ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.280
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.280 du 18 avril 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.280 du 18 avril 2023
A. 236.361/VI-22.339
En cause : la société à responsabilité limitée HUMAN SUPPORTS MEDICAL, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2/2
4000 Liège, contre :
le Centre Hospitalier régional de la Citadelle, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 9 mai 2022, la SRL Human Supports Medical demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 11 mars 2022 attribuant à un autre soumissionnaire le marché public “Externalisation de la gestion administrative du travail-étudiants au sein du C.H.R. de la Citadelle” ».
Par une requête introduite le 23 juin 2022, la partie requérante demande l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 10 mai 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mai 2022.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par des courriers du 16 mai 2022, l’audience a été remise sine die.
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Par une ordonnance du 20 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars 2023.
Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sarah Fiaccaprile, loco Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline Abba, loco Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision de la partie adverse du 11 mars 2022, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 24 juin 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels du 15 juillet 2022 et des courriers recommandés déposés à la poste le 18 juillet 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros par procédure, soit un total de 1.400
euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
La requérante ne fait toutefois état d’aucun élément qui pourrait justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure. S’il pourrait, le cas échéant, lui être octroyée une indemnité de procédure majorée de 20 pour cent, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
V. Confidentialité
La requérante demande que son offre qu’elle dépose en annexe à sa requête demeure confidentielle.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, cette demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 18 avril 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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