 2018, un rapport vétérinaire est établi en ce qui concerne le chameau saisi.
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Le 22 août 2018, le conseil du requérant fait valoir ses observations auprès de la partie adverse.
Le 6 septembre 2018, une décision de destination est adoptée concernant le chameau qui est cédé en pleine propriété au refuge qui l’héberge, l’ASBL L’Arche.
Cette décision a fait l’objet d’un recours qui sera rejeté par l’arrêt n° 245.720 du 9 octobre 2019, le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai qui lui était imparti.
Entretemps, le 22 août 2018, le requérant introduit une demande d’agrément pour la détention d’un chameau, espèce ne figurant pas sur la liste positive fixée par l’arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus.
Le 27 novembre 2018, la Commission des Parcs zoologiques donne, sur la demande, un avis défavorable. Par sept voix sur dix, la Commission marque son accord sur l’avis du SPW, Direction de la Qualité et du Bien-être animal, rédigé comme suit :
« L’animal a été saisi par l’UBEA car il avait été acquis illégalement (sans agrément liste+). Les conditions de détention constatées par l’UBEA étaient correctes, sauf le fait que la prairie était encombrée d’engins agricoles et délimitée par du fil barbelé, déconseillé comme clôture. Monsieur Bragard a, d’après l’UBEA, tenté à plusieurs reprises de vendre l’animal sur le site 2ème main.be, contrairement à ses déclarations. Il a aussi été constaté que Monsieur Bragard faisait des démonstrations publiques avec chameau. Compte tenu des avis des experts, et notamment le fait qu’il s’agit d’une espèce sociale, qui, conformément aux normes applicables dans les parcs zoologiques, ne devrait pas être détenue seule et qu’un mâle non castré peut s’avérer devenir agressif et difficile à détenir, le Service propose un avis négatif pour l’agrément demandé. [...] ».
Le 27 février 2019, le ministre du Bien-être animal refuse l’agrément demandé. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est rédigé comme suit :
« […]
Votre demande d’agrément comme particulier pour la détention d’espèces ne figurant pas sur la liste positive fixée par l’arrêté royal du 16 juillet 2009 a été réceptionnée par le Service Bien-être animal le 23 août 2018. La demande complète et recevable a été examinée par les experts de la Commission des parcs zoologiques conformément à l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2009
fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus.
Votre demande portait sur la détention d’un spécimen de l’espèce Camelus bactrianus. A l’analyse des différentes pièces, l’avis de la Commission des Parcs
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zoologiques est négatif aux motifs suivants :
- la documentation présente une certaine confusion entre l’espèce Camelus bactrianus et l’espèce Camelus dromedarius;
- il s’agit d’un sujet d’une espèce sociale qui, conformément aux normes applicables dans les parcs zoologiques, ne devrait pas être détenu seul;
- la détention d’un mâle non castré peut s’avérer difficile car l’animal peut devenir agressif;
- au surplus, il apparaît que :
- l’animal était détenu illégalement, raison pour laquelle il a été saisi;
- il existe un risque que l’animal soit utilisé lors de représentations publiques.
Il résulte dès lors de ces éléments que vous ne disposez pas de la capacité et des compétences requises qui permettraient d’assurer et d’offrir un hébergement et les soins appropriés à un animal de cette espèce.
Par ailleurs, le Service est informé que :
- lors d’un contrôle sur place, la prairie était encombrée d’engins agricoles et délimitée par du fil barbelé, ce qui est contraire aux règles de bien-être animal;
- l’animal a été mis en vente à plusieurs reprises sur le site 2ème main.be, ce qui ne respecte pas l’interdiction de publicité et de commercialisation d’une espèce hors liste positive;
- l’animal a été utilisé lors de démonstrations publiques.
Par conséquent, en vertu de l’article 4, § 2, de l’arrêté royal précité, l’agrément comme particulier pour la détention de l’espèce Camelus bactrianus vous est refusé. […] ».
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l’article 4 de l’arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus et du principe général de bonne administration ».
Il observe que l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2009 précité prévoit que « le dossier est évalué sur base d’une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale » alors qu’il ne ressort d’aucun élément de la décision attaquée que l’avis de la Commission des Parcs zoologiques serait lui-même fondé sur une enquête approfondie. Il relève qu’en ne réalisant pas une telle enquête approfondie, la partie adverse a violé l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2009 précité en prenant l’acte attaqué. Il constate également que si la décision attaquée fait référence à l’avis précité, celui-ci n’est ni reproduit dans la décision ni joint à cette dernière.
