ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.279
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.279 du 18 avril 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.279 du 18 avril 2023
A. 237.559/VI-22.437
En cause : la société anonyme IDTECH, ayant élu domicile rue Saucin 62
5030 Isnes, contre :
la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64
4800 Verviers.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 octobre 2022, la SA Idtech demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la ville de Verviers du 29 septembre 2022 qui attribue le marché “Informatique – Location de terminaux de pointage à badges, de points d’accès, d’un logiciel de gestion du temps et de gestion de congés” à la société Protime SA »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2022.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par des courriers du 3 novembre 2022, l’audience a été remise sine die.
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Par une ordonnance du 20 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2023.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Pauline Abba, loco Me Alexandre Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sarah Fiaccaprile, loco Mes Pierre Henry et Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 29 septembre 2022, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 4 novembre 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 8
novembre 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
La partie adverse n’a fait état d’aucun élément dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l’indemnité de procédure réclamée.
Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 18 avril 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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