ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.281
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.281 du 18 avril 2023 Affaires sociales et santé publique
- Pharmacies et pharmaciens Décision : Annulation Intervention non accueillie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.281 du 18 avril 2023
A. 226.445/VI-21.340
En cause : la société coopération à responsabilité limitée LA PHARMACIE VAN ACHTE, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE HAUFROID, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Sylvie BREDAEL, avocats, rue de Pitteurs 41
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 octobre 2018, la SCRL La Pharmacie Van Achte demande l’annulation de « la décision de la Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, du 8 août 2018 autorisant le transfert de l’officine pharmaceutique Haufroid, située Place Joseph Thiry, 40 à 4920 Aywaille vers l’Avenue de la Porallée, 29/A à 4920 Aywaille ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 30 novembre 2018, la SPRL Pharmacie VI - 21.340 - 1/20
Haufroid demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette requête en intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 18 décembre 2018.
Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2023 et les parties ont été informées qu’elle serait traitée par une chambre composée d’un membre.
M. David De Roy, conseiller d’État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Victor Davain, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Margot Celli, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Clément Pesesse, loco Mes Luc Misson et Sylvie Bredael, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
Le 31 mars 2017, la SPRL Pharmacie Haufroid introduit auprès de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (A.F.M.P.S.) une demande de transfert de son officine pharmaceutique située Place Joseph Thiry 40 à 4920 Aywaille vers l’Avenue de la Porallée 29/A, dans la même commune.
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Dans le formulaire de demande de transfert, il est indiqué que celle-ci est motivée par une « meilleure répartition géographique ». L’annexe au formulaire expose quant à elle des raisons liées aux bouchons réguliers dans le centre de la Commune d’Aywaille, au manque de places de parking disponibles, aux locaux de l’officine qui seraient trop petits et inappropriés.
Dans le formulaire de demande, il est ensuite produit une liste des pharmacies environnantes, dont celle de la requérante sise rue de la Reffe, 14 à 4920 Aywaille, avec indication des distances séparant ces dernières de l’officine Haufroid, avant et après transfert. En annexe au formulaire, la demanderesse joint des cartes visant à localiser les différentes officines.
La demande a été déclarée recevable le 23 juin 2017 et le même jour, la demande a été notifiée aux officines du voisinage, dont celle de la requérante.
Le 12 juillet 2017, la partie adverse reçoit un courriel de réclamation émanant d’une pharmacie voisine du lieu d’implantation projeté, à savoir la Pharmacie Dubois Detry, laquelle tend à s’opposer à la demande de transfert introduite par la SPRL Pharmacie Haufroid.
Mme Dubois explique que le transfert de la pharmacie au lieu projeté aurait pour effet de « sursaturer » la zone géographique de Remouchamps qui est déjà parfaitement desservie par deux pharmacies.
La demande de transfert introduite fait l’objet des avis suivants :
- Un avis favorable émis par le Pharmacien-inspecteur le 12 juillet 2017, qui se fonde sur les considérations suivantes :
« La pharmacie actuelle est installée au centre d'Aywaille, à un endroit où le stationnement et la circulation automobile sont de plus en plus difficiles. Elle est assez exiguë, et mal adaptée aux récentes exigences en matière de Bonnes Pratiques Pharmaceutiques Officinales.
Le transfert demandé a lieu dans la même commune, mais en dehors du centre, le long d'une avenue commerciale. Le demandeur a acheté le bâtiment concerné par le transfert ; la distance qui le sépare de l'officine actuelle est de 1.4
kilomètre.
Les deux pharmacies les plus proches de l'emplacement actuel sont :
- la pharmacie Bartholomé, place Joseph Thiry 12 à Aywaille, à 95 mètres.
- La pharmacie Laloux, rue Lambercy 6 à Aywaille, à 200 mètres.
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Après transfert, les officines les plus proches (toutes deux très voisines l'une de l'autre, à 1500 mètres environ) seront les suivantes :
- La pharmacie Van Achte, rue de la Reffe 14 à Sougné-Remouchamps - La pharmacie Dubois, rue de la Reffe 108 à Sougné-Remouchamps La demande aboutit donc à une amélioration géographique de la répartition des officines à Aywaille. Je suis d'avis qu'elle soit acceptée ».
- Un avis favorable de l’Association Pharmaceutique Belge (A.P.B.) du 11 août 2017, qui est motivé comme suit :
« Le transfert a lieu dans la même commune. L’article 1, § 5bis, 3° de l’AR 1974
susmentionné est donc d’application.
Étant donné la concentration des officines dans la Ville d’Aywaille (trois pharmacies actuellement pour une commune de 5700 habitants), il est vrai qu’il y aura une meilleure répartition géographique des officines de l’endroit de départ. Mais cette pharmacie se rapproche des pharmacies de Sougné Remouchamps.
Si l’endroit projeté de l’officine envisagée assure un éloignement vis-à-vis des officines, il ne répond pas à un réel besoin de la population. En effet le lieu projeté est situé juste à la sortie et à l’entrée d’une voie rapide de liaison (N633d) à l’autoroute E25 (flux important de véhicules) déjà bien desservie par les pharmacies existantes (deux pharmacies à Sougné Remouchamps pour plus ou moins 4200 habitants). La population de ce quartier n’a pas augmenté.
L’APB donne donc un avis POSITIF concernant cette demande ».
- Un avis favorable émis par le Gouverneur de la Province, le 21 août 2017, en se référant à « l’article 1er, § 2 de l’arrêté royal susvisé du 25 septembre 1974 ».
