ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.271
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.271 du 14 avril 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.271 du 14 avril 2023
A. 238.806/VIII-12.212
En cause : BERTIAU Charlotte, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Défense.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 avril 2023, Charlotte Bertiau demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté ministériel n° 97139 de la partie adverse du 27 mars 2023 lui retirant définitivement son emploi par mesure disciplinaire » et, d’autre part, l’annulation de ce même acte.
II. Procédure
Par une ordonnance du 5 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Marc Uyttendaele et Ethel Despy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante était sous-officier de carrière, revêtue du grade de premier sergent.
2. Selon l’acte attaqué, les faits litigieux se sont déroulés comme suit :
« Considérant qu’il ressort du dossier judiciaire que les événements ayant conduit à l’interpellation du premier sergent Charlotte Bertiau peuvent être résumés comme suit ;
Considérant que le 15 août 2020, [A. A.] (la victime) se rend à une soirée chez un ami, [J.-F. T.], et sa compagne [D. N.], pour une sortie au restaurant avec un autre couple, le soldat [C. P.] et celui qui était alors son compagnon, l’ex-premier soldat [J. R.] ;
Considérant qu’en fin de soirée, [J.-F. T.] propose à [A. A.] de rester dormir chez lui ;
Considérant que le 17 août 2020, [J.-F. T.] reprend contact avec [A. A.] en lui reprochant qu’une boîte contenant une somme de 100.000 euros en liquide (selon ses dires, ses économies de plus de 10 ans de travail) avait disparu de la pièce où
[A. A.] avait dormi et que [J.-F. T.] invite alors [A. A.] chez lui le samedi 22 août 2020 afin d’en discuter, en présence des personnes qui étaient là le 15 août 2020 ;
Considérant que la veille, soit le vendredi 21 août 2020, tous les participants (à l’exception de [A. A.]) se réunissent et conviennent que la soirée du 22 août 2020
aura pour objectif de mettre la pression sur la victime afin d’obtenir ses aveux ;
Considérant que le premier sergent Charlotte Bertiau, invitée pour le weekend par son amie le soldat [C. P.], est présente à cette soirée lorsqu’ils conviennent que la soirée du 22 août 2020 aura pour objectif de mettre la pression sur la victime afin d’obtenir ses aveux ;
Considérant que le soldat [C. P.] a indiqué au premier sergent Charlotte Bertiau qu’elle servirait d’appât pour attirer [A. A.] à cette soirée, vu que ce dernier était célibataire ;
Considérant que des colsons et une chaise sont préparés dans un abri de jardin à cet effet ; [J.-F. T.] et l’ex-premier soldat [J. R.] se rendent en voiture au domicile de la victime pour y faire une reconnaissance ;
Considérant que le 22 août 2020, [A. A.] se rend chez [J.-F. T.] avec ses deux enfants de 5 et 2 ans et demi ; au cours de la soirée, toutes les personnes présentes le 15 août 2020 ainsi que le premier sergent Charlotte Bertiau, arrivent à la conclusion, sur la base des éléments qu’ils ont recueillis, dont la consultation VIIIexturg - 12.212 - 2/31
d’une voyante, que [A. A.] a bien volé la somme de 100.000 euros, ce que ce dernier conteste ;
Considérant que face au refus de [A. A.] d’avouer le vol dont on l’accuse, la situation va gravement dégénérer : ses clés de voiture et son GSM lui sont confisqués, il est emmené dans un abri de jardin et ligoté aux mains et aux chevilles sur une chaise en plastique préparée à cet effet ; il se débat, la chaise se rompt et il se retrouve au sol ;
Considérant que les coauteurs le menacent, l’insultent, l’incitent à avouer, il subit des humiliations, des sévices, des coups, des simulations de noyade à plusieurs reprises, il est entièrement déshabillé ;
Considérant que dans ce contexte de violence de groupe, le premier sergent Charlotte Bertiau reconnaît avoir maintenu la victime au sol avec son bras au niveau de sa gorge, notamment pour que l’ex-premier soldat [J. R.] lui verse de l’eau sur le visage dans un simulacre de noyade ;
Considérant que durant cette même nuit, le premier sergent Charlotte Bertiau et [J.-F. T.] s’emparent du véhicule de la victime (conduit par le premier sergent Charlotte Bertiau) pour se rendre au domicile de ce dernier qu’ils entreprennent de fouiller pour retrouver la prétendue somme d’argent volée, mais en vain ;
Considérant qu’au sujet de cette expédition, le premier sergent Charlotte Bertiau déclare avoir voulu échapper à la scène au moins temporairement et avoir pris le volant car elle estimait être la moins alcoolisée ;
Considérant que pendant ce temps-là, la victime continue à subir divers sévices ;
Considérant qu’une fois la fouille du domicile de la victime achevée, le premier sergent Charlotte Bertiau et [J.-F. T.] regagnent les lieux des faits avec le véhicule de la victime ;
Considérant que les sévices, intimidations et pressions continuent jusqu’à ce que la victime soit finalement ramenée à l’intérieur où on lui laisse prendre une douche chaude et recevoir des vêtements secs ;
Considérant que ses clés lui sont restituées et, en dépit des sévices infligés, l’ensemble des coauteurs lui laissent reprendre la route en voiture, seule avec ses enfants, pour rentrer chez elle au bout de la nuit ;
Considérant que pendant cette nuit, les enfants de la victime se trouvent dans la maison et dorment dans une pièce de la maison ;
Considérant que le 24 août 2020, soit 2 jours après les faits, sur les conseils des médecins de l’hôpital vu les graves troubles physiques et psychologiques subis, [A. A.] se présente au commissariat de police de Libramont pour déposer plainte pour faits de torture, de séquestration et de coups et blessures ;
Considérant que ce n’est que plus tard, le 14 septembre 2020, avec les premiers éléments d’enquête recueillis par la police, que [A. A.] acceptera de donner le nom de ses agresseurs et les rôles exacts de chacun ;
Considérant que pendant ce laps de temps, le premier sergent Charlotte Bertiau se sent honteuse mais ne dénonce pas les faits ;
[…]
Considérant qu’un certificat médical daté du 24 août 2020 et repris au dossier judiciaire décrit les lésions occasionnées à la victime ; hématomes, œdème de VIIIexturg - 12.212 - 3/31
toute la moitié gauche du visage, hématome à l’œil gauche, perforation du tympan droit, rougeurs au tympan gauche, éraflure profonde du cuir chevelu, écorchures profondes et traces de strangulation au cou, hématomes sur le thorax avec douleurs intenses aux côtes, hématomes étendus aux cuisses, égratignures profondes sur les avant-bras, infiltration œdémateux hémorragique des tissus hypodermiques superficiels de la région frontale, pré-orbitaire et infra-orbitaire gauches ;
Considérant qu’un certificat médical du 28 août 2020 établit en outre que [A. A.]
est en état de choc psychologique avec des difficultés de concentration, des troubles de l’équilibre et une perte d’ouïe ;
[…]
Considérant que le 23 octobre 2020, [A. A.] est admis à l’hôpital de Libramont pour y subir une opération en urgence, suite à la détection d’un hématome sous-
dural qui résulte d’un traumatisme préalable, probablement lié aux faits »
3. Le 21 octobre 2020, la requérante est entendue par le juge d’instruction. Lors de son interrogatoire, elle répond aux questions qui lui sont posées notamment en ces termes :
« Q. J’ai bien entendu pris attentivement connaissance des différentes pièces du dossier dont votre déposition prise par les services de police ce 21/10/20.
Vous confirmez votre déposition faite à la police ?
R. Je ne confirme pas ma déclaration et je voudrais changer certains éléments.
Je voudrais changer des points précis.
J’ai participé à la retenue de l’intéressé. Quand sa chaise a cassé, je ne sais plus qui était vraiment là, mais je l’ai maintenu au sol pour que [J. R.] lui jette un seau d’eau au visage. Cela change le fait que j’ai dit que je ne l’avais pas touché.
Je savais qu’ils étaient tous remontés car [J.-F. T.] voulait retrouver son argent. Je n’imaginais pas que ça allait prendre de telles proportions. S’il n’avouait pas, je savais qu’ils allaient le secouer mais sans plus.
J’étais aussi au courant qu’il y avait une chaise dans le cabanon et qu’ils allaient le maintenir s’il n’avouait pas. Je ne pensais pas que cela allait se concrétiser.
Q. La soirée du 21/08 au 22/08, soit la veille des faits dénoncés, vous confirmez que vous étiez présente chez [J.-F. T.], sur invitation de [C. P.], avec cette dernière mais également [D. N.] et [J. R.] ?
R. Je confirme.
Q. Lors de cette soirée, vous confirmez que ces 4 personnes vous auraient toutes plus ou moins expliqué que lors d’une soirée précédente au domicile de [J.-F. T.]
une somme d’environ 100.000 euros avait disparu et qu’ils étaient certains que cela devait être [A. A.] ?
