ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.293
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.293 du 18 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 256.293 du 18 avril 2023
A. 236.006/XIII-9602
En cause : la société à responsabilité limitée AIR EOLIENNE DE SPY, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2
7000 Mons, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 1er avril 2022 par la voie électronique, la société à responsabilité limitée (SRL) Air Eolienne de Spy demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué refusent de lui délivrer un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance inférieure à 3 MW dans un établissement situé sur l’aire autoroutière (sud) de Spy, à Jemeppe-sur-Sambre.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2023.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Pierre Lejeune, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Le 22 octobre 2020, la SRL Air Eolienne de Spy introduit une demande de permis unique en vue de l’installation et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance inférieure à 3 MW dans un établissement situé sur l’aire autoroutière sud de Spy, à Jemeppe-sur-Sambre et cadastrée division 5, section A, n°
36P.
4. Le 31 mai 2021, le dossier de demande de permis unique est déclaré complet et recevable.
5. Une enquête publique se déroule du 16 au 30 juin 2021 sur le territoire de la ville de Gembloux. Aucune réclamation n’est déposée à cette occasion.
Une autre enquête publique a lieu du 16 au 30 juin 2021 sur le territoire de la commune de Jemeppe-sur-Sambre. Elle donne lieu à huit réclamations.
6. Les instances suivantes ont remis un avis :
- ELIA : avis favorable conditionnel du 8 juin 2021;
- l’IBPT : avis favorable du 8 juin 2021;
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- FLUXYS : avis favorable du 9 juin 2021;
- la direction du Développement rural : avis favorable conditionnel du 22 juin 2021;
- la RTBF : avis favorable conditionnel du 24 juin 2021;
- VIVAQUA : avis favorable conditionnel du 24 juin 2021;
- le pôle Aménagement du Territoire du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie) : avis favorable du 25 juin 2021;
- la direction des Routes : avis défavorable du 28 juin 2021;
- la direction des Risques industriels, géologiques et miniers : avis favorable conditionnel du 28 juin 2021;
- la cellule Bruit : avis favorable conditionnel du 1er juillet 2021;
- le département de la Nature et des Forêts : avis favorable conditionnel du 2 juillet 2021, soit hors délai;
- la direction des Eaux souterraines : avis favorable conditionnel du 5 juillet 2021;
- la CCATM de Jemeppe-sur-Sambre : avis défavorable du 8 juillet 2021;
- la direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports : avis favorable conditionnel du 8 juillet 2021, soit hors délai;
- le collège communal de Jemeppe-Sur-Sambre : avis défavorable du 12 juillet 2021.
7. Le 28 septembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué refusent de faire droit à la demande de permis unique.
Il s’agit de l’acte attaqué.
8. Le 21 octobre 2021, la SRL Air Eolienne de Spy introduit un recours contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon.
9. Le 7 janvier 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent leur rapport de synthèse au Gouvernement wallon.
10. Dans un courrier du 30 mars 2022, la SRL Air Eolienne de Spy est informée de ce que « les Ministres n’ayant pas transmis – dans le délai prescrit par l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement – leur décision relativement au recours formulé contre la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué concernant la demande dont objet en rubrique, la décision prise en première instance est confirmée ».
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IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête en annulation
11. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur et de l’insuffisance des motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen est divisé en quatre branches.
12. Dans une première branche, elle relève que les auteurs de l’acte attaqué soutiennent que le choix du site n’est pas opportun dès lors que le projet engendre des pertes de productible non négligeables de 8,8 à 17,4 % selon le modèle d’éolienne, en tenant compte des bridages, mais pas des éventuelles pertes liées à l’utilisation d’un shadow module. Elle critique cette appréciation. Si elle admet les résultats de l’étude de vent, elle épingle que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement précise, malgré ces pertes de productible, que deux des trois modèles (Vestas) étudiés présentent un productible suffisant, la troisième (Enercon)
présentant une production électrique annuelle moyenne nette légèrement inférieure à 4.400 MWh/an. Elle ajoute que les raisons pour lesquelles ce léger écart est considéré comme étant non négligeable ne ressortent pas de la motivation de l’acte attaqué et qu’en tout état de cause, cette circonstance ne peut conduire à un refus pur et simple du permis unique sollicité, dès lors que l’intérêt énergétique du projet n’est pas compromis moyennant le choix d’un des deux modèles Vestas. Elle y voit une erreur manifeste d’appréciation.