Dans le mémoire en réplique, le requérant fait valoir que la décision doit
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être prise par le ministre compétent sur avis de la Commission des Parcs zoologiques et non l’inverse. Il relève que les différents membres de la Commission n’ont pas émis le moindre avis négatif lors de l’analyse de sa demande et qu’il ne ressort d’aucun élément de la décision attaquée que le dossier aurait été évalué sur la base d’une enquête approfondie fondée sur des données scientifiques les plus fiables. Il estime que le seul fait que les membres de la Commission sont nommés sur la base d’une expertise reconnue ne suffit pas à démontrer que son dossier a été évalué sur la base d’une enquête approfondie alors que certains membres de la Commission ont reconnu ne disposer que d’une expertise limitée de l’espèce pour laquelle l’agrément est sollicité. Il relève ainsi, à titre d’exemple, que les membres de la Commission ne sont pas tous d’accord quant à la sociabilité des chameaux. Il conclut que sa demande a été analysée de manière superficielle, uniquement au regard de son dossier et non sur la base de données scientifiques.
Dans son dernier mémoire, le requérant se limite à demander la poursuite de la procédure.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Aux termes de l’article 4, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2009
fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus :
« § 1er. Un particulier tel qu'il est visé à l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 1er, b), de la même loi, qui après l'entrée en vigueur du présent arrêté veut acquérir ou détenir, à des fins autres que la production, un ou plusieurs mammifères de l'une des espèces ne figurant pas sur la liste fixée à l'annexe Ier, introduit au préalable, par lettre recommandée, auprès du Ministre compétent pour le bien-être animal, un dossier de demande motivé. Il ressort de ce dossier qu'il s'est bien documenté sur les mœurs et les besoins physiologiques de cette espèce. Le dossier doit en outre contenir une description de l'hébergement et des soins que le particulier peut apporter à l'animal.
Pour chaque dossier introduit, une redevance de 60 euros par espèce est payée. Ce paiement se fait par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre.
§ 2. Le Ministre décide de l'agrément de ce particulier dans les six mois après la réception du dossier de demande, sur avis de la Commission des Parcs zoologiques. Le dossier est évalué sur base d'une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. La décision du Ministre est positive s'il s'avère clairement au vu du dossier introduit que l'hébergement et les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux ».
Ces dispositions étaient d’application jusqu’au 31 décembre 2018. Elles ont été remplacées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la VI - 21.465 - 5/14
liste des mammifères qui peuvent être détenus, entré en vigueur le 1er janvier 2019, dont l’article 6 dispose comme suit en ses paragraphes 1er et 2 :
« § 1er Tout particulier spécialisé visés à l'article D.20, § 2, alinéa 1er, 2°, a), du Code, qui veut détenir un mammifère de l'une des espèces ne figurant pas sur la liste fixée à l'annexe 1, introduit au préalable, par envoi recommandé avec accusé de réception, auprès du Ministre, un dossier de demande d'agrément.
Le dossier visé à l'alinéa 1er :
1° décrit la motivation de la demande ;
2° prouve que le particulier s'est documenté sur les mœurs et les besoins physiologiques de cette espèce ;
3° contient une description de l'hébergement et des soins que le particulier peut apporter au mammifère.
Pour chaque dossier introduit, une redevance de 60 euros par espèce est payée sur le compte ouvert pour le Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux.
Le Ministre fixe les pièces qui constituent le dossier de demande d'agrément et les modèles de formulaires de demande.
§ 2. Le Ministre décide de l'agrément visé au paragraphe 1er dans les six mois après la réception du dossier de demande, sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques. Le dossier est évalué sur la base d'une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. La décision du Ministre est positive s'il s'avère clairement au vu du dossier introduit que la motivation, l'hébergement et les soins prévus et la connaissance du demandeur assurent le bien-être des mammifères.
Le Ministre fixe des conditions à respecter pour l'octroi et le maintien de l'agrément. Ces conditions sont nécessaires pour le bien-être animal et peuvent concerner, notamment, le nombre de mammifères, leur hébergement ainsi que les soins qui leur sont prodigués, leur identification et leur stérilisation ».
Le paragraphe 2 de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 comporte des dispositions similaires à celles inscrites au paragraphe 2
de l’article 4 de l’arrêté royal du 16 juillet 2009, à cette réserve près que l’avis est donné par la Commission wallonne des parcs zoologiques, instituée par l’article 42 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 relatif à l’agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des parcs zoologiques. Il doit toutefois être relevé que les membres de la Commission wallonne des parcs zoologiques n’ont été désignés que le 17 janvier 2019 et qu’en l’espèce, c’est la Commission des Parcs zoologiques qui a été consultée et qui a donné un avis sur la demande, en date du 27 novembre 2018, en application de l’arrêté royal du 16 juillet 2009, lequel était encore en vigueur. Il s’agit du comité d’experts prévu par l’article 5, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Il ressort d’un document intitulé « évaluation finale » que l’administration avait proposé un avis défavorable, assorti d’une motivation, que la Commission a fait sienne, par 7 voix sur 10. Le même document comporte la teneur de l’avis de
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8 membres.
