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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.273

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.273 du 18 avril 2023 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 256.273 du 18 avril 2023 A. 237.437/XI-24.141 En cause : le Directeur général des Etablissements pénitentiaires, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, contre : BENCHICHA Abed. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 octobre 2022, le Directeur général des Établissements pénitentiaires sollicite la cassation de la décision CA/22-0141 rendue le 15 septembre 2022 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil central de Surveillance pénitentiaire. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 15.085 du 10 novembre 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 15, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Par un courriel datée du 6 mars 2023, dont elle a pris connaissance le jour même, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. XI - 24.141 - 1/3 Par une lettre datée du 8 mars 2023, réceptionnée le 13 mars 2023, le greffe a informé la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant qu’aucun mémoire en réponse n’a été déposé, conformément à l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XI - 24.141 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 18 avril 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.141 - 3/3