Le dossier fait ensuite l’objet d’un rapport établi par l’Administrateur général de l’A.F.M.P.S. le 30 novembre 2017, qui conclut de manière favorable, en ces termes :
« […] Attendu que le transfert sollicité ne peut pas être accordé en vertu des dispositions de l'article 1, § 5bis, 1°, renvoyant aux dispositions des § 2, étant donné que le transfert demandé a lieu dans la même commune et que cette disposition ne s'applique donc pas en la cause ;
Attendu que le transfert sollicité ne peut pas être octroyé en vertu des dispositions de l'article 1, § 5bis, 2° étant donné qu'il ne s'agit pas d'un transfert dans la proximité immédiate;
Attendu que suivant l'art 1, § 5bis, 3° dudit A.R. du 25/09/1974, le transfert d'une officine existante, lorsqu'il a lieu dans la même commune, ce qui est le cas en l'espèce, peut être autorisé s'il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert ;
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Attendu qu'il ressort des données du dossier, notamment du rapport de l'inspecteur de la pharmacie, que, conformément à l'article 1, § 5bis, 3°, le transfert sollicité apporterait une meilleure répartition géographique des officines de la commune d’Aywaille par rapport à la situation antérieure au transfert ».
En sa séance du 8 mai 2018, la Commission d’implantation des officines rend un avis favorable à la demande de transfert, après avoir entendu le gérant et l’administratrice de la S.P.R.L. Pharmacie Haufroid.
Cet avis est motivé comme suit :
« Attendu que l’endroit choisi par la demanderesse pour le transfert de son officine est situé à une distance d'environ 1.4 kilomètres du lieu d'implantation actuel et qu'elle a lieu dans la même commune ;
Attendu que le transfert sollicité ne peut pas être accordé en vertu des dispositions de l’article 1, § 5bis, 1°, renvoyant aux dispositions des § 2 et § 3bis, étant donné que le transfert demandé a lieu dans la même commune et que cette disposition ne s'applique donc pas en la cause ;
Attendu que le transfert sollicité ne peut pas être octroyé en vertu des dispositions de l'article 1, § 5bis, 2° étant donné qu'il ne s'agit pas d'un transfert dans la proximité immédiate ;
Attendu qu'il ressort des données du dossier, notamment du rapport de l'inspecteur de la pharmacie, que, conformément à l’article 1, § 5bis, 3°, le transfert sollicité améliorerait la répartition géographique des officines de la commune d'Aywaille par rapport à la situation antérieure au transfert puisque l'officine la plus proche, serait éloignée de 1500 mètres après transfert au lieu de 95 mètres avant transfert ;
Attendu que la titulaire d'une officine voisine de la demanderesse invoque les conséquences néfastes pour son activité que pourrait entraîner le transfert de l’officine concernée ;
Qu'en cas de transfert d'officine, la perte d'une partie de la clientèle d’au moins une autre pharmacie existante est inévitable (Conseil d’État, Arrêt n° 227.791 du 23/06/2014), et que cet élément ne peut dès lors constituer un obstacle à partir du moment où les conditions légales d'un transfert sont réunies ».
Le 8 août 2018, le Ministre des Finances et de la Lutte contre la Fraude Fiscale Johan Van Overtveldt, signant Pour Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absente, a décidé d’accorder le transfert demandé par l’intervenante en se ralliant à l'avis de la Commission d'implantation du 8 mai 2018.
Il s’agit de la décision attaquée.
IV. Intervention
La SPRL Pharmacie Haufroid étant le bénéficiaire de l’acte attaqué, elle a intérêt à intervenir. Il y a donc lieu d’accueillir sa requête en intervention.
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V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie requérante en intervention
La requérante en intervention soulève une exception d’irrecevabilité qu’elle formule comme suit :
« Le recours en annulation, introduit le 17 octobre 2018, est irrecevable pour avoir été introduit plus de 60 jours après la prise de connaissance, le 14 août 2018, de la nature et de la portée de la décision attaquée, étant une autorisation de transfert en dehors de la proximité immédiate de l'officine située Place Joseph Thiry 40 à 4920 Aywaille vers l'Avenue de la Porallée 29 à 4920 Aywaille.
Si le dénommé [X.V.] agissant pour compte du repreneur de la requérante a en effet demandé, par mail du 14 août 2018 adressé à la Secrétaire de la Commission d'implantation, la communication “intégrale” du dossier “de transfert” de la pharmacie concernée par la demande telle que publiée sur le site de l'AFMPS, c'est nécessairement parce que celui-ci connaissait à cette date l'issue favorable déjà réservée à cette demande d'autorisation de transfert introduite le 18/04/2017 et qui avait été notifiée le 23/06/2017 à la SCRL Pharmacie Van Achte, dont le siège social était alors établi rue de la Reffe 23 à 4920 Aywaille.
Au vu de la date notoirement connue de la dernière Commission d'implantation (8/05/2018), les décisions ministérielles devaient de toute façon intervenir au plus tard dans les 3 mois, soit pour le 8/08/2018, conformément à l'article 11 alinéa 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
En téléphonant le 14/08/2018 à la Commission d'implantation, l'intéressé cherchait donc manifestement à connaitre l'issue qui avait été réservée à cette demande de transfert susceptible de lui faire grief vu sa proximité avec l'officine située rue de la Reffe 14 à 4920 Aywaille.
Et c'est bien parce que la Secrétaire de la Commission d'implantation lui a expressément confirmé ce jour-là le sort favorable réservé à cette demande de transfert (voyez le courriel de Madame [B.] du 19/02/2019- […]) que le dénommé [X.V.] a sollicité copie du dossier dans la perspective, d'ailleurs annoncée, d'un recours en annulation au Conseil d'État.
Dans un courriel du 19/02/2019 adressé à Monsieur Haufroid, gérant de la partie intervenante, la Secrétaire de la Commission d'implantation relate en effet précisément ce qui s'est passé à l'occasion de la communication téléphonique qu'elle a eue le 14/08/2018 avec Monsieur [V.] :
“ Monsieur [X.V.] m'a contactée par téléphone, en date du 14/08/2018, afin de demander une copie du dossier 5082/HP/17 après avoir eu confirmation que la demande de transfert vers l'avenue de la Porallée, 29 à 4920 Aywaille ait bien été accordée.
À la suite de quoi, je lui ai demandé de m'adresser un mail pour formuler sa demande.
Je lui ai ensuite envoyé, en retour, le document ad hoc relatif à la publicité passive de l'administration lui permettant d'avoir accès à la copie du dossier.