Elle avance que la production électrique annuelle moyenne est proportionnée eu égard aux contraintes d’implantation du projet. Elle rappelle à cet effet que le projet s’inscrit dans un appel à projet « Grand éolien » lancé par la Sofico, visant à installer des éoliennes sur les aires d’autoroute wallonnes. Elle relève encore que, selon la carte du potentiel vent, le site est localisé en zone de production forte (entre 4,5 et 4,89 GWh/an). Elle s’autorise de l’avis du pôle
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Aménagement du territoire du CESE. Elle en infère que le projet développé exploite adéquatement le potentiel venteux du site.
Elle explicite les raisons pour lesquelles il n’a pas été tenu compte des éventuelles pertes liées à l’utilisation du shadow module qui ressortent de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement. Elle en déduit que c’est erronément que l’acte attaqué conclut que « l’exploitant devra équiper les éoliennes d’un dispositif d’immobilisation temporaire (“shadow module”) pour être capable de stopper l’effet d’ombre projetée sur les habitats ». Elle estime inadéquat la non-prise en compte des pertes liées à l’installation du shadow module dans le calcul du productible par l’auteur du projet, dès lors que son utilisation n’a pas été jugée nécessaire.
Elle estime qu’aucun élément avancé par l’autorité ne permet de remettre en cause l’opportunité du choix du site au regard des objectifs énergétiques de la Wallonie aux horizons 2030 et 2050, ni de comprendre en quoi l’implantation du projet porterait atteinte aux objectifs de la politique environnementale wallonne.
À son estime, la motivation à l’acte attaqué est inadéquate et stéréotypée.
Elle est d’avis que le choix du site est opportun, celui-ci répondant aux indications établies par le cadre de référence éolien de 2013. Elle insiste sur le fait que l’implantation de l’éolienne s’inscrit indubitablement dans la continuité de la trame paysagère existante. Elle s’appuie sur l’avis du pôle Aménagement du territoire du CESE. Elle considère qu’en soutenant que l’implantation de l’éolienne est inopportune, les auteurs de l’acte attaqué commettent une erreur manifeste d’appréciation.
13. Dans une deuxième branche, elle soutient que l’acte attaqué – qui motive son refus par les pertes de production, qualifiées de significatives, des parcs voisins induites par un effet de sillage du projet litigieux de l’ordre de 4,8 à 5,3 % –
ne témoigne pas d’une motivation suffisante ni même adéquate, dès lors que l’étude établie dans le cadre de la demande de permis démontre que seule une éolienne connaît un impact « significatif », sur un total de quatre éoliennes existantes et trois autres, autorisées. Elle estime qu’une telle appréciation relève de l’erreur manifeste.
Elle observe que le projet envisagé se situe à environ 273 mètres de l’éolienne autorisée la plus proche et qu’en tout état de cause, le cadre de référence de 2013 fait état de distances chiffrées entre éoliennes, « sauf lorsque les éoliennes sont implantées le long des autoroutes », ce qui est le cas en l’espèce. Elle souligne qu’une étude d’effet de parc a été réalisée, comme recommandé par le cadre de référence de 2013, laquelle n’a révélé aucune incompatibilité prévisible. Elle est d’avis que cette étude d’effet de parc ne peut pas fonder la position de refus du XIII - 9602 - 5/14
fonctionnaire technique, qui ne définit pas clairement le critère susceptible de rendre un impact sur l’établissement d’un tiers « significatif » ou non. Elle conclut que la motivation de l’acte attaqué n’est ni suffisante, ni adéquate à cet égard. Elle indique que le projet n’entraîne pas de pertes significatives de production, par effet de sillage, sur les parcs voisins.
14. Dans une troisième branche, elle conteste que l’éolienne projetée soit située dans une zone d’exclusion au sein de l’aire d’autoroute de Spy qui inclut le domaine du parking et donc de l’autoroute. Elle souligne que le SPW Mobilité et Infrastructures a défini la zone d’exclusion comme étant égale à la longueur de pale additionnée de 10 mètres. Elle en déduit que la zone d’exclusion est de 113 à 120 mètres, selon le modèle choisi. Elle fait valoir que, bien que cette distance n‘est pas respectée en ce qui concerne l’autoroute A15/E42, elle l’est pour les autres infrastructures situées à proximité. Selon elle, cet écart est justifié par l’analyse des risques directs qui a été effectuée. Elle conclut à un risque individuel « passant »
conforme au critère utilisé aux Pays-Bas pour les autoroutes, ainsi que par la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement qui relève qu’aucune zone accessible au public n’est présente sous le surplomb de l’éolienne en projet. Elle estime que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons justifiant le refus, dans la mesure où il n’est pas pris position quant aux résultats de l’évaluation des risques sur les biens et les personnes.