R. Oui.
Q. Il semble ressortir des éléments du dossier, dont les déclarations de [D. N.] et [C. P.] que ce serait ce 21/08/20, qu’aurait été évoquée la possibilité de faire
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venir [A. A.] le lendemain pour le faire parler en lui mettant la pression pour qu’il avoue.
Dans leur déposition, [D. N.], [C. P.], [J.-F. T.] et [J. R.] mentionnent, en outre, que tout aurait été prévu pour la venue d’[A. A.], à savoir l’abri de jardin, les colsons, le fait de l’attacher et de lui mettre la pression.
De la déposition de [J.-F. T.] notamment, il ressort que lors de cette nuit du 21/08/20 au 22/08/20, il se serait rendu, avec [J. R.], au domicile d’[A. A.] afin de voir où ce dernier habitait et pouvoir y retourner plus facilement le lendemain s’il avouait avoir pris la somme.
R. Oui, je confirme que nous avions discuté de la soirée de 21 au 22/08 que monsieur vienne le lendemain pour qu’on lui mette la pression pour qu’il avoue.
J’étais présente quand ils l’ont dit et quand il a été évoqué la possibilité d’utiliser l’abri de jardin, les colsons, de lui mettre la pression dans l’éventualité où il n’avouerait pas.
[…]
Q. De la lecture du dossier, dont la déposition d’[A. A.] et de [D. N.], il semble que vous auriez, notamment, pu :
- Frapper [A. A.] en lui intimant l’ordre d’avouer R. Je l’ai maintenu au sol avec mon bras au niveau de sa gorge.
- Exercer une pression sur sa gorge avec votre genou et tenu sa nuque lors qu’une autre personne lui versait de l’eau au visage, simulant une noyade R. C’est cela. Je ne sais plus exactement comment je l’ai maintenu mais je l’ai maintenu au sol pendant que quelqu’un lui versait de l’eau au visage.
[S’il] a reçu l’eau sur son visage, celle-ci était versée et pas jetée d’un coup.
C’était pour le faire stresser un peu, comme quand on met la tête d’une personne dans le noir, par exemple dans un sac de jute. Ce n’est pas pour l’étouffer en tant que tel mais pour lui mettre la pression, pour le faire stresser.
Ce n’était pas pour l’étouffer en tant que tel mais cela n’avait-il pas pour conséquence qu’il avait du mal à respirer ?
R. Au moment où on versait de l’eau, il avait du mal à respirer normalement.
Sitôt que nous arrêtions de jeter l’eau, la victime retrouvait sa respiration normale.
- Participer à sa mise à nu R. Non. J’étais partie à son domicile à ce moment-là. Quand je suis revenue, il avait une couverture sur lui dans le chalet et quand j’ai quitté pour aller fouiller à son domicile, il était habillé. Je n’ai pas participé à cela.
Q. Vous confirmez que vous vous seriez rendue avec le véhicule d’[A. A.], en compagnie de [J.-F. T.], au domicile d’[A. A.] afin de fouiller son domicile ?
R. Oui.
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[Q.] Selon vous, les clefs de voiture auraient été remises par [A. A.] à [J.-F. T.].
À cet égard, [C. P.] indique que se rendre au domicile d’[A. A.] alors qu’il était séquestré aurait été une décision collégiale du groupe.
R. Je pense que [J.-F. T.] m’a remis les clés et c’est moi qui ai conduit.
Je confirme que c’était une décision collégiale.
Q. Une fois au domicile d’[A. A.], des contacts téléphoniques auraient été pris avec [J. R.] et/ou [D. N.] afin de savoir comment rentrer dans l’habitation et savoir où chercher ?
R. Oui.
C’est nous qui avons appelé. Je ne sais plus très bien qui a appelé et on s’est passé le GSM entre nous, de toute façon.
Nous avons eu contacts avec [J. R.], [A. A.], [D. N.] alors que nous étions au domicile de [A. A.].
[…]
- Vous êtes inculpée d’avoir, dans l’arrondissement judiciaire de Namur, à Philippeville, En qualité d’auteur, coauteur, 1. à différentes reprises au cours de la période du 22/08/20 au 23/08/20
inclus soumis une personne à un traitement inhumain, en l’espèce : [A. A.]
2. au cours d’une période située entre le 22/08/20 et le 23/08/20 inclus […] avoir arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce : [A. A.]
3. à différentes reprises au cours de la période du 22/08/20 au 23/08/20
inclus volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à [A. A.] ;
Q. Reconnaissez-vous les préventions ?
R. Étant en pleurs, Madame fait signe avec sa tête. Elle s’en réfère à ses déclarations quand Monsieur le juge lui pose la question.
[…]
Q. Avez-vous une observation à formuler à ce sujet ?
R. J’ai mon boulot, ma maison. Je n’ai jamais fait de conneries. Je suis déléguée syndicale à la caserne où j’essaie toujours de régler les choses, solutionner les problèmes.
Je ne comprends pas comment cela a pu déraper à ce point-là ».
Le compte-rendu de cette audition précise, en conclusion, qu’un mandat d’arrêt est décerné à charge de la requérante et qu’elle doit comparaître devant la chambre du conseil le 23 octobre 2020.
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4. Selon la partie adverse, ce même 23 octobre 2020, la section chargée de la discipline (section HRA-E/D) de la direction générale Human Resources du ministère de la Défense est informée de l’inculpation de la requérante pour avoir séquestré, infligé un traitement inhumain, porté des coups et blessures et menacé A. A. La partie adverse précise également que, le 27 octobre 2020, ladite section se voit communiquer l’interrogatoire susvisé de cette dernière, lequel est transmis à son unité le 29 octobre suivant.
5. Le 3 décembre 2020, la requérante prend connaissance de sa convocation à une audition du 21 décembre 2020 par le chef de corps de son unité, dans le cadre d’une éventuelle initiation de procédure relative aux mesures statutaires à caractère disciplinaire. Ce dernier annexe à ladite convocation un rapport circonstancié dans lequel il précise notamment ce qui suit :
« Exposé des faits :
1. Au mois d’octobre 2020, le commandement du 15W a été mis au courant par les services centraux de votre inculpation en qualité d’auteur, coauteur d’avoir soumis une personne à un traitement inhumain, d’avoir arrêté ou fait arrêter, détenir ou fait détenir une personne sans ordre des autorités constituées et finalement d’avoir volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail à une personne.
2. C’est à la suite de ces évènements que vous avez été privée de liberté le 21 octobre 2020 à 0543Hr et placée en détention préventive à cette même date au sein de la maison d’arrêt, aile féminine de l’établissement pénitentiaire de Forest-Berkendael.
3. Votre détention préventive a été prolongée pour une durée de 4 semaines jusqu’à la date du 31 décembre 2020 ».
Ce rapport comporte, ensuite, un « avis motivé » qui, en ses trois premiers points, est élogieux à l’égard de la requérante, avant d’indiquer dans un quatrième point ce qui suit :
« 4. Les faits qui vous sont reprochés ne correspondent absolument pas avec l’image que vous avez donnée au commandement du 15 Wing ni aux valeurs que vous avez véhiculées depuis votre incorporation. Néanmoins, au vu de la gravité de ceux-ci, j’ai l’intention de vous recevoir à mon rapport afin de proposer, à Madame la Ministre de la Défense, de prononcer à votre encontre une mesure statutaire à caractère disciplinaire ».
6. Par un arrêt du 31 décembre 2020, la cour d’appel de Liège met un terme à la détention préventive de la requérante. Selon la partie adverse, le section HRA-E/D reçoit une copie de cet arrêt dès le 4 janvier 2021.
7. Ce même 4 janvier 2021, la requérante prend connaissance du report de sa comparution auprès de son unité au 19 janvier 2021.
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8. Le 19 janvier 2021, la requérante est entendue par la hiérarchie de son unité.
Le procès-verbal de cette audition lui est communiqué le 25 janvier 2021, dont il ressort notamment que :
« Après quelques explications relatives à la qualification des faits reprise sur le rapport circonstancié initial, le chef de corps en second marque son accord sur le changement potentiel de ceux-ci en fonction de l’audition de l’intéressée.
Cette dernière prend la parole et sur base des questions tant de la part de l’unité que de la part du défendeur. Elle relate les faits qui correspondent en tous points aux éléments repris dans son audition.
De commun accord, le secrétaire propose d’adapter l’exposé des faits sur base de ces informations et informe les parties présentes que le rapport circonstancié sera adapté en ce sens ».
Ledit rapport circonstancié, modifié, voit le premier point « Exposé des faits » complété d’un nouveau n° 1, précédant les trois autres points susmentionnés et libellé en ces termes :
« 1. Dans la soirée du 22 août 2020 la Sgt Bertiau Charlotte s’est rendue au domicile de [J.-F. T.] (co-auteur) afin de prendre part à une soirée ayant pour objectif de faire avouer à [A. A.] (la victime) le vol de 100.000 Eur appartenant à [J.-F. T.]. Lors de cette soirée elle reconnaît avoir procédé à une immobilisation physique de la victime (appuyant sur sa gorge), allant jusqu’à rendre pénible sa respiration. Par la suite, elle s’est rendue au domicile de la victime avec le véhicule de ce dernier et accompagnée de [J.-F. T.] qui disposait des clés de la victime. La fouille du domicile a été effectuée par les intéressés sur indication de la victime (en contact par téléphone). De retour bredouille[s], ils sont retournés au domicile de [J.-F. T.] et ont décidé de mettre fin aux agissements ».