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La copie du dossier lui a finalement été adressée en date du 20/08/2018.”
Le fait de solliciter copie intégrale du dossier de transfert atteste d'ailleurs bien du fait qu'il savait dès cette date que le dossier était arrivé à son terme et avait débouché, non sur un refus, mais sur une autorisation de transfert vers l'adresse sollicitée.
Il en résulte que, dès le 14/08/2018, la requérante avait une connaissance suffisante, non seulement de l'existence mais de la nature et de la portée de la décision attaquée, s'agissant d'une autorisation de transfert non sujette à modulations ou restrictions éventuelles de la part de l'autorité.
C'est en vain qu'elle allèguerait avoir attendu la communication effective, le 20
août 2018, du dossier de transfert contenant copie de l'acte attaqué et renseignant sur ses vices éventuels (dossier administratif) pour faire courir le délai de recours.
En effet, il a déjà été jugé que :
“ La connaissance suffisante d'un acte qui fait courir le délai de recours est celle de son contenu et de sa portée, ce qui n'implique pas nécessairement la communication du texte intégral de l'acte, ni la connaissance des vices qui entacheraient cet acte”
(arrêt Charles et Finet, n°é.580 du 21/01/2016).
“ Dès lors qu'il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l'existence et de la portée de l'acte attaqué, encore qu'il n'eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif”
(arrêt consorts DISPA, n° 218229 du 28/02/2012).
Et aussi :
“ La connaissance suffisante d'un acte qui fait courir le délai de recours est celle de son contenu et de sa portée, ce qui n'implique pas nécessairement la communication du texte intégral de l'acte, ni la connaissance des vices qui entacheraient cet acte. C'est bien la prise de connaissance de l'acte et non la connaissance de son illégalité qui fait courir le délai précité. La circonstance qu'un requérant n'a pu consulter de manière satisfaisante le dossier administratif n'est pas de nature à interrompre le délai de recours dès lors qu'il est admis que des moyens nouveaux soient présentés dans le mémoire en réplique quand la possibilité de les formuler n'est apparue qu'à la consultation du dossier administratif déposé en cours de procédure”
(arrêt Région urbaine d'Aix-La-Chapelle, n°242.907 du 9/11/2018).
Il est ainsi établi, par des éléments précis et concordants, que, dès le 14 août 2018, la requérante avait une connaissance certaine et suffisante non seulement de la nature de la décision déjà adoptée mais de la portée de celle-ci, l'adresse du transfert autorisé en-dehors de la proximité immédiate dans la même commune d'Aywaille, et en l'occurrence à environ 1,5 km de sa propre officine, lui permettant en effet d'apprécier suffisamment l'impact de la décision attaquée, quels qu'en soient d'ailleurs les motifs ou autres vices éventuels.
Il ressort enfin avec certitude, notamment de l'adresse mail qu'il a utilisée et de sa qualité mentionnée de directeur opérationnel des Pharmacies LEJEUNE, que Monsieur [X. V.] agissait pour compte des Pharmacies LEJEUNE, dont Madame [L. L.] est l'administratrice-déléguée, lesquelles ont pris le contrôle, directement ou via une société du même groupe, de la SCRL la Pharmacie VAN ACHTE, actuelle requérante représentée par Madame [L. L.].
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Le recours est donc tardif et, partant, irrecevable ratione temporis. »
V.2. Dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire la partie adverse fait valoir ce qui suit :
« En ce qui concerne les contestations sur la recevabilité rationae temporis du recours, le rapport suscite une certaine perplexité, dès lors que Monsieur le Premier auditeur-chef de section reconnaît, d'une part, qu' “il est établi que la partie requérante avait connaissance le 14 août 2018 de l'existence d'une décision autorisant le transfert”, mais considère d'autre part que, puisqu'elle n'en a eu “une connaissance complète” que le 20 août 2018, c'est cette dernière date qui devrait être prise en compte pour le calcul du délai de 60 jours endéans lequel le recours doit être introduit en l'espèce.
Il ressort pourtant de la jurisprudence de Votre Conseil d'État que c'est le critère de “connaissance suffisante d'un acte” qui fait courir le délai de recours, à savoir “celle de son contenu et sa portée, ce qui n'implique pas nécessairement la communication du texte intégral de l'acte, ni la connaissance des vices qui l'entacheraient” (C.E. 21 janvier 2016, Charles et Finet, n° é.580 ; dans le même sens C.E. 9 novembre 2018, Région urbaine d'Aixla-Chapelle, n° 242.907 ; voy.
également C.E. 13 février 2004, Lambert n° 128.139 et 14 novembre 2002, Lauwers , n° 112.571, ayant déjà jugé que, lorsque l'acte attaqué ne doit être ni publié ni notifié, le délai pour introduire un recours en annulation commence à courir au moment de la connaissance de l'acte, et non de celle des vices qui l'entacheraient).
Il ressort de ces éléments que c'est donc bien la date de la prise de connaissance de la décision attaquée par la partie requérante au 14 août 2018 (date de sa demande auprès de la Secrétaire de la Commission d'implantation de recevoir “une copie intégrale du dossier de transfert de la pharmacie transférée Avenue de la Porallée 29 à 4920 Aywaille” ; courriel du 14 août 2018,[…]) qui doit être prise en compte en l'espèce (et non celle du 20 août 2018 comme préconisée dans le rapport).
En conséquence, le recours mérite d'être jugé irrecevable en l'espèce. »
V.3. Appréciation du Conseil d'État
La décision attaquée date du 8 août 2018 ; la requérante a reconnu avoir eu connaissance de l’existence de cette décision le 14 août et connaissance de son contenu le 20 août, à la suite de sa communication effective. Ces éléments de fait ne sont pas contestés.
