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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.269

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.269 du 14 avril 2023 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.269 du 14 avril 2023 A. 237.165/XI-24.082 En cause : SPYCHAK Anastasia, ayant élu domicile chez Me Jolanta BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, quai de l’Ourthe 44/1 4020 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise à son encontre le 5 juillet 2022 par la Ville de Liège […faisant] état d’une irrecevabilité suite à une déclaration d’acquisition de la nationalité bel[g]e introduite le 24/05/2022 ». II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 29 novembre 2022 et dont elle a accusé réception le 1er décembre 2022. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des lettres datées des 15 et 16 février 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à XI - 24.082 - 1/3 moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 20 février 2023. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande qu’il convient toutefois de limiter au montant de base indexé de 154 euros, dès lors, qu’en vertu de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’indemnité de procédure est fixée à son montant minimal si, comme en l’espèce, la partie requérante bénéficie de l’assistance judiciaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 24.082 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 avril 2023 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.082 - 3/3