La requérante en prend connaissance le 29 janvier 2021.
9. Le 5 février 2021, ce même rapport circonstancié, modifié, est transmis par le chef de corps au directeur général Human Resources (DG HR) de la partie adverse.
10. Le 30 mars 2021, la section HRA-E/D prépare un dossier à l’attention de la ministre de la Défense, lui proposant de déclarer son intention de faire comparaître la requérante devant un conseil d’enquête.
11. Le 19 avril 2021, ce dossier est signé par le DG HR et est porté au cabinet de la ministre le lendemain. Au sein de celui-ci, la « feuille de circulation »
indique que ledit dossier est signé :
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- le 28 avril 2021, par le bureau « statuts » du secrétariat administratif et technique (SAT) ;
- le 29 avril 2021, par le chef du secrétariat administratif et technique (CSAT) ;
- le 3 mai 2021, par le directeur Ressources humaines et Formation (Dir HR&Vmg) ;
- le 4 mai 2021, par le directeur de cabinet adjoint (ADAB) ;
- le 28 mai 2021, par le directeur de cabinet (DAB).
12. Le 4 juin 2021, la ministre de la Défense signe une note à l’attention du chef de corps de la requérante, dans laquelle elle déclare son intention de la faire comparaître devant un conseil d’enquête.
13. Le 7 juin 2021, la requérante prend connaissance de la note susvisée.
Elle dispose d’un délai de dix jours pour introduire un mémoire.
14. Le 17 juin 2021, la requérante adresse un mémoire à la ministre de la Défense et au président du conseil d’enquête.
15. Le 5 juillet 2021, la section HRA-E/D prépare un dossier à l’attention de cette dernière, lui proposant de confirmer la comparution de la requérante devant un conseil d’enquête. Ce dossier parvient à son cabinet le 14
juillet 2021. Au sein de celui-ci, la « feuille de circulation » indique que ledit dossier est signé :
- le 10 août 2021, par le bureau « statuts » du SAT ;
- le 11 août 2021, par le CSAT ;
- le 18 août 2021, par le Dir HR&Vmg ;
- et le 20 août 2021, par l’ADAB.
16. Le 1er septembre 2021, la ministre de la Défense accuse réception du mémoire de la requérante du 17 juin 2020.
17. Le même jour, elle décide de la faire comparaître, le 15 octobre 2021, devant un conseil d’enquête afin de déterminer si elle est toujours digne de porter l’uniforme.
18. Le 11 octobre 2021, le chef de corps de la requérante transmet un rapport aux membres du conseil d’enquête et à la section HRA-E/D, dans lequel il présente « la vision du 15Wing sur [s]a manière de servir » aux plans professionnel, caractériel et interpersonnel. Il conclut en précisant qu’il réitère sa confiance à son égard.
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19. Le 15 octobre 2021, la requérante comparaît devant le conseil d’enquête, en présence de son représentant syndical. Le point de vue de la hiérarchie de son unité y est rendu par l’intermédiaire du témoignage du major d’aviation breveté d’administration militaire, A. F.
20. Le 18 novembre 2021, la requérante prend connaissance du procès-
verbal d’audition. Elle ne dépose pas de mémoire.
21. Le 26 novembre 2021, la secrétaire du conseil d’enquête lui adresse un courriel ainsi qu’à son représentant syndical, dans lequel elle les avise d’une nouvelle comparution devant le conseil d’enquête, justifiée selon cette personne notamment comme suit :
« Vous trouverez ci-joint en annexe, un pro justitia (interrogatoire de police du 21/12/20) qui se trouvait dans le folder de discipline. Cette pièce a toute son importance, puisque vous y déclarez l’inverse concernant la veille des faits, par rapport à ce que vous avez déclaré devant le jury du conseil d’enquête ».
22. Le 14 janvier 2022, la requérante comparait une seconde fois devant le même conseil d’enquête. Un procès-verbal d’audition lui est communiqué le 10 février 2022. Elle ne dépose pas de mémoire.
23. Par une délibération du 8 mars 2022, obtenue à une majorité de trois voix sur cinq, le conseil d’enquête recommande de prononcer un retrait définitif d’emploi à l’encontre de la requérante.
24. Le 19 avril 2022, cette dernière, après avoir apparemment demandé à être entendue par la ministre de la Défense, est reçue, avec son représentant syndical, par le Dir HR&Vmg du cabinet de cette dernière.
25. Le même jour, la section HRA-E/D prépare un dossier à l’attention de la ministre de la Défense, lui proposant de déclarer son intention de prononcer un retrait définitif d’emploi à l’encontre de la requérante.
26. Le 25 avril 2022, le représentant syndical de cette dernière envoie un courriel à la suite de l’entrevue du 19 avril, dans lequel il revient sur les problèmes de composition du dossier disciplinaire de la requérante, d’imprécision quant à l’identité des intervenants lors des débats devant le conseil d’enquête, d’« ingérence de la part de la secrétaire dans les débats officiels et en dehors du conseil d’enquête » et de « l’analyse personnelle de [cette dernière] qui semble erronée ».
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27. Le 9 mai 2022, le dossier susvisé est signé par le DG HR et est porté au cabinet de la ministre le lendemain. Au sein de celui-ci, la « feuille de circulation » indique que ledit dossier est signé :
- le 19 mai 2022, par le bureau « statuts » du SAT ;
- le 23 mai 2022, par le CSAT ;
- le 8 juin 2022, par le Dir HR&Vmg ;
- et le 21 juin 2022, par l’ADAB.
Selon la note d’observations, le même dossier :
- est signé, le 21 juin 2022, par le DAB ;
- et est porté à la connaissance de la ministre de la Défense, le 26 juin 2022.
28. Le 13 juillet 2022, cette dernière adresse au DG HR une note dans laquelle elle demande qu’un nouveau conseil d’enquête, composé différemment du premier, se réunisse pour réentendre la requérante.
Elle se fonde sur l’information reçue du représentant syndical de celle-
ci, mettant en exergue l’« implication excessive de la part de la secrétaire du conseil d’enquête, dont le rôle est uniquement un appui administratif et technique » et soulignant que cette personne « aurait demandé une seconde convocation devant le conseil d’enquête car [la requérante] aurait, selon elle, fait des déclarations contraires dans ses auditions et aurait donc menti », ce qui « ne ressort pas des différents procès-verbaux d’audition et n’a pas été confirmé par le conseil d’enquête ». Ladite note ajoute qu’« il n’y avait donc aucune raison pour justifier cette seconde comparution », cet élément ayant « été confirmé par le président du conseil d’enquête, qui [lui] a aussi précisé que la secrétaire était effectivement sortie de son rôle ». Elle souligne encore que cette dernière « aurait aussi influencé plusieurs membres du conseil d’enquête pour qu’ils rendent un avis recommandant un retrait définitif d’emploi, alors qu’ils semblaient plus enclins lors du 1er conseil d’enquête à proposer un retrait temporaire d’emploi ». Enfin, « la secrétaire n’aurait pas mis toutes les pièces du dossier à disposition du défenseur comme c’est prévu réglementairement ».
29. Le 11 août 2022, la section HRA-E/D avertit le chef de corps de la requérante de l’annulation de la recommandation du premier conseil d’enquête et de la nouvelle comparution de cette dernière devant un second conseil d’enquête.
30. Le 18 août 2022, la requérante prend connaissance de ces décisions.
31. Le 12 septembre 2022, elle reçoit une copie de son dossier administratif.
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32. Le 28 septembre, elle prend connaissance d’une note de la section HRA-E/D dans laquelle sont notamment précisées la date d’audition devant le second conseil d’enquête ainsi que sa composition.
33. Le 8 novembre 2022, elle comparait, en présence de son représentant syndical, devant le second conseil d’enquête. Le point de vue de l’unité y est à nouveau rendu par l’intermédiaire du major d’aviation breveté d’administration militaire, A. F.
34. Le 1er décembre 2022, la requérante prend connaissance du procès-
verbal de son audition. Elle ne dépose pas de mémoire.
35. Le 20 décembre 2022, le second conseil d’enquête recommande, par trois voix sur cinq, le retrait définitif d’emploi à son encontre. Il considère, notamment et s’agissant de l’existence des faits, que :
« (1) La participation de l’intéressée pour les faits qui se sont déroulés les 22 et 23
août 2020 est confirmée. La 1Sgt Bertiau reconnaît avoir été présente, avoir été témoin et avoir participé à une partie du traitement inhumain infligé à [A.