Si on ne peut exiger d'un requérant potentiel qu'il s'enquière à tout moment de l'état d'avancement d'une procédure administrative, il ne peut davantage être admis qu'il diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l'acte qu'il souhaite éventuellement attaquer et qu'il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Il doit veiller à s'informer et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ du délai de recours mais, au contraire, faire diligence pour recueillir, VI - 21.340 - 8/20
dans un délai raisonnable, les informations nécessaires. Le requérant doit se montrer normalement prudent et diligent pour acquérir la connaissance de l’acte en cause ; il ne peut passivement différer la prise de connaissance de l’acte quand des faits d’évidence doivent le rendre attentif à ce que celui-ci existe vraisemblablement ; le requérant qui a connaissance d’un acte ou peut raisonnablement en supposer l’existence est donc tenu de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer de son contenu.
En l’espèce, entre la date de la décision attaquée, soit le 8 août 2018, et la demande de la requérante pour obtenir la communication intégrale du dossier de transfert, soit le 14 août 2018, six jours se sont écoulés, ce qui représente un délai raisonnable. S’il est attendu d’un requérant qu’il fasse preuve de diligence pour être en mesure de s’informer du contenu d’un acte dont il connaît l’existence et la portée, force est de constater qu’en l’espèce, on ne peut reprocher à la requérante un manque de diligence. Suite à cette demande, la copie du dossier de transfert et la décision attaquée ont été communiquées à la requérante le 20 août 2018. Le recours a été déposé le 17 octobre, soit moins de soixante jours après la date à laquelle la requérante a eu une connaissance suffisante de l’acte attaqué.
L’exception n’est pas fondée
VI. Moyen soulevé d’office
VI.1. Rapport de l’auditeur
Dans son rapport, rédigé en application de l’article 12 du règlement général de procédure, Monsieur le premier auditeur chef de section soulève un moyen d’office, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qu’il expose comme suit :
« La délégation de pouvoir est le transfert, par une autorité à qui un pouvoir a été attribué, de l'exercice de tout ou partie de ce pouvoir ; qu'elle constitue une dérogation à l'exercice normal des compétences ; qu'elle est en principe interdite, mais que les dispositions attribuant une compétence peuvent en autoriser la délégation ; que des délégations portant sur des points d'importance secondaire, découlant soit de l'ampleur des tâches confiées, soit de la volonté certaine de l'autorité qui les a confiées sont généralement admises, même en l'absence de texte ; que pour apprécier si une délégation consentie reste dans les limites admissibles, il convient de tenir compte de la source des pouvoirs attribués, de la manière dont ils sont définis, de la matière dans laquelle les pouvoirs sont conférés, de l'autorité à laquelle la délégation est donnée ainsi que de l'importance des pouvoirs délégués ; que la délégation ne peut être que partielle ; qu'elle est de stricte interprétation et ne peut porter que sur des mesures d'exécution ou de détail ;
qu'elle ne peut avoir pour objet des pouvoirs attribués en propre à l'autorité normalement compétente ; que la subdélégation doit être prévue par un texte ;
qu'elle doit être précise ; qu'elle ne peut porter que sur des points de menus détails ;
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La délégation de pouvoir doit faire l’objet d’une autorisation de déléguer, en principe expresse mais implicite en présence de certaines circonstances et lorsqu’elle ne porte que sur des points d’importance secondaire.
Même expresse, elle ne peut être que partielle et porter sur des points d’exécution ou de détail.
En outre, un acte de délégation est requis, désignant le délégataire.
Le dossier ne comporte aucun acte formel de délégation.
L’existence d’un accord de travail au sein du Gouvernement ne saurait aller à l’encontre du principe de l’exercice personnel des compétences, principe d’autant plus essentiel qu’il concerne ici les plus hautes autorités de l’État, et dispenser du respect des règles autrement applicables.
La compétence exercée par l’auteur de l’acte attaqué ne relève que de ses propres compétences et aucune faculté de délégation ne lui a été réservée.
Toute idée d’habilitation implicite et même de possibilité de déléguer doit d’ailleurs être exclue, la délégation ne pouvant porter ici que sur l’essence même du pouvoir attribué.
Outre l’absence d’habilitation, toute désignation expresse du Ministre des Finances fait défaut.
Cette impossibilité de déléguer est d’autant plus radicale que l’admettre reviendrait à méconnaître l’arrêté par lequel le Roi a déterminé les attributions de chacun des ministres ; seul l’acte de désignation d’un ministre, ou un autre acte émanant du Roi, peut prévoir quelles attributions il peut exercer [en] dehors de ses attributions naturelles, et dans quelles conditions.
On ne saurait évidemment en l’espèce invoquer l’état de nécessité ou le principe de continuité du service public pour justifier l’intervention du ministre des Finances ;
la décision en cause ne touche pas aux intérêts fondamentaux de l’État et elle ne présentait pas un caractère d’urgence tel qu’elle devait être adoptée sans désemparer.
La délégation de signature ou autorisation de signer est un procédé par lequel une autorité administrative autorise un agent à signer voire à rédiger et à signer l'instrumentum d'une décision qu'elle a préalablement arrêtée ; l'autorisation de signer doit être explicite et l'acte qu'il s'agit de signer doit avoir été pris par l'auteur compétent.
Si un pouvoir attribué à une autorité ne peut être exercé que par celle-ci, il peut être admis que son expression écrite soit revêtue de la signature d’une autre autorité.
Le dossier ne révèle pas [que] le Ministre de la Santé publique a bien pris la décision contestée et qu’il aurait demandé au ministre des Finances d’en signer l’instrumentum, ce que son absence l’empêchait de faire.