L’avis négatif de la Commission se fonde essentiellement sur deux motifs, invoqués par la plupart des experts défavorables à la demande.
D’une part, l’avis souligne « qu’il s’agit d’une espèce sociale qui conformément aux normes applicables dans les parcs zoologiques, ne devrait pas être détenu seul ». Plusieurs experts formulent cette objection :
- « […] je crois aussi qu’il faudrait éviter que ce spécimen soit détenu seul, du moins pendant de longues périodes »
- « Le mode de vie préférée de cet animal est une vie sociale. Dans la nature, les mâles en surnombre forment des groupes de bacheliers. Tenir un mâle sans congénères est inacceptable pour moi » ;
- « […] il ne faut pas garder un chameau en solitaire pour de longues périodes. La législation pour les zoos (législation actuelle) prévoit un minimum de 2 spécimen » ;
- « Bon pour moi dans la mesure de mes compétences. Mais la remarque concernant la sociabilité est tout à fait réaliste. Je me rallie donc à ces remarques liées à l’impossibilité de le détenir seul ».
D’autre part, l’avis fait état de ce qu’un mâle non castré peut devenir agressif et difficile à détenir. Un expert souligne que « chez le chameau entier, les rûts peuvent être assez violents et animaux ingérables » et il estime que « pour garder un tel animal, il devrait être castré ».
La lecture des avis des experts composant la Commission permet de constater que ceux-ci ont effectivement étudié le dossier de la demande d’agrément ainsi que les caractéristiques de l’espèce concernée, à savoir Camelus bactrianus. Les membres de la Commission disposent de leur propre expertise et de leur connaissance de la législation. Le dossier a donc bien été évalué sur la base des données scientifiques fiables tenant compte des développements actuels.
Le requérant est en défaut d’exposer en quoi les éléments sur lesquels se fondent l’avis défavorable et, partant, la décision attaquée, nécessiteraient des recherches allant au-delà des connaissances normales des experts composant la Commission. Par ailleurs, la circonstance, alléguée par le requérant, que les membres de la Commission ne sont pas tous du même avis n’est pas de nature à ébranler ce constat, la démarche scientifique n’étant en aucune manière incompatible avec des
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divergences de points de vue.
Il doit donc être considéré que le dossier a été évalué conformément à ce qu’exigent l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2009 et l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018.
Le moyen n’est pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un deuxième moyen «de la violation du principe général de bonne administration audi alteram partem ».
Il relève qu’à aucun moment il n’a eu accès aux éléments sur lesquels se fonde la décision attaquée, à savoir l’avis de la Commission ainsi que l’enquête approfondie et qu’il est donc dans l’impossibilité de faire entendre son point de vue quant à ces éléments alors que la décision attaquée est une décision qui lui porte grief.
Dans ces conditions, il affirme que le principe qui se traduit par l’adage audi alteram partem requérait de la partie adverse qu’elle lui permette d’émettre ses observations en connaissance de cause.
Dans le mémoire en réplique, il allègue à nouveau qu’il a été dans l’impossibilité de faire entendre son point de vue quant à l’avis de la Commission et à l’enquête approfondie, éléments sur lesquels se fonde la décision attaquée. Il rappelle que cette dernière lui porte pourtant préjudice et que quatre des huit avis obtenus des membres de la Commission sont positifs conditionnels. Répondant à la partie adverse qui se prévaut de la confidentialité des rapports de la Commission, il estime que cet argument manque de pertinence dès lors que ledit rapport a été produit et figure au dossier administratif. Il soutient que la référence faite à l’article prévoyant la confidentialité des rapports de la Commission n’est pas pertinente dans la mesure où
ledit rapport a finalement été produit par la partie adverse.
Dans son dernier mémoire, le requérant se limite à demander la poursuite de la procédure.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
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Le principe général de droit de l’audition préalable (droit d’être entendu ou audi alteram partem) impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave - de caractère non disciplinaire - prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue.
L’acte attaqué tend à refuser d’accorder au requérant l’agrément pour la détention d’un animal ne figurant pas sur la liste des mammifères pouvant être détenus. Il ne tend pas à priver le requérant d'un avantage dont il jouissait régulièrement, mais il consiste dans le refus d'un avantage dont il ne bénéficiait pas antérieurement. Il ne s'agit donc pas d'une mesure grave impliquant l'application du principe général de droit audi alteram partem.