A.], après que ce dernier ait été séquestré. Elle reconnaît entre autres avoir retenu fermement la victime lors de simulacre de noyade. Les faits reprochés à l’intéressée ont été retranscrits dans les différents PV d’audition.
L’intéressée a également reconnu les faits dans ses diverses déclarations et auditions ;
(2) Elle reconnaît également avoir visité la maison de la victime le soir des mêmes faits ;
(3) L’intéressée a maintenu la victime au sol avec son bras placé au niveau de sa gorge (PV d’audition du 21 octobre 2020) et reconnaît avoir été violente avec lui tant verbalement que physiquement ;
(4) L’intéressée déclare avoir participé (à tout le moins avoir été présente) à la simulation de noyade de la victime ainsi qu’à une partie des autres faits commis par les autres co-auteurs ;
(5) L’intéressée a reconnu avoir été au courant du projet et avoir été présente lors des discussions du projet dans la soirée précédant les faits. Elle déclare ne pas avoir cru à la réalisation du projet mais compte tenu de la description qu’elle fait de l’un des autres co-auteurs lors de son audition par le conseil d’enquête, elle ne pouvait pas ignorer qu’il était susceptible de passer à l’acte ;
(6) Lors de son mémoire, l’intéressée prend conscience des faits reprochés et souhaite assumer ses responsabilités ».
Le conseil d’enquête souligne, par ailleurs, que « le traitement réservé à la victime est particulièrement grave », que « les actes commis par l’intéressée, quel que soit le motif, sont incompatibles en tant qu’individu » et que « le fait d’être sous-officier aggrave cette incompatibilité ».
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36. Le 22 décembre 2022, la section HRA-E/D prépare un dossier à l’attention de la ministre de la Défense, lui proposant de manifester son intention de prononcer un retrait définitif d’emploi à l’encontre de la requérante.
37. Le 24 janvier 2023, ce dossier est signé par le DG HR et est porté au cabinet de la ministre le lendemain.
38. Par un courrier du 10 février 2023, cette dernière informe le chef de corps de la requérante de son intention de prononcer un retrait définitif d’emploi à son encontre.
39. Le 20 février 2023, la requérante prend connaissance dudit courrier.
40. Le 24 février 2023, elle introduit un mémoire à l’attention de la ministre de la Défense.
41. Le 14 mars 2023, la section HRA-E/D prépare un dossier à l’attention de cette dernière, lui proposant de prononcer un retrait définitif d’emploi à l’encontre de la requérante, en dépit du mémoire de cette dernière.
42. Le 16 mars 2023, ce dossier est porté au cabinet de la ministre.
43. Le 27 mars 2023, la ministre de la Défense signe l’arrêté n° 97139
prononçant le retrait définitif d’emploi de la requérante.
Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé notamment comme suit :
« […]
Considérant que le nouveau conseil d’enquête a considéré unanimement les faits suivants comme établis :
- le premier sergent Charlotte Bertiau a participé à la soirée de préméditation du 21 août 2020 : elle reconnaît avoir été au courant du projet et avoir été présente lors des discussions du projet, même si elle ne croyait pas à la réalisation de ce projet, elle ne pouvait pas ignorer que les protagonistes étaient susceptibles de passer à l’acte ;
- le premier sergent Charlotte Bertiau a participé aux faits les 22 et 23 août 2022 : elle reconnaît avoir été présente, avoir été témoin et avoir participé au traitement inhumain de la victime, ainsi qu’à sa séquestration ; elle reconnaît avoir retenu la victime fermement lors du simulacre de noyade ;
- le premier sergent Charlotte Bertiau a maintenu la victime au sol avec un bras placé sur la gorge et reconnaît avoir été violente tant verbalement que physiquement ;
- le premier sergent Charlotte Bertiau a participé au simulacre de noyade et à une partie des autres faits de violence commis par les autres coauteurs ;
- [la requérante] a visité la maison de la victime dans la nuit des faits.
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[…]
Considérant qu’en l’espèce, l’autorité disciplinaire appuie sa connaissance des faits sur les aveux du premier sergent Charlotte Bertiau, son audition devant le conseil d’enquête au cours de laquelle elle a répondu à de nombreuses questions ainsi que ses mémoires ;
[…]
Considérant que la qualité des états de service du premier sergent Charlotte Bertiau et le soutien de son milieu de travail, ainsi que le parcours de reconstruction morale entamé et l’indemnisation de la victime ne compensent pas dans une mesure suffisante la gravité extrême des faits et la nécessité d’une sanction sévère qui en découle ;
Considérant que par sa participation à ces faits d’une grande gravité, en bande et de nuit, le comportement du premier sergent Charlotte Bertiau a porté gravement atteinte à la confiance que le public doit légitimement pouvoir placer dans les Forces armées ainsi qu’à la dignité et à l’honneur de la fonction militaire ;
Considérant que cette affaire est parue dans la presse, ce qui nuit à l’image de la Défense ;
Considérant que le premier sergent Charlotte Bertiau montre un exemple néfaste à ses collègues ;
Considérant que son comportement est indigne de la qualité de militaire et qu’il y a tout lieu de rompre les liens qui unissent le premier sergent Charlotte Bertiau à la Défense ».
44. Le 31 mars 2023, la section HRA-E/D informe la requérante de la décision prise. Elle en prend connaissance le même jour.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Exposé de l’extrême urgence
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La demande de suspension
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À l’appui de sa demande de suspension d’extrême urgence, la requérante soutient que l’exécution de la décision attaquée occasionne des inconvénients immédiats, tant matériel que moral, à son égard.
S’agissant du préjudice matériel, elle relève qu’elle est privée de revenu du jour au lendemain et se voit ainsi placée dans une situation matérielle précaire.
Elle indique qu’elle est tenue au remboursement d’un prêt immobilier (611,45 euros par mois), d’un prêt pour sa voiture (261,58 euros par mois) et d’un emprunt personnel (191,27 euros par mois). Elle ajoute qu’elle a également entamé un processus d’indemnisation en faveur de la victime des faits reprochés, et qui l’amène à lui verser une indemnité mensuelle de 25 euros. Elle fait encore état de ses charges qui s’élèvent à des montants de 420 euros par mois pour le gaz et l’électricité, et de 246 euros par mois s’agissant de ses charges syndicales. Elle en déduit que le total de ses charges et remboursements mensuels s’élève à un montant de 1755,30 euros par mois, auquel s’ajoutent les dépenses engagées pour subvenir à ses besoins vitaux. Elle souligne que, sans revenu, elle ne sera pas en mesure d’honorer ce paiement et tombera dans la précarité, relevant en outre que, vu les conditions dans lesquelles elle perd son emploi, elle ne pourra bénéficier d’allocations de chômage pendant une période significative, ne disposant d’ailleurs pas encore des documents nécessaires à cet effet. Elle indique, enfin, qu’elle est hébergée par sa compagne et assume l’ensemble des charges de la location de leur lieu de vie, obligation qu’elle ne pourra plus assumer. Elle estime qu’elle ne dispose d’ailleurs d’aucune garantie de pouvoir à l’avenir continuer à vivre dans de telles conditions si elle ne contribue plus aux charges communes.
Sur le plan moral, elle fait valoir que, eu égard à son environnement familial passé, elle s’est pour la première fois sentie à sa place lors de son entrée en fonction à la Défense, son travail étant selon elle sa véritable raison d’être, comme l’aurait reconnu son chef de corps à plusieurs reprises. Elle en déduit que la décision de lui retirer définitivement son emploi a pour effet de l’isoler et lui cause, de la sorte, un dommage moral immédiat. Selon elle, ce préjudice est d’autant plus important que ses supérieurs ne désirent pas se séparer d’elle et louent constamment ses compétences, en ce compris dans le cadre de la procédure disciplinaire. Elle estime que son univers personnel se limite à son cadre professionnel et, à ses yeux, « devoir le quitter irrévocablement risque de la conduire à un état de désespérance qui réveillera de profondes douleurs passées ». Elle souligne encore qu’après sa détention préventive, elle a vécu un retour humainement difficile au sein de la Défense et a dû regagner la confiance de ses collègues mais qu’elle a surmonté ces épreuves avec succès. Elle en conclut que la décision attaquée s’apparente pour elle « à un second coup de massue ».
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Elle relève enfin qu’elle a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État puisqu’elle a été informée de la décision de la partie adverse « de ne pas la nommer » (lire : de lui retirer définitivement son emploi) le 31 mars 2023 et a introduit sa demande de suspension d’extrême urgence le « 5 mars 2023 » (lire : 5
avril 2023).
V.1.2. La note d’observations
La partie adverse ne conteste pas la diligence à agir de la requérante.
Concernant le préjudice matériel, elle relève que les doubles charges alléguées de remboursement d’un emprunt hypothécaire pour l’achat d’un appartement, et de location du bien où elle est hébergée par sa compagne, de même que celles liées à son prêt voiture peuvent être évitées moyennant certaines décisions de sa part. Elle ajoute que, le 24 juin 2021, il a été fait droit à sa demande de cumul d’activités portant sur l’exercice d’un second emploi, à raison de 30 heures par mois, en tant que serveuse en salle dans un restaurant. Elle juge raisonnable de supposer que la requérante pourra y consacrer un nombre d’heures plus important, maintenant qu’elle est libérée de ses obligations envers elle.