Un arrêt FOCAN, n° 147.483 du 7 juillet 2005, confirme que la délégation n’est admise que si le délégataire est expressément désigné :
“ Considérant que l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est rédigé comme suit : Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du VI - 21.340 - 10/20
consensus suivie en Conseil des ministres, de toutes affaires de sa compétence ;
Considérant qu'en application de l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, le Gouvernement wallon a adopté, d'une part, un arrêté du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement et, d'autre part, un arrêté de la même date fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; que l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement dispose comme suit : Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement wallon délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région ;
Considérant que l'article 19 du même arrêté porte notamment ce qui suit :
Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires ;
Considérant que l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement dispose comme suit : Dans le cas où une délégation a été accordée conformément à l'arrêté portant le règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée ;
Considérant que le Gouvernement wallon a adopté, le 11 juillet 2002, un arrêté modificatif de l'article 12 de l'arrêté du 27 août 2001, précité, en ajoutant un alinéa portant ce qui suit : En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte ;
Considérant que ces dispositions législatives et réglementaires permettent au Gouvernement wallon d'accorder à ses membres des délégations de pouvoirs ;
que l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du 27 août 2001, introduit par l'arrêté du 11 juillet 2002, permet au ministre titulaire d'une délégation de pouvoirs de désigner un autre ministre pour assurer son remplacement au cours de la période pendant laquelle il est absent ou empêché ; que l'arrêté précité, qui vise dans son préambule l'accomplissement sans interruption des missions du Gouvernement, permet au ministre qui assure l'interim du ministre absent d'adopter à la place de celui-ci, notamment, des décisions qui relèvent de la compétence de ce dernier ;
que, fondée sur le principe général de continuité du service public, cette disposition ne contrevient pas à l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée ;
Considérant qu'en l'espèce, l'acte de délégation du 21 mars 2003, transférant pour quelques jours les compétences du Ministre FORÊT au Ministre MICHEL, a été signé par le chef de cabinet du premier, alors que l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, dispose clairement que le ministre habilité à signer au nom et pour compte du ministre absent ou empêché est désigné par ce dernier, sans qu'une subdélégation ne soit permise ; que, signée par un chef de cabinet, la lettre de délégation ne démontre pas que la décision de déléguer a été prise par le ministre délégant en personne ;
Considérant que, l'acte de délégation étant irrégulier, parce que contraire à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant VI - 21.340 - 11/20
la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, il s'ensuit que l'acte attaqué, adopté par un ministre incompétent qui n'avait pas reçu délégation pour le faire, est également irrégulier ; que le second moyen est fondé, Le moyen est fondé.”
L'acte attaqué a été signé le 8 août 2018 par le Ministre des Finances et de la Fraude fiscale Johan VAN OVERTVELDT pour Maggie DE BLOCK, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absente.
L’impossibilité de l’exercice par un ministre des compétences d’un autre a été consacrée par un arrêt n° 237.467 du 23 février 2017, qui a jugé :
“ Il convient enfin de rappeler que l'article 96 de la Constitution prévoit que le Roi nomme et révoque ses ministres, ce qui implique la détermination de leurs attributions.
Par ailleurs, la délégation de pouvoirs est le transfert, par une autorité à qui un pouvoir a été attribué, de l'exercice de tout ou partie de ce pouvoir. Elle constitue une dérogation à l'exercice normal des compétences. Elle est en principe interdite, mais les dispositions attribuant une compétence peuvent en autoriser la délégation. Pour apprécier si une délégation consentie reste dans les limites admissibles, il convient de tenir compte de la source des pouvoirs attribués, de la manière dont ils sont définis, de la matière dans laquelle les pouvoirs sont conférés, de l'autorité à laquelle la délégation est donnée ainsi que de l'importance des pouvoirs délégués. La délégation ne peut être que partielle, elle est de stricte interprétation et ne peut porter que sur des mesures d'exécution ou de détail. Elle ne peut, en outre, avoir pour objet des pouvoirs attribués en propre à l'autorité normalement compétente.
La délégation de pouvoirs doit faire l'objet d'une autorisation de déléguer, en principe expresse, mais peut être implicite en présence de certaines circonstances et lorsqu'elle ne porte que sur des points d'importance secondaire.
Même expresse, elle ne peut être que partielle et ne porter que sur des points d'exécution ou de détail. Un acte de délégation est, en outre, requis, désignant le délégataire. Une délégation ne concernant que les membres du personnel doit être portée à leur connaissance mais pas publiée.
En l'espèce, la partie adverse admet qu'il n'existe aucun acte formel de délégation. L'existence d'un accord de travail, qui n'est d'ailleurs pas reproduit, comme l'indique la partie adverse, ne saurait aller à l'encontre du principe de l'exercice personnel des compétences, principe d'autant plus essentiel qu'il concerne ici les plus hautes autorités de l'État, et dispenser du respect des règles autrement applicables.
La compétence de suspendre un policier ou de confirmer la suspension d'urgence de celui-ci est attribuée au ministre de l'Intérieur, aucune faculté de délégation, qui porterait sur l'essence même du pouvoir attribué, ne lui étant réservée.
Outre l'absence d'habilitation, toute désignation expresse du ministre des Finances fait défaut.
L'impossibilité pour le ministre de l'Intérieur de déléguer la compétence de suspendre un policier est d'autant plus radicale que l'admettre reviendrait à méconnaître l'arrêté par lequel le Roi a déterminé les attributions de chacun des ministres. Seul l'acte de désignation d'un ministre, ou un autre acte émanant du VI - 21.340 - 12/20
Roi, peut prévoir quelles attributions il peut exercer en dehors de ses attributions naturelles, et dans quelles conditions.
L'état de nécessité ou le principe de continuité du service public ne saurait être invoqué pour justifier l'intervention du ministre des Finances, la décision en cause ne touchant pas aux intérêts fondamentaux de l'État et ne présentant pas un caractère d'urgence tel qu'elle devait être adoptée sans désemparer.
En l'espèce, le requérant ayant fait l'objet d'une suspension provisoire d'urgence le 5 septembre 2016, le délai de dix jours pour confirmer expirait le 15 septembre. L'acte attaqué ayant été pris le 13 septembre, il n'existait donc pas de raison d'agir à cette date, la partie adverse ne s'exprimant d'ailleurs pas sur le moment ni sur la longueur de l'absence du ministre de l'Intérieur.
La partie adverse suggère que la délégation ne portait que sur la signature de la décision.
La délégation de signature ou autorisation de signer est un procédé par lequel une autorité administrative autorise un agent à signer voire à rédiger et à signer l'instrumentum d'une décision qu'elle a préalablement arrêtée. L'autorisation de signer doit être explicite et l'acte qu'il s'agit de signer doit avoir été pris par l'auteur compétent. Si un pouvoir attribué à une autorité ne peut être exercé que par celle-ci, il peut être admis que son expression écrite soit revêtue de la signature d'une autre autorité.