15. Dans une quatrième branche, elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir fait siennes les critiques formulées par la direction des Routes de Namur dans son avis défavorable, selon laquelle la zone d’exclusion est susceptible de diminuer l’emprise sur les zones de stationnement camions de près de 35 %. Elle fait valoir que ces motifs reposent sur des constats erronés. Elle affirme que l’étude de risques prévoit un réagencement des places de stationnement et des aires de circulation, de sorte qu’il n’y a aucune perte de capacité de places dévolues aux camions. Elle estime que les auteurs de l’acte attaqué ont manqué à leur devoir de minutie et ont commis une erreur manifeste d’appréciation.
B. Mémoire en réplique
16. La partie requérante maintient son argumentation développée dans le cadre de sa requête en ce qui concerne les première et deuxième branches.
17. Sur les troisième et quatrième branches, elle réaffirme qu’il ressort sans ambiguïté de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement que le nombre existant de places de parking est maintenu. Elle insiste sur le fait que l’étude de risque précise que les surfaces de stationnement de l’aire autoroutière XIII - 9602 - 6/14
feront l’objet d’un nouvel aménagement et seront compensées en dehors de l’aire de surplomb. Ainsi, selon elle, aucune perte de capacité n’en résulte, en conséquence de quoi l’acte attaqué lui apparaît être fondé sur des faits erronés.
Elle rappelle que le seul écart du projet par rapport aux distances minimales concerne l’autoroute A15/E42, ce qui a justifié la réalisation d’une étude de risques. Elle critique le fait que les auteurs de l’acte attaqué n’ont pas tenu compte de cette étude, en méconnaissance de leur devoir de minutie.
Elle soutient que les auteurs de l’acte attaqué auraient également dû
prendre en considération l’avis de la direction des Routes et l’avis de la direction des Risques industriels géologiques et miniers.
IV.2. Examen
18. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. De même, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande.
L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
19. Sur la première branche, l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol dispose comme suit :
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« § 1er. Les effets des ombres mouvantes générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à trente heures/an et trente minutes/jour pour toute zone sensible à l’ombre mouvante.
§ 2. Lorsque les effets d’ombre mouvante calculés selon l’approche du “cas le plus défavorable” sont supérieurs aux seuils définis au paragraphe 1er, l’exploitant utilise tous les moyens disponibles permettant de réduire l’exposition à l'ombre mouvante afin de respecter ces limites.
Le “cas le plus défavorable” est caractérisé par les paramètres suivants :
1° le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé);
2° les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesse du vent toujours dans la gamme de fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci à 100 %);
3° le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil.
§ 3. Les limites fixées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas si l’ombre générée par le fonctionnement de l’installation n’affecte pas les occupants de la zone sensible à l’ombre mouvante. Dans ce cas, l’exploitant en apporte la preuve.
§ 4. Le Ministre peut définir la méthodologie prévisionnelle des niveaux d’ombre mouvante ».
Conformément à l’article 39, §§ 1er et 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021, les paragraphe 1er, 3 et 4 de l’article 10 précité sont entrés en vigueur le 27 avril 2021, tandis que les dispositions prévues en son paragraphe 2
sont applicables aux établissements existants à compter d’un an après le 27 avril 2021.
Il s’ensuit qu’au jour de l’adoption de l’acte attaqué, soit le 28 septembre 2021, s’il est de principe que les effets des ombres mouvantes générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à trente heures/an et trente minutes/jour pour toute zone sensible à l’ombre mouvante, l’exploitant peut apporter la preuve que l’ombre générée par le fonctionnement de l’installation n’affecte pas les occupants de la zone sensible à l’ombre mouvante, en sorte que les limites de principe fixées à l’article 10, 1er, précité, ne s’appliquent pas.