S’agissant des inconvénients d’ordre moral, elle souligne que ce n’est pas l’acte attaqué qui est à l’origine de ce dommage mais bien les faits commis par la requérante. Elle considère que la référence à sa jeunesse difficile « dans le but d’amplifier l’isolement dans lequel elle se trouverait depuis son retrait définitif d’emploi démontre d’une certaine mauvaise foi dès lors que la partie requérante mentionne elle-même [qu’elle] est hébergée chez sa compagne ». Elle relève encore que la requérante est jeune et que, sans prédire des suites qui seront données dans le cadre de l’action pénale, elle pourrait être à même de se construire un nouvel avenir.
V.2. Appréciation
Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
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Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête.
Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence.
En l’espèce, la diligence de la requérante à agir n’est ni contestée, ni contestable, la requête ayant été introduite dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision attaquée.
Il suffit, par ailleurs, de constater qu’au plan matériel, l’exécution de l’acte attaqué risque très rapidement de la plonger dans une situation non conforme à la dignité humaine et de lui causer ainsi un préjudice suffisamment grave. En effet, elle établit concrètement et à suffisance de droit que, bien qu’étant privée du jour au lendemain de tout revenu d’ordre professionnel, il lui revient de supporter des charges mensuelles d’un montant total de 1755,30 euros. Ce constat n’exclut certes pas qu’elle puisse réduire le montant de certaines d’entre elles, comme l’observe la partie adverse, mais, en tout état de cause, cela ne pourrait l’empêcher de devoir en supporter la plus grande partie, ce qui s’avère impossible en l’absence de tout revenu. La partie adverse ne contredit pas, à cet égard, la requérante lorsqu’elle expose, à l’audience, que son activité complémentaire a pris fin au mois de mars 2022, en raison d’une opération au genou.
Les conditions de l’urgence et de l’extrême urgence sont remplies.
VI. Premier moyen
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VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La demande de suspension
Le premier moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable, de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation.
La requérante relève que les faits ont été portés à la connaissance de la partie adverse le 23 octobre 2020, alors que la décision attaquée a été adoptée le 27
mars 2023, soit près de deux ans et demi après la prise de connaissance des faits, et que la procédure a connu plusieurs périodes de retard anormal.
Dans le développement de son moyen, après un rappel de la jurisprudence applicable en la matière, notamment en cas d’aveu et de disposition à collaborer de l’agent poursuivi disciplinairement, elle insiste sur les différentes périodes de retard anormal rencontrées au cours de la procédure. Elle souligne qu’aucune initiative n’a ainsi été prise du 5 février au 4 juin 2021, du 4 juin au 1er septembre 2021, du 15 octobre 2021 au 14 janvier 2022, du 8 mars au 13 juillet 2022 et du 13 juillet au 8 novembre 2022. Elle observe que la partie adverse n’explique pas pourquoi elle est restée inerte pendant ces périodes qui étaient particulièrement longues. Elle fait valoir qu’elle a avoué les faits reprochés dès le 21
octobre 2020 ainsi que le 19 janvier 2021, qu’elle a pleinement collaboré dans le cadre de la procédure disciplinaire et qu’une sanction lourde lui est finalement infligée. Elle est d’avis que ces circonstances commandaient que l’autorité agisse avec célérité.
Elle considère que la partie adverse ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient, dans la décision attaquée, appuyer sa connaissance des faits « sur [ses]
aveux […] et sur son audition devant le conseil d’enquête, au cours de laquelle elle a répondu à de nombreuses questions » – « ce qui justifierait, semble-t-il, selon elle, qu’elle ne se soit pas prononcée plus tôt ». Elle dit douter de la réalité de pareille affirmation dès lors qu’elle était en aveux dès l’instruction pénale, que la partie adverse ne précise pas quels éléments nouveaux auraient été portés à sa connaissance lors de cette audition, ni pourquoi les faits portés d’emblée à sa connaissance ne justifiaient pas que la procédure soit diligentée sans désemparer dès leur prise de connaissance par l’autorité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il appartenait à l’autorité de préparer l’audition disciplinaire du 19 janvier 2021 avec diligence et de lui poser, dès cette audition, les questions qu’elle pouvait encore avoir à propos des faits en cause. Elle souligne qu’il est certain qu’elle y aurait répondu vu qu’elle était en aveux dès le 21 octobre 2020 et qu’elle a pleinement VIIIexturg - 12.212 - 18/31
collaboré dans le cadre de la procédure disciplinaire. Elle relève que la partie adverse ne prétend, ni ne démontre d’ailleurs, qu’il lui était matériellement impossible de lui poser ses questions lors de son audition disciplinaire du 19 janvier 2021 et qu’à supposer même que ce fût le cas, ce qu’elle conteste, elle aurait dû la convoquer à une nouvelle audition à une date rapprochée et non attendre le 8
novembre 2022 pour les lui poser. À ses yeux, « rien ne justifie que la partie adverse a attendu aussi longtemps et qu’elle reste, à ce jour, en défaut de s’expliquer quant au délai de 22 mois ainsi pris ». Elle souligne que l’autorité a agi avec davantage de célérité, sans le justifier, dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre du soldat C. P., impliquée dans les mêmes faits que ceux lui reprochés, et qui s’est vu sanctionner le 5 octobre 2022. Elle constate que la partie adverse ne peut invoquer l’existence de la procédure répressive puisque celle-ci est toujours en cours et que, selon elle, une décision du tribunal correctionnel est imminente.
Elle en conclut que la partie adverse a violé le principe du délai raisonnable et était, en conséquence, incompétente ratione temporis pour la sanctionner mais que, ce faisant, elle a excédé ses compétences et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
VI.1.2. La note d’observations
À l’appui de sa note d’observations, la partie adverse fait une première « constatation » aux termes de laquelle elle entend d’abord souligner que, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, il ne suffit pas de critiquer la durée globale de la procédure disciplinaire pour se prévaloir de la violation du délai raisonnable mais il faut également critiquer la durée de ses différentes étapes. Elle estime cependant qu’il s’agit du mode opératoire adopté par la requérante qui, outre la mention d’une durée globale de la procédure de près de deux ans et demi, soutient qu’aucune initiative n’aurait été entreprise par ses soins du 5 février au 4 juin 2021, du 4 juin au 1er septembre 2021, du 15 octobre 2021 au 14 janvier 2022, du 8 mars au 13 juillet 2022 et du 13 juillet au 8 novembre 2022, et stipule que ces périodes sont « particulièrement longues » mais ne cherche pas à en critiquer utilement la durée, ni à soutenir l’existence d’un retard injustifié.
Détaillant ensuite le déroulement de chacune de ces périodes, elle considère, pour sa part, qu’il est faux de soutenir qu’aucune initiative n’aurait été entreprise. Concernant la période du 5 février au 4 juin 2021, elle mentionne ainsi les éléments repris aux points 9 à 12 de l’exposé des faits, en considérant qu’elle a poursuivi les étapes de la procédure disciplinaire, conformément au prescrit de l’arrêté royal du 14 octobre 2013 ‘fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux VIIIexturg - 12.212 - 19/31
relatifs à la discipline militaire’. Elle ajoute qu’un délai approximatif de quatre mois pour établir une dizaine d’actes administratifs dans le cadre d’une procédure disciplinaire peut difficilement être considéré comme déraisonnable.
Concernant la période du 4 juin au 1er septembre 2021, elle invoque les éléments repris aux points 12 à 17 de l’exposé des faits, soulignant qu’il y a lieu de tenir compte des délais imposés par la réglementation, ce qu’elle estime avoir fait en l’espèce. Elle relève qu’un délai d’environ trois mois pour établir une dizaine d’actes administratifs ne peut être considéré comme déraisonnable.
Concernant la période du 15 octobre 2021 au 14 janvier 2022, elle se réfère aux éléments visés aux points 19 à 22 de l’exposé des faits, estimant que la requérante fait preuve de « mauvaise foi », en arguant de son manque d’initiative, alors qu’elle a décidé d’organiser une seconde comparution devant le conseil d’enquête et qu’elle rédigé et lui a notifié le procès-verbal de son audition. Elle relève, en outre, que la décision de rouvrir les débats résulte de l’ajout de la pièce 2
du dossier administratif, soit l’interrogatoire de la requérante par le juge d’instruction en date du 21 octobre 2020, et du devoir de respecter ses droits de la défense. Elle en déduit que « le délai écoulé suite à l’organisation de cette deuxième audition est justifié compte tenu du respect de l’autorité à l’égard des droits de la défense, des circonstances de la cause, la complexité de l’affaire, du comportement de l’autorité et de celle de la requérante ». Elle observe enfin qu’un délai d’environ trois mois « pour la rédaction d’un procès-verbal, la décision et l’organisation d’une seconde comparution devant le conseil d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, peut difficilement être considéré comme déraisonnable ». Elle estime avoir ainsi fait preuve de « bonne administration en veillant au respect des droits de la défense au vu de la procédure en deux étapes ».