En l'espèce, la partie adverse reste en défaut de prouver que le ministre de l'Intérieur a bien pris la décision de confirmer la suspension provisoire d'urgence et qu'il aurait demandé au ministre des Finances d'en signer l'instrumentum, ce que son absence l'empêchait de faire. Elle n'offre pas de le prouver mais se limite à affirmer qu'il ne peut en être qu'ainsi.
Il ressort de ce qui précède que le moyen est fondé.”
Cette décision a été confirmée par un arrêt n° 241.790 du 14 juin 2018.
M. J. VAN OVERTVELDT a été nommé ministre des Finances par un arrêté royal du 11 octobre 2014, publié au Moniteur belge du 13 octobre suivant.
Aucune autre compétence ne lui a été attribuée.
Mme M. DE BLOCK a été nommée ministre des Affaires sociales et de la Santé publique par le même arrêté, qui n’attribue à titre subsidiaire l’exercice de ses compétences à aucun autre ministre.
Le ministre des Finances n’était donc pas compétent pour adopter l’acte attaqué.
[…]
Il y a lieu à l’annulation de l’acte attaqué. »
VI.2. Derniers mémoires des parties intervenante et adverse
Dans leurs derniers mémoires, les parties intervenante et adverse contestent chacune le bien fondé du moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elles exposent respectivement ce qui suit :
VI - 21.340 - 13/20
A. Dernier mémoire de la partie intervenante « Pour rappel, le recours est introduit contre la décision du 08 août 2018 autorisant le transfert de l'officine pharmaceutique située Place Joseph Thiry 40 à 4920
Aywaille vers l'Avenue de la Porallée 29/A à 4920 Aywaille.
Monsieur le Premier Auditeur - C.S. soulève un moyen d'office pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors que l'acte attaqué a été signé par le Ministre des Finances et de la Fraude fiscale J. VAN OVERTVELDT pour M. DE
BLOCK, Ministre des affaires sociales et de la Santé publique, absente et que cela s'est fait en l'absence de délégation de pouvoir ou de signature.
Monsieur le Premier Auditeur - C.S. base son rapport sur la jurisprudence de Votre Conseil, dont particulièrement les arrêts n° 147.483 du 7 juillet 2005 et n° 237.467
du 23 février 2017.
Par la première de ces décisions, Votre Conseil a annulé une décision de refus d'un recours en matière urbanistique. Dans cette affaire, la décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement avait été signée par le Ministre C. MICHEL, loco M. FORÊT.
Le Ministre MICHEL avait pu bénéficier d'un acte de délégation du 21 mars 2003, transférant pour quelques jours les compétences du Ministre FORÊT au Ministre MICHEL. Cette délégation était cependant signée par un chef de cabinet, et non par le Ministre lui-même.
En conséquence, Votre Conseil a annulé l'acte attaqué, jugeant que : “signée par un chef de cabinet, la lettre de délégation ne démontre pas que la décision de déléguer a été prise par le ministre délégant en personne ; Considérant que, l'acte de délégation étant irrégulier, [...] l'acte attaqué, adopté par un ministre incompétent qui n'avait pas reçu de délégation pour le faire, est également irrégulier ; que le second moyen est fondé”.
La décision de Votre Conseil ne censure donc pas la possibilité de déléguer, mais impose que celle-ci soit consacrée par un acte formel de délégation. Également, il est imposé que cet acte formel soit adopté par le Ministre compétent pour être régulier. Or, en l'espèce, il appert que la Ministre DE BLOCK a, en date du 17 juillet 2018, adopté un acte formel de délégation au bénéfice du Ministre VAN
OVERTVELDT, expressément désigné. Cet acte est par ailleurs signé de la main de la Ministre […]. Les enseignements issus de l'arrêt n° 147.483 du 7 juillet 2005, critiquant en réalité une délégation signée par un chef de cabinet, ne sont donc pas de nature à entrainer l'annulation de l'acte attaqué en l'espèce. Au contraire, il convient de noter que l'obligation de délégation formelle qui se dégage de cette jurisprudence est en réalité bien remplie en l'espèce.
Par la seconde décision, Votre Conseil a annulé une mesure de suspension provisoire d'agents de police, signée par le Ministre des Finances, pour le ministre de l'Intérieur, absent.
Dans ce dossier, Votre Conseil jugeait en particulier que : “En l'espèce, la partie adverse admet qu'il n'existe aucun acte formel de délégation. En l'espèce, la partie adverse reste en défaut de prouver que le ministre de l'Intérieur a bien pris la décision de confirmer la suspension provisoire d'urgence et qu'il aurait demandé au ministre des Finances d'en signer l'instrumentum, ce que son absence l'empêchait de faire. Elle n'offre pas de le prouver mais se limite à affirmer qu'il ne peut en être qu'ainsi. Il ressort de ce qui précède que le moyen est fondé”.
Or, comme développé supra, la Ministre DE BLOCK a adopté un acte formel de délégation […] Il convient donc de conclure que la preuve est apportée que la Ministre a, en notre espèce, bien pris la décision qui faisait défaut au Ministre de l'Intérieur. La situation censurée par la jurisprudence précitée n'est donc pas rencontrée dans le cas d'espèce.
La preuve, qui manquait dans la cause de l'arrêt n° 237.467, existe et est apportée dans le cas présent.
Une fois de plus, donc, il faut comprendre par une application a contrario de la jurisprudence citée dans le rapport de M. le Premier Auditeur - C.S. que les VI - 21.340 - 14/20
conditions de délégation formelle sont bien remplies en l'espèce. Partant, les critiques soulevées par M. le Premier Auditeur - C.S. quant à cette délégation de pouvoir ou de signature ne sont pas fondées.
En conséquence des développements repris ci-dessus, le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé d'office par M. le Premier Auditeur -
C.S. doit être déclaré non-fondé, quand bien même il s'agirait bien en l'espèce d'une délégation de pouvoir ou de signature.