Le moyen manque en droit.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un troisième moyen «de la violation de l’article 4 de l’arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ».
Il affirme que l’acte attaqué ne contient pas une motivation adéquate et complète qui lui permettrait de vérifier s’il a bien été précédé d’un examen minutieux des circonstances de l’espèce. Il soutient que cet acte se borne à faire état de certains points soulevés par la Commission sans pour autant tenir compte des autres éléments du dossier. Il rappelle qu’il n’a jamais eu accès ni à l’avis complet de la Commission ni à l’enquête approfondie fondée sur les données scientifiques les plus fiables alors que c’est sur ces éléments que se fonde la décision attaquée.
Il critique quatre motifs sur lesquels se fonde la partie adverse pour refuser l’agrément.
Concernant le premier motif, relatif à une certaine confusion entre
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l’espèce Camelus bactrianus et l’espèce Camelus dromedarius, il affirme que ces deux espèces sont cousines, que c’est tout à fait normal dès lors que la documentation analyse généralement les deux espèces de manière conjointe mais qu’il n’y a eu aucune confusion dans le formulaire de la demande d’agrément.
Concernant le deuxième motif, relatif au caractère « social » de l’espèce, il objecte que la partie adverse s’en réfère aux « normes applicables dans les parcs zoologiques » sans autre précision alors qu’il a indiqué, documents à l’appui, que dans la nature, il arrivait fréquemment aux mâles de vivre seul. Il assure que cet argument ne tient pas la route dès lors que, dans la liste des animaux pouvant être détenus sans agrément telle que déterminée par l’annexe I de l’arrêté royal du 16
juillet 2009 précité, la moitié des animaux y étant repris sont des animaux qui ne devraient pas être détenus seuls.
S’agissant du troisième motif, relatif à la difficulté de détenir un individu mâle non castré de l’espèce, il écrit que celui-ci n’est étayé d’aucune pièce alors même qu’il a déposé de la documentation démontrant que l’animal concerné est d’une espèce paisible et docile à l’égard de l’homme.
S’agissant du quatrième motif, relatif à la circonstance que l’animal était détenu illégalement, il considère que celui-ci est sans lien avec la décision attaquée dès lors qu’il a introduit une demande d’agrément afin d’être autorisé à détenir un chameau.
Il estime que la motivation retenue pour décider qu’il ne disposerait pas de la capacité et des compétences requises qui permettraient d’assurer et d’offrir un hébergement et les soins appropriés à un animal de cette espèce, n’est ni adéquate ni suffisante. Il rappelle qu’il détient le chameau depuis septembre 2017 et que, saisi en juillet 2018, celui-ci se trouvait toujours en bonne santé comme le mentionne le rapport du vétérinaire. Il estime que le parfait état de santé du chameau au moment de la saisie démontre à lui seul qu’il dispose de la capacité et des compétences requises pour s’en occuper. Il fait remarquer qu’il est gérant d’une exploitation agricole et élève plusieurs espèces d’animaux sans problème. Il dénonce enfin les conditions inappropriées de détention du chameau au sein de l’ASBL L’Arche.
Dans le mémoire en réplique, le requérant soutient que dans les différents avis émis par les membres de la Commission, aucun n’est négatif. Il expose que la partie adverse n’est pas tenue par les avis des membres de la Commission mais que si elle s’en écarte, elle doit en donner les raisons. Il fait valoir que la décision attaquée
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est motivée de façon inadéquate et que la partie adverse s’est contentée de ne reprendre qu’une partie des différents avis. Elle affirme qu’en sortant de leur contexte des morceaux d’avis, la partie adverse a déformé les avis émis par la Commission et que la motivation de la décision attaquée est donc ni adéquate ni suffisante.
Dans son dernier mémoire, le requérant se limite à demander la poursuite de la procédure.
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
Dès lors que les motifs qui justifient la décision prise sont exprimés dans l’acte attaqué, celui-ci répond bien aux exigences qui découlent de la loi du 29 juillet 1991 dont la violation est alléguée.
Par ailleurs, un acte soumis à l'obligation de motivation formelle peut contenir une motivation par référence pour autant que l'avis auquel il est fait référence soit lui-même suffisamment et adéquatement motivé et que cet avis soit reproduit dans l'acte ou annexé à celui-ci ou connu du destinataire de l'acte. Rien n’interdit donc à l’autorité administrative de reproduire les motifs figurant dans l’avis. En procédant de la sorte, elle s’approprie les motifs de cet avis qu’elle fait siens. La circonstance que l'autorité suit cet avis n'équivaut pas à une absence de motivation, et ne prouve pas que cette dernière se serait exonérée d'exercer son pouvoir d'appréciation. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n’impose à l’autorité de joindre à la décision attaquée l’avis sur lequel elle se fonde dès lors qu’elle en reproduit formellement les conclusions dans sa décision.