Concernant la période du 8 mars au 13 juillet 2022, elle se prévaut des éléments repris aux points 23 à 28 de l’exposé des faits et considère qu’à nouveau, elle a suivi les étapes nécessaires au bon déroulement de la procédure disciplinaire, tel que prescrit par l’arrêté royal du 14 octobre 2013. Elle ajoute qu’ayant demandé à être entendue par la ministre de la Défense et ayant été reçue par le Dir HR&Vmg de son cabinet, la requérante ne peut lui reprocher d’avoir fait preuve d’inertie durant cette période, relevant par ailleurs qu’un délai approximatif de trois mois pour établir une dizaine d’actes administratifs dans le cadre d’une procédure disciplinaire peut difficilement être considéré comme déraisonnable.
Enfin, concernant la période du 13 juillet au 8 novembre 2022, elle mentionne les éléments repris aux points 28 à 33 de l’exposé des faits, estimant que l’organisation du second et nouveau conseil d’enquête procède de l’entretien du 19
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avril 2022 de la requérante et de son représentant syndical au cabinet de la ministre de la Défense, à l’issue duquel cette dernière a « estimé que des erreurs de procédure avaient entaché le premier conseil d’enquête ». Elle en déduit qu’« étant à l’origine de cette décision », la requérante ne peut pas lui faire grief de n’avoir pris aucune initiative durant cette période, ce d’autant qu’à ses yeux, elle « était impliquée dans les actes administratifs » qui ont été établis durant celle-ci. Elle relève encore que le délai qui s’est écoulé après l’organisation de ce même second conseil d’enquête est justifié par le souci de respecter les droits de la défense, les circonstances de la cause, la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui de l’autorité. À ses yeux, un délai approximatif de quatre mois pour établir sept actes administratifs dans le cadre d’une procédure disciplinaire peut difficilement être considéré comme déraisonnable.
De manière générale, elle est d’avis que le délai total de deux ans et demi est justifié par les différents éléments qui précèdent, et que les aveux et la collaboration de la requérante durant la procédure disciplinaire ne la dispensent pas de l’obligation de suivre les étapes imposées par l’arrêté royal du 14 octobre 2013.
Elle estime avoir fait preuve de diligence, compte tenu des circonstances de la cause, du comportement de la requérante, de la nature et la complexité de l’affaire. À cet égard, elle entend insister sur le fait que ce dossier a exigé l’organisation de deux auditions devant le premier conseil d’enquête, suivie de l’organisation d’un second et nouveau conseil d’enquête, la rédaction par la section HRA-E/D de cinq dossiers à l’attention la ministre de la Défense, le tout en devant suivre la procédure fixée par l’arrêté royal précité. Elle ajoute que cette procédure disciplinaire a été menée en parallèle de celle du soldat C. P., ce qui a accentué la complexité de ces procédures, en raison de leurs interférences dans les faits.
Elle dresse une seconde « constatation » dans laquelle elle expose d’emblée que « la requérante semble partir d’une lecture erronée de la décision attaquée en soutenant que l’autorité ne se serait pas prononcée plus tôt sur la sanction disciplinaire en ne tenant pas compte des aveux de la requérante dès l’instruction pénale ».
Elle souligne que, si elle a déclenché la procédure disciplinaire le 23 octobre 2020, après avoir été informée des faits reprochés à la requérante et de son inculpation au plan pénal, et si elle a tenu compte tant du dossier judiciaire que de ses déclarations durant la procédure disciplinaire, il ne peut être soutenu que l’audition devant le conseil d’enquête était superflue et n’aurait engendré qu’un « effet retardateur » de la procédure disciplinaire. Elle est d’avis que les différentes étapes de la procédure et, en particulier, l’intervention d’un conseil d’enquête tendent à garantir les droits de la requérante et qu’« indépendamment des aveux VIIIexturg - 12.212 - 21/31
exprimés dès l’instruction pénale, la procédure réglementaire devait être respectée par l’autorité disciplinaire ». Elle souligne que « les auditions par le conseil d’enquête ont d’ailleurs permis à l’autorité disciplinaire d’avoir une meilleure compréhension des faits, pour ensuite constater que ces faits étaient assez graves pour justifier une sanction disciplinaire », et ajoute qu’au nom de son devoir de minutie, il lui appartenait de récolter les renseignements nécessaires à la prise de sa décision et à les examiner soigneusement afin de statuer en pleine connaissance de cause. Elle se réfère aussi aux articles 57 de la loi du 28 février 2007 ‘fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées’ et 11, 5°
[lire : 11, alinéa 1er, 5°], de l’arrêté royal du 14 octobre 2013, pour considérer que « la requérante, au vu de la gravité des faits, devait être auditionnée par un conseil d’enquête », et que « la question relative à la possibilité pour [elle] de poser ses questions dès l’audition du 19 janvier 2021, n’est donc pas pertinente ».
Elle critique encore la « mauvaise foi » de la requérante qui affirme qu’elle aurait dû la convoquer à une nouvelle audition proche de celle du 19 janvier 2021 et non attendre la date du 8 novembre 2022. Elle observe que cette dernière connaît les événements qui ont causé ce laps de temps, notamment l’organisation d’une deuxième audition devant le premier conseil d’enquête et l’organisation du second conseil d’enquête, à la demande de son délégué syndical, directement adressée au cabinet de la ministre de la Défense, éléments qui justifient que le soldat C. P. s’est vu sanctionner à une date antérieure.
Elle relève enfin que l’argument de la requérante selon lequel les aveux dès l’instruction pénale lui auraient fourni suffisamment d’éléments pour se prononcer sur la sanction est en « complète contradiction » avec ce qu’elle a soutenu dans son mémoire du 24 février 2023, puisqu’elle y mentionne « à plusieurs reprises que le tribunal correctionnel ne s’est pas encore prononcé et qu’il est dès lors trop tôt pour établir des conclusions pertinentes et justes ». Partant, à ses yeux, la requérante ne peut lui reprocher que la procédure aurait été « trop lente d’un côté pour déclarer que l’autorité s’est prononcée trop rapidement de l’autre ».
VI.2. Appréciation
En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante VIIIexturg - 12.212 - 22/31
des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut.
L’article 57 de la loi du 28 février 2007 ‘fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées’ dispose :
« Si un militaire s’est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l’état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il peut être retiré définitivement de son emploi.
La mesure est prononcée par l’autorité désignée par le Roi, après consultation d’un conseil d’enquête. Toutefois, pour les officiers, la mesure est prononcée par le Roi sur rapport motivé de l’autorité qu’Il désigne après consultation d’un conseil d’enquête.
Le conseil d’enquête recherche si les faits sont établis et, le cas échéant, donne un avis sur leur gravité et leur incompatibilité avec l’état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel.
Le conseil d’enquête peut proposer à l’autorité désignée par le Roi de prononcer une autre mesure que le retrait définitif d’emploi.
Le conseil d’enquête, dont la procédure est fixée par le Roi, est composé de cinq membres, revêtus au moins d’un grade supérieur au militaire qui comparaît ou d’une ancienneté supérieure dans le même grade, et dont au moins deux membres font partie de la même catégorie de personnel que le militaire qui comparaît. Ces membres sont désignés selon les modalités fixées par le Roi. Le conseil d’enquête est assisté par un secrétaire désigné par l’autorité désignée par le Roi ».
En exécution de cette disposition, le chapitre 2 de l’arrêté royal du 14
octobre 2013 ‘fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire’ règle la procédure relative aux mesures statutaires. En ses articles 4, 6 à 8, 11 et 16 à 20, ce chapitre dispose notamment :
« Art. 4. Lorsque le chef de corps d’un militaire estime que ce dernier s’est rendu coupable de faits graves incompatibles avec l’état de militaire correspondant à sa catégorie de personnel, il rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.
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Il procède à la convocation du militaire concerné en l’informant qu’il est convoqué dans le cadre d’une procédure pouvant donner lieu à la prise d’une mesure statutaire.
Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.
Art. 6. À la suite de la comparution, le chef de corps du militaire concerné peut classer l’affaire sans suite, sous réserve de l’application des dispositions des articles 9 et 10, ou apporter des modifications au rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.
Le rapport circonstancié et l’avis visé à l’alinéa 1er sont portés à la connaissance du militaire en cause. Celui-ci les signe sous la mention “Vu et pris connaissance” et en reçoit une copie.
Au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de la communication du rapport et de l’avis précités, le militaire concerné peut y joindre un mémoire.
Toute considération que le chef de corps jugerait utile de formuler au sujet de ce mémoire est portée à la connaissance du militaire concerné. Celui-ci dispose d’un nouveau délai de cinq jours ouvrables pour établir, s’il le désire, un mémoire complémentaire.
