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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.262

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.262 du 12 avril 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.262 du 12 avril 2023 A. 236.476/XIII-9667 En cause : 1. VAN DE BERG Jean-Jacques, 2. BOON Catherine, 3. PERIGNY Chantal, 4. POSTIAUX Philippe, 5. PHILIPPE Laurent, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe, 62 1200 Bruxelles, contre : la commune de Rixensart, représentée par son collège communal. Partie intervenante : la société anonyme SOCIETE GENERALE FONCIERE, en abrégé « SOGEFON », ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l’Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 23 mai 2022, Jean-Jacques Van De Berg, Catherine Boon, Chantal Perigny, Philippe Postiaux et Laurent Philippe demandent l’annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commune de Rixensart octroie, sous conditions, un permis d’urbanisme à la société anonyme (SA) Sogefon, ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale et d’une annexe sur un bien sis rue des Fleurs à Rixensart. XIII - 9667 - 1/5 II. Procédure 2. L’arrêt n° 254.606 du 27 septembre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Sogefon, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont introduit une demande de poursuite de la procédure le 2 novembre 2022. Le 12 janvier 2023, M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 17 janvier 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre du 2 février 2023, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 13 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 avril 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aïda Basile, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle 3. En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros. XIII - 9667 - 2/5 L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 14 novembre 2022, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a été fait que plus de trente jours après l’invitation à payer ces droits. III.1. Observations des parties requérantes 4. À l’audience, les parties requérantes font valoir en substance que, par le courrier recommandé précité du 2 novembre 2022, elles ont non seulement sollicité la poursuite de la procédure en suite de l’arrêt précité n° 254.606 du 27 septembre 2022, mais également informé le greffe de la modification de leur domicile élu et qu’en effet, cette lettre porte la mention « courrier à envoyer Boulevard de la Woluwe, 62 à 1200 Bruxelles ». Elles observent que, cependant, le courrier précité du 14 novembre 2022 les invitant au paiement des droits de rôle et contribution requis a été envoyé à leur ancien domicile élu sis à Erpent − et, selon la société BPost, réceptionné à une adresse inconnue −, mais non à leur domicile nouvellement élu. Elles indiquent n’avoir donc pu prendre connaissance de l’invitation au paiement des droits que le 17 mars 2023, lorsqu’elles ont réceptionné le courrier du greffe les invitant à comparaître à l’audience du 6 avril 2023, auquel était jointe la lettre du 14 novembre 2022. À leur estime, la tardiveté du paiement, effectué le 22 mars 2023, procède d’une circonstance de force majeure, dès lors qu’elles étaient dans l’impossibilité de payer les droits et la contribution avant le 17 mars 2023, date à laquelle elles ont eu connaissance du courrier susvisé du 14 novembre 2022. III.2. Examen 5. Le courrier précité du 14 novembre 2022 a été adressé par le greffe du Conseil d’État à Erpent, chaussée de Marche, 458, soit à l’adresse du siège de XIII - 9667 - 3/5 l’association d’avocats Pâques-Nopere-Thiebaut, identifiée dans la requête introductive comme étant le domicile élu des requérants. Le courrier adressé au Conseil d’État le 2 novembre 2022 par les parties requérantes se donne pour objet ce qui suit : « Demande de poursuite de la procédure – Vos Réf. : G/A 236.476/XIII-9667 […] Courrier à envoyer Boulevard de la Woluwe, 62 à 1200 Bruxelles ». 6. L’article 84, § 2, du règlement général de procédure dispose notamment comme il suit : « À l’exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu’elle accomplit. Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu. Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent. Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification ». La lettre précitée du 2 novembre 2022 mentionne expressément que l’adresse à laquelle doit être envoyé le courrier en la présente affaire, dont le numéro de rôle est indiqué, est le « Boulevard de la Woluwe, 62 à 1200 Bruxelles ». Cela implique une modification du domicile initialement élu à 5101 Namur (Erpent), chaussée de Marche, 458, pour toute notification, communication ou convocation subséquente émanant du greffe. 7. Il résulte de ce qui précède que l’invitation à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, envoyée le 14 novembre 2022 au domicile anciennement élu par les parties requérantes, n’a pas été régulière et que le délai de trente jours prescrit par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité n’a, en l’espèce, commencé à courir qu’à la réception du courrier recommandé du greffe du Conseil d’État du 16 mars 2023, auquel était jointe une copie de l’invitation à payer les droits. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer en réputant non accomplie la requête en annulation, dès lors que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits a été crédité, le 22 mars 2023, du montant dû par les parties requérantes pour l’introduction de leur requête en annulation. XIII - 9667 - 4/5 L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire pour la poursuite de la procédure en annulation. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 12 avril 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux XIII - 9667 - 5/5