ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.319
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.319 du 20 avril 2023 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 256.319 du 20 avril 2023
A. 226.009/VI-21.307
En cause : BRAGARD Xavier, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17
4800 Verviers, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 août 2018, Xavier Bragard demande l’annulation de « la décision 18-0031 du 12 juillet 2018 prise par Madame [S. D.], Agent du Département de la Police et des Contrôles du Service Public de Wallonie, décision par laquelle il a été décidé de saisir un chameau propriété du requérant identifié 981100004037845 ainsi qu'il a été ordonné que ledit chameau soit hébergé dans un lieu d'accueil approprié ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 25 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2021.
M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Paul Thomas, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
Le 5 septembre 2017, le requérant acquiert un chameau d’un cirque français.
Le 12 juillet 2018, cet animal est saisi par l’unité Bien-être animal du département de la police et des contrôles, de la partie adverse. Cette décision est motivée par la circonstance que le requérant ne dispose pas de l’agrément requis pour la détention d’un chameau et que sa capacité à détenir l’animal dans des conditions appropriées n’est dès lors pas démontrée de sorte qu’il existe, en toute hypothèse, un risque non-négligeable qu’il soit porté atteinte au bien-être animal.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Le 6 septembre 2018, une décision de destination est adoptée concernant le chameau qui est cédé en pleine propriété au refuge qui l’héberge, l’ASBL L’Arche.
Cette décision a fait l’objet d’un recours qui sera rejeté par l’arrêt n° 245.720 du 9 octobre 2019, le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai
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qui lui était imparti.
Entretemps, le 22 août 2018, le requérant introduit une demande d’agrément pour la détention d’un chameau, espèce ne figurant pas sur la liste positive fixée par l’arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus.
Le 27 février 2019, la partie adverse refuse l’agrément demandé. Cette décision fait l’objet d’un recours enrôlé sous le n° A. 227.919/VI-21.465.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’en vertu de l’article 42, § 5, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, applicable en Région wallonne, la saisie du chameau ordonnée le 12 juillet 2018 a été levée par l’adoption de la décision de destination visée au paragraphe 3, en date du 6 septembre 2018. Elle en déduit que le requérant est sans intérêt à agir.
Le requérant réplique que la décision de saisie se fonde sur le fait qu’il ne disposerait pas des compétences pour détenir l’animal. Il relève qu’une telle appréciation doit nécessairement pouvoir être attaquée par lui, le fait que la décision de saisie a été levée par la décision de destination n’y changeant rien. Il observe que son intérêt persiste malgré la levée de la décision de saisie et que sans décision de saisie, aucune décision de destination ne serait intervenue. Il note qu’il a introduit une requête en annulation à l’encontre de la décision de destination et que l’annulation de l’acte attaqué garde donc un effet utile puisque si la décision de saisie venait à être annulée, cela signifierait que la décision de destination subséquente se fonde sur une décision illégale. Il considère qu’il garde donc un intérêt malgré la levée de la décision attaquée notamment dans la mesure où une annulation éventuelle de l’acte attaqué modifierait la situation juridique dans laquelle est intervenue la décision de destination.
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IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d'une part, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; d'autre part, l'annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
L’article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, dans sa version applicable à l’acte attaqué, dispose comme suit, en ses paragraphes 1er, 3 et 5 :
« § 1er. Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative du ou des animaux peut être décidée par un agent visé à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié.
Les animaux détenus en dépit d'une interdiction prononcée peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent visé à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux.
[…]
§ 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en :
1° la restitution au propriétaire sous conditions ;
2° la vente ;
3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale ;
4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire.
Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient à l'huissier de justice requis à cet effet de prêter son ministère en vue de la réalisation de celle-ci et des suites qui l'accompagnent.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux.
[…]
§ 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie.
[…] ».
Le 6 septembre 2018, le chameau dont la saisie a été décidée par l’acte attaqué a été cédé en pleine propriété au refuge qui l’hébergeait, à savoir l’ASBL
l’Arche.
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En vertu de la disposition contenue au paragraphe 5 de l’article 42 précité, la saisie a été levée par l'adoption de la décision visée au paragraphe 3. Cette décision est devenue définitive à la suite de l’arrêt n° 245.720 du 9 octobre 2019, de sorte que la levée de la saisie est elle-même définitive. Dans ces circonstances, la saisie ne produisant plus d’effet, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas l’avantage direct que procurerait l’annulation de l’acte attaqué au requérant. Ce dernier est donc sans intérêt au recours.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite la condamnation du requérant à l’indemnité de procédure de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure indexée à 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 20 avril 2023 par :
Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
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