À l’expiration du délai, le chef de corps décide soit de maintenir le rapport et les avis motivés qu’il avait établis, soit de les modifier. Au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour où il prend sa décision, il notifie à l’intéressé sa décision à ce sujet et lui transmet une copie de ces documents.
Art. 7. Pour autant qu’il ne décide pas [de] classer l’affaire sans suite le chef de corps du militaire concerné transmet directement au DGHR un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° le rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés, visé à l’article 4, alinéa 1er, éventuellement adapté à la suite de la convocation du militaire concerné ;
2° le procès-verbal de la comparution ;
3° les moyens de défense introduits par le militaire concerné à la suite de la convocation ;
4° toutes pièces estimées utiles par le chef de corps ou le militaire concerné.
Art. 8. Sur la base du dossier visé à l’article 7, le DGHR peut, selon le cas :
1° classer l’affaire sans suite ;
2° transmettre au ministre une des propositions suivantes :
a) une retenue sur le traitement, avec mention du pourcentage et de la durée ;
b) un retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire, avec mention de la durée de ce retrait temporaire d’emploi ;
c) la comparution du militaire concerné devant un conseil d’enquête.
La proposition du DGHR, ainsi que le dossier complet de l’affaire, sont transmis au ministre. Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 2°, c), le dossier est transmis, par la voie du chef de la défense, lorsque le militaire concerné est un officier général.
Art. 11. Sur la base du dossier de l’affaire et de la proposition du DGHR, le ministre peut, selon le cas :
1° classer l’affaire sans suite ;
2° prononcer une retenue sur le traitement ;
3° hors le cas visé à l’article 56, alinéa 2, de la loi, prononcer le retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire proposé par le DGHR, ou fixer une autre durée pour ce retrait temporaire d’emploi ;
4° dans le cas visé à l’article 56, alinéa 2, de la loi, soumettre au Roi un projet d’arrêté motivé ;
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5° envoyer le dossier devant un conseil d’enquête, s’il estime que les faits commis par le militaire concerné peuvent justifier un retrait définitif d’emploi, conformément à l’article 57, alinéa 2, de la loi.
Préalablement à la prise d’une des décisions visées à l’alinéa 1er, 2° à 5°, le ministre notifie son intention au militaire concerné. Au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour de cette notification, l’intéressé peut faire valoir ses moyens de défense par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, auprès du ministre, accompagnés de toute pièce estimée utile.
Art. 16. Après avoir été entendu par le conseil d’enquête, le militaire concerné peut transmettre au président du conseil d’enquête un mémoire résumant ses moyens de défense. Ce mémoire est envoyé, par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour de la comparution.
Art. 17. Si, à l’expiration du délai fixé pour le dépôt du mémoire, le conseil d’enquête estime qu’il est suffisamment informé pour se prononcer sur l’affaire, les membres du conseil d’enquête se prononcent par un “oui” ou par un “non”, à commencer par le militaire ayant le grade le moins élevé et, à grade égal, ayant le moins d’ancienneté dans ce grade, à la question suivante : “les faits sont-ils établis ?”.
Si, à la majorité des voix, les faits sont reconnus établis, les membres du conseil d’enquête se prononcent par un “oui” ou par un “non”, à commencer par le militaire ayant le grade le moins élevé et, à grade égal, ayant le moins d’ancienneté dans ce grade, aux questions suivantes :
1° “les faits sont-ils graves ?” ;
2° “les faits sont-ils incompatibles avec l’état de militaire correspondant à la catégorie de personnel du militaire concerné ?” ;
3° “y a-t-il des circonstances atténuantes ou aggravantes ?”.
Le conseil d’enquête peut proposer une ou plusieurs des mesures suivantes au ministre :
1° classer l’affaire sans suite ;
2° prendre une mesure d’ordre ;
3° prononcer une des mesures statutaires suivantes :
a) une retenue sur le traitement ;
b) un retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire ;
c) un retrait définitif d’emploi.
L’avis du conseil d’enquête sur chacune des questions, ainsi que la proposition de mesure, sont motivés.
Art. 18. Le président transmet au militaire concerné, conformément à l’article 16
de l’arrêté du 21 novembre 2007, l’avis motivé relatif à l’existence des faits et, si ceux-ci sont totalement ou partiellement établis, les avis motivés relatifs à leur gravité et à leur caractère incompatible avec l’état de militaire, correspondant à sa catégorie de personnel. Le cas échéant, il transmet également la proposition visée à l’article 17, alinéa 3.
Le dossier complet de l’affaire, auquel est joint un inventaire des pièces est transmis sans délai au ministre, par la voie du DGHR.
Art. 19. Si le DGHR ou le ministre estime que l’enquête n’a pas été effectuée dans le respect des droits de la défense ou de manière suffisamment consciencieuse, ou que les avis motivés ne peuvent permettre de prendre une décision en toute légalité, il peut enjoindre, de manière motivée, le conseil d’enquête de continuer l’enquête ou de rédiger de nouveaux avis. Dans ce cas, le militaire concerné est entendu par le conseil d’enquête.
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Art. 20. Lorsque le conseil d’enquête a déclaré les faits établis et que, sur la base des avis motivés du conseil d’enquête, le ministre estime que les faits sont graves et qu’ils sont incompatibles avec l’état de militaire correspondant à la catégorie de personnel du militaire concerné, il peut, conformément aux articles 55 à 57 de la loi :
1° prononcer le retrait définitif d’emploi ou, lorsque le militaire concerné est un officier, soumettre au Roi un projet d’arrêté motivé qui prononce le retrait définitif d’emploi ;
2° prononcer un retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire, ou, dans le cas visé à l’article 56, alinéa 2, de la loi, soumettre au Roi un projet d’arrêté motivé qui prononce le retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire, avec mention de la durée de ce retrait temporaire d’emploi ;
3° prononcer une retenue sur le traitement, avec mention du pourcentage et de la durée.
Préalablement à la prise de décision, le ministre notifie son intention au militaire concerné. Au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit le jour de cette notification, l’intéressé peut faire valoir ses moyens de défense par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, auprès du ministre, accompagnés de toute pièce estimée utile.
Si le ministre estime que la gravité des faits ne justifie pas une de ces mesures, il peut classer l’affaire sans suite ».
Il résulte d’emblée de ces dispositions que la procédure relative aux mesures statutaires des militaires y est minutieusement détaillée et comporte de nombreuses étapes avant l’adoption éventuelle de l’une des mesures visées à l’article 20. Si seuls certains de ces articles comportent des indications de délais (voir en particulier les articles 6, alinéas 3 à 5, 11, alinéa 2, 16 et 20, alinéa 2), le plus souvent imposés au militaire concerné, l’autorité disciplinaire compétente ne peut, à l’évidence, se soustraire à l’une desdites étapes pour quelque motif que ce soit, sous peine d’entacher la procédure d’irrégularité. Dans le cas présent, la ministre de la Défense ne pouvait, dès lors, notamment se dispenser de renvoyer le dossier devant un conseil d’enquête comme le lui impose l’article 11, alinéa 1er, 5°, précité, étant d’avis que les faits commis par le militaire concerné pouvaient justifier un retrait définitif d’emploi, conformément à l’article 57, alinéa 2, de la loi. Le fait de disposer d’aveux de la requérante ou de sa pleine collaboration ne modifiait rien quant à ce.
En l’espèce, cette dernière ne défend, toutefois, pas une telle position.
Elle relève, à juste titre, que la procédure litigieuse a pris près de deux ans et demi avant d’aboutir à la sanction lourde du retrait définitif de son emploi par mesure disciplinaire, alors que, dès le 21 octobre 2020, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, voire le 19 janvier 2021, lors de son audition devant son chef de corps, elle a avoué l’ensemble des faits qui lui sont à présent reprochés. La partie adverse a reçu la copie dudit interrogatoire le 27 octobre suivant et, le 4 janvier 2021, elle précise s’être vu délivrer une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 31 décembre 2020 qui remet la requérante en liberté, arrêt auquel se trouve
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annexé le réquisitoire du parquet général qui relate à nouveau dans le détail l’ensemble des faits litigieux.
En dépit de ces éléments, la partie adverse n’a prima facie pas fait toute diligence pour statuer rapidement sur le dossier de la requérante. Il convient de relever qu’elle a dû la convoquer à trois reprises devant le conseil d’enquête, pour finalement constater, dans l’acte attaqué, « que le nouveau conseil d’enquête a considéré unanimement les faits suivants comme établis :
- [la requérante] a participé à la soirée de préméditation du 21 août 2020 : elle reconnaît avoir été au courant du projet et avoir été présente lors des discussions du projet, même si elle ne croyait pas à la réalisation de ce projet, elle ne pouvait pas ignorer que les protagonistes étaient susceptibles de passer à l’acte ;
- [la requérante] a participé aux faits les 22 et 23 août 2022 : elle reconnaît avoir été présente, avoir été témoin et avoir participé au traitement inhumain de la victime, ainsi qu’à sa séquestration ; elle reconnaît avoir retenu la victime fermement lors du simulacre de noyade ;
- [la requérante] a maintenu la victime au sol avec un bras placé sur la gorge et reconnaît avoir été violente tant verbalement que physiquement ;
- [la requérante] a participé au simulacre de noyade et à une partie des autres faits de violence commis par les autres coauteurs ;
- [la requérante] a visité la maison de la victime dans la nuit des faits ».