En l’espèce, l’acte attaqué comporte la motivation suivante :
« […]
Ombre portée :
Considérant que l’exposition à l’ombre projetée des éoliennes ne doit pas dépasser 30 heures par an et 30 minutes par jour;
Considérant que selon la NEIE, tenant compte du modèle Vestas V110 (hauteur nacelle de 80 m, diamètre du rotor de 110 m), aucun dépassement du critère annuel ou journalier ne sera observé au niveau des habitations riveraines en situation réaliste; que, par contre, en situation maximaliste (tenant compte d’un XIII - 9602 - 8/14
ensoleillement permanent et des pales orientées en permanence dans la direction du récepteur), des dépassements sont observés au droit de trois récepteurs pour le critère annuel et de cinq récepteurs pour le critère journalier; que les récepteurs SR24, SR33 et SR36 sont les plus impactés puisque les critères journalier et annuel y sont dépassés;
[…]
Considérant que l’exploitant devra équiper les éoliennes d’un dispositif d’immobilisation temporaire (“shadow module”) pour être capable de stopper l’effet d’ombre projetée sur les habitats; que les pertes de productible ont été évaluées par l’auteur de l’étude;
[…]
Production énergétique :
Considérant que les résultats de l’étude de vent de prise dans la NEIE concluent, moyennant les bridages liés aux chiroptères et au bruit ainsi qu’aux autre pertes (sillage, …), des pertes en productible allant de 8,8,% à 17,4% selon le modèle d’éolienne; que, sur les 3 modèles étudiés, seuls les deux modèle Vestas V110 et V100 présentent un productible suffisant par rapport au critère de production supérieur à 4,4Mwh/an; que la production nette estimée entre 4,514 MWh/an pour le Vestas V100 et 4,737 MWh/an pour le modèle Vestas V110; que ces estimations ne tiennent cependant pas compte des éventuelles pertes liées à l’utilisation du Shadow module prévu pour limiter les effets des ombres portées du projet puisqu’estimées non nécessaires en situation réaliste par le chargé d’étude;
Considérant que, même sans tenir compte du bridage nécessaire à l’éventuelle mise en place du shadow module, ces pertes sont loin d’être négligeables; qu’il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité du choix du site eu égard aux objectifs énergétiques de la Wallonie aux horizons 2030 et 2050 en matière d’énergie renouvelable;
[…] ».
La partie requérante ne démontre pas qu’en s’appuyant sur le constat selon lequel il ressort de l’étude d’incidences sur l’environnement que des dépassements des limites d’ombre admises sont relevés en situation maximaliste, les auteurs de l’acte attaqué ont commis une erreur manifeste d’appréciation en imposant à l’exploitant d’installer un dispositif shadow module pour stopper l’effet d’ombre projetée sur les habitations. En effet, conformément à l’article 10, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021, il revenait à la partie requérante, pour exclure toute imposition d’un tel dispositif, de démontrer que l’ombre générée par le fonctionnement de l’installation n’affecte pas les occupants de la zone sensible à l’ombre mouvante. Au vu du dossier administratif, les auteurs de l’acte attaqué ont pu raisonnablement considérer qu’une telle démonstration n’est pas rapportée. La circonstance que l’étude d’incidences sur l’environnement observe qu’en situation réaliste, les normes d’ombre mouvante sont respectées au niveau des habitations riveraines pour le modèle Vestas V110 n’énerve en rien ce qui précède.
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Pour le surplus, la partie requérante oppose sa propre conception à celle des auteurs de l’acte attaqué, sans parvenir à prouver que ceux-ci ont retenu une appréciation dénuée de toute raison.
L’acte attaqué fait clairement ressortir que ses auteurs ont fait le choix de refuser le projet litigieux dans son implantation projetée au regard du faible productible qu’il présente, déduction faite des bridages nécessaires. En s’autorisant, à l’occasion de l’examen du potentiel venteux du projet, des objectifs énergétiques de la Wallonie aux horizons 2030 et 2050 en matière d’énergie renouvelable, les auteurs de l’acte attaqué exposent clairement dans quel contexte intervient leur appréciation défavorable sur le projet. La motivation à l’acte attaqué sur ce point est adéquate.
Enfin, s’il est exact que le pôle Aménagement du territoire a considéré que le projet éolien litigieux participe à l’objectif de limiter le mitage de l’espace et que cette appréciation n’a pas été remise en question par les auteurs de l’acte attaqué, il reste qu’une telle spécificité sur la trame paysagère concernée ne doit pas nécessairement primer sur des considérations négatives prises en opportunité par les auteurs de l’acte attaqué sur le potentiel venteux du projet. Le Conseil d’État se substituerait à l’autorité s’il procédait lui-même à un tel arbitrage.
La première branche n’est pas fondée.