Au sujet de cette qualification, la partie intervenante se réfère aux arguments développés par la partie adverse dans son dernier mémoire et les fait ici siennes.
Pour le surplus, la partie intervenante s'en réfère à son mémoire en réplique. »
B. Dernier mémoire de la partie adverse « Quant au moyen soulevé d'office par Monsieur le Premier auditeur-chef de section il paraît manquer en droit, dès lors qu'il s'agit ici, non pas d'une délégation de compétence, mais bien d'une situation tout à fait usuelle pendant la période de vacances d'été, où les délégations de signature sont couramment réparties pendant cette période entre les Ministres, selon qu'ils sont présents à Bruxelles ou en vacances à l'étranger. L'important est ici que l'acte attaqué soit bien signé par un membre du même gouvernement, pareillement soumis au contrôle parlementaire et bénéficiant des mêmes prérogatives propres à un Ministre du pouvoir exécutif fédéral.
Contrairement aux considérations émises dans le rapport, il ne s'agit point ici d'une délégation de pouvoirs au sens propre du terme, mais bien plutôt d'un “intérim”, lequel, selon la définition donnée par M. FLAMME, “constitue le remplacement provisoire, non organisé par un texte, et exigeant de la part de l'autorité compétente, à la fois la désignation de l'intérimaire et la détermination de la durée et de l'étendue de ses pouvoirs” (M. FLAMME, Droit administratif ; t. I, Bruylant 1989, p. 348 ; dans le même sens, P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, 2e éd., Bruylant 2016, p. 336, lequel ajoute encore qu'une “autorisation de signature” se concrétise par l'utilisation de formules comme “Pour ..., absent à la signature”, op. cit., p. 211).
Ces conditions, propres à une telle situation d'intérim, sont parfaitement réunies en l'espèce :
- Les modalités du “remplacement d'un membre du Gouvernement” ont été déterminées par une note du Premier ministre datée du 16 mars 2015, comme suit : “le Ministre qui ne peut assurer momentanément la direction de son département pour quelque motif que ce soit - mission à l'étranger, vacances, maladie - doit veiller à être remplacé par un collègue de son choix, dont le nom me sera communiqué en temps voulu. Ce collègue doit être un autre Ministre puisqu'il faut qu'il ait, sans limitation, le pouvoir de contresigner les actes royaux et de signer les actes ministériels, ce qui n'est pas le cas d'un Secrétaire d'État” […] ;
- En application de ces instructions, la Ministre de la Santé publique a sollicité l'autorisation du Roi de se trouver absente pendant la période du 30 juillet au 14
août 2018 pendant laquelle elle souhaitait séjourner en France “pour des raisons privées”, en lui précisant que, pour la période du 30 juillet au 11 août 2018 (soit celle au cours de laquelle la décision attaquée a été prise en l'espèce) elle serait remplacée “par le Ministre des Finances, M. Johan VAN OVERTVELDT”
[…] ;
- Par une note du 26 juillet 2018, le Chef de cabinet du Roi a répondu que le Roi n'avait pas d'objection à cette absence et à ce remplacement […].
VI - 21.340 - 15/20
Il ressort de ces éléments que les conditions de l'intérim de la partie adverse ont été scrupuleusement respectées, puisque, d'une part, la Ministre de la Santé publique a bien désigné l'intérimaire chargé de suppléer son absence et que, d'autre part, elle a bien délimité la durée de ses pouvoirs. Au demeurant, la décision attaquée mentionne bien que le Ministre des Finances M. VAN OVERTVELDT est habilité à la signer “pour Maggie DE BLOCK, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absente” [...].
Monsieur le Premier auditeur-chef de section concède que “si un pouvoir attribué à une autorité ne peut être exercé que par celle-ci, il peut être admis que son expression écrite soit revêtue de la signature d'une autre autorité”, tout en relevant que “le dossier ne révèle pas que le Ministre de la Santé publique a bien pris la décision contestée et qu'il aurait demandé au Ministre des Finances d'en signer l'instrumentum, ce que son absence l'empêchait de faire” […].
En l'occurrence, il ressort des pièces en annexe au présente dernier mémoire que la partie adverse établit bien qu'elle a demandé à son collègue des Finances de signer la décision attaquée, tout en en précisant les raisons, et ce conformément aux modalités du remplacement d'un membre du Gouvernement tel que déterminé par le Premier ministre dans sa note de principe du 16 mars 2015 […].
Il faut, enfin, insister sur le principe du raisonnable. A suivre l'avis de Monsieur le Premier auditeur-chef de section, toutes les décisions qui ont été signées par les Ministres du Gouvernement fédéral pour d'autres, pendant les vacances d'été depuis 2015, devraient être déclarées proprement illégales, au motif qu'elles auraient été prises par une autorité “incompétente” ! Cela concernerait, en réalité, non seulement les décisions de la partie adverse, mais également toutes celles de tous les ministres, à tout le moins du Gouvernement fédéral, qui se seraient permis d'être absents pendant une brève période et auraient pourtant veillé consciencieusement à assurer la continuité du service public !
Pour autant que de besoin, l'on conviendra que l'acte individuel qui constitue la décision attaquée ne constitue qu'une affaire très banale relevant de la gestion quotidienne d'un département, sans incidence politique réelle, et qui doit être assurée conformément au principe général de la continuité du service public. En l'occurrence, cette décision se limite d'ailleurs à suivre l'avis favorable qui avait été émis par la Commission d'implantation et ne porte aucune motivation autre que celle qui avait justifié cet avis, sans aucune prise de position personnelle distincte de la part du Ministre.
Au vu de tous ces éléments, le moyen mérite d'être jugé non fondé. »
VI.3 Appréciation du Conseil d’État
L’article 96 de la Constitution prévoit que le Roi nomme et révoque ses ministres, ce qui implique la détermination de leurs attributions.
Par un arrêté royal du 11 octobre 2014, publié au Moniteur belge du 13 octobre 2014, le Roi a nommé M. De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et J. Van Overtveldt, Ministre des Finances. Aucune autre compétence n’est attribuée à celui-ci.