Comme le relève cependant la requérante, la partie adverse ne précise pas les éléments nouveaux qui auraient été portés à sa connaissance lors de sa comparution devant le second conseil d’enquête, le 8 novembre 2022, et qu’elle n’aurait pas avoués dès le départ, au mois d’octobre 2020 ou de janvier 2021.
La partie adverse a probablement été animée par le souci de veiller au respect de la procédure et des droits de la défense de la requérante. La gravité indéniable des faits en cause permet sans doute, aussi, de comprendre ce soin particulier avec lequel cette autorité a entendu diligenter la procédure.
Néanmoins, il semble que ce soient des dysfonctionnements internes qui lui ont imposé de multiplier les auditions de la requérante devant le conseil d’enquête et qui ont eu comme corollaire de prolonger indûment la durée de la procédure. En témoigne la note de la ministre de la Défense du 13 juillet 2022 qui révèle, d’une part, que si un nouveau conseil d’enquête, composé différemment, a dû
se réunir, c’est parce que la délibération qui a suivi l’audition de la requérante, le 14
janvier 2022, a apparemment été biaisée par les agissements inappropriés de la secrétaire de cette instance, celle-ci étant « effectivement sortie de son rôle », selon le président du conseil d’enquête, et ayant ainsi apparemment cherché à influencer certains membres du conseil d’enquête.
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D’autre part, d’après cette même note, l’audition du 14 janvier 2022
apparaît elle-même comme une réouverture des débats de celle du 15 octobre 2021, au motif que la secrétaire en cause « aurait demandé une seconde convocation devant le conseil d’enquête car [la requérante] aurait, selon elle, fait des déclarations contraires dans ses auditions et aurait donc menti », ce qui « ne ressort pas des différents procès-verbaux d’audition et n’a pas été confirmé par le conseil d’enquête », de sorte qu’« il n’y avait […] aucune raison pour justifier cette seconde comparution ». Le courriel envoyé à la requérante par cette personne, le 26
novembre 2021, semble d’ailleurs confirmer le bien-fondé de ces constatations. En tout état de cause, si cette nouvelle audition est liée, comme la partie adverse l’indique dans sa note d’observations, à l’ajout au dossier disciplinaire de l’interrogatoire de la requérante devant le juge d’instruction, le 21 octobre 2020, cet élément ne modifie pas l’analyse qui précède puisqu’il procède tout autant d’une erreur de la partie adverse, laquelle a donc aussi contribué à retarder le cours de la procédure.
La partie adverse ne peut invoquer ces dysfonctionnements internes pour justifier, au nom du respect des droits de la défense et des règles de procédure qui lui incombent, le retard substantiel encouru dans la procédure dirigée contre son agent.
À tout le moins et dès le moment où elle en a pris connaissance, elle devait se montrer particulièrement diligente pour réduire ce retard autant que possible. Cette obligation s’imposait d’autant plus en l’espèce que, dès le départ, la requérante était en aveux de tous les faits reprochés et que, vu leur gravité, cette procédure était susceptible de mener à une sanction lourde à son encontre, laquelle justifiait dès lors un tel surcroît de diligence.
Pareille attitude ne ressort, cependant, pas des éléments du dossier. À cet égard, si la découverte de l’interrogatoire manquant de la requérante devant le juge d’instruction paraît devoir se situer dans la deuxième quinzaine du mois de novembre 2021, comme le courriel susvisé de la secrétaire du conseil d’enquête le suggère, sa nouvelle audition n’a eu lieu que le 14 janvier 2022 et cette instance ne s’est prononcée que le 8 mars suivant, ce qui ne témoigne pas d’un souci particulier d’accélérer le cours de la procédure.
De même, si le Dir HR&Vmg du cabinet de la ministre de la Défense a été informé des problèmes liés à l’intervention irrégulière de la secrétaire du conseil d’enquête le 19 avril 2022, ce n’est que le 13 juillet 2022, soit près de trois mois plus tard, que cette dernière a réagi et a enjoint ses services de relancer une nouvelle procédure d’audition devant un conseil d’enquête autrement constitué. Ce délai est anormalement long, et il importe peu, à cet égard, qu’en parallèle, plusieurs initiatives mentionnées aux points 25 à 27 de l’exposé des faits aient été prises, ces VIIIexturg - 12.212 - 28/31
initiatives – auxquelles a du reste pris part le même directeur, le 8 juin 2022 – visant uniquement à donner suite à la délibération compromise du conseil d’enquête du 8
mars 2022. La partie adverse indique qu’elle a dû mener des investigations aux fins de clarifier la situation litigieuse mais ces investigations ne ressortent pas des éléments du dossier, ni en particulier desdites initiatives qui leur sont étrangères.
Enfin, un délai de quatre mois a encore dû s’écouler entre cette note de la ministre de la Défense du 13 juillet 2022 et la nouvelle comparution de la requérante devant le second conseil d’enquête, le 8 novembre 2022. Si la partie adverse n’est, de nouveau, pas restée inactive durant toute cette période et si la requérante était d’ailleurs apparemment en mission en Italie pendant le mois d’octobre 2022, il n’en demeure pas moins qu’un délai d’un mois s’est écoulé entre le 13 juillet 2022 et le 11 août suivant, pour que le DG HR reçoive la note susvisée de la ministre. La requérante l’a, pour sa part, reçue le 18 août 2022, mais ce n’est que le 12 septembre 2022 que lui a été envoyée une copie de son dossier administratif, et le 28 septembre suivant qu’elle s’est vu communiquer la composition du nouveau conseil d’enquête, ainsi que sa date de comparution, le 8
novembre 2022. La partie adverse ne peut donc prétendre qu’elle se serait montrée particulièrement diligente, comme l’aurait exigé la situation spécifique dans laquelle se trouvait la requérante.
Quant à l’argument de la complexité du dossier, il ne paraît pas davantage convaincant en l’espèce. Les procès-verbaux des trois auditions de la requérante devant le premier ou le second conseil d’enquête suggèrent, certes, que des zones d’ombre pouvaient subsister aux yeux de certains membres de ces instances. Celui de l’audition du 14 janvier 2022 montre qu’en effet, l’attention du conseil d’enquête s’est spécifiquement portée sur le caractère éventuellement prémédité des agissements de la requérante, et sur le rôle qu’elle a endossé lors de la soirée « préparatoire » des 21 et 22 août 2020. Celui de l’audition du 8 novembre 2022 témoigne, en revanche, d’une attention plus soutenue sur ses agissements précis lors de la soirée suivante des 22 et 23 août 2022. Pour autant et comme il a été constaté ci-avant, ce ne sont pas ces éventuelles zones d’ombres et, dès lors, la complexité inhérente au dossier qui expliquent les retards rencontrés en l’espèce. Ce ne peut même raisonnablement pas être le nombre de dossiers en cours, étant donné que, selon les indications de la partie adverse, sur les cinq personnes impliquées dans l’affaire, seules trois étaient des militaires, dont un a démissionné peu après les faits. Deux dossiers ont donc dû être diligentés en parallèle, ce qui ne peut justifier, pour une administration de l’importance de la Défense, des difficultés pratiques de nature à retarder le cours de la procédure. En réalité, seuls les dysfonctionnements internes relevés ci-avant paraissent avoir été la cause de ces retards. Ils ont certainement contribué à compliquer le cours de la procédure, sans cependant que la VIIIexturg - 12.212 - 29/31
partie adverse puisse se réfugier intégralement derrière ces éléments pour justifier les lenteurs du dossier, faute d’établir qu’elle aurait fait toute diligence pour limiter les retards ainsi encourus.
Aussi et pour rappel, la requérante a pleinement collaboré à l’instruction de l’affaire et a directement avoué l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, aveux dont la partie adverse a aussitôt été informée. À aucun moment, cette dernière n’a fait le choix de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Elle a donc nécessairement estimé être en mesure de se prononcer seule sur la matérialité des faits reprochés à la requérante, sans devoir attendre pareille issue. Il lui incombait, dès lors, de mener la procédure statutaire sans désemparer. Le mémoire que la requérante a déposé le 24 février 2023 ne modifie pas ce constat puisque, s’il est prévu par l’article 20, alinéa 2, de l’arrêté royal du 14 octobre 2013, il n’a pas eu comme conséquence que la ministre de la Défense aurait finalement décidé de surseoir à statuer, dans l’attente d’une décision pénale à venir.
Le premier moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation du principe général du délai raisonnable.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel n° 97139 du 27 mars 2023, retirant définitivement à Charlotte Bertiau son emploi par mesure disciplinaire, est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 14 avril 2023, par :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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