20. Sur la deuxième branche, l’acte attaqué comporte la motivation suivante :
« […]
Considérant que les pertes de production par effet de sillage induites par le présent projet sur les parcs voisins sont estimées par le chargé d’étude; que ces pertes résumées au tableau ci-après :
Tableau IV-8.5 : impact du projet sur la production des parcs voisins (en % de la production électrique nette)
Pertes de sillage supplémentaires pour l’ensemble du parc (%)
Parc existant ou Identifiant autorisé Vestas V110 2,2 Vestas V100 2 Enercon E103
MW MW EP2 2,35 MW
S1 1,1 1,0 1,0
Spy (existant) S2 5,3 4,8 4,9
S3 2,2 2,0 2,0
Spy extension SE1 0,2 0,2 0,2
(autorisé)
SE2 3,2 2,8 2,7
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Fri-Pharma FP 0,6 0,4 0,4
(existant)
Eole-Lien (autorisé) EL 0,4 0,3 0,3
Considérant que pour l’éolienne S2 du parc existant de Spy ces pertes s’élèvent entre 4,8 et 5,3 % selon le modèle étudié; qu’il convient de s’interroger sur la pertinence du projet au regard de tels impacts; que le Fonctionnaire technique estime significatif l’impact avoisinant les 5,0 % de perte de production sur l’établissement d’un tiers; que cette perte de productible est de nature, faute d’informations complémentaires dans le dossier ou d’accord avec les exploitants (compensation, …), à engendrer un impact économique non négligeable sur l’exploitation du parc existant de Spy; que faute de données suffisantes, le Fonctionnaire technique ne peut se prononcer sur ce point;
[…] ».
La partie requérante ne remet pas en cause les données factuelles ressortant de l’extrait à l’acte attaqué précité mais bien, uniquement, l’appréciation en opportunité qui est émise par ses auteurs quant à l’existence d’un impact économique sur l’exploitation du parc existant de Spy, estimé « non négligeable », lequel est de nature à s’interroger sur la pertinence du projet quant à ce. Il n’est pas démontré qu’une telle appréciation est dénuée de toute raison, la partie requérante se limitant à y opposer sa propre conception de ce qui doit ou non consister en des pertes significatives de production, par effet de sillage, sur les parcs voisins. Les motifs à l’acte attaqué font à suffisance ressortir les raisons ayant conduit ses auteurs à remettre en cause le projet éolien litigieux sur ce point.
La deuxième branche n’est pas fondée.
21. Sur la troisième branche, l’acte attaqué reproduit les motifs de l’avis défavorable de la direction des Routes de Namur, dont il ressort que :
« […] le projet se situe dans la « zone d’exclusion » où tout projet éolien est exclu (soit la longueur de pâle de + 10 m); que les pâles survoleront directement le domaine du parking et donc de l’autoroute; […] ».
Cet élément de fait n’est pas contesté.
La circonstance que cette particularité a fait l’objet d’une étude de risques commanditée par la partie requérante, laquelle conclut au respect des critères d’acceptabilité des risques retenus par la direction des Risques industriels, géologiques et miniers, ainsi que par les autorités flamandes et néerlandaises, n’a pas pour effet de restreindre la marge d’appréciation des auteurs de l’acte attaqué, au point de leur refuser la prise en compte de cet élément de fait pour apprécier de
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l’admissibilité du projet éolien litigieux. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est rapportée sur cette base.
Quant au fait que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement indique qu’aucune zone accessible au public n’est présente sous le surplomb de l’éolienne en projet, ce constat résulte du réagencement nécessaire des places de stationnement et des aires de circulation. Une telle modification n’est pas jugée opportune par les auteurs de l’acte attaqué pour les motifs relevés sous l’examen de la quatrième branche. Il n’est pas démontré qu’une telle prise de position est manifestement déraisonnable.
La troisième branche n’est pas fondée.
22. Sur la quatrième branche, l’acte attaqué contient notamment les motifs suivants, issus de l’avis défavorable de la direction des Routes de Namur :
« […] que l’emprise du projet sur les zones de stationnement des camions est de près de 35 % et induit donc une perte nette de capacité des places camions; que les nouveaux angles de giration des camions induits, par le projet faisant suite à la diminution des zones de stationnement, ne seront plus optimaux; que le concessionnaire Total est également perplexe au constat d’une diminution des emplacements camions; qu’il est impossible de compenser la perte de surface par un/d’autre(s) emplacement(s) sur l’aire concédée; que globalement les distances sécuritaires et les conditions d’implantation des éoliennes le long des voiries ne respectent l’O.S. 07 Gérer le domaine – SPW M1 Outils et Méthodes 19. 1 (version 2);
[…] ».
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, les auteurs de l’acte attaqué n’ont pas constaté de perte de capacité « de » places de parking – autrement dit, du nombre d’emplacements de parking pour les camions –, mais bien une perte de capacité des places dévolues aux camions, s’agissant essentiellement d’un rétrécissement des angles de giration vers les places de parking concernées. Aucune erreur en fait n’a été commise sur ce point, le dossier administratif faisant ressortir cette perte. Les auteurs de l’acte attaqué n’ont pas méconnu leur devoir de minutie, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
La quatrième branche n’est pas fondée.
23. Partant, le moyen unique n’est pas fondé.
V. Indemnité de procédure
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24. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 18 avril 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, XIII - 9602 - 13/14
Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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