Par ailleurs, l’article 11, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015
relative à l’exercice des professions des soins de santé attribue au « ministre qui a la VI - 21.340 - 16/20
Santé publique dans ses attributions » la compétence d’accorder les autorisations d’ouverture, de transfert et de fusion d’officines pharmaceutiques.
La compétence d’autoriser le transfert d’une officine pharmaceutique est donc attribuée en propre au ministre en charge de la Santé publique.
Rien n’est prévu en cas d’empêchement ou d’absence de ce ministre et celui-ci ne dispose, dans ces hypothèses, d’aucune habilitation à pourvoir lui-même à son remplacement. Admettre le contraire reviendrait à méconnaître l’arrêté par lequel le Roi a déterminé les attributions de chacun des ministres. Seul l’acte de désignation d’un ministre, ou un autre acte émanant du Roi, peut prévoir les attributions d'un ministre et, le cas échéant, habiliter ce dernier à désigner un autre ministre pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
L’arrêt Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Lessines, n° 114.644 du 17 janvier 2013 – cité par la partie adverse – ne déroge pas à ce principe. S’il admet qu’un ministre du Gouvernement régional wallon puisse désigner un autre ministre pour adopter, à sa place, des décisions qui relèvent de sa compétence, c’est parce qu’un arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement habilite le ministre compétent à désigner un autre ministre pour le remplacer au cours de la période pendant laquelle il est absent ou empêché.
Ni la note intitulée « remplacement d’un membre du Gouvernement » du 16 mars 2015 établie par le Premier Ministre, ni le courrier du 26 juillet 2018 signé par le chef du cabinet du Roi – indiquant que Celui-ci n’a pas d’objections quant au séjour en France de la Ministre de la Santé publique – ne constituent une habilitation régulière permettant à celle-ci d’organiser son remplacement pendant ses congés.
L'état de nécessité ou le principe de continuité du service public ne peuvent, en l’espèce, être invoqués pour justifier l'intervention du ministre des Finances. La partie adverse ne prétend pas – ni a fortiori ne démontre – que la décision en cause toucherait aux intérêts fondamentaux de l'État ou qu’elle présenterait un caractère d'urgence tel qu'elle devait être adoptée sans désemparer.
Elle indique, au contraire, que « l’acte individuel qui constitue la décision attaquée ne constitue qu’une affaire très banale relevant de la gestion quotidienne d’un département, sans incidence politique réelle » et que « cette décision se limite d’ailleurs à suivre l’avis favorable qui avait été émis par la commission d’implantation […] sans aucune position personnelle distincte de la part du Ministre ».
VI - 21.340 - 17/20
La partie adverse fait état d’« une situation tout à fait usuelle pendant la période de vacances d’été où les délégations de signature sont couramment réparties pendant cette période entre les ministres, selon qu’ils sont présents à Bruxelles ou en vacances à l’étranger ». Elle invoque une « situation d’intérim » qui, pour être régulière, ne devrait satisfaire qu’à certaines conditions, lesquelles seraient rencontrées « puisque, d’une part, la Ministre de la Santé publique a bien désigné l’intérimaire chargé de suppléer son absence et que, d’autre part, elle a bien délimité la durée de ses pouvoirs ». Elle affirme encore que la Ministre « a bien demandé à son collègue des Finances de signer la décision attaquée, tout en en précisant les raisons, et ce conformément aux modalités du remplacement d’un membre du Gouvernement tel que déterminé par le Premier ministre dans sa note de principe du 16 mars 2015 ».
De deux choses l’une. Soit la situation d’intérim, dont fait état la partie adverse, doit permettre au Ministre des Finances d’exercer, en remplacement de sa collègue, les pouvoirs attribués en propre à la Ministre de la Santé publique et, dans cette hypothèse, une intervention du Roi est nécessaire pour les motifs qui viennent d’être exposés. Soit, comme semble le soutenir la partie adverse en maintenant une certaine confusion à ce sujet, il s’agit uniquement d’autoriser le Ministre des Finances à signer l’instrumentum de décisions qui ont déjà été prises par l’autorité compétente.
Mais, dans cette hypothèse, la partie adverse reste en défaut de prouver que la Ministre de la Santé publique, seule autorité compétente pour adopter ces décisions, a, préalablement à son départ en vacances, effectivement autorisé le transfert litigieux.
Dans un cas comme dans l’autre, il y a lieu de considérer que l’acte attaqué n’a pas été pris par une autorité compétente.
Quant à l’affirmation selon laquelle « toutes les décisions qui ont été signées par les ministres du Gouvernement fédéral pour d’autres, pendant les vacances d’été depuis 2015, devraient être déclarées proprement illégales au motif qu’elles auraient été prises par une autorité “incompétente” », elle n’est pas de nature à modifier le constat d’irrégularité de la décision attaquée, ni à renverser le principe d’ordre public selon lequel les pouvoirs sont d’attribution et ne peuvent, en principe, être exercés que par leurs titulaires, sauf le cas de la délégation de pouvoir qui est de stricte interprétation et dont la partie adverse reconnaît qu’elle n’est pas d’application en l’espèce.
Le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte est fondé.
VII. Indemnité de procédure et autres dépens
VI - 21.340 - 18/20
L’intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
L’annulation de l’acte attaqué justifie par ailleurs que les autres dépens, à l’exception de ceux de la requérante en intervention, soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SPRL Pharmacie Haufroid est accueillie.
Article 2.
La décision d'autorisation de transfert accordée par le Ministre des Finances et de la Lutte contre la Fraude Fiscale, Johan VAN OVERTVELDT, signant « Pour Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absente », à la SPRL Pharmacie Haufroid le 8 août 2018 pour une officine pharmaceutique, située Place Joseph Thiry, 40 à 4920 Aywaille vers l’Avenue de la Porallée, 29/A à 4920 Aywaille est annulée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
La partie requérante en intervention supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
VI - 21.340 - 19/20
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 18 avril 2023, par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f.
Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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