En l’espèce, l’acte attaqué se réfère à l’avis négatif de la Commission des Parcs zoologiques, dont il reproduit la substance. À cet égard, s’il est exact que deux membres n’ont pas formulé d’avis, qu’un membre a indiqué n’avoir « pas d’objection à la demande » et que d’autres ont formulé un avis qui n’était pas totalement négatif ou qui proposait de soumettre un éventuel agrément à certaines conditions, il n’en demeure pas moins que la Commission a finalement adopté, par 7 voix sur 10, un avis défavorable. Elle a adopté en même temps la motivation de cet avis, laquelle reprend, ainsi qu’il a été constaté à l’occasion du premier moyen, des objections formulées par les membres. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de cet avis collégial ne devait nullement indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci s’écartait de l’opinion de l’un ou l’autre membre de la Commission.
L’acte attaqué reprend les quatre motifs sur lesquels se base l’avis négatif
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de la Commission des Parcs zoologiques, à savoir :
- que la documentation présente une certaine confusion entre l’espèce Camelus bactrianus et l’espèce Camelus dromedarius ;
- qu’il s’agit d’un sujet d’une espèce sociale qui, conformément aux normes applicables dans les parcs zoologiques, ne devrait pas être détenu seul ;
- que la détention d’un mâle non castré peut s’avérer difficile car l’animal peut devenir agressif ;
- qu’au surplus, il apparaît que l’animal était détenu illégalement, raison pour laquelle il a été saisi, et qu’il existe un risque que l’animal soit utilisé lors de représentations publiques.
L’auteur de l’acte attaqué en déduit que le requérant ne dispose pas de la capacité et des compétences requises pour assurer à l’animal un hébergement et lui apporter les soins appropriés à son espèce.
Il a également égard au fait que la prairie était encombrée d’engins agricoles, qu’elle était délimitée par du fil barbelé et que l’animal a été mis plusieurs fois en vente sur un site et utilisé lors de démonstrations publiques. Ces derniers motifs ne sont pas critiqués.
Les trois premiers motifs sont établis.
En effet, l’identification précise de l’espèce en cause (Camelus bactrianus) n’est pas reprise dans le formulaire de demande, qui mentionne « Camelus ». Il ressort du tableau I de l’annexe à l’arrêté ministériel du 3 mai 1999
fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques que le Camelus bactrianus ne peut pas être détenu seul. S’agissant du comportement de l’individu mâle de ladite espèce, la Commission des Parcs zoologiques indique que, pour détenir un chameau mâle, il convient de le castrer afin d’éviter que survienne un comportement violent. Le dossier de demande introduit par le requérant ne démontre pas qu’un mâle de l’espèce concernée ne pourrait adopter un comportement agressif.
Quant au quatrième motif sur lequel se fonde l’avis négatif de la Commission des Parcs zoologiques, à savoir le fait que l’animal était détenu illégalement, l’usage, dans la motivation, des mots « au surplus » indique clairement qu’il est formulé à titre surabondant. Les trois premiers motifs suffisent à justifier l’acte attaqué, la critique dirigée contre ce quatrième motif, à la supposer fondée, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte attaqué.
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Par ailleurs, le rapport du vétérinaire démontrant le bon état de santé du chameau ne permet pas, à lui seul, d’établir que le requérant disposerait des compétences requises pour détenir l’animal en cause, et il ne permet en tout cas pas de démentir la conclusion que tire la partie adverse des éléments dont fait état la Commission. La circonstance que le requérant est gérant d’une exploitation agricole s’avère, en l’espèce, indifférente dès lors que les autres bestiaux élevés par le requérant sont étrangers au chameau, de sorte que l’expertise qu’il aurait acquise pour l’élevage de tels animaux ne pourrait être prise en considération. Enfin, il incombait à la partie adverse de déterminer si l’hébergement et les soins prévus ainsi que la connaissance du demandeur de l’agrément offraient suffisamment de garanties pour assurer le bien-être de l’animal. L’argument que le requérant déduit des conditions de détention de l’animal concerné au sein de l’ASBL L’Arche, qu’il estime inappropriées, est, partant, dépourvu de pertinence.
Le moyen n’est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 20 avril 2023 par :
Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
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