ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.278
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.278 du 18 avril 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.278 du 18 avril 2023
A. 237.915/VI-22.470
En cause : la société à responsabilité limitée REMONDIS BELGIEN, ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS, Aurélien VANDEBURIE et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles, contre :
l’Intercommunale IDELUX Environnement, ayant élu domicile chez Me François MOISES, avocat, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 14 décembre 2022, la SRL Remondis Belgien demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du conseil d’administration d’IDELUX Environnement du 18 novembre 2022 en tant qu’elle décide de “renoncer à l’attribution du marché ‘collecte en porte-à-porte des déchets ménagers (FR+MO) - 4 ans’ conformément à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 en considérant l’inacceptabilité des prix remis par Remondis Belgien [srl] et la couverture incomplète du territoire pour Veolia Environmental Services Wallonie sa” ».
Par une requête introduite le 17 janvier 2023, la partie requérante demande l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 16 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023.
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La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par des courriers du 22 décembre 2022, l’audience a été remise sine die.
Par une ordonnance du 20 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2023.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sarah Fiaccaprile, loco Mes Thomas Eyskens, Aurélien Vandeburie et Dolorès Serafin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline Abba, loco Me François Moises, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du conseil d’administration d’IDELUX Environnement du 18 novembre 2022, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 21 décembre 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés du 23 décembre 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit de sorte que le retrait de la décision attaquée peut désormais être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la VIexturg – 22.470 - 2/5
demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Á l’audience, la partie adverse a demandé de réduire de 50 % le montant de l’indemnité de procédure réclamée par la partie requérante dans la mesure où elle considère que la requête reproduit, pour moitié, le contenu de la requête introduite dans l’affaire A. 237.914/VI-22.468 et dirigée contre une décision contenue dans le même instrumentum que la décision attaquée dans le présent recours.
Il n’y a toutefois pas lieu de souscrire à l’argumentation de la partie adverse qui entend comparer d’un point de vue presque mathématique les différences existant entre les deux requêtes et accorder une indemnité de procédure dans la présente affaire qui serait proportionnelle à la différence constatée entre ces requêtes. En effet, l’indemnité de procédure n’est pas censée correspondre au travail réellement consenti par l'avocat de la partie qui obtient gain de cause mais est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l’avocat de cette dernière. Dès lors qu’il ressort des explications de la partie adverse elle-même qu’il existe des différences significatives entre les deux requêtes, il ne se justifie pas de réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée dans la présente affaire.
Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
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Enfin, le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
V. Confidentialité
La requérante demande que certaines pièces qu’elle dépose en annexe à sa requête demeurent confidentielles.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 18 avril 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret VIexturg – 22.470 - 4/5
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